402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 176/13 - 127 / 2014
ZD13.028417
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Michel Chavanne, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst ; 6, 7, 8 al. 1 et 3, 16 LPGA ; 28 al. 2 et 28a al. 1,
2, 3 LAI ;
avril 2001, elle a travaillé 21 heures par semaine, pour un salaire mensuel
de 3'650 fr. par mois, cette activité ayant été exercée jusqu’en juin 2009.
Dans son rapport médical à l’OAI du 24 février 2011, le Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique, a expliqué que la
patiente était en complément d’investigation et qu’il ne lui avait pas
reconnu d’incapacité de travail. Il a joint son rapport de première
consultation du 22 novembre 2010, dans lequel il a posé les diagnostics de
conflit sous-acromial sur lésion partielle du sus-épineux et de
cervicobrachialgies droites avec troubles dysesthésiques du membre
supérieur correspondant.
S’adressant à l’OAI le 2 mars 2011, le Dr G., spécialiste
en médecine interne et médecin traitant, a diagnostiqué avec effet sur la
capacité de travail des cervicalgies avec contractures musculaires
associées depuis avril 1999, des cellulalgies diffuses des membres
inférieurs et un conflit sous-acromial sur lésion partielle du sus-épineux et
des cervicobrachialgies droites avec troubles dysesthésiques du membre
supérieur correspondant depuis juillet 2009. Il a précisé à cette occasion
que la patiente avait subi une intervention gynécologique le 1
er
juillet
-
4 -
2009 sous anesthésie générale lors de laquelle elle se trouvait en
décubitus dorsal et avait glissé de la table, ce qui avait entraîné une
hyper-extension du rachis. La chute avait été freinée par l’anesthésiste qui
l’avait rattrapée par l’épaule et avait évité qu’elle ne chute sur le sol. Au
réveil, l’assurée avait signalé d’emblée des douleurs de la nuque et de
l’épaule droite. Des examens avaient conduit à retenir, au niveau du
rachis, une radiculopathie C6 droite, et, s’agissant de l’épaule, un conflit
sous-acromial avec tendinite du sus-épineux. Le Dr G.________ a fait état
d’une incapacité de travail totale du 26 mai 2009 à « ce jour ».
Interpellée par l’OAI sur la question de savoir à quel taux elle
travaillerait sans atteinte à la santé, l’assurée a indiqué qu’elle oeuvrerait
à 50% depuis janvier 2000 par nécessité financière (formulaire de
détermination du statut du 6 avril 2011).
Selon la déclaration d’incident per-opératoire du 5 juillet 2009
du Dr H., spécialiste en anesthésie, adressée le 15 avril 2011 à
l’OAI, la patiente n’avait signalé aucune douleur particulière dans la région
cervico-thoracique le jour de l’opération. L’examen pratiqué au retour en
chambre par le Dr H. (examen moteur complet et examen de la
sensibilité au toucher sur les quatre membres) n’avait permis de constater
aucun déficit. Le lendemain de l’opération, cependant, elle avait fait valoir
une douleur d’apparition brusque rétro claviculaire droite, dont l’intensité
était supérieure à la douleur post opératoire. A sa demande, le Dr
H.________ lui avait expliqué une nouvelle fois ouvertement ce qui s’était
passé en salle d’opération, à la suite de quoi l’assurée lui avait indiqué
qu’elle souffrait depuis longtemps de l’épaule droite et des cervicales,
mais que le type de douleurs présenté était différent de ses douleurs
chroniques.
Dans son rapport médical du 18 avril 2011 à l’OAI, le Dr
V.________, rhumatologue traitant depuis 1996, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de :
-
5 -
« -douleurs complexes du membre supérieur droit sur conflit sous-
acromial avec atteinte du sus-épineux, radiculopathie C6 droite
sur sténose canalaire,
-status après manœuvre d’étirement traumatique per-opératoire
avec hyper-extension du rachis (1.7.2009, cf. copies de lettres),
-status trois mois après réaction anaphylactique stade III
d’œdème de Quincke (cf. lettre de sortie service de soins
continus, N.). »
Le Dr V. a en outre retenu que l’assurée présentait une
incapacité de travail totale depuis août 2009 dans la dernière activité
exercée, celle-ci n’étant plus exigible. Il a répondu par la négative à la
question de savoir si l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail, et a notamment joint à son rapport les pièces suivantes :
-un rapport de radiographies des épaules et de la colonne cervicale,
échographie de l’épaule droite du 13 août 2009 du Dr W.,
spécialiste en radiologie, qui a conclu à une discopathie sévère C5-C6
et des signes discrets de tendinopathie du sus-épineux, mais n’a
décelé aucune particularité aux épaules,
-un rapport d’imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de
l’épaule droite du 17 juin 2010 du Dr R., spécialiste en
radiologie, selon lequel l’assurée souffrait de discrètes tendinopathies
distales du sus-épineux, distale et supérieure du sous-scapulaire et
d’une minime amyotrophie du sus-épineux, l’épaule droite ne montrant
par ailleurs aucune anomalie,
-un rapport du Dr RG., spécialiste en neurologie, qui a retenu
l’absence d’arguments pour une souffrance tronculaire périphérique ou
pour une souffrance au niveau du plexus brachial, tout en rappelant
qu’il y avait des cervicalgies anciennes,
-un avis de sortie du Service de soins continus de l’Hôpital de N.
du 3 janvier 2011 établi par la Dresse Z.________, spécialiste en
médecine interne, suite au séjour du 2 au 3 janvier 2011 de l’assurée,
posant le diagnostic de réaction anaphylactique stade III avec œdème
de Quincke attribué aux champignons versus accupro, anti-
inflammatoires non stéroïdiens (ci-après : AINS).
-
6 -
L’OAI a demandé production du dossier de P., assureur
perte de gain. Il en ressort notamment une expertise du 6 novembre 2009
de la Dresse C., spécialiste en rhumatologie auprès de la Clinique
Clinique M., qui a posé les diagnostics de tendinopathie du sus-
épineux droit et d’atteinte irritative C6 droite sur cervicarthrose C5-C6.
Elle a en outre retenu au titre de limitations fonctionnelles tous les
mouvements situés au-dessus de la ligne des épaules, les ports de
charges de plus de 5 kg et les mouvements répétitifs des membres
supérieurs, estimant que l’assurée pouvait exercer une activité adaptée
respectant ces limitations à temps plein, avec reprise le 15 décembre
2009 à 80% pendant un mois, puis à 100%. Figure également dans le
dossier de l’assureur perte de gain un courrier du Dr V. du 22
janvier 2010, qui expliquait que la symptomatologie, certes chronifiée
mais exacerbée par l’événement traumatique du 1
er
juillet 2009, ne
permettait pas, pour l’instant, à la patiente de reprendre son activité
professionnelle comme susmentionné, une longue rééducation, un
traitement anti-inflammatoire et un suivi étant à prévoir.
Dans son rapport médical du 30 août 2011 à l’OAI, le Dr
G.________ a jugé que l’état de santé de la patiente depuis son dernier
rapport était stable, celle-ci souffrant de son membre supérieur droit, dont
elle se servait de moins en moins. Il a précisé que l’assurée avait cessé de
faire de la physiothérapie durant la dernière année et renoncé à prendre
des AINS en raison d’une réaction anaphylactique sévère accompagnée
d’un Quincke sous Xefo et IEC. L’assurée ne supportant par ailleurs pas les
dérivés d’opiacés, seul un traitement antalgique de Dafalgan avait été
conservé. Il a maintenu les diagnostics posés dans son rapport médical du
2 mars 2011 (cervicalgies avec contractures musculaires associées depuis
avril 1999, cellulalgies diffuses des membres inférieurs et conflit sous-
acromial sur lésion partielle du sus-épineux et cervicobrachialgies droites
avec troubles dysesthésiques du membre supérieur correspondant depuis
juillet 2009), ajoutant celui de pseudo-parésie proximale et distale du
membre supérieur droit sans anomalie à l’examen électro physiologique.
-
7 -
S’adressant à l’OAI le 4 octobre 2011, le Dr V.________ s’est
prononcé sur l’évolution de sa patiente depuis son dernier rapport en ces
termes :
« L’évolution de l’état de santé est très fluctuante, il n’y a en tout
cas pas d’amélioration depuis le dernier rapport que je vous ai
envoyé.
Il est donc de la première importance de pouvoir entrer en matière
pour évaluer la situation de Mme B.________ qui ne peut absolument
plus effectuer d’activité de bureau en raison de ses
cervicobrachialgies et de l’impotence de son membre supérieur
droit, plurifactorielles. »
Dans un avis médical du 12 octobre 2011, les Drs K.________ et
T., médecins auprès du Service médical régional de l’AI
(ci-après : SMR) ont estimé que la situation interpellait par les divergences
d’opinion des différents médecins intervenus jusqu’alors, concernant la
date de début de l’incapacité de travail, l’évolution de l’état de santé et la
capacité de travail. Ils ont dès lors recommandé la mise en œuvre d’une
expertise rhumato-psychiatrique à la Clinique D. (ci-après :
D.), où l’assurée a séjourné, pour le besoin de l’expertise, du 9 au
11 janvier 2012.
Dans le rapport d’expertise médicale de la Clinique D.____
du 10 février 2012, les Drs F., spécialiste en psychiatrie et
psychologie et L._____, spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit avec conflit
sous-acromial (M75.4) et de cervicalgies chroniques non spécifiques
(M54.2) avec discopathie C5-C6. Ils ont également constaté, sans
répercussion sur la capacité de travail, une hypertension artérielle traitée
(I10.90), un status après œdème de Quincke en janvier 2011, un status
après hystérectomie par laparoscopie en 2009 ainsi qu’un nodule
thyroïdien.
Sous la rubrique « Appréciation », les experts se sont exprimés en ces
termes :
-
8 -
« Mme B.________ est une femme de [...] ans originaire des [...],
divorcée et mère d’un enfant, remariée en [...]. Elle n’a pas accompli
de formation professionnelle. Elle s’est rendue à [...] après la
maturité pour apprendre le français, a rencontré son premier mari et
s’y est définitivement établie. Elle s’est formée sur le tas dans la
finance au gré de diverses entreprises dans lesquelles elle a travaillé
jusqu’au 1
er
septembre 1989, date à laquelle elle entre en fonction
chez S.________ à [...] comme analyste de marché. Elle y travaille à
temps complet jusqu’au 1
er
avril 2001, date à laquelle son temps de
travail est diminué à 50% en raison d’une restructuration. Après une
hystérectomie par laparoscopie le 1
er
juillet 2009, l’assurée
développe d’intenses douleurs cervico-scapulaires droites attribuées
aux suites d’un incident per-opératoire avec glissement de la table
d’opération. On relève qu’elle avait présenté en 1996 et 1999 des
épisodes de cervicobrachialgies droites de topographie C6 traités
par corticoïdes et physiothérapie chez le même spécialiste
rhumatologue.
Malgré l’initiation rapide d’une physiothérapie et une antalgie
pendant plusieurs mois, la symptomatologie perdure. Des
infiltrations itératives de l’épaule droite sont réalisées pour une
tendinopathie du sus-épineux avec conflit sous-acromial. Un examen
neurologique ne relève pas d’anomalie spécifique. Cela aboutit
finalement à une incapacité de travail de longue durée depuis le 26
mai 2009, avec une demande de prestations AI faite en février 2011.
Ainsi plus de deux après l’incident du mois de juillet, l’évolution
demeure inexorablement défavorable : l’assurée présente des
cervico-scapulalgies droites irradiant antérieurement au thorax et à
la clavicule, jusqu’au coude et parfois aux quatrièmes et cinquièmes
rayons de la main droite, avec des fourmillements du membre
supérieur droit. L’intensité douloureuse est très élevée, estimée en
moyenne à 85 sur I’EVA, peu influencée par les traitements
antalgiques. Les séances de physiothérapie ne sont plus tolérées.
L’assurée sollicite l’aide de son mari en raison d’une importante
gêne fonctionnelle dans les activités même simples de la vie
quotidienne nécessitant l’emploi du membre supérieur droit, ou lors
des activités fines de la main, comme l’écriture ou la manipulation
de la souris d’ordinateur.
L’examen clinique est marqué par un comportement douloureux
avec un membre supérieur droit demeurant collé au corps de façon
caricaturale, l’expression de grimaces avec sursauts et retraits lors
de l’effleurement et la pression des zones thoraciques et scapulaires
alléguées douloureuses, ainsi qu’à la mobilisation passive du poignet
droit par exemple. La collaboration est ainsi fortement limitée au
membre supérieur droit par une résistance lorsqu’on tente de le
mobiliser passivement, rendant ininterprétable l’évaluation de
signes de conflit sous-acromial et de tendinopathie de la coiffe des
rotateurs de l’épaule. Cette immobilisation se traduit en partie par
une légère atrophie de la fosse du sus-épineux droit. En revanche,
les amplitudes du rachis cervical ne sont pas limitées.
L’examen neurologique spécialisé ne retient aucun argument
clinique en faveur d’une atteinte neurologique tant centrale que
périphérique et tout particulièrement de signe d’une atteinte
plexulaire brachiale droite étant donné le mécanisme d’étirement
lors de l’incident per-opératoire. D’un point de vue strictement
-
9 -
neurologique, on ne retient pas d’explication à l’importance des
limitations que présente l’assurée.
Les examens paracliniques consistent en des imageries cervicales
et de l’épaule droite. Elles démontrent de discrets signes de
tendinopathie du sus-épineux à droite ainsi qu’une discopathie en
C5-C6 avec une ostéophytose antérieure.
A ce stade, on doit admettre un certain substrat organique aux
plaintes de l’assurée, comportant des signes radiologiques de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits avec possible conflit
sous-acromial, ainsi que d’une discopathie C5-C6 susceptible
d’entraîner une atteinte radiculaire. L’intensité douloureuse, ne
répondant à aucun traitement, et surtout la limitation fonctionnelle
paraît cependant disproportionnée au regard des atteintes
modérées radiologiques.
Au cours de l’évaluation en ateliers professionnels, Mme
B.________ a fait preuve d’une coopération suffisante pour engager
sans limitation les activités proposées et s’est investie dans les
mesures d’observation professionnelle. Elle se présente le plus
souvent avec le membre supérieur droit coude au corps. Durant la
période d’observation, ce membre n’apparaît cependant pas exclu
du schéma corporel, la main et l’avant-bras droit étant peu intégrés
ou normalement utilisés dans les activités. On relève des conduites
d’évitement de l’utilisation de la main droite. La concentration, les
capacités organisationnelles et de planification ne sont pas altérées.
Les temps d’exécution sont cependant plus lents que les normes
attendues, de l’ordre de 50% supérieures. Les objectifs poursuivis ne
sont finalement pas intégrés, bien qu’elle se soumette de bonne
grâce à l’ensemble des propositions. Les activités simples sont ainsi
difficilement menées à leur terme, à l’exception des recherches
informatiques. La réalisation d’un PACT atelier confirme l’auto-
dévalorisation importante de l’assurée, avec un indice de
discordance élevé. L’assurée paraît donc sous-estimer ses capacités
professionnelles réelles. Sur le plan analytique et professionnel la
sous-utilisation du membre supérieur droit au profit du membre
supérieur gauche ne permet pas la réalisation d’activités bi-
manuelles répétitives. Sur les plans organisationnels,
méthodologiques et attentionnels, l’assurée se montre capable
d’accomplir des tâches administratives. On ne peut enfin pas parler
ici de déconditionnement du contexte professionnel : Mme
B.________ reste en effet capable d’exercer des activités de gestion,
de supervision d’activités comptables ou d’analyse financière avec
un champ d’activités large compte tenu de ses capacités
intellectuelles, de sa formation et expérience professionnelle
antérieure.
L’examen psychiatrique nous met face à une assurée d’apparence
très soignée, collaborant de façon adéquate à l’évaluation. Vigile et
orientée, elle est très attentive au déroulement de l’entretien. Elle
ne présente pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée. Il
n’y a aucun symptôme du registre de la psychose. Sur le plan
cognitif, elle ne présente pas de fatigabilité ni de distractibilité, est
orientée aux 4 modes. La mémoire récente et ancienne est
parfaitement conservée et ses capacités de concentration et
d’attention sont intactes. Sur le plan de l’humeur, on ne relève pour
l’heure ni abaissement, ni élévation thymique. Mme B.________ décrit
de brèves périodes d’abattement liées à son état de santé, à sa
-
10 -
situation financière et à une incertitude liée l’évolution du dossier.
Elle ne relate pas d’épisode d’une intensité suffisante au cours des
derniers mois évoquant un trouble de l’humeur au sens des
classifications internationales. Il n’y a aucun symptôme d’un trouble
anxieux constitué. Concernant sa personnalité et la manière d’entrer
en relation, on relève qu’elle s’adapte à son interlocuteur, participe
à l’entretien. Elle maintient une distance adéquate à l’examinateur
sans tenter de conflictualiser la relation. Elle ne présente pas de
trouble de l’adaptation et semble disposer de bonnes ressources.
L’évaluation psychiatrique ne permet donc pas de retenir de
psychopathologie
Au terme de l’entretien de synthèse, les experts concluent à une
atteinte significative à la santé comportant un syndrome douloureux
cervico-scapulaire droit chronique secondaire à une tendinopathie
du sus-épineux avec un probable conflit sous acromial et des
cervicalgies chroniques non spécifiques dans un contexte de
discopathie C5-C6 sans syndrome radiculaire actuel. L’examen
psychiatrique ne retient pas de psychopathologie.
Mme B.________ présente depuis plus d’une dizaine d’années des
cervicalgies d’évolution chronique avec épisodes de brachialgies de
topographie C6 droites dans un contexte de discopathie C5-C6,
atteinte confirmée par son rhumatologue traitant. Son histoire plus
récente est marquée le 1
er
juiIlet 2009 par un incident se déroulant
durant une hystérectomie par laparoscopie installée dans la position
de Trendelenburg, l’assurée glisse de la table sans impact au sol,
avec description par les différents témoins d’un mécanisme
d’extension cervicale. C’est rapidement après l’intervention, dès le
réveil, qu’elle déclare d’intenses douleurs cervico-scapulaires droites
nouvelles, nécessitant une prise en charge en physiothérapie dans
cette clinique et l’introduction d’une antalgie.
Plus de deux ans après cet événement, l’évolution demeure
inexorablement défavorable : l’assurée n’a pas pu reprendre son
activité professionnelle et malgré les divers spécialistes consultés et
traitements entrepris, ne démontre aucune amélioration de cet état
douloureux. Les examens neurologiques spécialisés n’ont pas permis
de confirmer une atteinte radiculaire ou plexuelle. On pose en
revanche le diagnostic clinique et radiologique de tendinopathie de
la coiffe en particulier du sus-épineux droit avec un possible conflit
sous-acromial. Malgré une atteinte paraissant peu importante
radiologiquement, la symptomatologie ne répond pas à des
infiltrations locales répétées.
Cette évolution avec la survenue d’une impotence fonctionnelle
majeure suite à un mécanisme lésionnel anodin selon les témoins
paraît finalement sans proportion avec les diagnostics retenus et les
constatations radiologiques et électro-myographiques. Cette
évolution peut être en partie expliquée par une tendance marquée à
l’hypervigilance, une kinésiophobie et un besoin marqué de
reconnaissance du préjudice encouru.
Cette atteinte ne constitue pas une limitation dans une activité
adaptée, comme cela a été constaté lors de l’évaluation en ateliers
professionnels, chez une assurée qui sous-estime ses capacités
réelles fonctionnelles. Au sens strict, on ne retient donc pas
d’incapacité dans une activité adaptée en particulier dans l’activité
de comptable ou d’analyse financière, comme elle l’a exercée
jusqu’en mai 2009. On ne peut qu’encourager la reprise de son
-
11 -
activité habituelle moyennant certaines adaptations mineures avec
reprise progressive. Dans ce sens, des mesures de reconversion ne
sont pas indiquées actuellement.
Certains éléments engagent cependant à la plus grande réserve
quant au pronostic d’une éventuelle reprise professionnelle : la
cotation encore très élevée du ressenti douloureux, la longue
incapacité de travail chez une assurée de cet âge, la présence de
facteurs contextuels (procédure en cours pour une reconnaissance
du préjudice suite à l’intervention de juillet 2009, difficultés
financières). Ces éléments sont autant de facteurs prédictifs
défavorables de chronicisation et au vu du fonctionnement actuel au
quotidien de l’assurée, une réinsertion dans le monde professionnel
paraît fortement compromise.
Au plan thérapeutique, nous ne pouvons que recommander une
mobilisation progressive et active du membre supérieur droit pour
éviter un enraidissement ultérieur. En l’absence de souffrance du
tronc nerveux, on ne propose aucun traitement antalgique, tout en
soulignant que les essais médicamenteux pratiqués à ce jour ont été
soit mal tolérés soit inefficaces. »
Dans le rapport d’expertise psychiatrique du 18 janvier 2012,
la Dresse Q.____, spécialiste en psychosomatique à la D._____, a
notamment relevé ce qui suit :
« Il s’agit donc d’une assurée de [...] ans travaillant comme analyste
de marché, qui est en incapacité de travail depuis le 01.07.2009,
suite à un accident survenu lors d’une intervention chirurgicale. Dès
lors, elle présente des douleurs et des limitations fonctionnelles de
son épaule droite dont l’évolution n’a pas permis une reprise de son
activité professionnelle. Dans l’intervalle, l’assurée a été licenciée.
Sur le plan psychiatrique, je ne retiens pas de psychopathologie au
terme de mon évaluation. Malgré le bref antécédent psychiatrique,
datant d’il y a 11 ans environ, et pour lequel elle n’a jamais présenté
de récidive, elle n’a actuellement développé aucun symptôme d’un
trouble de l’adaptation, d’un trouble anxieux ou d’un trouble de
l’humeur dans les suites de son incapacité de travail. La persistance
de douleurs ne l’a pas empêchée de poursuivre ses activités
quotidiennes, d’assumer dans la mesure de ses possibilités son
ménage, de prendre soin d’elle et d’entretenir ses relations sociales
et familiales.
La présence et la persistance de douleurs et de limitations
fonctionnelles représentent certes une source de souffrance, mais
n’engendrent actuellement pas un profond sentiment de désespoir.
A l’origine des douleurs et surtout des limitations fonctionnelles, on
relève clairement un traumatisme et dans ce sens, on ne peut pas
retenir un diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant,
ni de somatisation, l’assurée ne présentant aucune autre plainte
d’ordre somatique.
Sur le plan thérapeutique, l’absence de plaintes psychiques
spontanées en lien direct avec la symptomatologie douloureuse ne
-
12 -
justifie pour l’heure pas d’initiation d’un traitement psychiatrique ou
psychothérapeutique intégré.
En termes de pronostic, cette assurée ne présente pour l’heure pas
de trouble de l’adaptation et semble disposer de bonnes ressources.
Néanmoins, on relève la présence de plusieurs facteurs limitant, à
savoir une tendance marquée à l’hypervigilance, une kinésiophobie
et un besoin marqué de reconnaissance du préjudice encouru. Ces
éléments sont autant de facteurs prédictifs défavorables de
chronicisation et au vu du fonctionnement actuel au quotidien de
Mme B., une réinsertion dans le monde professionnel paraît
fortement compromise. Néanmoins pour l’heure, elle ne présente
aucune restriction psychique ayant une incidence sur sa capacité de
travail. »
Enfin, dans le rapport d’examen neurologique du 11 janvier
2012, le Dr XA., spécialiste en neurologie à la D., a émis
l’appréciation suivante :
« Comme mes différents confrères qui ont examiné cette patiente
(Dr RG.____, Dr ZH.), je n’ai aucun argument clinique
pour retenir la présence d’une atteinte neurologique tant centrale
que périphérique et tout particulièrement des signes d’une atteinte
plexuelle brachiale droite.
L’évaluation électromyographique ayant déjà été pratiquée par mes
collègues qui ont confirmé la normalité des troncs nerveux, je n’ai
donc aucune indication à répéter une telle évaluation, d’autant plus
que mon examen clinique est normal.
Ainsi, d’un point de vue strictement neurologique, je n’ai aucune
explication aux limitations présentées par cette patiente. De plus, en
l’absence de souffrance du tronc nerveux, je n’ai aucun traitement
antalgique à proposer également, en soulignant que tous les essais
médicamenteux pratiqués à ce jour ont été soit mal tolérés ou
inefficaces.
Ainsi, les limitations de cette patiente me semblent ressortir
purement du champ biomédical et je ne peux donc que
recommander une mobilisation active de ce membre supérieur
droit. »
L’examen de la D.______ a en outre été complété par une
évaluation en ateliers professionnels. Signataires de l’évaluation, le Dr
HD., chef du service de réadaptation professionnelle, et
VE., maître socio-professionnel, ont posé les conclusions
suivantes :
« Mme B.________ s’est investie dans les mesures d’observation
professionnelle aux ateliers, pendant les 09 h 30 durant lesquelles
elle y séjourne. Les objectifs poursuivis ne sont pas intégrés
clairement par l’assurée, bien qu’elle se soumette de bonne grâce à
l’ensemble des propositions et qu’elle exerce elle-même un libre
-
13 -
choix des activités proposées. Les activités simples proposées sont
difficilement menées à leur terme, excepté les activités de
recherches informatique. Le comportement de l’assurée est
conforme aux limitations fonctionnelles annoncées par celle-ci.
La réalisation d’un PACT atelier confirme un niveau d’auto-
dévalorisation important et un indice de discordance élevé.
L’assurée paraît sous-estimer ses capacités professionnelles réelles.
Sur le plan analytique et fonctionnel, la sous-utilisation du membre
inférieur droit au profit du membre supérieur gauche ne permet pas
actuellement la réalisation d’activités bi-manuelles répétitives ou
durables.
Cependant, sur les plains organisationnel, méthodologique et
attentionnel, l’assurée est tout à fait en situation d’exercer des
tâches à composante administrative mettant en exergue ses
capacités cognitives et mnésiques.
Il n’existe pas de réel déconditionnement du contexte
professionnel : Mme B.________ serait en situation d’exercer des
activités de gestion, de supervision d’activités comptables ou
d’analyse financière par exemple, le champ d’activités possibles
reste extrêmement large, compte tenu de la qualité des fonctions
supérieures de l’assurée et de son niveau de formation ainsi que de
son expérience professionnelle antérieure.
Une mesure de réorientation ou de réadaptation professionnelle
pourrait être envisagée dans le champ de compétences
intellectuelles de la patiente. »
Dans un rapport SMR du 27 février 2012, le Dr K.________ s’est
rallié aux conclusions de l’expertise D._____, estimant qu’il n’y avait
pas de lésion grave (désinsertion ou rupture) du tendon du sous-épineux
droit. Le Dr K.____ a retenu l’atteinte principale à la santé de status
post traumatique du sus-épineux droit en rémission et les pathologies
associées du ressort de l’AI suivantes : syndrome douloureux du membre
supérieur droit, cervicalgies chroniques non spécifiques avec discopathies
C5-C6, hypertension artérielle traitée, status post œdème de Quincke en
janvier 2011, post hysérectomie en 2009 et nodule thyroïdien. Il a fixé le
début de l’incapacité de travail durable au 26 mai 2009, à 100% jusqu’au
6 novembre 2009, puis à 20% dès le 7 novembre 2009, l’assurée ayant
ensuite recouvré une pleine capacité de travail dès le 15 décembre 2009,
tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, sans
aucune limitations fonctionnelles.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 20
juin 2012 au domicile de l’assurée. L’enquêtrice a notamment relevé ce
qui suit :
-
14 -
« Motivation du statut :
L’assurée déclare que sans atteinte à la santé et si elle n’avait pas
perdu son emploi, elle aurait continué à travailler à 50%. Son travail
consistait à faire de la programmation pour des sondages d’opinion
ainsi que la création d’échantillons de la population à interroger. Il
s’agit d’un travail essentiellement sur ordinateur. Elle travaille à
50% depuis 2001.
Elle précise qu’elle n’a jamais fonctionné comme comptable (comme
indiqué dans rapport d’examen du SMR du 27.2.2012 p. 2). Elle a eu
travaillé dans un service comptable, mais uniquement en tant que
secrétaire.
L’époux explique avoir diminué son taux d’activité de 95 à 35% pour
aider son épouse. Il est lui-même diabétique et prendra sa retraite
anticipée dans 3 mois. Il déclare avoir un petit pécule en banque,
mais avoir dû entamer le capital pour subvenir à leurs besoins
depuis l’atteinte à la santé de son épouse.
L’assurée, qui a déposé une demande auprès de l’assurance-
chômage, s’est vue refuser des prestations, car une décision
d’inaptitude au placement a été prononcée du fait qu’elle avait
déposé une demande auprès de notre assurance.
L’assurée confirmée qu’en bonne santé elle travaillerait à 50%.
-
15 -
Statut proposé par l’enquêtrice :
Au vu des déclarations de l’assurée et de son taux d’activité avant
l’atteinte à la santé, il convient de la considérer comme active à
50% et ménagère à 50% ».
L’enquêtrice a au surplus décrit les empêchements dus à
l’invalidité de la manière suivante :
« 8. Travaux
Description des empêchements dus à
l’invalidité
Pondération
du champ
d’activité
(%)
Empê-
chement
(%)
Invalidité
(%)
8.1 Conduite du ménage2 – 5 %
planification/organisation/répartition du
travail/contrôle
2%0%0%
Pas de problème particulier.
8.2 Alimentation10 - 50 %
préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine/
provisions
42%50%21%
Avant l’atteinte à la santé, l’assurée assumait la préparation des repas et
le rangement de la cuisine. Maintenant, elle ne peut plus peler ou couper
les légumes et Ies fruits. Elle ne peut pas porter des casseroles. C’est son
mari qui prépare les repas sous les instructions de l’assurée. Les repas ont
été simplifiés. L’assurée peut mettre une assiette ou un verre dans le lave-
vaisselle. Elle ne peut pas y mettre les casseroles trop grosses ou lourdes.
C’est son mari qui s’en charge, qui vide le lave-vaisselle, qui range la
cuisine et fait le nettoyage courant après les repas. Le conjoint a diminué
son taux d’activité pour pouvoir aider l’assurée. On peut donc estimer qu’il
fait un peu plus que le raisonnablement exigible attendu de la part des
personnes vivant en ménage commun.
8.3 Entretien du logement5 - 20 %
épousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les
vitres/faire les lits
20%70%14%
Avant l’atteinte à la santé, l’assurée s’occupait de son ménage.
Maintenant, elle ne peut plus passer l’aspirateur ou le balai ni faire la salle
de bains. C’est la femme de ménage qui le fait. Elle vient 2 fois par
semaine, au total 8 heures depuis début 2012. Avant l’atteinte à la santé,
l’assurée faisait appel à la femme de ménage de temps à autre pour les
gros travaux de nettoyage, soit environ quatre fois par année. La femme
de ménage change également les draps du lit. L’assurée peut prendre la
poussière à sa hauteur ou donner un « coup de patte ».
Une entreprise spécialisée s’occupe de nettoyer les vitres (grandes baies
vitrées et véranda) ceci depuis toujours.
-
16 -
8.4 Emplettes et courses diverses 5 - 10 %
poste/assurances/services officiels
6%0%0%
Les courses sont faites à deux. C’est l’assurée qui choisit et son époux qui
remplit et vide le chariot. L’assurée peut porter des marchandises jusqu’à
environ 1,5 kg. A la maison, le mari range les courses dans les armoires
sous les instructions de l’assurée.
C’est le mari qui s’occupe des paiements et de l’administratif, ceci depuis
toujours.
L’aide apportée par l’époux est raisonnablement exigible.
8.5 Lessive et entretien des vêtements5 – 20%
laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer
les chaussures
14%40%5,6%
Avant l’atteinte à la santé, l’assurée faisait la lessive sans problème ainsi
que son repassage. Les chemises du mari étaient données à l’extérieur
pour le repassage. L’époux s’occupe de laver ses vêtements (c’était déjà le
cas avant l’atteinte à la santé de l’assurée) et maintenant également ceux
de l’assurée, ce qui est raisonnablement exigible. La femme de ménage
lave les draps et fait le repassage.
8.6 Soins aux enfants et aux autres
membres de la famille0 – 30 %
0%0%0%
Néant.
8.7Divers0 – 50 %
soins infirmiers/entretien des plantes et du
jardin/garde des animaux domestiques/confection de
vêtements/activité d’utilité publique/formation
complémentaire/création artistique
16%20%3,2%
L’assurée a un chat. Elle ne peut plus le brosser, car elle n’arrive pas à
utiliser sa main droite et n’arrive pas à le faire de la main gauche. Madame
B.________ a quelques plantes vertes. Elle s’occupe d’arroser celle du bas et
son mari celles de l’étage. L’assurée occupait ses loisirs à tenir son
intérieur (empêchements retenus dans les points ci-dessus), faire de la
décoration d’ordre général ainsi que des arrangements floraux. Elle ne
peut plus le faire.
Une entreprise spécialisée vient s’occuper des arbres et tondre le gazon
ceci sans lien avec l’atteinte à la santé de l’assurée.
Total100%43,8%
Qui exécute les travaux ménagers que l’assurée, en raison de son invalidité, ne
peut plus accomplir lui/elle-même ?
-
17 -
Nom, adresse, parenté, nature des travaux, heures de travail par semaine,
rémunération et perte de gain (dûment prouvée) et subie par le tiers en raison de
l’abandon ou de la diminution d’une autre activité.
Le mari, la femme de ménage. »
Enfin, l’enquêtrice a émis les observations et conclusions suivantes :
« L’assurée explique qu’elle n’arrive plus à écrire, juste 3 mots et
cela lui prend du temps. Elle n’arrive pas à le faire de la main
gauche non plus. Elle dit avoir de la difficulté à rester longtemps
assise en raison des douleurs dans la nuque, l’épaule et le bras. Elle
dispose de coussins qu’elle arrange pour trouver une position la plus
confortable possible. Elle dit ne plus arriver à lire le journal d’une
traite, elle doit se lever ou se coucher un moment.
Madame B.________ déclare se lever vers 07h30 et être prête pour
sortir vers 11 heures. Cela lui prend la matinée pour se préparer et
s’habiller.
Il est précisé à l’assurée que notre service médical lui reconnaît une
capacité de travail entière dans toute activité et aucune limitation
fonctionnelle en se basant sur l’expertise médicale effectuée du 9 au
11 janvier 2012. Elle répond qu’elle a lu le rapport d’expertise et
qu’elle ne comprend pas comment les médecins peuvent déclarer
cela. Cela fait maintenant 3 ans que cela dure et que les douleurs
persistent. Elle aimerait travailler, mais ne voit pas quel employeur
serait d’accord de l’engager et d’adapter l’activité en fonction des
jours ou des moments où elle est mieux.
Les empêchements ménagers chiffrés ci-dessus le sont sur la base
des déclarations de l’assurée et des limitations fonctionnelles qu’elle
décrit.
Si l’on se réfère à l’appréciation du SMR qui estime que l’assurée a
une pleine capacité de travail dans n’importe quelle activité et
aucune limitation fonctionnelle, l’assurée ne devrait théoriquement
pas avoir d’empêchements ménagers.
Madame B.________ a passé un examen IRM en date du 18 juin 2012.
Son mari a précisé qu’il nous ferait parvenir une copie du rapport qui
devrait être rendu environ 3 semaines après l’examen.
A réception de celui-ci, il conviendrait de questionner à nouveau le
SMR afin de savoir si cet examen apporte de nouveaux éléments. Si
le SMR maintient sa position, il ne sera dès lors pas possible de
retenir les empêchements ménagers décrits ci-dessus. Nous devrons
nous baser sur une approche théorique et estimer qu’il n’y a aucun
empêchement dans le ménage si le SMR confirme qu’il n’y a aucune
limitation fonctionnelle. »
Dans un avis du 7 novembre 2012, le Dr J.________ du SMR s’est
référé au rapport SMR du 27 février 2012 et à l’expertise D._________ du 10
février 2012 et a retenu que l’atteinte à la santé (épaule droite et
cervicobrachialgies droites) justifiait des limitations fonctionnelles, qui
sont respectées dans l’activité habituelle, adaptée, mais ne le sont pas
-
18 -
dans l’activité ménagère. Il a précisé que les empêchements décrits dans
l’enquête ménagère du 12 juillet 2012 s’expliquaient en grande partie par
l’atteinte à la santé mais que lors de l’observation en atelier à la
D., l’assurée avait sous-estimé ses capacités fonctionnelles.
Dans un projet de décision du 8 mars 2013, l’OAI a reconnu à
l’assurée un statut d’active à 50% et de ménagère à 50%. Il a retenu une
incapacité totale de travail du 26 mai au 6 novembre 2009, puis une
incapacité de 20% du 7 novembre au 15 décembre 2009, et enfin une
pleine capacité de travail depuis lors. L’office a conclu à une absence de
préjudice économique, et partant à aucune invalidité pour la part active.
Par contre, les limitations fonctionnelles reconnues engendraient des
empêchements dans la tenue du ménage, s’élevant à 43,8%. Le degré
d’invalidité déterminé sur la base des deux domaines d’activité s’élevant à
22%, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.
L’assurée a formulé le 29 avril 2013 des observations relatives
à ce projet de décision. A cette occasion, elle a notamment produit un
rapport d’ergothérapie de GC.____ du 25 mars 2013, diagnostiquant
une névralgie brachiale incessante de la branche intérieure du nerf cutané
médial de l’avant-bras droit avec allodynie mécanique (stade IV de lésions
axonales). Elle a également joint un courrier du 2 juillet 2012 du Dr
V., qui relevait que la situation de sa patiente n’était non pas
banale mais intriquée, dans laquelle s’entremêlaient des éléments plus ou
moins objectifs et des souffrances vraies, mais pour laquelle une
reconnaissance assez assécurologique voire « réparatrice » n’était alors
pas envisageable. Elle a en outre produit un article intitulé «Méthode de
rééducation sensitive de la douleur».
Dans un avis médical SMR du 17 mai 2013, le Dr J._____ a
indiqué que les experts de la D._________ avaient pris en compte les
plaintes de l’assurée, qui ne pouvaient s’expliquer uniquement par les
lésions objectivées, mais étaient en lien avec une hypervigilance, une
kinésiophobie et un besoin de reconnaissance du préjudice encouru. Ces
-
19 -
facteurs étant toutefois hors du champ médical, il n’était pas du ressort de
l’AI. Le SMR a donc maintenu sa position.
Par décision du 24 mai 2013, à laquelle était joint un courrier
du même jour, l’OAI a refusé la rente d’invalidité demandée par l’assurée
au motif que le taux d’invalidité reconnu de 22%, inférieur au taux
minimum de 40%, ne donnait pas droit à une rente d’invalidité.
B.Par acte du 1
er
juillet 2013, B., par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi
d’une rente entière, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’OAI pour instruction. En substance, elle fait valoir que son
dossier est lacunaire, reprochant en premier lieu à l’OAI de n’avoir pas pris
position sur les arguments qu’elle a formulés dans le cadre des
observations sur le projet de décision, estimant que son droit d’être
entendue a été violé. Elle déplore en outre que l’intimé n’ait pas tenu
compte du rapport de GC., estimant avoir droit à la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire. Elle allègue subir quotidiennement des atteintes
à sa santé qui l’empêchent de mener à bien la moindre activité
professionnelle et réduisent d’environ 60% son activité ménagère,
estimant son degré d’invalidité à 80%. A titre de mesures d’instruction,
elle requiert la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer ses
empêchements aux plans ménager et professionnel.
Dans sa réponse du 11 octobre 2013, l’OAI propose le rejet du
recours.
Par réplique du 6 décembre 2013, la recourante maintient sa
position. Elle produit en outre deux pièces, savoir un rapport du 2 octobre
2013 de l’ergothérapeute WF.________, qui diagnostique une névralgie
brachiale incessante de la branche postérieure et antérieure du nerf
cutané médial de l’avant-bras droit avec allodynie mécanique ainsi qu’une
contamination allodynique sur le territoire de distribution cutanée des
branches cutanées de tout le fascicule médial du plexus brachial (dont la
-
20 -
branche dorsale du nerf ulnaire, qui est fortement symptomatique).
L’ergothérapeute constate une évolution très positive et propose la
poursuite de l’ergothérapie. La recourante produit également un rapport
du 15 novembre 2013 de l’ergothérapeute WF.________, qui estime que
l’évolution est bonne, malgré une situation complexe vu la sévérité des
douleurs au toucher et l’ancienneté de la névralgie.
L’OAI confirme conclure au rejet du recours par duplique du
13 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (Art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
-
21 -
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant
susceptible de dépasser 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al.
1 et 4 LPA -VD).
c) Déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le
recours déposé le 1
er
juillet 2013 contre la décision de l’OAI du 24 mai
2013 est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de
travail.
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b).
-
22 -
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Un taux
d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de
50% au moins à une demie rente, un taux de 60% au moins à trois quarts
de rente, et un taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
c) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante
pour cent au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il
existe principalement trois méthodes – la méthode générale de
comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –,
dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente :
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est
-
23 -
la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29
consid. 1 ; voir également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 3 et
4 in : SVR 2010 IV n°11 p. 35).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels ; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27
RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI ; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
-
24 -
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
consid. 3b ; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51 consid.
5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb ; TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008,
consid. 3.1-3.4 et TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid. 5.1.2) (cf.
ATF 137 V 334 consid. 3).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
-
25 -
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008,
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la
Circulaire de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) sur l'invalidité
et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI ; ATF 130 V 61 et 128 V 93
; TF I 246/2005 du 30 octobre 2007, consid. 5.2.1 et les références, in SVR
2008 IV n°34 p. 111 ; voir également ATF 133 V 504 consid. 4).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
-
26 -
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007,
consid. 5.2.1).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/2006 du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c ; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). Quant aux constatations
émanant de médecins consultés par l’assuré, elles doivent être admises
-
27 -
avec réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2).
4.En premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son
droit d’être entendue, au motif que l’intimé n’aurait pas pris position sur
l’entier des griefs soulevés dans ses observations sur le projet de décision.
a) Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), constitue une garantie générale de procédure. Il comprend le droit
pour l'administré, respectivement le justiciable, de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influencer le sort de la décision, d'avoir accès
au dossier, enfin de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351
consid. 4.4, 132 V 368 consid. 3.1 ; TF 9C_705/2009 du 21 décembre
2009, consid. 1.2.2 ; TFA I 507/2003 du 15 janvier 2004, consid. 2.2 et les
références). La procédure de notification d'un projet de décision concrétise
la garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable
: par la notification d'un tel acte, l'administration informe l'assuré de la
suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus (TF 9C_115/2007 du 22
janvier 2008, consid. 5.2 ; voir aussi Kieser, ATSG Kommentar, Zurich
2003, n°7 et 8, ad art. 42 LPGA et les références).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (TF I 68/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2
et les références). Toutefois, selon la jurisprudence, une telle violation est
-
28 -
réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF I
904/2006 du 19 mars 2007, consid. 4.3 et les références; cf. aussi Kieser,
op. cit., n°9 ad art. 42 LPGA).
b) S'il est douteux que le droit d’être entendue de la
recourante ait été violé en procédure de première instance conduite
devant l'office intimé, on doit constater que la recourante a eu la
possibilité de s’exprimer largement sur l’entier de l’affaire dans le cadre
de la procédure de recours. Quoi qu’il en soit, en adressant à la recourante
un projet de décision, l’intimé a garanti son droit d’être entendu dans la
procédure préalable. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit
d'être entendu - qui ne revêtirait pas une gravité particulière - devrait être
considérée comme réparée. En effet, la recourante s'est déterminée en
recours ainsi qu’en réplique, ayant ainsi eu largement la possibilité de
s'exprimer devant la présente juridiction, qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est dès lors
mal fondé.
5.En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante était active
à 50% et ménagère à 50%. La recourante n’a pas contesté cette
répartition de la part active et de la part ménagère dans ses observations
au projet de décision, pas plus qu’à l’appui de son recours. Il n’y a pas lieu
de s’en écarter, la recourante ayant déclaré en complétant le formulaire
idoine qu’elle travaillerait à 50% sans atteinte à la santé, taux d’activité
qu’elle exerçait depuis avril 2001 (et qui a été confirmé à l’enquêtrice).
6.Dans ses écritures, la recourante a pour l’essentiel contesté
l’évaluation de son état de santé à laquelle a procédé l’intimé. Elle a en
particulier déploré des lacunes dans l’instruction de son dossier, les
atteintes qu’elle dit subir quotidiennement n’ayant à ses yeux pas été
prises en compte.
-
29 -
a) En l’espèce, le Dr X.________ a expliqué dans son rapport
médical du 24 février 2011 que sa patiente était en complément
d’investigation et qu’il ne lui avait pas encore reconnu d’incapacité de
travail, joignant à son rapport médical son rapport de première
consultation du 22 novembre 2010, dans lequel il posait les diagnostics de
conflit sous-acromial sur lésion partielle du sus-épineux et
cervicobrachialgies droites avec troubles dysesthésiques du membre
supérieur correspondant. Quant au Dr G.________, médecin traitant, il a
estimé que l’incapacité de sa patiente était totale depuis le 26 mai 2009
dans son rapport médical du 2 mars 2011 à l’OAI, jugeant l’état de celle-ci
stable dans son rapport du 30 août 2011. Dans ces deux rapports, il a
retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervicalgies
avec contractures musculaires associées depuis avril 1999, de cellulalgies
diffuses des membres inférieurs, de conflit sous-acromial sur lésion
partielle du sus-épineux, et de cervicobrachialgies droites avec troubles
dysesthésiques du membre supérieur correspondant depuis juillet 2009,
ajoutant celui de pseudo-parésie proximale et distale du membre
supérieur droit sans anomalie à l’examen électro physiologique le 30 août
Dans ces conditions, il y a bien lieu de retenir que la
recourante présente une capacité de travail entière dans une activité