Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd13-027310-ai16913-2882013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 nov. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant M.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, a recouru contre une décision AI du 21 May 2013. Il a ensuite retiré son recours le 22 November 2013. La Cour cantonale, Division des assurances sociales, siégeant en juge unique, a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’auc dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours; radiation de la cause. Lorsque le recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. Dans une telle issue procédurale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont en principe dus, sous réserve des règles applicables en matière de frais (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/13 - 288/2013 ZD13.027310 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 novembre 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 24 juin 2013 par M.________, représenté par son conseil Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, à l’encontre de la décision prise le 21 mai 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 novembre 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

  • 3 - -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike-outsocial insurancecourt costsparty costs

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the cause to be struck from the role.

No court fees were charged and no costs were awarded.

The court held that there was no basis to impose judicial costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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