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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/13 - 243/2013
ZD13.027291
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à Founex, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD
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2 -
Vu le recours déposé le 25 juin 2013 par O.________ (ci-après:
le recourant) à l'encontre de la décision prise le 7 juin 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
supprimant le droit à la rente entière basée sur un degré d'invalidité de
100 % allouée depuis le 1
er
janvier 2010,
vu le courrier recommandé du 27 juin 2013, impartissant au
recourant un délai au 22 août 2013 pour effectuer une avance de frais de
400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas
entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire,
dans le même délai,
vu le courrier du 2 septembre 2013 de la juge instructrice
avertissant le recourant de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue
au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 17
septembre 2013,
vu l'absence de détermination de la part du recourant,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
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3 -
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),
que par l'ordonnance du 27 juin 2013, le recourant a été rendu
attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti d'une part et informé de la possibilité de demander le
bénéfice de l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d'autre
part,
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4 -
que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni
déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai
imparti,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander
l'assistance judiciaire en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
considérant enfin que, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité
doivent être tranchés par une cour du tribunal composée ordinairement de
trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est
supérieure à 30'000 francs,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-O.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :