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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/13 - 20/2014
ZD13.026854
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :Mme Pétremand et Mme Rossier, assesseures
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Asllan Karaj,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8, 17, 28 al. 8, 43, 61 let. a et c LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2
LAI ; 87 RAI
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3 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1976,
originaire du Kosovo, mariée, mère de plusieurs enfants mineurs, sans
formation professionnelle, arrivée en Suisse en 1995, est au bénéfice
d'une autorisation d’établissement (permis C). Elle a déposé le 4 mai 2006
une première demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Dans le
cadre de cette demande, elle a indiqué avoir travaillé comme nettoyeuse
pour l'entreprise A.________ SA de 2000 à 2005. Sans préciser la nature de
son atteinte à la santé, elle a exposé que celle-ci existait depuis 2001.
Il ressort du questionnaire pour l'employeur établi le 8 juin
2006 par l'entreprise A.________ SA notamment que l'assurée avait été
licenciée par lettre du 21 mars 2006 avec effet au 31 mai 2006 en raison
de ses problèmes de santé depuis mi-septembre 2005.
Dans un rapport médical du 9 juin 2006, le Dr G.,
spécialiste en anesthésiologie et en médecine interne et médecin chef au
sein de l'Hôpital I., service d'antalgie, a posé les diagnostics de
lombo-sciatalgies droites sur hernie discale L4-L5 à droite, de céphalées
de l’hémicrâne gauche ainsi que de dorso-scapulo-brachialgies gauches et
a estimé que ces derniers avaient une répercussion sur la capacité de
travail de l'assurée. Sur le plan de l'anamnèse, ce médecin a exposé que
l'assurée avait commencé à développer des plaintes algiques dans les
suites de l’accouchement de son dernier garçon, quatre ans et demi
auparavant. Comme première douleur, l'assurée décrivait des céphalées
qui touchaient I'hémicrâne gauche en hémicasque par intermittence.
Comme deuxième douleur, elle signalait des douleurs dorsales avec une
irradiation dans le membre supérieur gauche, tant antérieur que
postérieur et qui prenaient également une origine pectorale gauche.
Comme troisième douleur, sa patiente signalait des lombalgies qui avaient
évolué en des lombosciatalgies droites et montraient une irradiation tant
postérieure qu’antérieure, jusqu’au niveau des orteils, mais
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principalement le gros orteil à droite. La description de la douleur avait
principalement un caractère nociceptif. Cette symptomatologie restait
fluctuante mais persistante, malgré le traitement mis en place. Au niveau
des constatations objectives, le Dr G.________ a relevé qu'à l’examen
clinique, l’examen neurologique montrait des réflexes ostéo-tendineux
(ROT) vifs et symétriques, qu'il n’y avait pas de véritable déficit moteur,
mais à plusieurs reprises des lâchages, probablement algiques, qu'il y
avait un pseudo-Lasègue à droite qui créait une douleur purement
inguinale, la position assise avec jambes étendues étant tout à fait
possible. La colonne vertébrale montrait, ou niveau cervical, une
dysfonction segmentaire C3-C4 à droite et surtout C4-C5 à gauche.
L’examen de la tête montrait des nerfs crâniens symétriques mise à part
une hyposensibilité dans le territoire du trijumeau. Il y avait un léger
empâtement à l’émergence du nerf sous-orbitaire gauche. L’examen
cérébelleux, quant à lui, était sans particularité alors que l’examen
lombaire montrait une flexion quasiment impossible accompagnée
d’importantes douleurs, de même que la latéroflexion droite et la rotation
droite qui était pourtant symétrique avec le côté opposé. Ce praticien a
également mis en évidence une dysfonction segmentaire L4-L5 et L5-S1 à
droite ainsi qu'une articulation sacro-iliaque droite bloquée avec une
douleur à la symphyse et au muscle iliaque à droite au niveau de la
ceinture pelvienne. Enfin, ce médecin a constaté également de multiples
myogéloses fessières droites. Quant à la mobilité des deux hanches, elle
était symétrique, mais il avait un doute quant au ligament sacro-spinale à
droite. Selon le Dr G., la capacité de travail de l'assurée était nulle
dans toute activité, habituelle ou adaptée, au regard de l'étendue du
phénomène algique lié au handicap physique.
Dans un rapport médical du 30 juin / 11 juillet 2006, le Dr
W., spécialiste en médecine générale et médecin traitant de
l'assurée, a posé les diagnostics d'épisode dépressif réactionnel avec
trouble de l'adaptation, de myalgies diffuses d'origine "peu claire" et de
lombosciatalgies droites sur troubles de la statique. Selon ce praticien la
capacité de travail de l'assurée était nulle dans son activité habituelle
comme dans une activité adaptée. Il a en outre ajouté ce qui suit :
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5 -
"Il s’agit d’une patiente d’origine kosovare en Suisse depuis
plusieurs années, dont le mari travaille dans une [...] de la région.
(...) Elle présente notamment des douleurs multiples l’empêchant de
se déplacer, de porter des objets lourds, allant en se péjorant. Ces
dernières se sont localisées ces derniers temps dans la région
lombo-sacrée avec irradiation dans le membre inférieur droit dans
un premier temps, puis devenant bilatérale. Les différents examens
effectués n’ont pas été très contributifs et une tentative de prise en
charge au [...] s’est soldée par un échec, la patiente [a] présenté des
complications très florides et ayant justifié une hospitalisation.
Parallèlement, Madame K.________ présente des épisodes de malaise
avec oppression thoracique occasionnelle et céphalées importantes.
Des scanners et différents bilans spécialisés ont également été
effectués, sans heureusement qu’aucune problématique n’ait pu
être mise en évidence.
Nous nous trouvons donc face à une patiente qui montre un retrait
social extrêmement important avec en plus exacerbation de ce
phénomène par les symptômes développés. (...) Je pense, [...] au vu
des différents examens, que Mme K.________ présente différentes
problématiques et probablement une fibromyalgie surajoutée, qui
peut être essentiellement probablement somatoforme mais de
manière suffisamment floride et importante pour que tout ceci
aboutisse à un épisode dépressif important avec retrait social et
perte totale de l’élan vital."
Ce médecin a également annexé les rapports médicaux
suivants :
-
Un rapport médical établi le 26 avril 2005 par le Dr P.,
spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie au sein de
l'Hôpital O. dont il ressort que l'assurée lui avait été envoyée
pour avis concernant des céphalées, probablement migraineuses. Ce
spécialiste a écrit en outre ce qui suit :
"Rappelons brièvement [que la patiente] présente une uvéite de
l'œil droit dans le cadre d’une hétérochromie de Fuchs. (...).
Ses plaintes sont de deux types :
-
épiphora, rougeur, brûlures, démangeaisons bilatérales
quotidiennes et variables, aujourd’hui, c’est un "jour moyen".
-
céphalées pulsatiles accompagnées de nausées, de
vomissements occasionnels, de sonophobie et photophobie et de
douleurs oculaires. Ces symptômes surviennent 4 jours sur 7 en
moyenne. Il y a de plus des épisodes de diplopie horizontale,
sensations vertigineuses, vision floue avec des "points qui
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vibrent" ainsi qu’un épisode avec perte de connaissance de 30
minutes.
Résumé du status :
• Vision : ne voit pas ma main qui bouge à 30 cm ddc. Aucune
amélioration de la fonction visuelle par correction ou par trou
sténopéique.
• Champ visuel : impossible par confrontation.
(...)
Impression :
(...)
Troisièmement, la fonction visuelle est "effondrée aujourd’hui", ce
qui contraste avec la déambulation de la patiente dans le local
d’examen. Je n’ai pas de suspicion de neuropathie optique ou
rétinopathie particulière. Je pense qu’une composante fonctionnelle,
non-organique, surajoutée est présente, pour des raisons qui
m’échappent."
-Un rapport médical établi le 6 juin 2005 par le Dr O., dans
lequel ce spécialiste en médecine interne et en cardiologie a indiqué
que le status de l'assurée démontrait un trapèze et un sus-épineux très
douloureux mais que l'électrocardiogramme effectué alors que
l'assurée avait des précordialgies était dans les limites de la norme et
que l'échocardiographie pratiquée sur elle était rigoureusement
normale. Ce spécialiste a ainsi souligné qu'une étiologie cardiaque à
cette symptomatologie était très peu vraisemblable.
-Un rapport médical établi le 29 juin 2005 par le Dr E.,
spécialiste en neurologie, qui a retenu un examen neurologique
détaillé parfaitement physiologique ne reflétant aucune explication
objective pour rendre compte de la sémiologie dont se plaignait la
patiente et qui restait "essentiellement subjective", selon ce médecin.
-
Un rapport médical du 12 mai 2006 établi par le Dr A.________,
spécialiste en neurochirurgie, dont ressortent en particulier les
passages suivants :
"(...)
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Sur le plan objectif présence chez cette patiente (...) d’une
hyperlordose lombaire basse avec rectitude sus-jacente et légère
scoliose dorsolombaire en "S" s’accentuant modérément à
l’antéflexion du tronc. Distance doigts-sol de 10 cm pour un Schober
lombaire de 10-14 cm. Latéroflexions accusées comme douloureuses
et à prédominance droite. Tonicité fessière symétrique, points de
Valleix fessiers sensibles des 2 côtés à prédominance droite.
Manoeuvre de Lasègue douloureuse dès 60° à droite et 80° à
gauche mais sans blocage ni renforcement par le Bragard alors que
la patiente est par ailleurs capable de s’asseoir les jambes tendues
(donc vrai Lasègue négatif). Réflexes rotuliens et achilléens
symétriques à la manoeuvre de Jendrassek. Pas de parésie réelle
objectivable dans les différents groupes musculaires examinés mais
collaboration limitée avec mauvaises contractions musculaires et
pseudo faiblesse tant distale que proximale aux épreuves des
jambes fléchies ou lors de la marche sur les pointes et les talons qui,
avec aide, est parfaitement réalisable. Sensibilité certainement dans
les normes dans le cas d'une hypoesthésie subjective diffuse et mal
systématisée du membre inférieur droit (semblant néanmoins
prédominer distalement au niveau du dermatome L5?).
Des documents radiologiques on retiendra au scanner de novembre
2005 la présence de troubles dégénératifs modérés débutants des
deux derniers espaces intervertébraux lombaires avec notamment
pincements L5-S1 ainsi que protrusion discale médiane modérée,
non réellement expansive ni luxée, L4-L5 à légère prédominance
droite.
Appréciation : L'ensemble des éléments actuels objectifs tant
cliniques que neuroradiologiques parle contre une intervention
neurochirurgicale décompressive éventuelle qui n’améliorerait en
rien la situation présente, cette dernière étant probablement en
partie chronifiée avec résistance aux différents traitements
conservateurs effectués jusqu’ici et amplifiée par un certain degré
de surcharge psychogène. (...)."
Par avis médical du 27 septembre 2006, le Dr F., du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) a exposé que l'assurée
souffrait de douleurs multiples qui n'avaient pas pu être objectivées par de
multiples investigations et qu'elle présentait probablement un trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive. A son avis, les documents médicaux
recueillis parlaient plutôt en faveur d'une problématique psychosociale
que médicale, l'assurée ne parlant pas français et n'ayant pas pu
s'intégrer. Afin d’obtenir de plus amples informations, un séjour à la
Clinique Y. (ci-après : Clinique Y.), en tant que centre
d’observation médicale de l’AI (COMAI), allait être organisé.
Le 23 novembre 2006, le Dr W. a adressé à l'OAI un
nouveau rapport médical dont il ressort en particulier que sa patiente
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avait une situation de vie compliquée avec un déracinement de son pays
et son incapacité à s'adapter en Suisse. En dessus de toute cette
problématique psychologique, se dressait une problématique somatique
régulièrement difficile à gérer sous forme de douleurs musculaires diffuses
et fluctuantes. Ce médecin a précisé que différents bilans rhumatologiques
et neurologiques n'avaient pas permis de découvrir une étiologie claire à
ces symptômes si l'on exceptait une piste lombosciatalgique sur hernie
discale L4-L5. Il en était allé de même des différents bilans effectués à
chacun des malaises de l'assurée. Selon ce médecin, il était extrêmement
difficile de faire la part des choses entre problématique physique et
psychique, même si le psychique semblait être au premier plan avec des
somatisations très importantes.
Ce médecin a également fourni les rapports médicaux
suivants :
-Un rapport médical établi le 10 novembre 2005 par le Dr Y., du
Service de radiologie de l'Hôpital I., qui a conclu, suite à un
scanner lombaire, à la présence d'une saillie discale médiane à
paramédiane au niveau L4-L5, venant au contact de l'émergence de la
racine L5 à droite ainsi qu'à la présence d'une spondylarthrose L4-L5 et
L5-S1.
-
Un rapport médical du 11 janvier 2006 établi par le Dr U.________ du
Service de chirurgie de l'Hôpital I.________ dont il ressort qu'à l’examen
clinique, l'assurée présentait en état général conservé, qu'au niveau
digestif, l’abdomen était pléthorique avec des bruits sans particularité
et une paroi souple et indolore, qu'au niveau inguinal droit il n’y avait
pas de palpation de hernie mais une douleur élective au niveau de
l’épine du pubis à droite avec une zone gachette alors qu'au niveau
inguinal gauche, le status était sans particularité. Au niveau ostéo-
articulaire, le Lasègue était négatif de façon bilatérale. Toutefois, ce
médecin a décrit des douleurs à la palpation de la colonne lombaire et
au niveau de la face latérale de la cuisse droite. Selon ce praticien,
l'assurée sortait d'un contexte chirurgical et il ne pouvait lui proposer
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un traitement qui aurait pu soulager ses nombreuses plaintes, ces
dernières lui semblant relever également d’un contexte psycho-social
hautement perturbé.
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Un rapport de sortie établi le 11 avril 2006 par les Drs J.________ et
D.________ du Service de médecine de l'Hôpital I.________ qui ont
mentionné des douleurs lombaires aiguës chez l'assurée après une
infiltration péridurale de cortisone et qui, dans leur discussion, ont
indiqué que "de manière évidente, il existe une importante
composante psychosociale, la patiente se comportant de manière
différente lorsqu'elle est seule ou lors de visites médicales".
-Un rapport médical du 24 avril 2006 établi par le Dr G.________ lequel
indique chez l'assurée la présence de lombosciatalgies droites sur
hernie discale L4-L5 à droite, de céphalées ainsi que de dorso-scapulo-
brachialgies gauches et précise qu'il a pratiqué en particulier une
péridurale cortisonée laquelle a conduit l'assurée à être hospitalisée
pendant trois jours en médecine en raison de l'accentuation de la
symptomatologie algique.
-Un rapport médical du 22 août 2006 établi par la Dresse Z., du
Service de radiologie de l'Hôpital I. qui a conclu que
l'échographie abdomino-pelvienne (touchant le pancréas, l'aorte, le
foie, la vésicule biliaire, la rate, les reins, la vessie, l'utérus, les ovaires
et les structures intestinales) était dans les normes.
Sur mandat de l'OAI, le Dr I., spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie et la Dresse B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, exerçant tous deux au sein de la Clinique
Y.________, ont expertisé l'assurée entre le 15 et le 16 janvier 2007.
Sur le plan somatique et psychiatrique, il ressort du rapport
d'expertise établi par ces médecins le 22 janvier 2007 notamment ce qui
suit :
-
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"DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
• Aucun
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies droites chroniques (M54.4)
• Alpha-thalassémie hétérozygote (D56.0)
• Grossesse gémellaire au 4
ème
mois
• Uvéite récidivante (hétérochromie de Fuchs) (H20.1)
• Isthmolyse de L4
APPRECIATION
De nombreux éléments du dossier présenté par Mme K.________ ne
laissent pas d’étonner.
C’est au printemps 2005 que ses plaintes s’intensifient au point de
justifier divers bilans médicaux. Systématiquement, les spécialistes
consultés (ophtalmologue, cardiologue et neurologue) soulignent
l’insuffisance du socle organique et suggèrent la responsabilité de
singularités psychiques éventuelles et du contexte socioculturel. Le
Dr P.________ parle, pour les troubles visuels, de "composante
fonctionnelle non organique surajoutée". Le Dr O.________ "exclut
une origine cardiaque aux symptômes" et souligne "l’état anxieux et
la non intégration sociale en Suisse avec somatisation majeure". Le
Dr E.________ n’a "aucune explication objective pour rendre compte
de la sémiologie" et propose un soutien psychothérapeutique.
Des avis inhabituellement sévères sont émis sur le comportement
de l’assurée, certaines descriptions suggérant que la souffrance est
peu authentique, voire qu’il y a une production de symptômes
pratiquement délibérée. Ainsi, le Dr P.________ indique que "la
fonction visuelle effondrée contraste avec la déambulation de la
patiente dans le local d’examen". Le rapport de sortie de l’Hôpital
d’[...] mentionne que "la patiente se comporte de manière différente
lorsqu’elle est seule ou lors des visites médicales". Le médecin
traitant lui-même indique qu’"aucune problématique n’a pu être
mise en évidence au terme des différents bilans" ; le Dr W.________
insiste par ailleurs sur le déracinement et les problèmes
d’intégration.
Dans un tel contexte, tout acte médical comporte un risque
iatrogène ; rétrospectivement, l’indication à l’infiltration d’un
stéroïde dépôt telle que réalisée en mars 2006 paraît discutable,
d’autant que le Dr A.________ se disait préalablement peu convaincu
"par l’ensemble des éléments objectifs tant cliniques que
neuroradiologiques".
Quoi qu’il en soit, on demeure perplexe devant les prétentions de
l’assurée. Le délai séparant l’entrée dans l’incapacité de longue
durée (15 septembre 2005) et le dépôt de la demande de
prestations (4 mai 2006), d’emblée sous forme d’une rente, est
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extrêmement court, d’autant qu’il n’est fait mention d’aucune
atteinte à la santé.
Motif supplémentaire d’étonnement, le souhait du couple K.________
de différer l’expertise en raison d’une grossesse récente dont on
apprendra qu’elle est gémellaire.
Dans ce décor, l’approche clinique actuelle se révèle sans surprise.
L’intéressée avance des plaintes vagues, diffuses, sans aucun
caractère spécifique, résistant à tous les traitements. Mme
K.________ peine à fournir un catalogue précis et hiérarchisé de ses
douleurs : les lombosciatalgies droites semblent occuper le devant
de la scène. Leur cotation à un très haut degré d’intensité tranche
avec la mimique détendue et le ton vif de l’entretien. Le
retentissement sur les activités courantes est inductible, l’assurée
adaptant ses réponses au gré de son attente ; elle en vient même à
mentionner qu’on lui aurait interdit la conduite d’un véhicule en
raison de ses problèmes oculaires, information qu’elle corrigera
lorsque la question lui sera reformulée à plusieurs reprises.
Ce tableau peu convaincant perd encore en crédibilité au fil des
incohérences offertes par l’examen physique. Le comportement
douloureux est parfois caricatural, Mme K.________ indiquant
parvenir à se faire souffrir elle-même en se palpant la main. Les
différentes modalités de ce comportement sont dépeintes ci-dessus,
comme le sont les auto-limitations à l’évidence dirigées pour
convaincre l’observateur de la réalité du handicap. Si l’on fait
abstraction de ces manifestations parasites, on ne trouve, pas plus
que les médecins ayant préalablement eu à examiner Mme
K., de limitations fonctionnelles ni de signes objectifs
suggérant qu’une lésion structurelle sous-tend les doléances. Les
documents d’imagerie sont également rassurants, l’isthmolyse de L4
apparaissant comme une découverte fortuite, à innocenter dans le
contexte clinique.
Cette absence d’anomalie organique, en-dehors de l’atteinte
oculaire, invite à penser que les symptômes sont éventuellement à
référer à un trouble psychique. Au cours de l’entretien psychiatrique,
Mme K. se présente comme une femme paraissant plus
jeune que son âge chronologique, rondelette, souriant derrière ses
lunettes, vêtue simplement d’un survêtement d’intérieur. L’entretien
médiatisé par un interprète se déroule avec une femme qui
comprend assez bien le français mais ne le parle pas et ne veut pas
s’y risquer. Elle est vigilante, orientée. L’intelligence paraît dans les
normes. La collaboration est bonne. II n’y a pas de ralentissement
psychomoteur chez cette femme souriante, accorte, qui semble
s’exprimer sans retenue particulière, même si la tonalité générale
reste extrêmement factuelle. La thymie n’est pas abaissée chez une
femme qui n’est pas anxieuse ni angoissée. Le comportement ne
montre rien de particulier, hormis une posture étrange pendant
l’entretien, Mme K.________ maintient son membre inférieur droit
tendu à angle droit avec son bassin sans manifester la moindre
gêne, le moindre inconfort, la moindre recherche de modification de
position, la moindre "détresse". Par ailleurs, il n’y a pas de trouble
du contenu ou de la forme de la pensée, il n’y a pas de trouble
décompensé de la personnalité. En conclusion, l’examen se révèle
sans particularité, sans élément pour une affection psychiatrique,
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pour une comorbidité psychiatrique ou un trouble décompensé de la
personnalité. Amenées de manière peu convaincue et peu
convaincante, les douleurs accusées n’entrent par ailleurs pas dans
le cadre d’un syndrome douloureux somatoforme persistant on
soulignera à cet égard l’absence d’un "sentiment de détresse". De
même, le diagnostic retenu antérieurement à deux reprises d’état
dépressif ne peut pas l’être actuellement ; tout au plus peut-on
arguer d’éléments d’allure dysthymique liés très clairement, et
reconnus comme tels par l’assurée, à des difficultés économiques.
Finalement, l’état douloureux est largement conditionné et
entretenu par des facteurs sortant du champ médical
proprement dit : absence de formation professionnelle ;
acculturation incomplète ; importante charge de famille ;
ressources financières précaires. Le couple K.________ admet
implicitement au cours de l’entretien et explicitement dans
la demande de prestation la responsabilité de ces facteurs
auxquels on ne peut qu’être humainement sensibles.
Toutefois, dans leur domaine de compétence, les experts ne
sauraient admettre d’atteinte à la santé physique ou
psychique retentissant de façon significative sur la capacité
de travail."
Le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse B.________ du
16 janvier 2007, joint au rapport précité du 22 janvier 2007, retenait
notamment ce qui suit :
"Affection actuelle
L’assurée fait remonter ses difficultés au mois de février 2001 à la
suite de l’accouchement de son quatrième enfant avec l’apparition
de lombalgies et de lombosciatalgies droites, qui n’auraient "pas été
vues par le médecin", et qu’elle attribue à une reprise de travail
précoce, trois semaines après l’accouchement, sous la menace de
son employeur ("si tu viens pas, tu perds le travail"). Les plaintes
perdurent mais ce n’est qu’en 2005 qu’on observe une accélération
et une multiplication des consultations médicales augurées par une
uvéite de l’oeil droit (cf. rapport du 26.04.2005) que l’assurée
attribue à l’effet d’un produit qu’elle aurait utilisé dans le cadre de
son travail. Les plaintes et les douleurs s’accentuent et se fixent
justifiant investigations cardiologique (cf. rapport du 06.06.2005),
neurologique (cf. rapport du 29.06.2005), neurochirurgicale (cf.
rapport du 12.05.2006) avec une interruption définitive du travail en
novembre 2005, l’ensemble justifiant diverses tentatives
thérapeutiques échouant régulièrement jusqu’à la prise en charge
par le service d’antalgie de l’Hôpital d'[...] (cf. rapport du
09.06.2006).
A diverses reprises sont évoqués "une composante fonctionnelle non
organique surajoutée" (cf. rapport du Dr P.), "un état
anxieux" (cf. rapport du Dr O.), "un épisode dépressif
réactionnel avec trouble de l’adaptation" (cf. rapport du Dr
W.________ du 01.02.2006), voire un "état dépressif" (cf. rapport du
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Dr G.________ du 09.06.2006), mais sans répercussion sur la capacité
de travail.
Mme K.________ est suivie par son médecin-généraliste, le Dr
W.________ qu’elle voit environ une fois par mois. Elle prend du
Dafalgan et du Primpéran mais tout autre traitement a été
interrompu dernièrement dès sa grossesse connue.
Mme K.________ vit donc avec ses quatre enfants et son mari dans
une maison. Elle se lève à 07 h 00 du matin, prépare ses enfants
pour l’école et les amène au bus scolaire à 08 h 30. Ensuite, de
retour à domicile, elle vaque aux activités ménagères, à son rythme,
et prépare le repas pour toute la famille, évitant toutefois le
changement de draps et l’aspirateur, activités pour lesquelles elle
est généralement aidée par une belle-soeur. L’après-midi, elle
s’allonge, regarde la TV et écoute la radio albanaise ou va au village
voisin en voiture - disant ne pouvoir conduire plus de 2 km et faisant
quelques courses ou rendant visite à ses nombreuses "copines". Elle
ne se rend dans les petites villes voisines d’[...] ou [de] [...]
qu’accompagnée. La fin de journée se passe en famille avec le mari
et les enfants qui l'aident pour la préparation du souper. Les enfants
sont couchés à 20 h 30, elle et son mari à 22 h 00. Mme K.________
estime dormir "1 h 30" par nuit en raison des douleurs.
Plaintes actuelles
Lors de notre entretien, et dans l’ordre, l’assurée évoque des
douleurs lombaires basses, irradiant diffusément dans la jambe
droite, accompagnées de fourmillements, des douleurs de la nuque
et des bras, insistant sur le fait que bras et doigts sont "bloqués" le
soir. A cela s’associent des douleurs de la poitrine, plutôt à gauche,
qui s’exacerbent lorsque les douleurs lombaires sont plus intenses,
et qu’elle associe à "la peur de laisser les enfants" si elle devenait
paralysée. Les douleurs sont décrites comme variables, augmentées
s’il fait froid, si elle marche plus de 5 min.
Aux douleurs s’associent une nervosité, l’assurée disant se fâcher
facilement avec ses enfants ou son mari lorsque les douleurs sont
importantes, le sentiment d’être "pas heureuse" à cause des
douleurs et de ses conditions de vie difficiles ; enfin, l’assurée dit
"pleurer de temps en temps en se demandant pourquoi on ne lui
donne pas un traitement". Il n’y a pas d’angoisse pathologique, pas
d’ennui, pas de ralentissement, de honte ni de culpabilité ; même si
l’assurée dit avoir du plaisir en famille ou avec ses proches ou ses
amis, elle a tendance à s’isoler lorsque les douleurs sont plus
intenses. Il n’y a pas de difficulté relationnelle, émotionnelle ou
affective avec ses proches qui, tous, "la comprennent".
Observation
Mme K.________ se présente comme une femme paraissant très
nettement plus jeune que son âge chronologique, rondelette,
souriant derrière ses lunettes, vêtue simplement d’un survêtement
d’intérieur. L’entretien se déroule avec l’aide de M. [...], interprète,
avec une femme qui comprend assez bien le français mais ne le
parle pas et ne veut pas s’y risquer pendant cette heure et quart.
Elle est vigilante, orientée, l’intelligence paraît dans les normes. La
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collaboration est bonne. Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur
chez cette femme souriante, accorte, qui semble s’exprimer sans
retenue particulière avec l’interprète, même si la tonalité générale
reste extrêmement factuelle. La thymie n’est pas abaissée chez une
femme qui n’est pas anxieuse ni angoissée. Le comportement dans
cet entretien "médiatisé" ne montre rien de particulier, hormis le
maintien d’une posture assez étrange, Mme K.________ maintenant
son membre inférieur droit tendu à angle droit avec son bassin
pendant presque tout l’entretien sans manifester à aucun moment la
moindre gêne, le moindre inconfort, la moindre recherche de
modification de position, la moindre "détresse". L’évocation de son
parcours médical entraîne une légère modification de l'atmosphère
générale, Mme K.________ manifestant alors une certaine
véhémence, dénonçant volontiers erreurs médicales ou mensonges
(elle insiste à plusieurs reprises sur le fait que "les médecins ont pas
dit la vérité"), exprimant avec une certaine aigreur son sentiment
d’avoir été contrainte à reprendre le travail trop précocement en
2001, de n’avoir touché de prestations que pendant deux mois de sa
caisse-maladie par exemple ; elle sort alors un peu de sa réserve,
apparaît sthénique à cette occasion-là. A une reprise, l’assurée a les
larmes aux yeux, lorsqu’elle évoque sa crainte de "mourir" en raison
des douleurs et d'"abandonner” ses enfants. Par ailleurs, et pour ce
qui peut en être appréhendé, il n’y a pas de trouble du contenu ou
de la forme de la pensée, il n’y a pas de trouble décompensé de la
personnalité.
Diagnostic
Aucun sur le plan psychiatrique.
Discussion
Il s’agit donc d’une assurée kosovare de 31 ans, sans formation
professionnelle, ancienne nettoyeuse à 50% en arrêt de travail
durable depuis novembre 2005 en raison de douleurs du rachis et de
sciatalgies droites ayant justifié diverses investigations
complémentaires blanches et pour lesquelles à de nombreuses
reprises a été évoquée l’hypothèse d’une "surcharge" et de
difficultés d’intégration en Suisse.
L’examen psychiatrique de ce jour se révèle sans particularité, sans
élément pour une affection psychiatrique, pour une comorbidité
psychiatrique ou un trouble décompensé de la personnalité. Les
douleurs accusées n’entrent par ailleurs pas - même si elles
occupent le devant de la scène - dans le cadre d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant, amenées comme elles le sont
de manière peu convaincue et convaincante et en l’absence
d’éléments significatifs, en particulier en l'absence d’un "sentiment
de détresse". De même le diagnostic retenu antérieurement à deux
reprises d’état dépressif ne peut pas l’être actuellement ; tout au
plus anamnestiquement pourrait-on alléguer des éléments d’allure
dysthymique liés très clairement, et reconnus comme tels par
l’assurée, à des difficultés économiques, mais qui ne sauraient
retentir d’aucune façon sur la capacité de travail. En conclusion, il
n’y a pas d’élément en faveur d’une incapacité de travail durable
pour motifs psychiatriques."
-
15 -
Par projet de décision du 19 juin 2007, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser la rente d'invalidité demandée,
faute de présenter une atteinte à la santé ayant une influence sur sa
capacité de travail, tant sur le plan somatique que psychiatrique.
Par courrier du 27 juillet 2007, l'assurée s'est opposée à ce
projet de décision en invoquant le rapport du Dr W.________ du 30 juin
Par décision du 2 juillet 2008, l'OAI a confirmé sa position dans
son intégralité en renvoyant au rapport d’expertise de la Clinique
Y.________.
L'assurée n'a pas recouru contre cette décision qui est ainsi
entrée en force.
B. Le 28 janvier 2011, l'assurée a déposé une deuxième demande
de prestations AI pour adultes, sans donner de précisions quant à son
atteinte à la santé.
Par courrier du 17 février 2011, l'OAI lui a notamment
demandé de produire sous trente jours un certificat médical rendant
plausible une éventuelle modification de son invalidité et l'a avertie qu'à
défaut, une décision de non-entrée en matière lui serait notifiée. L'assurée
n'a pas donné suite à ce courrier.
Par projet de décision du 19 avril 2011, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de refuser d'entrer en matière faute pour elle
d'avoir rendu vraisemblable que les conditions de faits s'étaient modifiées
de manière essentielle depuis la décision du 2 juillet 2008. L’assurée ne
s’est pas prononcée à ce sujet.
Par décision du 9 juin 2011, l'OAI a confirmé son refus d'entrer
en matière.
-
16 -
Le 15 juillet 2011, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil,
a recouru contre cette décision devant la Cour de céans (cause AI 214/11)
et a produit divers rapports dont il convient de brièvement résumer les
suivants :
-
Un rapport de l'ostéopathe N.________ du 30 mai 2011 qui fait état de
lombosciatalgies diffuses à prédominance droite dans un contexte de lyse
isthmique L4 gauche et indique que l'assurée aurait reçu un diagnostic de
fibromyalgie, "mais sans certitude".
-
Un rapport médical du Dr A.________ du 28 janvier 2011, qui met en
évidence également des douleurs basilombaires chroniques avec des
extensions sur un plan qu'il qualifie de subjectif. Son bilan radiologique
confirme la présence de troubles dégénératifs partiels basilombaires
prédominant au niveau L4-L5 mais sans listhésis éventuel associé ni
hernie discale extrusive ou canal étroit significatif. Pour le surplus, il
maintient sa prise de position déjà détaillée dans son rapport de 2006.
-
Un rapport médical de l'[...] d'[...] du 11 mars 2011 qui pose les
diagnostics "secondaires" d'hyperthyroïdie, de status post toxoplasmose
oculaire, de fybromyalgie et d'état dépressif.
-
Un rapport médical du 27 avril 2011 établi par le Dr X.________,
spécialiste en neurologie, lequel ne met en évidence que des signes
neurographiques de compression du nerf médian au niveau du canal
carpien, tous les autres examens neurologiques pratiqués ne démontrant
objectivement pas de signes pathologiques. Il expose toutefois que
l'assurée présente une fibromyalgie sur un probable problème d'ordre
psychiatrique.
L’OAI a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable
faute d’avoir été déposé dans le délai légal. Par ailleurs, il a fait valoir que
l’assurée n’avait pas rendu plausible que son invalidité s’était modifiée de
manière à influencer ses droits, d’autant plus qu’elle n’avait pas réagi à
ses écritures des 17 février et 19 avril 2011. Par ailleurs, les documents
-
17 -
médicaux produits par l’assurée après qu’il a rendu sa décision de refus
d’entrer en matière du 9 juin 2011, ne rendaient pas non plus plausible
une aggravation de son état de santé. A cet effet, l’OAI a renvoyé à l’avis
médical du 2 septembre 2011 des Drs V.________ et L., médecins
au SMR, qui se sont prononcés sur les nouvelles pièces médicales comme
suit :
"Assurée de 35 ans, mariée depuis 16 ans, 6 enfants, scolarité
ordinaire avec diplôme de fin d’étude, activité à temps partiel dans
le monde de l’économie jusqu’en 2005, pas d’actualisation des Cl
depuis 2006. Statut actuel non précisé.
L’assurée annonce être en IT à 100% depuis le 13 septembre 2005.
(...)
Le courrier de M. N., ostéopathe, du 30 mai 2011 retient
comme problèmes des lombosciatalgies diffuses à prédominance
droite présentes depuis de nombreuses années dans un contexte
radiologique de lyse isthmique L4 gauche. Ce tableau clinique est
similaire à celui observé par les experts de la Clinique Y.________ en
2007 (...). M. N., ostéopathe, évoque aussi le diagnostic de
fybromyalgie repris par le Dr X. neurologue le 27 avril 2011.
Le courrier du 28 janvier 2011 du Dr A., neurochirurgien,
retient des lombalgies chroniques avec des extensions sur un plan
qu’il qualifie de subjectif. Le bilan radiologique, interprété par ce
spécialiste, n’objective ni listhésis, ni hernie discale extrusive ou
canal médullaire étroit significatif. Il qualifie de syndrome
douloureux chronifié le tableau clinique qui affecte l’assurée. Le
rapport de [...] du 11 mars 2011 retient après un séjour en
réadaptation le diagnostic de fibromyalgie.
Le rapport du Dr X., neurologue, du 27 avril 2011, confirme
le diagnostic de fibromyalgie et de signes neurographiques de
compression du nerf médian au niveau du canal carpien qui est
améliorable par le port d’attelles adaptées durant la nuit. Il n’y a pas
de comorbidité psychiatrique majeure associée à la
fibromyalgie/TSD, ni d’antécédent d’hospitalisation en milieu
spécialisé.
Aucune des pièces médicales versées au dossier depuis la dernière
décision Al ne rendent donc plausibles une aggravation significative
de l’état de santé de l’assurée.
Nous vous proposons de maintenir notre position."
Par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours de l'assurée au motif que celui-ci avait été déposé
tardivement. Cet arrêt, non contesté, est entré en force.
-
18 -
C.Le 29 février 2012, l'assurée a déposé une troisième demande
de prestations AI pour adultes. Comme par le passé, elle n'a pas précisé
d'emblée quelles étaient les atteintes à la santé dont elle se prévalait pour
motiver sa démarche.
Sur interpellation de l'OAI, l'assurée a fait parvenir par courrier
du 11 mai 2012 un certificat médical établi le 10 mai 2012 par le Dr
Q., spécialiste en pédopsychiatrie, et T., psychologue, dont
la teneur est pour l'essentiel la suivante :
"Par ces mots, nous certifions suivre Mme K.________ au sein du
cabinet depuis le 06.10.2011 et ceci, à raison d’une fois par semaine
à une fois tous les quinze jours.
Durant ce temps, il nous a été donné de constater que Mme
K.________ souffre d’un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3 CIM-l0). En effet, Mme K.________ présente des
hallucinations auditives, visuelles et sensorielles. Celles-ci prennent
la forme de personnes décédées qui tiennent des propos menaçants
envers sa famille. Parfois, ces personnes peuvent aussi se montrer
agressives physiquement à l’encontre de Mme K.________ et lui faire
du chantage, lui demandant de l’argent ou de la nourriture en
échange de leur clémence. Les hallucinations dont elle souffre
l’empêchent de mener une vie normale. Il lui est, par exemple,
impossible de sortir de chez elle sans son mari. Il est également
extrêmement difficile pour elle de laisser ses enfants seuls à la
maison, sa crainte étant que les personnes mortes qu’elle voit s'en
prennent à eux pendant son absence.
Dans ces circonstances, il est important de relever que Mme
K.________ vit dans un état d’anxiété permanent. S’ajoute à cela des
idées suicidaires, un épuisement physique et psychique, une
culpabilité accablante, une perte de l'envie de faire des choses et
une perte du plaisir de vivre. La thymie est triste, les sourires
inexistants et la douleur se lit sur son visage.
Mme K.________ souffre de ces hallucinations depuis un peu plus de
10 ans. Cela fait suite à plusieurs problèmes rencontrés avec son
employeur de l’époque. Toutefois, elle n’a pu en parler que très
récemment. Auparavant, celle-ci avait peur d’être placée dans un
hôpital psychiatrique si elle se confiait à ce propos. Cela aurait donc
eu pour conséquence de l’éloigner de ses enfants et elle n’aurait
plus pu être présente afin d’assurer leur protection contre ces
personnes mortes qui viennent la déranger le plus souvent chez elle
(mais également à l’extérieur). C’est donc dans le cadre du cabinet
que Mme K.________ a pu se sentir rassurée par rapport à ce point et
partager enfin ce qu’elle vivait.
-
19 -
Au vu de ce qui précède, Mme K.________ n’est actuellement pas
dans la capacité de travailler et cela à un taux de 100%. Les
hallucinations sont très fréquentes (plusieurs fois par semaines,
voire tous les jours) et tendent à augmenter en fréquence. En ce qui
concerne le pronostic, une amélioration reste probable grâce au
suivi psychothérapeutique mis en place. Toutefois, il faut rester
conscient que Mme K.________ souffre de ce trouble depuis une
longue période et par conséquent, le traitement entrepris risque de
ne montrer de résultats que sur le long terme."
Par courrier du 15 mai 2012, l'OAI a indiqué notamment qu'il
allait procéder à l'instruction de la nouvelle demande de l'assurée.
Dans un rapport du 31 juillet 2012, le Dr C., spécialiste
en médecine interne et nouveau médecin traitant de l'assurée, a estimé
que les diagnostics de syndrome douloureux chronique, de troubles
dégénératifs multi-étagés du rachis, de troubles dépressifs sévères
chroniques traités et de céphalées invalidantes sur probable
surconsommation médicamenteuse avaient un effet sur la capacité de
travail de sa patiente. Il a également mentionné une suspicion de
schizophrénie. Au niveau des symptômes, ce spécialiste a exposé que sa
patiente se plaignait de douleurs mal systématisées, diffuses, migrantes et
intenses, l'empêchant de tenir en place et de dormir ainsi que de
nervosité, d'idées noires et d'hallucinations visuelles et auditives. Il a
attesté d'une incapacité de travail à 100% dans toute activité dès le 22
juin 2011, date à laquelle il avait repris le suivi de l'assurée et a indiqué
que cette dernière avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Il ressort d'un rapport médical du 2 octobre 2012 établi par les
Dresses M. et R.________, respectivement cheffe de clinique et
médecin assistante au Service de rhumatologie de l'Hôpital U._______,
notamment que les diagnostics considérés comme ayant un effet sur la
capacité de travail de leur patiente étaient ceux de syndrome douloureux
chronique, troubles dégénératifs multi-étagés du rachis et trouble
dépressif traité. Sur le plan de l'anamnèse, ces médecins ont retenu en
particulier que leur patiente présentait depuis 2001 des douleurs musculo-
squelettiques diffuses, touchant le rachis cervico-dorso-lombaire, les
membres supérieurs et inférieurs à prédominance à droite, que les
-
20 -
douleurs les plus importantes étaient présentes au niveau lombaire et
étaient continues jour et nuit, sans horaire inflammatoire précis, tant au
repos qu’à l’activité et que ces douleurs augmentaient aussi à la marche
et en position assise et étaient accompagnées de paresthésies et
fourmillements des membres supérieurs et inférieurs, plutôt à droite, sans
territoire radiculaire. Ces praticiennes ont également mentionné que
l'assurée présentait une fatigue importante. Sur le plan médical, ils ont
constaté ce qui suit :
"Déconditionnement important, la patiente se déplace en
s’appuyant aux objets (table, chaise). Elle est asthénique et est
fatiguée au moindre effort. Le testing moteur est extrêmement
difficile dans ce contexte.
Schober lombaire 10/14 cm, distance doigts-sol à 30 cm, pouce-C7
10 cm à gauche, 20 cm à droite.
La patiente signale une hypoesthésie de tout l'hémicorps droit, les
réflexes sont symétriques ddc. Lasègue négatif des 2 côtés. Elle
marche en boitant."
Finalement, ces médecins ont relevé que l'évaluation de la
capacité de travail de l'assurée n'avait pas été effectuée lors de leur
consultation mais que du point de vue médical, l'activité dépendrait de
son évolution psychiatrique et de l'amélioration de son
déconditionnement.
Dans un second rapport du 3 octobre 2012, le Dr Q.________ a
posé les diagnostics de trouble de la personnalité schizotypique (F21 selon
la CIM-10) et d'épisode dépressif sévère (F32.2 selon la CIM 10), tout deux
existants depuis 2000. Ce spécialiste a en outre exposé ce qui suit :
"(...)
Quelques temps plus tard, son employeur la convoque et lui
demande de signer un document. Ne parlant pas français, elle
refuse dans un premier temps de le signer. Celui-ci insiste et lui dit
qu’il s’agit du remboursement d’heures supplémentaires. Elle
accepte alors de signer mais découvrira plus tard qu’elle vient en
fait d’accepter d’être licenciée. Ses troubles psychiatriques et
somatiques vont débuter peu de temps après cet événement. En
effet, Mme K.________ commence à voir des personnes qui se
rendent à son domicile et la menacent. Ses hallucinations
provoquent chez elle une peur extrême et ce d'autant plus que ces
-
21 -
personnes qui viennent la trouver sont mortes et en veulent à la vie
de ses enfants. (...) Pendant dix ans elle tait ses visions au corps
médical, la crainte d'une hospitalisation étant trop forte (...).
Madame K.________ fait état d’hallucinations visuelles, auditives et
sensorielles prenant principalement la forme de personnes mortes
ou d’animaux et qui ont, pour elle, valeur de réalité. Il arrive que ces
hallucinations se manifestent en séance. Ainsi, le thérapeute ou tout
autre objet présent dans la salle peut tout à coup se transformer et
ne plus être reconnaissable par elle. Parfois, il arrive que Mme
K.________ voie une des personnes mortes en séance (à ses pieds ou
derrière le thérapeute). Elle montre un ralentissement psychomoteur
et se plaint de manière très régulière et très appuyée de douleurs
physiques au niveau de la nuque, du dos, des jambes et des bras.
Durant les séances, Madame K.________ perd régulièrement le cours
de sa pensée et demande également de répéter les questions car il
lui est pénible de se concentrer. La mémoire à long terme lui fait
souvent défaut et elle a de la peine à donner des dates ou des
détails précis à propos d’un événement. Bien qu’exprimant souvent
de la peur et des plaintes, le reste de son panel émotionnel se révèle
très limité autant en quantité qu’en qualité. Ainsi la joie n’est jamais
présente et les pleurs ou la tristesse le sont de manière très
sporadique malgré ses plaintes. (...)
Fait également très fréquent, Mme K.________ touche soudainement
des objets. Après clarification, il s’avère que celle-ci s’assure que
l’objet n’est pas autre chose (comme certains objets se transforment
parfois à ses yeux, elle doit contrôler que ce n’est pas un nouveau
tour de son esprit). A la fin de la séance, la marche est plus difficile
et son équilibre précaire, la charge émotionnelle de l’entretien
(pourtant peu visible dans son discours) semblant retomber sur elle
de manière somatique. Madame K.________ fait également part
d’idées suicidaires, d’un important état de fatigue et de troubles du
sommeil. Elle présente aussi une estime d’elle-même très pauvre
voir inexistante. S’il semble exister chez elle une grande culpabilité,
nous n’avons pas encore pu investiguer cette dimension tant sa
problématique se révèle complexe et sensible. Enfin, la dimension
sociale est très pauvre et outre sa famille nucléaire, Mme K.________
n’a pas d’amis (...)."
Finalement ce médecin a attesté que la capacité de travail de
sa patiente était nulle dans toute activité, probablement depuis son
licenciement. Il a aussi spécifié qu'un premier diagnostic de dépression
sévère avec symptômes psychotiques avait été évoqué dans son rapport
du 10 mai 2012. Toutefois, le suivi de la recourante étant encore
relativement récent à l'époque, il fallait relever qu'après des investigations
plus approfondies, la problématique de sa patiente s'était révélée plus
complexe que celle décrite initialement et était plus proche de celle
évoquée dans le présent rapport.
-
22 -
Par avis médical SMR du 4 février 2013, le Dr V.________ a en
particulier retenu que les demandes antérieures avaient été clôturées sur
la base du COMAI de la Clinique Y.________ du 22 janvier 2007 et que le Dr
W.________ avait écrit le 23 novembre 2006 que sa patiente avait une
situation de vie extrêmement compliquée avec déracinement de son pays
et incapacité à s'adapter en Suisse. Le médecin du SMR a, en outre, relevé
que :
"Dans son RM [rapport médical] du 31 juillet 2012, le Dr C.________
retient comme premiers diagnostics un syndrome douloureux
chronique et des troubles dégénératifs multi-étagés du rachis.
L’assurée a séjourné à l'Hôpital U._______ concernant les problèmes
de douleurs chroniques. Le service de rhumatologie a répondu aux
questions d’usage le 2 octobre 2012 et le principal diagnostic retenu
est celui de syndrome douloureux chronique suivi de troubles
dégénératifs du rachis et trouble dépressif traité. Le Dr Q.________
écrit dans son RM du 10 mai 2012 que l’assurée souffre
d’hallucinations depuis un peu plus de 10 ans "suite à des
problèmes rencontrés avec son employeur de l’époque". Les
empêchements et plaintes avancés ont donc été pris en compte
dans l’expertise de 2007. Il n’y jamais eu aucune hospitalisation en
milieu psychiatrique et aucune aggravation de l’état de santé n’est
démontrée depuis l’expertise de 2007.
Il n’y a donc pas à proprement parlé de fait nouveau. Nous
maintenons notre position."
Par projet de décision du 4 avril 2013, l'OAI a informé l'assurée
de son intention de rejeter sa demande. L'assurée n'a pas formulé
d'objection.
Par décision du 22 mai 2013, l'OAI a confirmé sa position au
conseil de l'assurée précisant en particulier ce qui suit :
"Résultat de nos constatations
Le 29 février 2012, une nouvelle demande de prestations a été
déposée auprès de notre assurance.
La dernière demande de prestations a été rejetée par décision du 9
juin 2011 et confirmée par arrêt du Tribunal Cantonal des
Assurances Sociales en date du 18 novembre 2011.
Un nouvel examen ne pourrait être envisagé que s’il est rendu
plausible que l’état de fait s’est modifié après cette date et qu’il est
désormais susceptible de changer le droit aux prestations.
-
23 -
L’examen de cette nouvelle demande n’a pas permis d’objectiver
une modification de notre prise de position du 9 juin 2011. Les
empêchements et plaintes avancés par votre mandante ont été pris
en compte lors de la précédente demande de prestations, pour
laquelle une expertise à la Clinique Y.________ avait été réalisée en
Aussi, la décision du 9 juin 2011 doit être confirmée et le droit aux
prestations n’est pas ouvert."
D. Par acte de son mandataire daté du 17 juin 2013 (timbre
postal : 20 juin 2013), K.________ a recouru contre la décision de l'OAI du
22 mai 2013 en concluant à son annulation, à l'octroi d'une rente entière
et à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire la concernant
(présente cause AI 165/13). A l'appui de ses conclusions, la recourante fait
valoir qu'il y a lieu de reconnaître dans son cas l'existence de facteurs
déterminants qui, par leur intensité et leur consistance, la rendent
incapable de fournir des prestations, même dans une activité adaptée, ces
facteurs étant la présence de douleurs importantes par leur gravité, leur
acuité et leur durée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestation de la vie et l'échec de traitements ambulatoire ou
stationnaire conformes aux règles de l'art, cela en dépit de son attitude
coopérative. A cet égard, la dégradation et l'impossibilité d'exercer une
activité, même adaptée à sa situation doivent justifier l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. La recourante considère de plus que s'agissant de sa
capacité de travail dans une activité exigible, compte tenu de sa
pathologie essentiellement marquée par des douleurs sans substrat
organique ou sans corrélation avec un état clinique patent, il y a lieu de
retenir les conclusions globales d'une expertise pluridisciplinaire (physique
et psychique) et non celles, forcément sectorielles, de spécialistes
s'exprimant dans leur seul domaine. Selon la recourante, seule une telle
expertise apparaît adéquate pour établir de manière objective si elle
présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de
sa capacité de travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement
être exigible de sa part.
La recourante a également produit un nouveau rapport
médical du Dr Q.________ et de la psychologue T.________ du 20 juin 2013
-
24 -
par lequel ces praticiens estiment que le diagnostic de trouble de la
personnalité schizotypique est un élément nouveau qui mérite d'être traité
en tant que tel. Ils relèvent également que la complexité de la situation
psychologique de la recourante explique le temps de latence qui a été
nécessaire à l'établissement de ce diagnostic et que, de leur point de vue,
les troubles psychiques de leur patiente sont indépendants des douleurs
chroniques. Ils soulignent enfin qu'à leur sens, la recourante présente une
incapacité de travail à long terme en raison de ses problèmes
psychiatriques.
Par réponse du 22 août 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée en se fondant en particulier
sur l'analyse de la situation médicale de la recourante effectuée par le
SMR le 4 février 2013.
Dans le délai imparti au 25 septembre 2013, la recourante ne
s’est pas manifestée. Par courrier du 14 octobre 2013, elle a déclaré qu'un
nouveau rapport médical circonstancié n’avait pas pu être établi "pour des
raisons techniques ; dès sa réception nous vous le ferons parvenir dans le
but de compléter le dossier [...] avec de nouveaux éléments". Elle a
renvoyé à un courrier que "son médecin traitant, le Dr T." avait
adressé en date du 25 septembre 2013 à son conseil. Il ressort de ce
courrier que la recourante était originellement suivie par une autre dame
de leur cabinet et que cette dernière était en congé maternité depuis fin
août 2013 ; il fallait donc trouver un interprète et du temps pour établir un
certificat médical.
Par courrier du 17 octobre 2013, le juge instructeur de la cause
a rendu la recourante attentive au fait qu'elle ne s'était pas prononcée
dans le délai imparti par le tribunal au 25 septembre 2013 et que de plus
le cabinet du Dr Q. / T.________ s'était déjà prononcé à trois
reprises dans cette affaire, soit les 10 mai et 3 octobre 2012 et le 20 juin
2013, soit la dernière fois suite au refus de l'OAI et à l’avis médical du SMR
du 4 février 2013. Eu égard notamment au fait que l'OAI n'avait pas
présenté de nouvel avis médical, eu égard aux rapports médicaux déjà
-
25 -
versés au dossier et eu égard au fait que la Cour de céans se basait sur
l’état de fait au moment de la décision attaquée, le juge instructeur a
retenu que la cause paraissait prête à être jugée et qu’il ne voyait pas de
motif suffisant pour accorder formellement un nouveau délai. La cause
allait donc être attribuée à un greffier pour rédaction sur instruction du
juge rapporteur.
La recourante ne s’est plus manifestée par la suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dans la composition de trois
juges dès lors que la valeur litigieuse dépasse les 30'000 fr. (art. 93 let. a
et 94 al. 1 et 4 LPA-VD et 83c LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01.01]).
-
26 -
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA)
et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA). Il
est donc recevable à la forme.
2.Est litigieux en l'occurrence le droit de la recourante à une
rente d'invalidité à la suite du dépôt, le 29 février 2012, d'une nouvelle
demande de prestations sur laquelle l'intimé est entré en matière. Comme
il sera exposé, se pose plus particulièrement la question de savoir si son
état de santé s’est aggravé au point d’influencer son droit à une rente.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
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d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence
citée).
c) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté ;
dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs ; la question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
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28 -
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée ; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ; enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 130 V 352 ; 132 V 65
consid. 4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).
Du point de vue juridique, la fibromyalgie et les troubles
somatoformes douloureux répondent aux mêmes règles lorsque se pose la
question de leur caractère invalidant. La fibromyalgie est en effet une
affection à l'étiologie incertaine caractérisée par une douleur généralisée
et chronique du système ostéo-articulaire, qui s'accompagne
généralement d'une constellation de perturbations essentiellement
subjectives, telles que, notamment, la fatigue, les troubles du sommeil, le
sentiment de détresse et des céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne
renseigne toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la
personne concernée, ni sur leur évolution ou sur leur pronostic que l'on
peut poser dans un cas concret. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé, en
l'état actuel des connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ;
TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009 ; cf. aussi ATF 139 V 346 consid. 2).
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4.Une nouvelle demande, déposée après un précédent refus, ne
peut être examinée que si celle-ci a établi de façon plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré (cf.
art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, RO 2011
5679 ; cf. aussi ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V
198 consid. 4b).
Lorsque, comme en l'espèce, l'administration entre en matière
sur une nouvelle demande après un refus de prestations, elle doit
examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de
manière à influencer les droits de l'assuré. En cas de recours, le juge est
tenu d'effectuer le même examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts
cités). Le tribunal ne contrôle alors toutefois pas si les conditions de
l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies (cf. ATF 109 V 114
consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 2.1).
Après être entrées en matière sur une nouvelle demande, les
autorités doivent procéder de la même manière qu'en cas de révision au
sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 64 consid. 2 ; 133 V 108 consid. 5.2).
Selon l'art. 17 LPGA, lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou
encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue cependant pas un motif de révision, respectivement ne permet
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pas de conclure à l’existence d’une aggravation (cf. ATF 112 V 371
consid. 2b ; TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1 et I 491/03 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait, en principe,
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant au moment de la décision
litigieuse actuelle (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 343 consid. 3.5.2 ;
125 V 369 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2). Par ailleurs, les décisions
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1
LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. ATF 127 V
353 consid. 5).
5.a) Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
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administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul
motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des
assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7 ; cf.
également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un SMR était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (ATF
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137 V 210 consid. 1.2.1 in fine ; 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient
de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un
rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration,
en cas de recours par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (cf. art. 28 al. 2 LPGA ; ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a ;
116 V 26 consid. 3c ; 115 V 142 consid. 8a ; TF 8C_929/2008 arrêt du
5 mai 2009 consid. 3.2 ; TFA H 139/06 arrêt du 25 octobre 2006 consid.
2.2). Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 117 V 263 consid. 3b ; 125 V 195
consid. 2 ; TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.2 ; TFA H 139/06 du
25 octobre 2006 consid. 2.2).
c) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 136 I 229
consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b ; 119 V 335
consid. 3c ; TF 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3).
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6.a) En l'espèce, afin de déterminer l'existence éventuelle d'une
péjoration de l'état de santé de la recourante, il convient de comparer
l'évolution de sa situation médicale entre le 2 juillet 2008, date de la
dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la
rente, fondée sur une instruction des faits et une appréciation des preuves
conforme au droit, et le 22 mai 2013, date de la décision litigieuse (cf. ci-
dessus consid. 4 in fine). Vu que la recourante avait déjà déposé en janvier
2011 une nouvelle demande, mais qu’elle avait failli à tout devoir de
collaboration sans excuse et sans avoir retiré sa demande (cf. ci-dessus
let. B), pourrait se poser la question s’il n’y aurait pas même lieu de
comparer la situation uniquement entre l’année 2011 et le 22 mai 2013.
Pour les raisons exposées ci-après, cette question peut cependant rester
indécise.
b) Sur le plan somatique, on relèvera que la position de l'OAI
dans sa décision du 2 juillet 2008 se basait sur l'expertise de la Clinique
Y.________ du 22 janvier 2007 laquelle ne retient aucun diagnostic
invalidant et ne pose que des diagnostics secondaires, sans répercussion
sur la capacité de travail de la recourante. Ces diagnostics sont ceux de
lombosciatalgies droites chroniques (M54.4), d'alpha-thalassémie
hétérozygote (D56.0), de grossesse gémellaire au 4
ème
mois, d'uvéite
récidivante (hétérochromie de Fuchs) (H20.1) et d'isthmolyse de L4.
D'emblée, on constatera que la question de la grossesse de la
recourante n'entre plus en ligne de compte dans le cadre de la présente
procédure, ni la question de son uvéite récidivante, dont elle n'a jamais
fait état pour justifier une de ses demandes de rente et qui est attestée
médicalement depuis des années (cf. rapport du Dr P.________ du 26 avril
2005). Il en va de même de son alpha-thalassémie hétérozygote, à savoir
une forme de déficience de la production d'hémoglobine, mais qui de
toute évidence est mineure dans le cas d'espèce selon les experts de la
Clinique Y.________ et dont la recourante ne se prévaut pas non plus dans
le cadre de la présente procédure.
Dans cette mesure, il n’y a donc pas de changements
importants ou une aggravation de l’état de santé qui se seraient produits