402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 161/13 - 201/2015
ZD13.025414
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , président
MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 et 17 al. 2 LPGA ; 42 LAI ; 37, 38 et 88a RAI
L’assuré a déposé une première demande d’allocation pour
impotent (API) le 9 mars 2007. Il en résulte s’agissant de l’acte de manger
que l’assuré recevait une aide par l’intermédiaire « d’ [...] » pour la
préparation des repas, qu’il avait besoin d’aide pour se raser en ce sens
qu’il avait besoin d’être stimulé lors des rechutes et qu’il avait besoin
d’être stimulé pour les activités de groupe. L’aide était apportée par
l’équipe soignante du R.________. En outre, l’assuré recevait de l’aide dans
le sens d’un accompagnement à l’entretien du domicile, d’une aide pour
l’alimentation comme déjà mentionné et d’une surveillance par rapport à
la gestion du semainier. Il fallait une présence régulière d’une tierce
personne pour éviter un risque important d’isolement durable. Cette aide
était accordée sous forme de la surveillance du comportement et des
rechutes en lien avec la pathologie psychiatrique (entretiens infirmiers,
stimulation dans la pratique d’action thérapeutique, prise des repas d’une
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3 -
manière quotidienne au centre de jour). Une aide était nécessaire aussi
dans le cadre des soins de base ou de traitement.
Par décisions des 15 juin et 31 août 2007, l’Office a octroyé
une rente complète à l’assuré dès le 1
er
février 2006.
Une enquête a été effectuée au domicile de l’assuré en date
du 4 juillet 2007 s’agissant de l’allocation pour impotent. Il en résulte que
H.________ avait besoin d’aide régulière et importante pour entretenir des
contacts sociaux (en fonction des phases d’évolution de sa maladie,
l’assuré présente des difficultés à entrer en contact avec le monde
extérieur ; il a besoin d’être soutenu, entouré et stimulé). Il avait
régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé, d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
L’assuré était suivi par le R.________ (activités de groupe et soutien
psychologique). Le personnel faisait une visite pour le contrôle de
l’appartement, du ménage, le contrôle du frigo, de la salle de bains etc. à
raison de trente minutes par semaine. La mère de l’assuré l’aidait pour les
questions administratives à raison d’une heure par mois. Les repas étaient
pris au R.________ tous les jours ; l’assuré y suivait aussi des activités. Il
bénéficiait d’un entretien et participait à des entretiens et à la préparation
du repas de midi à tour de rôle, le tout à raison d’une heure et trente
minutes tous les jours au minimum. L’assuré était en mesure de prendre
ses médicaments seul et de respecter la posologie du traitement
(semainier préparé avec l’infirmière du R.).
L’enquête se termine comme suit:
“ H. est un jeune homme de 27 ans qui souffre de
schizophrénie paranoïde qui l’a forcé à interrompre ses études en
sciences sociales. En novembre 2005 sous conseil de son psychiatre
est placé en appartement protégé géré par la fondation S.________
en relais avec le R.________ organe dépendant également de
S.. Si l’on ne prend en compte que l’aide apportée par la
maman de l’assuré, l’intervention ne peut être considérée comme
suffisante pour ouvrir un droit à l’accompagnement. En revanche si
la fondation S. n’est pas au bénéfice de subventions de
l’OFAS, il est clair que le soutien apporté et le placement en
appartement protégé par le biais du R.________ permettent à l’assuré
d’éviter un placement en institution ou un isolement durable de
l’assuré, et il nous semble par conséquent que l’accompagnement
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4 -
puisse être rempli. Nous vous laissons le soin de déterminer si le
R.________ et les appartements protégés dépendant de S.________
sont subventionnés ou non.
Apparemment et ceci est confirmé par l’assuré, le traitement
instauré depuis quelques mois aura permis de stabiliser les troubles
de l’assuré et permettre peut être à moyen terme un retour de
l’assuré vers une vie plus autonome. L’assuré, l’infirmière du
R.________ (Mme L.________ avec qui l’entretien a eu lieu) et
apparemment le psychiatre traitant sont confiants dans ce
traitement. Il s’agira de réexaminer la situation dans environ 18
mois.”
Par projet du 11 juin 2008, l’OAI a informé l’assuré qu’il
envisageait de lui allouer une allocation pour impotent de degré faible dès
le 1
er
novembre 2006.
Par décision du 12 septembre 2008, l’Office a confirmé ce
projet. Cette décision a été annulée par un projet du 29 septembre 2008
selon lequel l’allocation pour impotent était octroyée du 1
er
novembre
2006 au 30 avril 2008, date de l’entrée en home de l’assuré. Ce projet a
été confirmé en novembre 2008.
Le 21 novembre 2008 puis le 3 février 2011, l’octroi d’une
rente complète a été confirmé.
Le 11 mai 2012, l’assuré a informé l’OAI de son changement
d’adresse, soit au [...] à [...], indiquant être locataire dès le 15 mai 2012.
B.Par courrier du 15 mai 2012, l’assuré a requis de pouvoir à
nouveau bénéficier, de l’allocation d’impotence, expliquant avoir quitté le
Foyer W.________ (ci-après : le Foyer) où il résidait depuis le 29 avril 2008
et avoir encore besoin d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie.
Dans une demande formelle du 5 juin 2012, l’assuré a expliqué
avoir besoin d’une aide et d’un accompagnement administratif, prendre
ses repas et faire des activités au Foyer depuis le 15 mai 2012, le tout à
raison de treize heures par semaine.
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5 -
Dans un rapport du 20 juin 2012, la Dresse Z.,
psychiatre FMH, a écrit que si l’assuré vivait en appartement, il existait
une nécessité d’un accompagnement socio-éducatif. Il suivait des
entretiens socio-éducatifs au sein du Foyer.
Dans un rapport du 19 novembre 2012, la psychiatre écrit
qu’en mai 2012, l’assuré a emménagé dans son propre appartement, à
proximité du Foyer, tout en continuant à bénéficier du soutien du Foyer
(accompagnement socio-éducatif, repas de midi et participation à l’atelier
d’écriture). Il poursuivait son mouvement d’autonomisation. Pour le
surplus, son état de santé était stationnaire.
Par communication du 29 novembre 2012, l’assuré a été
informé que son droit à la rente, basé sur un degré d’invalidité de 100%,
restait inchangé.
Une nouvelle enquête a été diligentée. Il résulte du rapport de
l’enquêtrice du 27 février 2013 que dès le mois de mai 2012, l’assuré a
retrouvé grâce au travail effectué au Foyer W. une « belle
autonomie » et a repris un appartement. Il continue à être suivi par les
éducateurs du Foyer où il trouve un cadre sécurisant et une aide lui
permettant de vivre de manière autonome.
En ce qui concerne les prestations d’aide permettant de vivre
de manière indépendante, I’enquêtrice écrit que l’assuré prend ses repas
du lundi au vendredi au Foyer bien qu’il a une cuisine et qu’il est capable
de cuisiner. Ce moment lui permet de rencontrer de manière informelle les
éducateurs et cette régularité l’aide à faire face aux nécessités de la vie
(trois heures par semaine). Une fois par mois, il rencontre un éducateur
pour faire le point de sa situation (quinze minutes par semaine). Il
bénéficie de l’aide de l’assistant social du Foyer pour l’encourager à gérer
ses finances, ses écrits administratifs et à faire des recherches
d’occupation. Il s’agit d’un travail d’accompagnement à visée
thérapeutique où l’assistant social le motive et le conseille ; toutefois c’est
l’assuré qui effectue le travail (environ trente minutes par mois). Une fois
par semaine, l’assuré participe à un atelier d’écriture, travail éducatif
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autour de l’écriture lui permettant de mieux gérer sa maladie (une heure
et trente minutes par semaine). L’assuré entretient son appartement, gère
sa lessive et ses courses. L’ensemble de ces prestations est évalué à cinq
heures et quinze minutes par semaine.
Selon le rapport d’enquête, la présence régulière d’une tierce
personne pour éviter un risque important d’isolement durable existe. Ainsi,
l’assuré peut se rendre à tout moment au Foyer lorsqu’il a un souci ; ceci
lui permet d’éviter un risque d’isolement. Il peut être en contact
téléphonique jour et nuit avec le Foyer à qui il fait appel environ quatre
fois par mois; le total de ces prestations représentant environ quinze
minutes par semaine. Pour le surplus, l’assuré gère sa médication ;
toutefois il en parle à son infirmière référente lorsqu’il a des soucis ou que
la tentation d’arrêter son traitement est présente. En conclusion,
I’enquêtrice estime que l’assuré a besoin d’un accompagnement lui
permettant de vivre de manière indépendante à raison de cinq heures et
quinze minutes par semaine et de quinze minutes par semaine en raison
d’un risque important d’isolement durable, soit au total cinq heures et
trente minutes par semaine.
Par projet du 2 avril 2013, l’Office a informé l’assuré qu’il
envisageait de rejeter la demande d’allocation pour impotence. Il écrivait
que les investigations menées ont démontré que l’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en
moyenne sur une période de trois mois n’est pas prouvé. C’est pourquoi
les conditions de la régularité, de la durée et de l’intensité de
l’accompagnement ne sont pas remplies.
L’assuré a formé des objections le 24 avril 2013 en demandant
à l’administration de lui octroyer à nouveau une allocation pour impotent,
prestation suspendue depuis le 30 avril 2008 soit la date de son entrée en
home.
Par décision du 16 mai 2013 et pour les mêmes motifs, l’OAI a
rejeté la demande de l’assuré. Dans la lettre d’accompagnement à la
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décision, l’office écrit encore que l’aide apportée n’est pas suffisamment
importante pour justifier un besoin d’accompagnement au sens de l’article
38 RAI (Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS
831.201).
C.Par recours déposé le 12 juin 2013 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, H.________ a conclu à
l’annulation de la décision de refus précitée et à l’octroi d’une allocation
d’impotence légère. Il soutient en substance remplir l’ensemble des
conditions pour l’octroi d’une allocation pour impotent dès lors que son
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie durerait
notamment depuis plus de trois mois et qu’il serait en moyenne supérieur
à deux heures par semaine. Il précise que son accompagnement au Foyer
W.________ lui évitait de déboucher sur un isolement vis-à-vis du monde
extérieur et de structurer ses journées en lui permettant notamment de
faire face à ses obligations courantes sur le plan administratif. Indiquant
percevoir une rente entière, le recourant a demandé le bénéfice de
l’exonération d’avances de frais. Cette dernière requête a été complétée
par le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire du 3 juillet 2013.
Le recourant a produit une attestation établie le 31 mai 2013 à
sa demande par le Responsable éducatif du Foyer W., à la teneur
suivante :
“Madame, Monsieur
Concernant Monsieur H., voici quelques précisions quant à
sa situation :
Monsieur H.________ est arrivé au foyer W.________ comme interne le
29 avril 2008 jusqu’au 15 mai 2012. Il a ensuite intégré son propre
appartement.
Depuis le 15.05.2012, il bénéficie des prestations suivantes :
• Suivi administratif : 1h par mois.
• Entretien éducatif individuel avec un éducateur : 1h par mois
depuis 2013. Durant la seconde moitié de l’année 2012, un
entretien d’une heure était agendé tous les 15 jours.
• Atelier [...] : le mercredi de 13h à 14h30.
• Atelier jardin 2 h hebdomadaires.
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8 -
• Monsieur H.________ a la possibilité de passer vers le veilleur
s’il est angoissé le soir (cette semaine 45 min).
• Repas du midi du lundi au vendredi, soit 1 heure par jour.
Nous estimons que Monsieur H.________ a toujours besoin d’un
accompagnement éducatif de soutien dans le quotidien afin de
repousser ou d’éviter les moments de crises.
Ce cadre transitionnel lui est encore nécessaire avant de prendre
définitivement son envol.
En restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.”
Par décision du 5 juillet 2013 du Juge instructeur, le recourant
s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4
juillet 2013, Me Jean-Marie Agier étant désigné en tant qu’avocat d’office.
Par réponse du 23 août 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Une audience d’instruction a eu lieu le 12 février 2014 au
cours de laquelle A.__________, assistant social au Foyer W., a été
entendu comme témoin. Il a déclaré ce qui suit:
“Je connais M. H. depuis le mois de mars 2011 lorsque je
suis entré en fonction au Foyer.
Je précise que si M. H.________ vivait plus loin, il pourrait vivre seul.
C’est le hasard qui a fait qu’il a trouvé un appartement à proximité
du Foyer.
M. H.________ mange environ cinq fois par semaine au Foyer. Cela
l’aide sur le plan des contacts sociaux mais je ne sais pas si c’est
une nécessité ou non. Mais cela évite l’isolement.
Si M. H.________ ne mangeait pas au Foyer, j’ai le sentiment qu’il
serait isolé.
Le fait de prendre les repas au Foyer structure le temps de M.
H.________ et il est arrivé que suite aux entretiens informels se
déroulant lors des repas, des entretiens particuliers aient eu lieu
avec M. H.________.
Je précise que l’entretien de 15 minutes par semaine mentionné
sous le point 4.2.1 de l’enquête d’impotence est là pour discuter des
objectifs et du retour de la semaine. En revanche, les entretiens
“formels” non programmés qui font suite aux entretiens informels
portent sur des sujets spontanés.
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L’atelier [...] a été mis en place pour permettre aux résidants de
s’exprimer sur des sujets libres souvent rattachés à leur maladie et
leur parcours de vie. M. H.________ était demandeur car il aime
s’exprimer tant par l’écrit que par l’oral. Lorsqu’il a quitté le Foyer,
M. H.________ nous a demandé de pouvoir continuer à participer à
cet atelier. Nous avons répondu positivement mais sans doute que si
cet atelier avait été plein la préférence aurait été donnée aux
résidants.
Lors de ces ateliers, il y avait un partage entre les participants et le
groupe d’encadrement. Il y avait environ cinq participants et un
personnel d’encadrement.
Le soutien administratif permet à M. H.________ de le soulager et de
diminuer ses angoisses de sorte que sa santé psychique ne souffre
pas de celles-ci.
Si ce soutien n’existait pas, le risque de nouvelle casse serait à mon
sentiment grandement accru.
L’aide était indispensable à M. H.________ lorsqu’il est sorti du Foyer.
L’aide dont il a été question ci-dessus a eu lieu jusqu’à la fin de
l’année 2013.”
Il a été décidé lors de cette audience que la déposition du
témoin serait adressée à la Dresse Z.________ pour que celle-ci s’exprime
sur la nécessité de l’accompagnement décrit et son ampleur. Egalement
entendu dans ses explications, le recourant a fait savoir qu’on lui avait
demandé de ne plus appeler le Foyer la nuit.
En réponse à l’ordonnance du Juge instructeur lui demandant
d’indiquer si la nécessité de l’accompagnement décrit et son ampleur est
avérée pour la santé psychique du recourant, le 18 février 2014, la Dresse
Z.________ a confirmé les propos du témoin.
Interpellé, le recourant a indiqué au vu de cette réponse
persister dans ses conclusions précisées le 10 février 2014 dans le sens
d’une réforme de la décision du 16 mai 2013 en ce sens qu’il a droit à
nouveau à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1
er
mai
-
10 -
Quant à l’intimé, il constate par courrier du 12 mars 2014 que
la psychiatre ne peut que confirmer les propos tenus par le témoin
confirmant ainsi que :
• le recourant pourrait vivre seul et que seul le hasard est responsable
de la proximité de l’appartement et le Foyer ;
• elle ne sait pas plus que le témoin si les repas au Foyer sont une
nécessité ;
• sans les repas au Foyer, le recourant pourrait être isolé ;
• il est seulement « arrivé » – en d’autres termes, ponctuellement et non
régulièrement – que des entretiens particuliers aient lieu au cours des
repas au Foyer ;
• lorsqu’il a quitté le Foyer, l’institution n’avait pas prévu de faire
participer le recourant à l’atelier [...] mais qu’elle y a consenti du seul
fait qu’il restait des places vacantes, admettant ainsi que dit atelier
n’était pas voué à être intégré dans le suivi accompagnant la sortie du
Foyer.
L’intimé a indiqué maintenir en conséquence qu’un besoin
d’accompagnement indispensable à faire face aux nécessités de la vie de
deux heures par semaine au minimum ne peut être admis et donc que sa
décision de refus du 16 mai 2013 est bien fondée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
-
11 -
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). A teneur de l’art. 95
LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués.
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile et dans le respect des formalités
prévues par la loi (au sens de l’art. 61 let. b LPGA notamment) contre la
décision rendue le 16 mai 2013 par l'OAI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
12 -
b) Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant à une
allocation pour impotent de l’AI de degré faible dès le 1
er
mai 2012,
singulièrement la question de savoir si depuis son départ du Foyer les
troubles dont il est atteint rendent nécessaire un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI en
relation avec l'art. 37 al. 3 let. e RAI).
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé
(al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si
une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.
42bis al. 5 est réservé (al. 3).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
13 -
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let.
b) ; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du
monde extérieur (let. c).
L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement
nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.
b) Selon le chiffre marginal 8053 de la Circulaire sur l’invalidité
et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’Office Fédéral des
Assurances Sociales (OFAS), dans sa version valable à partir du 1
er
janvier
2012, l’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne
au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le
Tribunal fédéral a admis la conformité de cette circulaire à la loi et à la
Constitution (ATF 133 V 450 consid. 6.2 ; TF 9C_432/2012 cité et
9C_441/2012 du 31 août 2012, consid. 5.3.1 ; 9C_425/2014 du 26
septembre 2014, consid. 4.1). Lorsqu’une personne assurée a
-
14 -
durablement besoin de cet accompagnement, elle est réputée d’une
impotence faible, conformément à l’art. 37 al. 3 let. e RAI.
Le risque purement hypothétique d’isolement du monde
extérieur ne suffit pas ; l’isolement de la personne assurée et la
détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s’être
déjà manifestés (ch. 8052 CIIAI).
c) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les
besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement
correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la
personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport
de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure
à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe
des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement
les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid.
6.2; cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; TF 9C_ 907/2011 du 21 mai 2012,
consid. 2 et 9C_406/2008 du 22 juillet 2008, consid. 4.2).
4.a) Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande
sur laquelle elle est entrée en matière selon l’art. 87 RAI, il faut appliquer
par analogie les principes concernant la révision, au sens de l’art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71 consid. 3.2).
Par projet du 29 septembre 2008 – confirmé en novembre
2008 –, l’OAI avait octroyé l’allocation pour impotent (API) de degré faible
du 1
er
novembre 2006 au 30 avril 2008, date de l’entrée en home du
recourant. Suite à son emménagement dans son propre appartement en
-
15 -
mai 2012, le recourant a déposé une nouvelle demande d’API. On se
trouve dès lors bien dans un cas d’examen par l’OAI d’une nouvelle
demande d’allocation pour impotent et non dans le contexte d’une
procédure de révision initiée à la demande du recourant dès le 15 mai
-
16 -
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant a quitté le
Foyer W.________ pour habiter seul un appartement sis au [...] à [...], cela
depuis le 15 mai 2012. L’enquêtrice a estimé dans son rapport du 27
février 2013, à cinq heures et trente minutes au total et par semaine,
l’accompagnement permettant au recourant de vivre de manière
indépendante (cinq heures et quinze minutes) et pour éviter un isolement
durable (quinze minutes).
Il convient d’examiner si l’instruction complémentaire menée
confirme ces conclusions.
aa) Le témoin A.__________, entendu en sa qualité d’assistant
social au Foyer W.________, a indiqué que le fait que l’appartement occupé
par le recourant soit situé à proximité du Foyer relevait du hasard.
S’agissant des repas, ce témoin a confirmé que le recourant
mangeait à raison d’environ cinq fois par semaine au Foyer mais sans pour
autant être affirmatif sur la nécessité pour celui-ci de prendre ses repas en
ce lieu. Le témoin a précisé néanmoins que cela évitait l’isolement du
recourant. Or, la circulaire de l’OFAS signale en particulier que le risque
hypothétique d’un isolement du monde extérieur ne suffit pas mais que
l’isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son
état de santé doivent au contraire s’être déjà manifestés (cf. consid. 3b
supra).
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17 -
De même, les entretiens « formels » non programmés ne le
sont pas de manière systématique dès lors qu’aux dires d’A.__________ « il
est arrivé que suite aux entretiens informels se déroulant lors des repas,
des entretiens particuliers aient lieu avec M. H.».
Enfin, après son départ du Foyer et à sa demande il a été
possible pour le recourant de participer à l’atelier [...] uniquement parce
que ce programme d’expression libre n’était pas plein, la préférence étant
donnée aux résidents du home. Cet atelier n’était dès lors pas intégré
dans le suivi accompagnant la sortie du Foyer contrairement à ce que
pourrait laisser à penser l’attestation établie le 31 mai 2013 par le
Responsable éducatif du Foyer W..
S’ajoute à cela que le Foyer a demandé au recourant de ne
plus téléphoner la nuit.
bb) Alors qu’elle était interpellée expressément sur la
nécessité de l’accompagnement tel que décrit par le témoin, la Dresse
Z.________ ne l’a pas fait. Cette psychiatre s’est contentée de confirmer les
propos du témoin dont on ne peut conclure au degré de vraisemblance
prépondérante applicable en droit des assurances sociales (cf. ATF 138 V
218 consid. 6 et 129 V 177 consid. 3.1) et comme le relève l’intimé, que le
recourant a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie à raison de deux heures par semaine au minimum.
Il paraît encore résulter du rapport du 19 novembre 2012 de la
Dresse Z.________ que la proximité du domicile du recourant avec le Foyer
l’était de façon voulue. Or, comme on l’a vu ci-avant sur la base des
déclarations du témoin, cette circonstance est en réalité le fruit du hasard.
b) Il s’ensuit que la durée totale des prestations dispensées au
recourant au titre d'un accompagnement durable d'un tiers pour faire face
aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 37 al. 3 let. e RAI, en relation
avec l'art. 38 al. 1 RAI, s'élève à une durée qui n'atteint pas les deux
heures hebdomadaires minimum exigées par le ch. 8053 CIIAI pour que
l'accompagnement puisse être qualifié de régulier. Au surplus, les
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18 -
prestations en question s'inscrivent vraisemblablement dans une
démarche thérapeutique et non d'accompagnement.
Cela étant, l’appréciation de l’intimé selon laquelle le
recourant échoue à rendre plausible que l’accompagnement lui
permettant de vivre de manière indépendante depuis son départ du Foyer
W.________ est suffisamment régulier pour justifier le besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est fondée.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a rejeté
la nouvelle demande d’allocation pour impotent.
6.En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Pour les affaires en matière d’assurance-invalidité,
l’émolument est fixé en fonction de l’importance et de la difficulté de la
cause et doit être compris entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 4 al. 2 TFJDA
[Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art.
69 al. 1bis LAI). Il convient par conséquent d’arrêter les frais de justice en
l’espèce à 400 francs.
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais de justice, ainsi qu’une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure seront
supportés par le canton provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
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19 -
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Le recourant bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier
(cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Invité à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ [Règlement
cantonal vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), Me Agier n’a pas procédé. Dès lors, vu
l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (cf. art. 2 al.
1 et art. 3 al. 2 RAJ), il y a lieu d’arrêter équitablement le défraiement à
1'166 fr. 40, TVA comprise (soit 1'080 fr. de prestations d’avocat [6 heures
x 180 fr.] + 86 fr. 40 de TVA), auquel il convient d’ajouter 108 fr. pour les
débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Agier
s’élève donc à 1'274 fr. 40 (1'166 fr. 40 + 108 fr.). Cette rémunération est
provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif
au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure
de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 juin 2013 par H.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mai 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
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IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Jean-Marie Agier, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante-
quatre francs et quarante centimes) TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier du Service juridique de la Fédération suisse pour
l’intégration des handicapés (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :