402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 159/13 - 296/2014
ZD13.025406
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 21 septembre 2010, N.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en [...], mécanicien-monteur auprès de T.________ (ci-après :
l’employeur) depuis 1985 à 100%, a chuté sur le dos depuis une machine,
d’une hauteur d’environ 1m50. Aux termes de la déclaration de sinistre
LAA complétée par l’employeur le 28 septembre 2010, l’assuré a subi des
contusions au dos ainsi qu’aux deux jambes et aux deux bras.
L’employeur a également déclaré que le salaire de l’assuré se montait à
6'480 fr. par mois, auxquels s’ajoutaient 9'720 fr. par an au titre de
«gratification, 13
e
mois de salaire », et 13'221 fr. par année au titre
d’«autres compl. de sal. », avec la précision « Prime équipes ». La Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a pris le
cas en charge.
L’assuré a subi une totale incapacité de travail depuis le jour
de l’accident. Une reprise de travail est intervenue le 17 octobre 2010 à
50%, puis à 60% dès le 22 novembre 2010 et à 70% dès le 4 janvier 2011.
Dans un rapport du 8 mars 2011, le Dr M.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a posé
le diagnostic de status 5 mois après contusion lombaire sur
spondylarthrose L4-L5 et L5-S1 et après contusion de l’épaule droite sur
impingement, et de décompensation d’une probable lésion de la coiffe des
rotateurs de l’épaule gauche. Le médecin a apprécié le cas en ces termes :
« Subjectivement, il persiste des douleurs surtout au niveau du bas
du dos et de l’épaule G [gauche]. Par contre, l’épaule D [droite] n’est
absolument plus douloureuse. Les douleurs lombaires se
manifestent dès le matin en s’aggravant durant la journée avec
parfois un caractère insomniant. L’assuré décrit deux épisodes de
lâchage de sa jambe D [droite]. Au niveau de l’épaule G [gauche], le
patient se plaint surtout d’une diminution de la mobilité avec des
douleurs insomniantes fréquentes. La position assise peut être
maintenue durant 15-30’ [minutes] alors que le périmètre de
marche n’est pratiquement pas limité.
Objectivement, les points relevant de l’examen clinique sont une
contracture para-vertébrale lombaire G [gauche] douloureuse ainsi
qu’une diminution de la mobilité de l’articulation sacro-iliaque du
-
3 -
même côté. La DDS [distance doigts-sol] est à 10 cm et la
mobilisation du tronc montre une certaine rigidité du segment
lombaire. Par contre, du point de vue neurologique, nous ne notons
aucun trouble des MI [membres inférieurs]. En ce qui concerne
l’épaule D [droite], l’examen clinique est parfaitement dans la
norme. Quant à l’épaule G [gauche], nous notons un arc douloureux
à 80
o
à 120
o
avec une élévation limitée à 150
o
. L’abduction est
fortement limitée à 90
o
en actif et en passif. Par contre, les rotations
sont symétriques, tant en interne qu’en externe. Enfin, le testing de
la coiffe des rotateurs montre clairement une atteinte de celle-ci
avec en particulier un test de Jobe +.
Du point de vue médical, compte tenu d’une évolution qui bien que
lente n’en est pas moins favorable, il nous semblerait souhaitable de
reprendre des séances de physiothérapie de la région lombaire à
raison de 2x/semaine avec en particulier fangos, massages et
stretching musculaire. En ce qui concerne l’épaule G [gauche], nous
avons une forte suspicion d’une atteinte de la coiffe des rotateurs,
raison pour laquelle nous serions reconnaissants au Dr W.________ de
bien vouloir procéder aux investigations radiologiques habituelles
par radiographies standard puis IRM [imagerie par résonance
magnétique] afin de confirmer notre diagnostic.
Du point de vue assécurologique, le taux d’activité de 70%
actuellement mis en valeur nous semble adapté. Cette situation
devrait se prolonger au moins pour les 6 prochaines semaines afin
d’une part de reprendre le traitement de la région lombaire et,
d’autre part, de finaliser les investigations de l’épaule G [gauche] ».
Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de
l’épaule gauche a été réalisée le 31 mars 2011 par la Dresse L.________,
spécialiste en radiologie, qui a constaté les éléments suivants :
-
aspects compatibles avec un status après contusion du trochiter. Pas
de fracture visible,
-
acromion de type II et remaniements dégénératifs de l’acromio-
claviculaire produisant un rétrécissement de l’espace sous-acromial,
-
tendinopathie avancée du sus-épineux avec rupture partielle à son site
d’insertion distale,
-
légère tendinopathie du sous-épineux, du sous-scapulaire ainsi que de
la partie proximale du tendon du long chef du biceps, sans signe de
rupture, et
-
amytrophie de grade I à II du sus-épineux et du sous-épineux.
Selon la feuille-accident LAA, le 24 juin 2011, le Dr W.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a porté
l’incapacité de travail de son patient à 50%.
-
4 -
A la suite d’une procédure de détection précoce initiée en juin
2011, l’assuré a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) le 11 juillet 2011, en faisant état d’atteintes à l’épaule gauche
et au dos depuis le 21 septembre 2010.
Selon son certificat de salaire 2010, l’assuré a touché un
salaire annuel brut de 105'794 fr., comprenant des « cadeaux jubilaires »
par 6'500 francs.
Renseignant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI) par le biais d’un questionnaire du 20 juillet 2011,
l’employeur a indiqué que le salaire mensuel de l’assuré s’élevait à 6'530
fr. depuis le 1
er
janvier 2011, versé 13,5 fois l’an. Les revenus AVS des
trois dernières années se présentaient de la manière suivante :
Année200920102011
Janvier6'898.206'883.908'286.30
Février7'279.357'806.507'422.60
Mars7'317.207'795.857'389.05
Avril7'108.307'916.654'669.15
Mai6'480.007'631.305'348.30
Juin6'480.007'601.408'692.40
Juillet7'056.607'885.854'542.20
Août7'663.457'484.00
Septembre7'723.407'124.00
Octobre6'673.207'114.35
Novembre6'936.606'803.55
Décembre7'796.357'141.45
13
ème
salaire7'478.006'913.007'306.00
Gratification5'916.609'740.003'265.00
Salaire annuel98'810.25105'841.80
Heures
travaillée/année
-
5 -
Sous la rubrique « Observations », l’employeur a précisé :
« Mai 2009 : gratification spéciale. Juillet 2010 : prime jubilaire ».
Selon l’extrait de compte individuel (ci-après : CI) de l’assuré,
T.________ a annoncé les salaires suivants : 98'585 fr. en 2000, 97'551 fr.
en 2001, 96'635 fr. en 2002, 101'158 fr. en 2003, 100'056 fr. en 2004,
108'222 fr. en 2005, 104'453 fr. en 2006, 106'466 fr. en 2007, 109'696 fr.
en 2008, 98'810 fr. en 2009 et 105'841 fr. en 2010.
Dans un rapport du 12 septembre 2011 à la CNA, le Dr
D., spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics de
conflit sous-acromial sur rupture du sus-épineux et d’arthropathie
acromio-claviculaire gauche. Il a pris note du fait que le patient ne
ressentait pas de douleur au repos et était peu gêné la nuit. Celui-ci
souffrait surtout de douleurs au dos, l’affectant lors de l’habillage, du
coiffage et de la douche. Des douleurs à l’épaule survenaient en outre lors
du réglage de certaines machines. Le Dr D. a estimé que la
capacité de travail, alors arrêtée à 50%, était bien adaptée à l’état de
l’épaule de son patient. Le chirurgien a préconisé une infiltration de
l’espace sous-acromial, ou à défaut, une opération, auxquelles l’assuré
était alors réticent. A plus d’un an de l’accident, de légers progrès
pouvaient encore être attendus en dépit de tout traitement
complémentaire, mais il ne fallait pas s’attendre à une importante
amélioration.
Il ressort du rapport du 14 septembre 2011 de l’inspecteur de
la CNA que, du fait de son taux d’occupation limité à 50%, l’assuré ne
pouvait plus être employé en équipe et avait dès lors perdu le droit aux
primes dues à ce titre.
Aux termes d’un rapport du 24 septembre 2011 à l’OAI, le Dr
W.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d’arthropathie dégénérative et post traumatique complexe de l’épaule
gauche depuis 2010, de status après accident avec contusion lombaire
depuis 2007, de discopathie L4-L5 et L5-S1 avec arthrose interapophysaire
-
6 -
postérieure, de rétrécissement foraminal bilatéral L4-L5 et à droite L5-S1,
ainsi que d’osthéosynthèse suite à fracture du pied droit depuis 1975. Le
médecin traitant a confirmé l’incapacité de travail de 50% attestée depuis
le 24 juin 2011. Au titre des limitations fonctionnelles, il a indiqué :
« Limitation des mouvements par la douleur. Fatigabilité accrue », l’assuré
se trouvant incapable d’accomplir certaines tâches avec les performances
normales. Le Dr W.________ a retenu que l’assuré présentait un rendement
réduit en raison des limitations fonctionnelles et de la douleur, une
récupération d’une pleine capacité de travail lui paraissant peu probable.
Le praticien a émis un pronostic « mauvais » quant à la récupération
intégrale, compte tenu de l’âge du patient, des comorbidités et de
« l’histoire naturelle des troubles dégénératifs et post-traumatiques ». Par
contre, il a estimé que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail, une récupération partielle n’étant pas exclue.
Par avis du 5 décembre 2011, le Dr F.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a proposé la mise en œuvre d’un
examen rhumatologique au SMR, afin de déterminer la capacité de travail
de l’assuré dans une activité adaptée ainsi que ses limitations
fonctionnelles.
Le Dr M.________ ayant constaté une évolution globalement
défavorable à l’occasion de son examen de l’assuré du 19 janvier 2012, un
séjour à la G.________ (ci-après : G.) a été organisé du 31 janvier au
29 février 2012, dans le but d’améliorer la mobilité de l’épaule gauche. Le
médecin d’arrondissement de la CNA a confirmé l’incapacité de travail à
50% jusqu’à l’entrée à la G..
Dans son rapport du 16 mai 2012 ensuite de l’examen clinique
rhumatologique du 3 avril 2012, le Dr J.________ du SMR a posé les
diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de :
-douleurs et limitations fonctionnelles de l’épaule gauche sur rupture de
la coiffe des rotateurs avec déchirure partielle de l’insertion distale du
tendon du supra-épineux, tendinopathie légère du sous-scapulaire, du
-
7 -
sous-épineux et du long chef du biceps, conflit sous-acromial ainsi
qu’arthropathie acromio-claviculaire (M75),
-et de lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec spondylolisthésis de L5/S1 de degré I
(M54.4).
En matière de limitations fonctionnelles, le Dr J.________ a
retenu, au niveau du rachis, la nécessité d’éviter les activités exigeant le
soulèvement régulier de charges excédant 5 kg, le port régulier de
charges excédant 8 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc et l’exposition à des vibrations. Au niveau de l’épaule gauche,
étaient exclus toute élévation ou abduction de l’épaule gauche à plus de
60
o
et le lever de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur
gauche. Le médecin a également retenu la nécessité d’alterner deux fois
par heure les positions assise et debout. Il a estimé que l’activité déployée
chez T.________ ne respectait pas lesdites limitations, la capacité de travail
de l’assuré étant nulle dans ce cadre, depuis le 23 janvier 2012.
Auparavant, dans son activité de mécanicien, l’assuré avait été affecté par
une incapacité de 100% du 21 septembre au 16 octobre 2010, de 50% du
17 octobre au 21 novembre 2010, de 40% du 22 novembre 2010 au 3
janvier 2011, de 30% du 4 janvier au 24 juin 2011, puis de 50% du 25 juin
2011 au 22 janvier 2012. Par contre, dans une activité adaptée à la
pathologie ostoéarticulaire, l’assuré bénéficiait d’une capacité de travail
entière depuis le 4 janvier 2011.
Le 20 septembre 2012 a eu lieu une entrevue réunissant
représentants de l’OAI, de la CNA et de T.________, ainsi que l’assuré. A
teneur de la note d’entretien figurant au dossier de l’OAI, l’assuré, alors à
l’arrêt de travail à 100%, a indiqué que ses douleurs rendaient toute
reprise d’activité inenvisageable. Sa médication était trop importante ; ne
parvenant pas à dormir correctement, il ressentait une grande fatigue.
Selon lui, son état de santé n’était plus compatible avec la reprise d’un
quelconque emploi. A cette occasion, l’employeur a indiqué qu’il n’avait
pas de poste adapté à proposer et que de ce fait, le contrat de travail de
l’assuré serait résilié pour le 31 janvier 2013.
-
8 -
La CNA a mis fin au versement d’indemnités journalières au
30 novembre 2012 et a informé l’assuré qu’elle examinait son droit à
d’autres prestations de l’assurance-accidents, qu’il s’agisse d’une rente
d’invalidité ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
L’assuré a été convoqué le 1
er
novembre 2012 à un stage
externe d’observation professionnelle de quatre semaines dès le 12
novembre 2012, mis en place par l’OAI auprès de l’A.. Selon une
note d’entretien téléphonique au dossier de l’OAI du 2 novembre 2012,
l’intéressé se montrait très réticent à effectuer ce stage. Aux termes de la
note de suivi du 16 novembre 2012, l’assuré n’était présent que deux
heures par jour sur son lieu de stage, en raison de ses douleurs. Aucune
évaluation n’étant possible dans ces conditions, il a été mis fin
prématurément à la mesure. Le Dr B., médecin-conseil auprès de
l’A., a ainsi relevé dans son rapport du 16 novembre 2012 que,
dès lors qu’il n’y avait pour ainsi dire pas eu d’observation, l’assuré
n’étant venu qu’à deux reprises, il ne pouvait se prononcer sur le type de
travail adapté.
Dans un rapport du 8 décembre 2012 à l’OAI, le Dr W.
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status après
polytrauma depuis 2010, d’arthropathie dégénérative et post traumatique
de l’épaule gauche (conflit sous-acromial sur rupture du sus-épineux et
arthropathie acromio-claviculaire), de discopathies L4-L5 et L5-S1 avec
arthrose interpophysaire postérieure, de rétrécissement foraminal bilatéral
L4-L5 et à droite L5-S1 et de névrose d’anxiété généralisée depuis 2012,
pour laquelle un traitement au Cymbalta venait d’être instauré. Le
médecin traitant a attesté une totale incapacité de travail dans la dernière
activité, estimant au surplus que la reprise de travail graduelle avec la
coopération de l’employeur ayant échoué, il n’était « pas sensé de
réessayer ». Il estimait que la fatigabilité et les limitations de mouvements
affectant son patient, ainsi ses douleurs et son irritabilité, étaient
incompatibles, de manière totale et définitive, avec les interactions et
l’endurance requises par son ancien poste. Selon le Dr W.________, aucune
-
9 -
mesure médicale n’était susceptible de réduire les restrictions médicales
et on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, pas
plus qu’à une amélioration de la capacité de travail.
Le 18 janvier 2013, le Dr F.________ du SMR a constaté que la
névrose d’angoisse incapacitante diagnostiquée par le Dr W., et
prévalant selon ce dernier depuis 2012, n’avait pas été mentionnée par le
Dr J. lors de son examen d’avril 2012. Le médecin du SMR relevait
en outre que le rapport du médecin traitant ne contenait aucun status
psychiatrique de son patient, de sorte qu’il fallait requérir des précisions à
cet égard, notamment quant aux limitations fonctionnelles psychiatriques
et quant à la date exacte du début de l’affection.
Par courrier du 21 janvier 2013, la CNA a informé l’OAI du fait
qu’elle avait arrêté l’invalidité de l’assuré à 36% (compte tenu d’un gain
présumable perdu de 88'155 fr. et d’un gain d’invalide selon les
descriptions de postes de travail [ci-après : DPT] de 56'800 francs).
Dans un rapport médical à l’OAI du 12 février 2013, le Dr
W.________ a confirmé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
posés dans son rapport du 8 décembre 2012, ajoutant celui de trouble du
sommeil. Sur l’annexe psychiatrique au rapport AI, il a notamment indiqué
la remarque suivante : « Personnalité de base avec des traits
paranoïaques. Il a été déstabilisé par les troubles liés au handicap qui a
suivi l’accident, la perte de sa position au sein de l’entreprise avec le
développement de troubles anxieux avec éléments dépressifs. [...]
Attitude oppositionnelle à cause des troubles anxieux qui mettent au
premier plan des traits paranoïaques pré-existants ». Le médecin traitant a
estimé qu’une activité à temps partiel pouvait être envisagée à but
thérapeutique, mais pas avec les performances requises pour l’industrie,
des fréquentes absences de courte durée étant prévisibles.
Dans un avis médical SMR du 7 mars 2013, le Dr V.________ a
estimé que le Dr W.________ n’avait pas apporté d’éléments descriptifs
clairs répondant aux critères CIM 10 pour un trouble anxieux et qu’il s’était
-
10 -
contenté, sans se prononcer sur la capacité de travail sur le plan
psychiatrique, de qualifier de futile la réadaptation d’un assuré de 62 ans.
Ces éléments, non médicaux, ne pouvaient donc pas être retenus, et les
conclusions du rapport SMR de juin 2012 restaient valables, le Dr
J., tout aussi compétent que le médecin traitant, n’ayant rien
décelé en faveur d’un trouble anxieux.
Par un courrier électronique du 28 mars 2013, un senior HR
Business Partner de T. a fait savoir à l’OAI que durant les années
2011/2012/2013, il n’y avait pas eu d’équipes sur le parc de machines de
l’assuré, au motif que l’entreprise avait traversé et traversait encore des
difficultés économiques, si bien que la plupart des équipes avaient été
stoppées. L’assuré n’aurait ainsi pas perçu de primes pour travail en
équipe s’il avait poursuivi son activité.
Aux termes du calcul du salaire exigible effectué par l’OAI le
28 mars 2013, le revenu sans atteinte à la santé s’élevait à 88'155 fr., soit
un salaire de 6'530 fr., versé 13,5 fois selon le rapport de l’employeur du
20 juillet 2011. Il était précisé que le travail en équipe avait été stoppé, et
que l’assuré, s’il avait poursuivi son activité chez T.________, aurait donc
perçu uniquement son salaire de base, d’où le salaire de 88'155 fr. retenu.
Dans un projet de décision du 2 avril 2013, confirmé par
décision du 16 mai 2013, l’OAI a refusé l’octroi de rente, retenant les
éléments suivants :
-
11 -
« (...)
Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité d’opérateur CNC auprès de la société
T.________.
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 21 septembre 2010. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par
l’art. 28 LAI précité.
Toutefois, selon les pièces médicales au dossier et examen de
ces dernières par le Service médical régional, force est de
constater que dès le 4 janvier 2011 (plus de 3 mois après votre
accident) une pleine capacité de travail peut à nouveau être
exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la
position assiste et debout, pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de
charges d’un poids excédant 8 kg, pas de travail en porte à
faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des
vibrations.
Epaule gauche : alors que l’assuré est droitier, pas d’élévation
ou d’abduction de l’épaule gauche à plus de 60
o
, pas de lever
de charges avec le membre supérieur gauche de plus de 5 kg.
Par contre, dans votre activité habituelle d’opérateur CNC votre
capacité de travail est nulle.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre
cas – repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur
la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour
estimer le salaire d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur
centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2010, CHF 4'901 par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaire 2010, TA1 ; niveau
de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2010 (41,7 heures ; La Vie économique, tableau B
9.2), ce montant doit être porté à CHF 5'190.30 (CHF 4'901.00 x
41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 62'283.60.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2010 à 2011 (+1% ; La Vie économique, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF. 62'906.44 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
12 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit
en fonction des empêchements propres à la personne de
l’assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les
années de service, la nationalité/catégorie de permis de séjour
et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de votre âge et
de vos années de service, un abattement de 15% sur le revenu
d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 53'470 fr. 47.
Par conséquent, pour déterminer la perte économique que vous
subissez, il convient de comparer le revenu de vous auriez pu
réaliser en bonne santé, soit CHF 88'155.00 (selon rapport
employeur), avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans
une activité adaptée (ex : contrôleur dans une industrie, contrôle
des cotes suite à l’usinage de pièces mécaniques, mécanicien
sur CNC pour injection de pièces plastiques ou pour matériel de
chirurgie ou dentiste, poste dans l’usinage de petites pièces
mécaniques sur tour revolver ou fraiseuse CNC pour l’horlogerie,
employé au montage de petit ensemble mécanique dans
l’horlogerie), soit CHF 53'470 fr. 47.
Comparaison des revenus pour l’année 2011 :
sans invaliditéCHF88'155.00
avec invaliditéCHF53'470.47
La perte de gain s’élève à CHF34'684.53 = un degré
d’invalidité de 39.34%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d’invalidité.
Votre dossier a été examiné par notre Service réadaptation et il
ressort qu’en raison de votre âge, seule une activité ne
nécessitant pas de formation serait adéquate.
Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être dès lors que
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière
est à votre portée, sans qu’un préjudice économique important ne
subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme
des mesures de réadaptation professionnelles qui sont
nécessaires et de nature à procurer à la personne assurée, qui
avait déjà exercé une activité lucrative avant la survenance de
l’invalidité, une possibilité de gain à peu près équivalente à celle
qui était la sienne auparavant.
Par contre, vous auriez pu bénéficier d’une mesure de mise en
courant d’une durée de 3 à 6 mois pour pouvoir être autonome
dans les activités retenues. Nous aurions également pu favoriser
un engagement fixe pour la prise en charge d’une AIT (allocation
-
13 -
d’initiation au travail) pour une période de l’ordre de 6 mois
auprès d’un futur employeur.
Cependant, vous avez clairement fait part à notre conseiller que
vous [vous] sentiez actuellement inapte à reprendre une
quelconque activité en raison de vos douleurs.
Au vu de votre position, nous ne pouvons que conclure votre
dossier par une approche théorique des gains.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée ».
B.Par acte du 12 juin 2013, N.________, représenté par son
mandataire, a recouru contre la décision rendue par l’OAI le 16 mai 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant principalement à sa réforme dans le sens qu’il a droit à une
rente fondée sur un taux supérieur à 40%, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants. En substance, il fait valoir que son revenu sans invalidité
pour l’année 2011 n’est pas de 88'155 fr., mais de 105'794 fr., se référant
à une décision d’indemnité journalière de l’intimé du 7 décembre 2012.
Dans sa réponse du 6 août 2013, l’intimé propose le rejet du
recours. Il appuie sa position sur les éléments fournis par l’employeur, soit
un salaire de 88'155 fr. pour l’année 2011, ainsi que la suppression du
travail en équipe, et des primes afférentes, dès la même année. L’OAI
relève également que la CNA a estimé le gain présumable perdu par le
recourant à 88'155 fr. et arrêté un taux d’invalidité de 36%.
Le 12 août 2013, le recourant a derechef exposé que son
revenu sans invalidité était nettement supérieur à celui retenu par
l’intimé. Il se fonde notamment sur son certificat de salaire 2010, faisant
état d’un revenu de 105'794 fr., ainsi que sur le questionnaire pour
l’employeur du 20 juillet 2011, selon lequel il a touché 98'810 fr. 25 en
2009 et 105'841 fr. 80 en 2010, ces derniers montants ressortant
également de la déclaration de sinistre LAA du 28 septembre 2010. Pour
lui, les primes d’équipe doivent être prises en compte.
-
14 -
Aux termes d’une duplique du 18 septembre 2013, l’OAI a
maintenu son préavis de rejet du recours.
Le 6 janvier 2014, le recourant a expliqué que dans une
décision du 21 août 2013, qu’il a jointe à son envoi, la CNA avait retenu un
montant de 99'149 fr., et non de 88'155 fr., au titre de gain présumable
perdu. Il précise s’être opposé à la décision de la CNA, précisément en
raison du montant retenu au titre de revenu sans invalidité.
L’OAI a à nouveau relevé dans son écriture du 10 février 2014
que, l’entreprise T.________ traversant des difficultés économiques, le
travail en équipe avait été stoppé, si bien que l’assuré n’aurait perçu que
son salaire de base s’il avait poursuivi son activité en 2011. En outre,
selon l’intimé, le revenu réalisable sans invalidité retenu par la CNA ne
devait pas être confondu avec le gain annuel servant au calcul de la rente
selon l’art. 15 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20).
Le 5 mars 2014, l’OAI a produit les pièces que lui avait
envoyées la CNA, dont un questionnaire de l’assureur-accidents du 14
octobre 2013, sur lequel l’employeur avait indiqué que le recourant aurait
continué à travailler en équipe en 2012 s’il n’avait pas été accidenté.
L’intimé relève qu’un responsable de cette entreprise lui avait toutefois
fait savoir le 28 mars 2013 qu’il n’y avait pas d’équipe sur le parc de
machines du recourant pour les années 2011/2012/2013. L’OAI proposait
dès lors que T.________ soit interrogée à ce sujet.
Le 7 avril 2014, le recourant a expliqué qu’il n’était à ses yeux
pas nécessaire d’interpeller l’entreprise sur ce point, dès lors qu’il
ressortait des pièces au dossier que c’était à tort que l’OAI s’était fondé
sur un revenu sans invalidité de 88'155 francs.
Le 5 mai 2014, l’OAI a produit un rapport du Dr D.________ du
17 février 2014, que lui avait adressé le recourant le 28 mars 2014. Le
chirurgien y signalait un conflit sous-acromial et une forte ankylose sur
-
15 -
lésion interstitielle et possible lésion distale du sus-épineux et du sous-
scapulaire de l’épaule droite, apparus à la suite d’une chute survenue le 5
novembre 2013 en Espagne. L’assuré avait glissé et s’était reçu sur le
coude droit, avec effet de piston dans l’épaule du même côté.
Progressivement, le coude s’était calmé, au contraire des douleurs de
l’épaule, qui avaient augmenté progressivement, alors qu’auparavant,
l’épaule droite n’était l’objet d’aucune plainte et présentait une mobilité
complète et indolore. Le Dr D.________ a estimé que compte tenu de
l’atteinte désormais bilatérale, le diagnostic de status après rupture du
sus-épineux de l’épaule gauche subsistant, l’incapacité de travail totale
s’avérait définitive, en tous cas en tant que mécanicien. Se déterminant
sur ce rapport, l’intimé se réfère à un avis du Dr R.________ du SMR du 15
avril 2014, selon lequel le Dr D.________ rejoignait les conclusions de
l’examen SMR, savoir une incapacité de travail définitive comme
mécanicien, la situation demeurant inchangée par ailleurs.
Le recourant a contesté la position de l’OAI par écriture du
28 mai 2014. A cette occasion, il a produit un rapport du Dr D.________ du
15 mai 2014, selon lequel son état de santé ne présentait aucune
amélioration, même les gestes les plus simples étant douloureux. Le
recourant relève notamment que, dans son rapport transmis le 28 mars
2014, le Dr D.________ a indiqué que son patient avait glissé le 5 novembre
2013 en Espagne et s’était reçu sur le coude droit, avec effet de piston sur
l’épaule du même côté, ce dont l’intimé n’avait pas tenu compte en
affirmant que sa situation restait inchangée.
Le 24 juin 2014, l’OAI a relevé que la chute invoquée par le
recourant avait eu lieu le 5 novembre 2013, soit postérieurement à la
décision du 16 mai 2013. En outre, dans son rapport du 15 mai 2014, le Dr
D.________ estimait la capacité de travail nulle, sans préciser s’il s’agissait
de la capacité de travail dans l’activité habituelle ou dans une activé
adaptée.
C.Le 25 juillet 2014, dans le cadre de l’instruction du recours,
T.________ a été invitée par la Cour de céans à produire copie du contrat de
-
16 -
travail du recourant, accompagnée de ses avenants éventuels, ainsi qu’à
répondre aux questions suivantes :
« (...)
-
Si M. N.________ avait continué à travailler pour le compte de
T.________ et n’avait pas subi l’accident du mois de septembre
2010, aurait-il perçu des primes d’équipe en 2011 ?
-
Aurait-il perçu des primes d’équipe en 2012, 2013 et 2014 s’il
avait poursuivi son activité pour T.________ ?
-
Depuis combien d’années M. N.________ percevait-il des primes
d’équipe, et quel était leur montant par année ?
-
Les primes d’équipe ont-elles été supprimées définitivement ou
s’agit-il d’une situation provisoire ?
-
Avez-vous d’autres remarques à formuler à ce sujet ?
(...) »
Donnant suite à cette requête le 15 août 2014, T.________ a
répondu en ces termes :
« (...)
•En 2011, si M. N.________ avait continué à travailler, il aurait
perçu des primes d’équipe jusqu’au 31 décembre 2011.
•Pour 2012, 2013 et 2014, M. N.________ n’aurait pas perçu de
primes d’équipes étant donné que les équipes ont été
supprimées sur le parc de machines de ce dernier.
• M. N.________ a commencé à travailler en équipe le 1
er
novembre 2002. Depuis cette date, il a perçu des primes
d’équipe. Les montants annuels versés sont indiqués sur les
documents annexés.
•Les primes d’équipe sont actuellement supprimées pour le parc
de machine où travaillait M. N.________ ».
L’employeur a joint à son envoi copie du contrat
d’engagement du 14 mai 1985 du recourant, ainsi que le relevé annuel
des salaire des années 2003 à 2011, laissant apparaître le versement de
primes d’équipe de 11'415 fr. 75 en 2003, 11'117 fr. 45 en 2004, 11'029
fr. 75 en 2005, 12'057 fr. 95 en 2006, 12'294 fr. 65 en 2007, 14'188 fr. 40
en 2008, 6'255 fr. 45 en 2009, 10'849 fr. en 2010 et 7'178 fr. 10 en 2011.
Le 27 août 2014, le recourant, par son avocate, a relevé que
les informations données le 15 août 2014 par T.________ étaient en
contradiction avec celles fournies le 28 mars 2013, dans la mesure où
l’employeur avait alors indiqué qu’il n’y avait pas eu d’équipe sur son parc
de machines en 2011. L’assuré a alors requis l’audition en qualité de
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
-
19 -
de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Un assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art.
28 al. 1 LAI). Un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La
rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2, I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et les références). Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
-
20 -
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c ; TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2).
c) Sous l'angle du principe d'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale, il sied de relever que l'évaluation de l'invalidité
par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante
pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 131 V 362 consid. 2 ; TF 9C_813/2012
du 18 mars 2013 consid. 3.4).
5.Le recourant ne remet pas en cause l’appréciation de la
situation médicale telle que retenue par l’intimé.
Il sied de constater à cet égard que l’instruction à laquelle a
procédé l’OAI sur ce point est complète et ne prête pas flanc à la critique.
C’est notamment sur la base d’un examen approfondi du dossier que la
capacité résiduelle de travail du recourant a été évaluée par le Dr
J.________, dans le cadre d’un examen rhumatologique SMR. Le praticien
s’est entre autre fondé sur le dossier radiologique et sur une anamnèse
-
21 -
détaillée. Procédant à un examen clinique complet, il a étudié de manière
particulièrement circonstanciée les points litigieux. Ses conclusions sont
dûment motivées et prennent en considération les plaintes du recourant ;
dénuées de contradictions intrinsèques, elles n’ont en outre pas été
contredites, pas même par le recourant, qui n’a pas remis en cause cet
aspect-là de la décision attaquée. L’expertise du Dr J.________ satisfait ainsi
aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine valeur
probante (cf. consid. 4b supra).
Les différents rapports médicaux du Dr D.________ produits en
cours de procédure n’apportent pas d’éléments nouveaux susceptibles
d’influencer le sort de la présente cause. En particulier, la chute sur le côté
droit mentionnée par le Dr D.________ dans son rapport du 17 février 2014
est survenue en novembre 2013. Il s’agit dès lors d’un événement
postérieur à la décision attaquée, dont il n’y a pas lieu de tenir compte en
l’espèce (cf. consid. 3). On remarquera d’ailleurs à cet égard que c’est à
l’intimé, et non à la Cour de céans, que le recourant a produit ce rapport
du 17 février 2014, en date du 28 mars suivant. En outre, le Dr D.________
se prononce en faveur d’une totale incapacité de travail définitive « en
tous cas en tant que mécanicien », sans donner d’avis sur la capacité
résiduelle dans une activité adaptée. Ainsi, en sus du fait que son
appréciation porte sur une période postérieure à la décision litigieuse, elle
est superposable à celle du Dr J.________ en ce qui concerne la capacité de
travail dans l’activité habituelle.
Enfin, les rapports médicaux du Dr W., que le
recourant n’invoque au demeurant pas à l’appui de son recours, ne
permettent pas non plus de parvenir à une autre conclusion. A l’instar de
l’intimé, il convient de retenir que le Dr W. n’a pas apporté
d’éléments descriptifs clairs répondant aux critères CIM 10 concernant le
trouble anxieux diagnostiqué le 8 décembre 2012. Il n’a en outre pas
répondu de manière explicite et complète à la demande complémentaire
de l’OAI dans son rapport du 12 février 2013. Son appréciation de la
capacité de travail est ambiguë, faisant état d’une totale incapacité de
travail dans l’activité habituelle dès le 21 septembre 2010 (cf. rapport
-
22 -
médical du 12 février 2013 à l’OAI), alors qu’il avait attesté, durant près de
deux ans, une capacité de travail partielle dès le 17 octobre 2010 (cf.
feuille accident LAA). Enfin, toujours dans son rapport du 12 février 2013,
le praticien a à la fois fait valoir une capacité résiduelle « nulle » dans une
activité adaptée au handicap, et une possibilité de reprendre une activité
à temps partiel, « à but thérapeutique, mais pas avec les performances
requises pour l’industrie ».
En définitive, il sied de retenir que le recourant présente une
capacité de travail nulle dans son activité habituelle, mais entière dès le 4
janvier 2011 dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à
savoir dans les activités ne nécessitant pas, au niveau du rachis, le
soulèvement régulier de charge excédant 5 kg, le port régulier de charge
excédant 8 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et
l’exposition à des vibrations, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche,
l’élévation ou l’abduction de l’épaule gauche à plus de 60
o
et le lever de
charge de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche.
6.Il convient encore de déterminer le préjudice économique subi
par le recourant du fait de ses atteintes à la santé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 43 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; cf. TF 8C_708/2007 du 21 août
2008 consid. 2.1 et les références citées).
b) Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de
se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les
revenus avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un
-
23 -
même moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2), soit en l’occurrence en
2011 (cf. consid. 4a).
7.a) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence; cf. 9C_338/2013 du
14 août 2013 consid. 4.3). Un revenu d’appoint ou accessoire ne peut être
englobé dans le revenu hypothétique sans invalidité que lorsque l’on peut
admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait
continué à exercer cette activité et à en percevoir la rémunération s’il
était demeuré en bonne santé. Doivent notamment être inclus dans le
revenu sans invalidité les éléments de salaire correspondant au treizième
salaire, aux indemnités versées pour un travail en équipe et aux heures
supplémentaires fournies régulièrement lorsqu'il y a lieu d'admettre, au
degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à les
effectuer s'il n'avait pas été invalide (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2090 p. 556 et les références, notamment
TFA U 182/04 du 25 novembre 2004 consid. 5.1 ; cf. VSI 2002 p. 159
consid. 3b ; cf. ch. 3023 CIIAI [Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité]).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu au titre de revenu sans
invalidité le montant de 88'155 fr., correspondant au salaire mensuel de
6'530 fr. versé 13,5 fois l’an, tel qu’annoncé par T.________ dans le
questionnaire du 20 juillet 2011. L’office s’est notamment fondé sur
l’information donnée par l’employeur dans un courriel du 28 mars 2013,
selon laquelle le travail en équipe avait été supprimé sur le parc de
machines de l’assuré dès 2011 et que celui-ci, même s’il n’avait pas été
accidenté et avait continué à travailler à plein temps, n’aurait de ce fait
-
24 -
plus perçu de primes pour travail en équipe dès 2011. De son côté, le
recourant conteste le revenu de valide retenu par l’intimé, faisant valoir
qu’il aurait continué à percevoir des primes d’équipe en 2011, si bien que
son revenu aurait été largement supérieur à celui retenu dans la décision
attaquée. Selon lui, le revenu sans invalidité doit être arrêté à 105'794 fr.,
correspondant au revenu déterminant retenu par l’OAI dans sa décision
d’indemnités journalières du 7 décembre 2012.
c) Il ressort des dernières informations obtenues de
l’employeur dans le cadre de l’instruction complémentaire de la présente
cause que le recourant aurait en définitive continué à percevoir des
primes d’équipe en 2011 (cf. courrier de T.________ du 15 août 2014 à la
Cour de céans). Au demeurant, et ce fait n’est pas contesté, c’est bien en
2011 qu’intervient la comparaison des revenus, soit l’année de la
naissance possible du droit à la rente (cf. consid. 6b supra). De même,
dans sa décision sur opposition du 5 septembre 2014, la CNA a déterminé
le salaire sans invalidité en cumulant au salaire de base de 88'155 fr.
(13
ème
salaire et gratification d’un demi salaire supplémentaire compris),
la moyenne des primes d’équipe réalisées par l’assuré au cours de ses
trois dernières années de travail. La CNA a retenu que la preuve du
versement régulier desdites primes avant l’accident avait été apportée à
satisfaction, tout comme celle de la garantie que l’assuré aurait continué à
les percevoir s’il n’avait pas été accidenté, à tout le moins jusqu’en 2012.
A la question de la CNA : « Pouvez-vous confirmer que si Monsieur
N.________ n’avait pas subi l’accident assuré et avait continué à travailler
chez T., il n’aurait pas le droit à des primes d’équipe en 2012 ? »,
l’employeur avait en effet répondu : « Négatif, selon les infos, il aurait
continué à travailler en équipe » (cf. questionnaire de la CNA du 14
octobre 2013, complété par l’employeur le 10 février 2014). L’assureur-
accidents a dès lors pris en considération les primes annoncées par
T. le 10 février 2014, de 6'255 fr. pour 2009, 10'849 fr pour 2010
et 7'154 fr. pour 2011, dont la moyenne de 8'086 fr. a été ajoutée au
salaire de base de 88'155 francs, donnant un salaire sans invalidité
déterminant de 96'241 francs.
-
25 -
Les conclusions de la CNA à cet égard sont pleinement
convaincantes et respectent les principes émis par la jurisprudence en
matière de calcul du revenu sans invalidité (cf. consid. 7a supra). La Cour
de céans ne voit ainsi pas de motifs justifiant de s’en écarter lors de la
fixation du revenu sans invalidité déterminant en matière d’assurance-
invalidité. Les éléments au dossier permettent en effet d’établir que
l’assuré a régulièrement perçu des primes d’équipe, tout au moins depuis
2003 (cf. relevés annuels de salaires produits par l’employeur au Tribunal
le 15 août 2004), voire depuis novembre 1985 déjà (cf. relevés mensuels
de salaires produits par le recourant le 16 septembre 2014). De même, sur
la base des renseignements fournis par T.________ tant à la CNA qu’à la
Cour de céans, il peut être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que, s’il n’avait pas été atteint dans sa santé en septembre
2010 et avait poursuivi son activité, l’assuré aurait continué à percevoir
des primes d’équipe en 2011 (cf. courrier du 15 août 2014 de l’employeur
à la présente Cour), voire même en 2012 (cf. questionnaire CNA du 14
octobre 2013, complété le 10 février 2014 par T.________). En outre,
comme cela ressort tant de ces deux dernières pièces que des décomptes
mensuels de salaires produits par le recourant le 16 septembre 2014,
l’employeur a versé au recourant, en 2011, 7'158 fr. 10 au titre de primes
d’équipe. Cela tend à démontrer que, contrairement aux renseignements
divergents fournis en premier lieu par l’employeur à l’intimé le 28 mars
2013 et dont il convient dès lors de s’écarter, le travail d’équipe n’a pas
été supprimé sur le parc de machines du recourant en 2011. De plus, aux
termes du rapport du 14 septembre 2011 de l’inspecteur de la CNA, c’est
en raison de son taux d’occupation limité à 50%, depuis le 24 juin 2011
selon la feuille-accident LAA, que l’assuré n’a plus pu être employé en
équipe et a perdu le droit aux primes dues à ce titre. Enfin, les primes de
2009 à 2011 prises en considération par la CNA dans son calcul
correspondent à celles annoncées par l’employeur à la Cour de céans le
15 août 2014. A l’instar de l’assureur-accidents, dont la décision sur
opposition du 5 septembre 2014 n’a d’ailleurs apparemment pas été
contestée, il convient dès lors d’inclure dans le salaire de valide le
montant de 8'086 fr. au titre de primes d’équipe.
-
26 -
d) Au vu de ce qui précède, le montant de 96'241 fr. retenu
par la CNA s’impose également au titre de salaire hypothétique sans
invalidité en matière d’assurance-invalidité, dans le cadre de la présente
procédure.
On ne saurait au demeurant suivre le recourant lorsqu’il
requiert la prise en considération du revenu de 105'794 fr. au titre de
revenu hypothétique, au motif que ce montant a été retenu par l’OAI dans
sa décision d’indemnités journalières du 7 décembre 2012. En effet, les
règles régissant le calcul de l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI
diffèrent de celles s’appliquant au revenu sans invalidité. Ainsi, est
relevant pour le calcul de l’indemnité journalière le dernier revenu perçu
avant l’atteinte à la santé (cf. Circulaire concernant les indemnités
journalières de l’assurance-invalidité (CIJ), ch. 3006 et 3009, p. 42),
l’indemnité journalière s’élevant au 80% du revenu de la dernière activité.
A teneur des éléments figurant au dossier, le montant de 105'794 fr.,
représentant le revenu réalisé par l’assuré en 2010 et comprenant
notamment une prime jubilaire octroyée en juillet (cf. questionnaire de
l’employeur du 20 juillet 2011), ne correspond pas au revenu que le
recourant aurait pu obtenir en 2011 s’il n’avait pas été invalide, au sens
de l’art. 16 LPGA ; il ne saurait dès lors être retenu au titre de revenu sans
invalidité.
8.a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
-
27 -
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après : ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
cf. TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3 et TF I 7/06 du 12
janvier 2007 consid. 5.2 ; cf. VSI 1999 p. 182). Le montant ressortant des
statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) ; une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité
lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
b) Dans le cas particulier, le recourant a repris son activité
habituelle du 17 octobre 2010 au 22 janvier 2012, à différents taux
d’activité partielle. Dès le 23 janvier 2012, il a toutefois cessé de manière
définitive son travail de mécanicien-monteur chez T., qui, de l’avis
du Dr J. notamment, ne respectait pas ses limitations
fonctionnelles. Bien que disposant par contre d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée dès le 4 janvier 2011, il n’a jamais
entrepris une telle activité depuis son accident. L'OAI était dès lors en
droit de se fonder sur les données résultant de l'ESS pour déterminer le
revenu avec invalidité.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2010,
4’901 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
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usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7 heures ; La Vie économique,
10-2014, p. 84, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève à 5'109 fr. 30,
soit un salaire annuel de 61'311 fr 60. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux des hommes de 2010 à 2011 (+ 1.0% en
2011 ; La Vie économique, 10-2014, p. 85, tableau B 10.3 ; Statistique de
la Suisse, Office fédéral de la statistique, Vie active et rémunération du
travail, T39 p. 23), on obtient un revenu annuel de 61'924 fr. 70, qu’il
convient de substituer à celui de 62'906 fr. 44 retenu par l’intimé. Cette
différence, certes minime, s’explique par le fait que l’OAI a pris en
considération un salaire mensuel de 5'190 fr. 30, en lieu et place de 5'109
fr. 30, probablement à l’issue d’une erreur de report de chiffres.
Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur le taux d’abattement
de 15% arrêté par l’intimé, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, à
juste titre. Ce taux tient compte de manière adéquate des facteurs
propres à la personne de l’assuré, compte tenu de ses limitations
fonctionnelles – savoir la nécessité d’éviter toute activité ne nécessitant
pas, au niveau du rachis, le soulèvement régulier de charge excédant
5 kg, le port régulier de charge excédant 8 kg, le travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc et l’exposition à des vibrations, ainsi qu’au
niveau de l’épaule gauche, l’élévation ou l’abduction de l’épaule gauche à
plus de 60
o
et le lever de charge de plus de 5 kg avec le membre
supérieur gauche – , de son l’âge et de ses années de service. Le revenu
d’invalide après abattement s’élève ainsi à 52'636 francs.
9.De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent (de respectivement 96'241 fr. et 52'636 fr.), il résulte une perte
de gain de 43’605 fr. correspondant à un degré d’invalidité de 45,3%, taux
qu’il convient d’arrondir à 45%, conformément à la jurisprudence (cf. ATF
130 V 121 consid. 3.2).
Ce taux ouvre le droit au recourant à un quart de rente
d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
janvier 2012.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ une équitable indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, pour le recourant,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004