402 TRIBUNAL CANTONAL AI 157/13 - 362/2020 (rect.) ZD13.024391 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt rectificatif du 14 janvier 2021
Composition : MmeD E S S A U X , présidente M. Métral, juge, et Mme Gabellon, assesseure Greffière :Mme Jeanneret
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, av. à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 334 al. 1 CPC
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 29 juillet 2013 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales désignant Me Olivier Carré en qualité d’avocat d’office de D.________ dans le procès ouvert sur recours du 6 juin 2013 contre une décision du 11 avril 2013 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la décision du 27 septembre 2017 arrêtant à 5'944 fr. 35, débours et TVA compris, l’indemnité intermédiaire de Me Carré pour 27 heures et 30 minutes d’opérations effectuées entre le 6 juin 2013 et le 25 juillet 2017, vu la décision du 18 décembre 2018 octroyant à Me Carré une seconde indemnité intermédiaire d’un montant de 2'510 fr. 85, débours et TVA compris, pour 11 heures et 50 minutes d’opérations effectuées entre le 26 juillet 2017 et le 9 novembre 2018, vu l’acompte de 1'500 fr. versé le 14 mai 2020 au titre d’avance d’indemnité, vu l’arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours, fixant à 45 heures le nombre total d’heures justifiées par les opérations du conseil d’office, dont à déduire l’indemnité intermédiaire versée accordée par décision du 27 septembre 2017 et l’acompte versé le 14 mai 2020, et disposant ce qui suit en son chiffre IV : « Le solde de l’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil de D.________, dû pour les opérations effectuées du 26 juillet 2017 au 25 juin 2020, est arrêté à 3'562 fr. 20, débours et TVA compris, dont à déduire l’acompte de 1'500 fr. versé le 14 mai 2020. » ; attendu que la Cour a, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 23 septembre 2020, omis de prendre en compte l’indemnité intermédiaire accordée par décision du 18 décembre 2018,
3 - qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire, que la LPA-VD renvoie expressément au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109), qu’en matière d’assistance judiciaire, l’art. 18 al. 5 LPA-VD prévoit que les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie, qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions procédurales civiles, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant l’interprétation et la rectification d’un jugement constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler (cf. sur cette notion ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 et les références citées), que cette lacune doit en l’occurrence être comblée par l’application analogique de l’art. 334 al. 1, 1 re phrase, CPC, que selon cette disposition, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision ; attendu qu’en l’espèce, la substance de la décision, soit le nombre d’heures d’opérations pour lesquelles Me Carré a droit à une indemnité n’est pas modifiée,
4 - qu’est en revanche erroné le calcul du solde dû à Me Carré après déduction des deux indemnités intermédiaires et de l’acompte, que compte tenu des 27 heures et 30 minutes indemnisées par décision intermédiaire du 27 septembre 2017 et des 11 heures et 50 minutes indemnisées par décision intermédiaire du 18 décembre 2018, il demeure un solde indemnisable de 5 heures et 40 minutes, soit 1020 fr., auxquels il convient d’ajouter le montant forfaitaire des débours à hauteur de 5% du défraiement et la TVA, qu’ainsi, le solde de l’indemnité s’élèverait à 1'153 fr. 50, que compte tenu de l’avance de 1'500 fr. versée le 14 mai 2020, il existe un trop-perçu d’indemnité de 346 fr. 50, dont il incombera au Service juridique et législatif de fixer le sort, que ces considérants complètent le consid. 12 let. b, 3 e
paragraphe, de l’arrêt du 23 septembre 2020, que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2020 doit être rectifié dans le sens qui précède, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 157/13 est rectifié d’office en ce sens que :