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TRIBUNAL CANTONAL
AI 156/13 - 8/2014
ZD13.024383
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesThalmann et Dormond Béguelin, assesseure
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G., à Nyon, recourante, représentée par Me Etienne Patrocle,
avocat à Morges,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1949,
souffre de sclérodermie systémique avec dyspnée sur pneumopathie
interstitielle de type inflammatoire, depuis 2006 au moins (rapport du 31
août 2006 du Dr N., spécialiste en allergologie et immunologie
clinique). Le traitement de cette atteinte à la santé a entraîné une perte
de cheveux, de sorte que le 6 novembre 2006, la prénommée a demandé
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI)
de lui remettre une perruque, à titre de moyen auxiliaire. L’OAI a admis la
demande.
Sur le plan professionnel, l’assurée a bénéficié d’une formation
de technicienne de laboratoire, apprise en cours d’emploi. Du 1
er
juillet
2003 au 31 janvier 2009, elle a exercé cette activité au service de la
société I., devenue entre-temps Q.. L’employeur a résilié
les rapports de travail pour le 31 janvier 2009 en raison de la fermeture du
site de [...], où travaillait l’assurée.
Le 10 mars 2010, G. a présenté une demande de
réadaptation professionnelle par l’assurance-invalidité, en raison de la
sclérodermie systémique dont elle souffrait. Entre le 10 mars et le 12 avril
2010, elle a par ailleurs effectué un stage d’aide de laboratoire dans le
département de contrôle de qualité de la société H., à [...]. Un
rapport des 1
er
et 2 juin 2010 du Dr L., spécialiste en médecine
interne générale et en allergologie et immunologie clinique, médecin
traitant, atteste une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée
précédemment, au motif que l’assurée ne pouvait pas travailler "en salle
blanche (stérile/ni avec masque)".
Après avoir recueilli divers avis médicaux, le Dr M.________,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR), a considéré dans un
rapport du 1
er
juillet 2010 que l’assurée présentait une incapacité de
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travail de 50% dans toute activité en raison d’une sclérodermie
systémique avec atteinte pulmonaire, polyarticulaire et polyneuropathie.
Les limitations fonctionnelles portaient sur l’absence d’efforts physiques et
la fatigabilité.
Par décision du 15 mars 2011, l’OAI a alloué à l’assurée une
demi-rente d’invalidité, avec effet dès le 1
er
mars 2009.
B.G., représentée par Me Jean-Michel Duc, a recouru le
15 avril 2011 contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
mars 2009. Elle a requis la tenue d’une
audience de débats publics. L’intimé a conclu au rejet du recours.
Entre-temps, G. avait demandé à la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA) d’allouer ses
prestations au motif que les atteintes à la santé dont elle souffrait étaient
d’origine professionnelle. Le tribunal a demandé à la CNA la production de
son dossier. Il en ressortait que la CNA avait confié à l'Institut U.________
(ci-après: U.) le soin de réaliser une expertise. Le tribunal a
suspendu le 15 novembre 2011 l’instruction de la cause dans l’attente du
rapport d’expertise de cet institut.
Le 25 juin 2012, Me Duc, pour la recourante, a remis au
tribunal, ainsi qu’à l’intimé, le rapport d’expertise établi le 15 mai 2012
par les Drs J. et K., respectivement spécialiste en
médecine du travail et médecin assistant, pour l’Institut U.. Ces
médecins ont constaté que l’assurée souffrait d’une sclérodermie
systémique compliquée d’une atteinte pulmonaire interstitielle. Une
dyspnée et un phénomène de Raynaud invalidant étaient présents, de
même qu’une grande fatigabilité. L’assurée était également atteinte
d’hyperthyroïdie, actuellement substituée, d’une rhinoconjonctivite
perannuelle atopique, d’une allergie à la pénicilline et d’un syndrome de
jambes sans repos. Une notion d’ostéoporose était présente depuis 2004,
et une vasculite, des troubles visuels et une mononeuropathie multiple
avec myopathie avaient été constatés. Au moment de l’expertise,
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l’assurée présentait une capacité de travail de 25% ("maximum 50%
temps et 25% charge de travail"), pour une activité sans travail physique,
en raison de la dyspnée et de la capacité pulmonaire réduite, d’une
limitation neurologique (lâchage d’objets), d’une fatigabilité, d’un
phénomène de Raynaud invalidant et de troubles musculo-squelettiques.
Le 27 juin 2012, le Dr L.________ a établi un nouveau rapport
médical à l’intention de la CNA, dans lequel il expose que la capacité
résiduelle de travail de sa patiente était de 50% au maximum depuis le
mois de mars 2006, que la situation s’était aggravée en 2009 avec une
augmentation de la dyspnée et un syndrome douloureux très important,
qui avaient réduit à 25% la capacité résiduelle de travail. Au début de
l’année 2012, la situation médicale s’était encore péjorée avec de
nouvelles douleurs des membres inférieurs, une dyspnée importante, des
douleurs thoraciques, des troubles de la sensibilité dans les membres
inférieurs, apparemment impossibles à traiter. Le Dr L.________ estimait
ainsi que la capacité de travail de l’assurée était nulle dès le 1
er
janvier
Le 3 juillet 2012, Me Duc, pour la recourante, a remis une
copie du rapport du 27 juin 2012 du Dr L.________ au tribunal, ainsi qu’à
l’intimé. Il a demandé à l’intimé de reconsidérer sa décision du 15 mars
2011 et, en substance, d’allouer une rente entière à la recourante dès
2009.
Prenant position sur le dossier, le Dr T., spécialiste en
chirurgie, médecin au SMR, a proposé de suivre les constatations du Dr
L. relatives à l’évolution de la capacité de travail de la recourante
depuis le mois de mars 2006 (50% depuis mars 2006, puis 25% depuis
janvier 2009 et 0% depuis janvier 2012). L’intimé a communiqué cette
détermination au tribunal le 17 juillet 2012 en se ralliant à l’avis du Dr
T.________. Il a ainsi conclu a l’octroi d’une rente entière d’invalidité, en
précisant toutefois que le début du droit à la rente devait être fixé dès le
mois de septembre 2010, compte tenu du délai de carence de six mois
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prévu par l’art. 29 al. 1 LAI et de la date à laquelle la demande de
prestations avait été déposée (le 10 mars 2010).
Le 19 juillet 2012, le tribunal a communiqué à la recourante la
détermination de l’intimé du 17 juillet 2012, en observant
qu’apparemment, la seule divergence subsistant entre les parties portait
sur la date de début du droit à la rente. Il a imparti un délai à la
recourante pour indiquer si elle maintenait sa demande d’audience de
débats publics.
La recourante s’est déterminée le 25 juillet 2012 en
maintenant sa requête d’audience. Elle a contesté le point de vue de
l’intimé relatif à la date du début du droit à la rente. Elle a demandé que
cette date soit fixée en considérant que la demande de prestations avait
été déposée en novembre 2006 déjà avec la demande de remise d’un
moyen auxiliaire.
Le 7 novembre 2012, le tribunal a tenu une audience lors de
laquelle le juge en charge de l’instruction de la cause a rendu la
recourante attentive au fait que si l’on suivait la dernière détermination de
l’intimée, la rente allouée initialement pourrait certes être augmentée,
mais que la date du début du droit à la rente pourrait être reportée du 1
er
mars 2009 (comme initialement décidé par l’intimé) au 1
er
septembre
2010. On pouvait éventuellement y voir une forme de reformatio in pejus,
de sorte qu’elle était informée du fait qu’elle pouvait retirer son recours. A
la demande de la recourante, le tribunal lui a finalement imparti un délai
au 14 novembre 2012 pour se déterminer sur un retrait du recours.
Le 13 novembre 2012, le mandataire de la recourante a requis
une suspension de la procédure, subsidiairement le report d’un mois du
délai imparti pour se déterminer sur un retrait du recours. Il a notamment
exposé qu’il envisageait un retrait de recours, de manière à laisser la
décision du 15 mars 2011 allouant une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mars 2009 entrer en force. De son point de vue, cette décision pourrait
ensuite être révisée par l’intimé dans le sens d’une augmentation du droit
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6 -
à la rente pour tenir compte des constatations de l’expertise établie par
l’Institut U.________ et du rapport du 27 juin 2012 du Dr L.. Le
mandataire de la recourante a demandé au tribunal d’interpeller l’intimé
sur cette éventualité.
Le 15 novembre 2012, le tribunal a prolongé au 10 décembre
2012 le délai imparti pour se déterminer sur un éventuel retrait de
recours. Il a précisé que si la recourante envisageait une solution
transactionnelle avec l’intimé, comme le suggérait sa dernière
correspondance, soin lui était laissé de prendre contact directement avec
la partie adverse.
Le 10 décembre 2012, Me Duc, pour la recourante, a réitéré sa
demande de suspension de la cause, subsidiairement a requis un nouveau
report d’un mois du délai pour se déterminer sur un éventuel retrait de
recours. Il a notamment précisé que de son point de vue, le rapport
d’expertise de l'U. et les faits qui y sont relatés pourraient justifier
une révision procédurale de cette décision après son entrée en force.
Le 11 décembre 2012, le tribunal a rejeté la demande de
suspension de la procédure et la demande de prolongation de délai pour
un éventuel retrait de recours. Il a néanmoins imparti à la recourante un
ultime délai de 3 jours pour se déterminer sur ce point. Pour le surplus, il a
précisé qu’il ne lui appartenait pas, à ce stade, de se prononcer sur une
possibilité de révision procédurale en cas d’entrée en force d’une décision
après la production de nouvelles pièces, par suite de retrait d’un recours.
Le 13 décembre 2012, la recourante a retiré le recours
interjeté contre la décision rendue le 15 mars 2011 par l’intimé.
Le 14 décembre 2012, le tribunal a radié la cause du rôle.
C.Simultanément au retrait de son recours contre la décision du
15 mars 2011, Me Duc a écrit à l’intimé pour lui demander de réexaminer
le dossier de sa mandante en prenant en compte l’aggravation de son état
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de santé, attestée dans les pièces annexées à ses précédents courriers
des 25 juin et 3 juillet 2012 (expertise de l’U.________ et rapport du 27 juin
2012 du Dr L.).
Après avoir demandé des renseignements complémentaires au
Dr L., l’intimé a constaté que la péjoration de l’état de santé
alléguée par l’assurée était antérieure à la décision du 15 mars 2011, qui
n’était par ailleurs pas manifestement erronée. Par projet de décision du 4
mars 2013, il a communiqué son intention de rejeter la demande
d’augmentation de la rente d’invalidité présentée par la recourante.
Le 19 avril 2013, la recourante a demandé que l’intimé
procède à une révision procédurale de la décision rendue le 15 mars 2011,
sur la base des faits nouveaux et des nouveaux moyens de preuve
allégués et produits les 25 juin et 3 juillet 2012.
Par décision du 2 mai 2013, l’intimé a refusé l’augmentation
requise du droit à la rente, pour les motifs déjà mentionnés
précédemment. Dans une lettre datée du même jour à la recourante,
l’intimé précisait que les conditions d’une révision procédurale n’étaient
pas réunies, dès lors que les faits nouveaux allégués et les moyens de
preuves produits étaient antérieurs à la date d’entrée en force de la
décision.
D.Par acte du 6 juin 2013, G.________ interjette un recours de
droit administratif contre la décision du 2 mai 2013. En substance, elle
conclut à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la décision du
15 mars 2011 soit révisée et qu’une rente entière d’invalidité lui soit
allouée dès le 1
er
mars 2009, sous suite de frais et dépens. Elle invoque,
comme devant l’intimé, les règles relatives à la révision procédurale d’une
décision entrée en force en cas de découverte subséquente de faits ou
moyens de preuve nouveaux. Elle a requis la tenue d’une audience de
débats publics.
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L’intimé a conclu au rejet du recours, le 3 septembre 2013, en
soulignant notamment que la recourante avait retiré son recours contre la
décision du 15 mars 2011 en toute connaissance des faits et moyens de
preuve sur lesquels elle fonde sa demande de révision procédurale.
La recourante s’est déterminée à nouveau le 27 septembre
2013 en maintenant ses conclusions.
Le 15 novembre 2013, le juge en charge de l’instruction de la
cause a informé les parties qu’il rejetait la demande de la recourante
tendant à la production du dossier de la CNA et qu’il avait fait produire le
dossier de la procédure de recours contre la décision du 15 mars 2011. Le
dossier complet pouvait être consulté au tribunal.
Le 21 janvier 2014, la Cour des assurances sociales a tenu une
audience de jugement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
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2.La recourante fonde exclusivement son recours sur le grief de
violation des règles relatives à la révision procédurale d’une décision.
L’intimé a nié, à juste titre, que les conditions d’une révision ordinaire (art.
17 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision du 15
mars 2011 fussent remplies. Il n’y a pas lieu d’y revenir, en l’absence de
tout grief de la recourante sur ces deux points.
3.a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Cette disposition fixe les conditions
d’une révision dite "procédurale" d’une décision entrée en force. Sont
"nouveaux" au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des
faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que
les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.
Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou
l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a
pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence
de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la
décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; TF
9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
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10 -
b) Une décision passe formellement en force lorsqu’elle ne
peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire ou lorsque le délai de recours
est échu sans avoir été utilisé. Elle entre également en force formelle
lorsqu’elle a fait l’objet d’un recours, mais que celui-ci est finalement
retiré (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève
2013, n° 664 p. 229). Par ailleurs, en cas de recours contre une décision
d’un office de l’assurance-invalidité, le tribunal compétent dispose d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c et d LPGA).
c) En l’occurrence, la décision dont la recourante demande la
révision n’est pas entrée en force formelle au moment où elle a été
rendue, ni au moment de sa notification. Compte tenu du recours interjeté
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, cette
décision n’est entrée en force qu’au moment du retrait de ce recours, en
décembre 2012. La recourante avait donc tout loisir, pendant la procédure
de recours contre la décision du 15 mars 2011, d’alléguer les faits et de
produire les moyens de preuve sur lesquels elle fonde sa demande de
révision, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Ces faits et moyens de preuve auraient
pu être pris en considération dans la procédure principale, pour autant que
la recourante maintienne son recours. A l’époque, les pièces médicales au
dossier du tribunal établissaient qu’elle présentait une incapacité de
travail de 75% pour la période courant dès le 1
er
janvier 2009, comme
l’avait d’ailleurs expressément reconnu l’intimé, qui avait finalement
conclu à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité dès le
1
er
septembre 2010. En choisissant de retirer son recours pour laisser
entrer en force la décision du 15 mars 2011, la recourante a délibérément
empêché que cette décision soit réformée en tenant compte des faits et
moyens de preuves dont elle se prévaut aujourd’hui. Elle a ainsi laissé
entrer en force la décision en question, en toute connaissance de cause,
afin d’éviter que la date du début du droit à la rente soit modifiée. Dès lors
que l’entrée en force de cette décision, le jour du retrait du recours, est
postérieure à l’expertise établie par l’U.________ le 15 mai 2012 et par le
Dr L.________ le 27 juin 2012, ces documents ne peuvent pas constituer,
-
11 -
indépendamment de leur contenu, des moyens de preuve nouveaux au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Les faits constatés dans ces rapports ne
peuvent pas davantage constituer des faits nouveaux au sens de cette
disposition.
- Vu ce qui précède, le recours est dépourvu de fondement. La
recourante supportera les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI) et ne peut
pas prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mai 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
- 12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrocle (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :