402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/13 - 268/2013
ZD13.023931
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 et 43 LPGA, 28 al. 2 et 28a LAI
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Par décision du 29 mars 2011, confirmant un projet du 17
février précédent, l'OAI a nié le droit de l'assurée à des mesures
professionnelles, pour le motif que son activité habituelle de secrétaire
apparaissait médicalement adaptée à son état de santé. Il l'informait
toutefois qu'il allait examiner son droit éventuel à une rente d'invalidité.
Répondant aux questions complémentaires posées par l'OAI, le
Dr F.________ a indiqué, le 21 avril 2011, que l'état de santé de sa patiente
était stationnaire et que le taux d'activité dans la profession habituelle
n'avait pas pu être augmenté depuis le 16 octobre 2010, dès lors que
l'intéressée évoluait toujours dans les mêmes problématiques.
Dans un rapport d'expertise du 18 avril 2011, sollicité par
Y.________ SA, le Dr P.________, généraliste, a relevé que le taux d'activité
partiel de l'assurée (20 h par semaine) était réparti de façon irrégulière sur
le mois, de telle manière qu'elle pouvait être amenée à travailler à plus de
100% pendant certaines périodes. Aux yeux de l'expert, cette situation
avait provoqué un état d'épuisement chez l'intéressée, qui avait abouti à
un arrêt de travail dès le début de l'année 2010. Le praticien observait en
outre que les investigations pratiquées n'avaient pas révélé de
rhumatisme inflammatoire, mais qu'elles avaient mis en évidence
certaines carences (fer, ferritine, vitamine D, etc.), de même qu'une
ostéoporose axiale marquée. Au terme de son examen, l'expert estimait,
en accord avec l'assurée, qu'une augmentation de la capacité de travail à
50% était immédiatement envisageable et qu'elle pouvait se maintenir en
tous les cas jusqu'à la décision finale de l'OAI. S'agissant d'une éventuelle
optimisation de la thérapie en cours, il préconisait un soutien
psychothérapeutique, susceptible d'aider l'expertisée à gérer son stress,
ses manifestations d'angoisse et de surcharge, pour autant qu'elle adhère
à cette proposition.
Une enquête économique sur le ménage devait être effectuée
au domicile de l'assurée en date du 14 juillet 2011. Devant le refus de
cette dernière d'accueillir l'enquêtrice chez elle, dite enquête n'a
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cependant pas pu être menée à bien. Lors d'un entretien téléphonique
avec l'intéressée, résumé dans un rapport du 8 juillet 2011, celle-ci aurait
déclaré à l'enquêtrice qu'elle ne rencontrait pas d'empêchement
particulier dans la tenue de son ménage, dont elle s'occupait seule, mais
que son intérieur n'était pas "glorieux", puisqu'elle avait tendance à le
négliger au profit de son activité professionnelle. Sur la base de ces
déclarations, l'enquêtrice a considéré qu'aucun empêchement n'était à
retenir et que le statut de l'assurée pouvait être fixé à 80% comme active
et à 20% comme ménagère.
Donnant suite à l'interpellation de l'OAI du 11 juillet 2011,
l'employeur de l'assurée a indiqué que cette dernière avait pu augmenter
son taux de travail à 40% depuis le 11 mai 2011. Il ajoutait que le revenu
qu'elle aurait touché en 2011 sans atteinte à sa santé serait resté
inchangé, à savoir 36'000 fr. par année.
Le 6 octobre 2011, le Dr F.________ a confirmé le taux d'activité
de 40% annoncé par l'employeur. Au vu d'un état de santé qualifié de
stationnaire, le médecin traitant était d'avis qu'une pleine capacité de
travail n'était pas envisageable sur le plan médical, l'assurée n'étant pas
apte à gérer son stress, ses manifestations d'angoisse et de surcharge.
La mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire a été
confiée par l'OAI à la Clinique Z.________, aux fins de préciser les
limitations fonctionnelles et l'aptitude au travail de l'assurée. Dans leur
rapport du 8 mai 2012, les Dresses [...] et [...], internistes, et la Dresse
[...], psychiatre et psychothérapeute, ont retenu les diagnostics de
polyarthrose des mains avec rhizarthrose bilatérale prédominant à
gauche, de troubles statiques des avant-pieds avec avant-pieds plats
transverses, hallux valgus bilatéraux, d'ostéoporose du rachis, de trouble
de l'adaptation avec humeur anxieuse et de trouble de la personnalité
(organisation psychotique). Aux termes de l'anamnèse, l'assurée était
décrite comme une personne très organisée dans son appartement
jusqu'en 2009, année à partir de laquelle elle avait laissé s'accumuler
beaucoup de désordre et n'avait plus été capable de récurer ou nettoyer
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les vitres en raison de ses douleurs, voire même de passer l'aspirateur
dans plus d'une pièce à la fois. Le rapport d'expertise relevait que c'était
la honte de ce désordre qui avait amené l'intéressée à refuser l'enquête
ménagère prévue en juillet 2011 à son domicile. Les experts procédaient
ensuite à l'appréciation médicale suivante:
" Sur le plan de la médecine interne, l’examen clinique, ainsi que les
analyses sanguines ne mettent pas en évidence de maladie systémique
infectieuse ou endocrinologique. Une carence en vitamine B12 probablement en
relation avec une période de malnutrition, devra être substituée.
Sur le plan rhumatologique, à l’examen clinique, on objective les
déformations arthrosiques au niveau des mains et des pieds. Le reste de
l’examen clinique est normal. Les examens radiologiques montrent une
ostéoporose prédominant au rachis, une rhizarthrose bilatérale prédominant à
gauche, arthrose nodulaire des doigts prédominant aux inter-phalangiennes
distales des 2
ème
et 3
ème
rayons des deux côtés, arthrose métatarso-
phalangienne des deux gros orteils avec hallux valgus bilatéral prédominant à
gauche.
Madame X.________ présente une polyarthrose, vraisemblablement
primaire, sans argument pour une arthrite microcristalline ou inflammatoire.
Cette polyarthrose entraîne des limitations fonctionnelles pour tous les travaux
nécessitant des mouvements de préhension avec les mains, notamment de la
préhension de force, des mouvements fins avec les doigts de manière répétitive,
les travaux exclusivement manuels. Le port de charges, notamment en utilisant
essentiellement la pince bi-digitale avec le pouce, est également limité et ne
peut s’effectuer de manière répétitive et continue au cours d’une journée. Bien
que Madame X.________ ne se plaigne pas de douleurs des pieds, les troubles
statiques mis en évidence indiquent que la station debout prolongée est à éviter.
Madame X.________ présente une ostéoporose prédominant au rachis
confirmée par la densitométrie osseuse de juillet 2010. Cette ostéoporose contre-
indique tous les travaux lourds, toutes les activités avec exposition à des chutes
plus élevée que la moyenne. Le port de charges ou le soulèvement de charges de
plus de 4-5 kg est également contre-indiqué.
D’un point de vue thérapeutique Madame X.________ dispose pour
son traitement d’ostéoporose d’un traitement substitutif de calcium et de
vitamine D. Une proposition d’un traitement de biphosphonate lui a été faite par
son rhumatologue traitant, proposition que Madame X.________ a pour l’instant
récusée, par crainte d’effets secondaires potentiels. Une thérapie
complémentaire, par exemple, par denosumab pourrait être discutée.
Sur le plan psychiatrique, Madame X.________ a présenté en 2009 un
épuisement lié à un surmenage avec affaiblissement général et perte de poids,
dans le cadre d’un fonctionnement général très rigide. Avec une prise en charge
globale comprenant une correction de certaines carences alimentaires, Madame
X.________ a pu reprendre du poids mais n’a pas entièrement retrouvé l’énergie
qu’elle avait auparavant. Ainsi, il persiste une certaine lenteur dans l’exécution
de ses tâches, une certaine désorganisation. Dans le même temps la
polyarthrose a occasionné des douleurs chroniques et a nécessité une certaine
adaptation dans sa vie quotidienne.
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Elle évoque de l’anxiété, du stress avec des difficultés
d’endormissement. Elle évoque aussi des moments de tristesse et se sent
débordée et incapable de faire face à ce qu’on lui demande. Elle a certainement
fonctionné de manière très rigide jusqu’à aujourd’hui, organisant son temps et
ses tâches de manière minutieuse; les problèmes somatiques ont entraîné une
surcharge et décompensé ses capacités adaptatives. Ces éléments nous
amènent à retenir le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse.
Par ailleurs, l’anamnèse et la présentation clinique, confuse en
début d’entretien, discours saccadé, nerveux, contact assez bizarre et quelques
troubles sémantiques de la pensée, nous ont évoqué un trouble de la
personnalité. Ce trouble est confirmé par les tests psychologiques qui mettent en
évidence une organisation de personnalité psychotique, comprenant des troubles
caractéristiques du registre schizophrénique, ainsi qu’une composante
paranoïaque. Ces difficultés ne l’ont pas empêchée de travailler jusqu’à
maintenant mais entravent certainement ses capacités à s’adapter à de
nouvelles situations. Elle n’a plus de loisir, pas de vie sociale et met toute son
énergie pour faire son travail; elle est aujourd’hui aux limites de ce qu’elle peut
faire. Ses ressources adaptatives semblent épuisées. Le pronostic est réservé
dans le sens qu’il est peu probable qu’elle puisse améliorer sa capacité de travail
actuelle. Il y a un risque de décompensation, si ses capacités sont débordées et
elle est aujourd’hui très proche du point de rupture.
Sur le plan professionnel, Mme X.________ est en incapacité de travail
depuis le 4.1.2010 pour raison d’épuisement physique et psychique. Elle travaille
actuellement à 40%.
Notre évaluation somatique met en évidence des limitations
fonctionnelles pour le travail de force et pour les mouvements fins et de
préhension des doigts ainsi que pour les activités avec exposition à des chutes
plus élevée que la moyenne, avec une diminution de la capacité de travail et du
rendement dans une activité adaptée.
L’évaluation psychique montre un épuisement de ses ressources
adaptatives avec un risque de décompensation si on lui demande davantage.
Au terme de notre colloque multidisciplinaire, nous retenons une
capacité de travail résiduelle de 40% dans l’activité professionnelle actuelle".
Au terme de leur rapport, les experts de la Clinique Z.________
retenaient ainsi une capacité de travail exigible de 40% dans l'activité
habituelle de secrétaire comptable à partir du mois d'avril 2011. Ils
estimaient que le pronostic médical était réservé pour une reprise de
travail supérieure à ce taux, en raison des limitations psychiques. Ils
précisaient que l'expertisée avait déjà bénéficié de mesures d'ordre
professionnel telles qu'une adaptation de son temps de travail et de ses
tâches, de sorte que, d'un point de vue somatique, la profession exercée
était adaptée à ses limitations. Sur le plan psychique, les experts étaient
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8 -
d'avis qu'il valait mieux maintenir l'assurée dans une activité qu'elle
connaissait déjà, un reclassement n'étant dès lors pas judicieux.
L'OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après: SMR) pour appréciation. Dans un rapport du 24 mai 2012, le Dr [...]
a retenu comme atteinte principale à la santé un trouble de l'adaptation
avec humeur anxieuse et un trouble de la personnalité, associés à une
polyarthrose des mains avec rhizarthrose. Il énumérait les périodes
d'incapacité de travail suivantes: 100% du 4 janvier au 5 juin 2010, 80%
du 5 juin au 6 juillet 2010, 75% du 6 juillet au 16 octobre 2010, 70% du 16
octobre 2010 au 4 avril 2011, puis 60% dès le mois d'avril 2011. Le
médecin du SMR se ralliait aux conclusions des experts de la Clinique
Z.________, en fixant la capacité de travail exigible à 40% tant dans
l'activité habituelle de l'assurée que dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (pas de travail lourd ni de port de charges
supérieures à 5 kg, pas de travail avec risque d'exposition aux chutes,
limitation du port de charges avec la pince est bi-digitale, limitation des
mouvements fins avec les doigts de manière répétitive, pas de préhension
de force avec les doigts, pas de station debout prolongée), et proposait
une révision du dossier dans un délai d'une année.
Le 9 août 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
d'acceptation de rente d'invalidité. Retenant un statut d'active à 80% et
de ménagère à 20%, l'office lui reconnaissait le droit à une demi-rente
depuis le 1
er
mai 2011, soit six mois après le dépôt de sa demande de
prestations AI, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%, puis à un quart
de rente depuis le 1
er
septembre 2011, soit trois mois après l'amélioration
de son état de santé, sur la base d'un degré d'invalidité de 40 pour cent.
Par courrier du 3 septembre 2012, l'assurée a fait part à l'OAI
de ses objections relatives au projet de décision précité. Elle soutenait en
substance qu'elle n'avait pas été en mesure d'augmenter son taux de
travail de 30% à 40%, en raison de ses problèmes de santé, et que ses
limitations fonctionnelles l'empêchaient de s'occuper correctement de ses
tâches ménagères.
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9 -
Le 11 septembre 2012, l'OAI a avisé l'assurée qu'il allait
examiner ses arguments, en particulier la nécessité d'une aide pour les
tâches ménagères. Il lui rappelait qu'elle avait entravé la mise en œuvre
de l'enquête économique sur le ménage et lui demandait si elle consentait
à ce qu'une enquêtrice reprenne contact avec elle afin de fixer une visite à
domicile. Il attirait son attention sur le fait que c'était la seule manière de
déterminer ses éventuels empêchements.
Sur demande de l'OAI du 11 septembre 2012, l'employeur de
l'assurée a confirmé que cette dernière avait conservé un taux d'activité
de 30% au sein de son entreprise depuis le mois de septembre 2011,
malgré quelques absences répétées pour cause de maladie.
Le 29 octobre 2012, le Dr F.________ a informé le SMR que le
taux d'incapacité de 60% avait dû être augmenté à 70% depuis le 3
octobre 2012, vu l'accentuation de la symptomatologie rhumatismale des
mains et des pieds de sa patiente. Selon le médecin traitant, les activités
professionnelle et quotidiennes de la vie se traduisaient par une
exacerbation des douleurs, avec pour conséquences une baisse du
rendement à moins de 50% et une alternance des phases d'activité et de
repos.
Dans un courrier du 20 décembre 2012, l'OAI a rappelé
derechef à l'assurée qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer une
enquête ménagère à son domicile, car elle s'y était refusée, raison pour
laquelle il s'était fondé sur ses déclarations selon lesquelles elle n'avait
aucun empêchement ménager. Il estimait au surplus que l'avis du
médecin traitant du 29 octobre 2012 ne contenait aucun élément
susceptible de remettre en doute les conclusions de l'expertise de la
Clinique Z.________. Il avisait dès lors l'intéressée qu'une décision
confirmant son projet du 9 août 2012 et sujette à recours lui serait
prochainement notifiée.
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Par décision du 6 mai 2013, l'OAI a confirmé intégralement son
projet du 9 août 2012, en reconnaissant à l'assurée le droit à une demi-
rente d'invalidité depuis le 1
er
mai 2011, puis à un quart de rente depuis le
1
er
septembre 2011.
B.X.________ a recouru contre cette décision le 3 juin 2013, en
concluant implicitement à l'octroi d'une rente plus importante. Elle
reprend en substance les mêmes objections que celles développées dans
son courrier du 3 septembre 2012, à savoir que sa capacité de travail n'est
pas supérieure à 30% et que ses limitations fonctionnelles entraînent un
empêchement ménager de moitié. Elle se prévaut à cet égard de l'avis de
son médecin traitant ainsi que des indications fournies par son employeur.
Dans sa réponse du 30 juillet 2013, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il joint à son écriture un courrier que la recourante lui a adressé
postérieurement au dépôt du recours, soit le 10 juillet 2013, par lequel elle
réfute certains aspects de l'expertise de la Clinique Z., en
particulier ses conclusions.
En réplique du 23 août 2013, la recourante maintient sa
position, en invoquant l'avis de son médecin traitant du 29 octobre 2012.
En réplique du 9 septembre 2013, l'OAI confirme ses
conclusions. Il répète que l'avis du médecin traitant n'est pas à même,
selon lui, de remettre en cause les conclusions des experts de la Clinique
Z. et qu'il a été impossible d'effectuer une enquête ménagère au
domicile de l'assurée suite à son refus.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2013, la recourante
réitère les griefs invoqués dans ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
est recevable en la forme.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l'espèce, la recourante reproche en substance à l'intimé
d'avoir retenu une capacité de travail trop élevée, savoir 40% en lieu et
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place de 30%, et d’avoir nié ses difficultés à s’occuper de son ménage,
qu’elle avait pourtant signalées. Dans la mesure où l’OAI s’est fondé sur le
rapport d’enquête établi le 8 juillet 2011 pour nier tout empêchement sur
le plan ménager, alors que l’enquête n’a pu être effectuée, il importe
d’examiner si l'office était fondé, dans ces circonstances, à statuer sans
inviter la recourante à se soumettre à l’enquête ménagère en la rendant
attentive aux conséquences pouvant découler de ce refus.
3.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu'un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
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spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229
consid. 2; ATF 97 V 173 consid. 3; TF 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid.
3.1; TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.4 et les références citées).
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient au
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se
soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et
subjectivement exigible, il prend – délibérément – le risque que sa
demande de prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les
conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante (TF I 906/05 du 23
janvier 2007 consid. 6 et les références citées).
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si
la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de
l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela
n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
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étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (TF I
906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6 et les références citées).
4.a) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe
principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des
revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application
dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour cent et la méthode extraordinaire de comparaison
des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1.1 et les références citées).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961
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15 -
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; cf. TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1.2). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité
usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité
artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI; cf. ATF 137 V 334 consid.
3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI, en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; TF 9C_36/2013 du 21 juin
2013 consid. 4.1.3).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
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force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid.
4.2).
b) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.2 et
les références citées).
5.En l’espèce, le statut d’active à 80% et de ménagère à 20%
n’est, à juste titre, pas remis en cause. Il est également établi que l'état de
santé de la recourante est affecté, si bien qu’elle présente au plus une
capacité de travail de 40% dans une activité adaptée (cf. p. 16 du rapport
d’expertise de la Clinique Z.) et que sa capacité de travail subit
une réduction de 25% au moins depuis le 4 janvier 2010 (cf. p. 15 du
rapport d’expertise). Les médecins de la Clinique Z. notent par
ailleurs dans leur rapport que l’intéressée était très organisée jusqu’en
2009 dans son appartement, mais qu’elle a laissé depuis lors s’accumuler
beaucoup de désordre. En raison de ses douleurs, elle n’est plus capable
de récurer ou de faire les vitres et passe l’aspirateur dans une seule pièce
à la fois. Les experts relèvent également que la recourante a déclaré avoir
refusé l’enquête ménagère prévue le 14 juillet 2011 car elle avait trop
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honte du désordre qui régnait chez elle (cf. p. 4 du rapport d'expertise). Il
ressort du reste du rapport du 8 juillet 2011, rédigé par l’enquêtrice qui
s’est trouvée dans l’impossibilité de réaliser son enquête au domicile de
l’assurée, que cette dernière avait expliqué que son intérieur n’était "pas
glorieux" et qu'elle faisait ce qu’elle pouvait en différant beaucoup en
fonction du moment.
Compte tenu des affections dont souffre la recourante et des
déclarations qu’elle a faites aux experts, à l’enquêtrice et à l’intimé, il est
vraisemblable qu’elle présente des empêchements ménagers qui
pourraient avoir une incidence sur son taux d’incapacité et donc sur
l’étendue de son droit aux prestations.
En pareilles circonstances, la réalisation d’une enquête
ménagère était nécessaire afin de permettre à l'OAI de se prononcer en
toute connaissance de cause sur l’étendue du droit aux prestations de son
assurée.
Certes, la recourante a été invitée, par courrier du 11
septembre 2012, à faire savoir à l’intimé si elle était d’accord qu’une
enquêtrice reprenne contact avec elle pour un entretien à son domicile,
avec la précision qu’il s’agissait de la seule manière de déterminer ses
empêchements. Toutefois, cette seule allégation ne peut être considérée
comme une mise en demeure l’avertissant des conséquences juridiques
de son refus de collaborer, au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, ce d’autant
moins que l’OAI n’a pas imparti de délai à la recourante pour lui permettre
de se conformer à ses obligations.
Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et
la cause retournée à l’intimé qui en reprendra l’instruction et impartira un
délai approprié à la recourante pour qu’elle se soumette à une enquête
ménagère à son domicile, l’assurée étant d’ores et déjà invitée à se
conformer à ses obligations.