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TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/13 - 267/2015
ZD13.023711
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Dépraz, juge, et Mme Silva, assesseure
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 LPGA.
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée), née en 1952, célibataire sans
enfant, a déposé le 24 février 1997 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), invoquant des lésions à la colonne
cervicale. Dans ce contexte, il est notamment apparu qu’elle était au
chômage depuis juillet 1995 et qu’elle avait auparavant travaillé aux
Éditions M.________ en qualité de manutentionnaire.
A teneur d’un rapport daté du 18 mars 1996 [recte : 1997], le
Dr V., spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics
d’état anxio-dépressif sévère, de polyinsersionite avec nucalgies et
céphalées, de cervicarthrose, de discopathies et de bloc congénital C2-C3.
Il a indiqué que l’état de santé s’aggravait et que l’incapacité de travail
était totale depuis le 1
er
mars 1997, étant précisé qu’un essai de
réinsertion dans un domaine n’exigeant pas de gros efforts physiques
pourrait être tenté.
Interpellé par l’OAI le 26 novembre 1997, le Dr J.,
psychiatre, a répondu par télécopie non datée qu’il n’avait plus revu
l’assurée à sa consultation depuis octobre 1996 et que les données
résultant des entretiens ayant eu lieu en août, septembre et octobre 1996
ne lui permettaient pas de répondre aux questions de l’office.
Aux termes d’un rapport du 10 décembre 1997, le Dr
V.________ a exposé que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Il a
précisé que cette dernière l’avait consulté le 27 octobre 1997, très
déprimée, ayant abandonné sa thérapie auprès du Dr J.________ et suivant
mal son traitement médicamenteux, mais que lors de la dernière
consultation du 9 décembre 1997, elle semblait disposée à essayer de
reprendre une activité exempte d’efforts physiques. Le Dr V.________ a
ajouté que l’assurée, qui prenait un anxiodépressif [sic] léger ainsi qu’un
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3 -
tranquillisant à faible dose le soir, n’était pas prête à retourner chez un
psychiatre.
Dans un rapport du 9 octobre 1998, le Dr V.________ a une
nouvelle fois fait mention d’un état de santé resté stationnaire. Il a
observé que l’évolution depuis mars 1997 ainsi que la situation actuelle ne
lui paraissaient pas si mauvaises qu’il fallût renoncer à tout essai de
reprise d’activité partielle (50%) chez l’assurée, âgée de 46 ans. Il a relevé
à cet égard qu’un travail manuel exigeant peu d’effort physique pourrait
être recherché.
Par compte-rendu du 30 juin 1999, le Dr V.________ a signalé
que l’état de santé de l’assurée était toujours stationnaire. Il a considéré
que mises à part les douleurs cervicales plus ou moins gênantes selon les
périodes, la situation générale était relativement bonne et devrait
permettre une capacité de travail atteignant initialement au moins 50%
dans une activité légère.
Par décision du 21 décembre 1999, confirmant un projet de
décision du 30 novembre 1999, l’OAI a rejeté la demande de prestations
de l’assurée, retenant que cette dernière présentait une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée et qu’il en résultait un taux
d’invalidité de 37,5% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B.L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 26
juillet 2000, invoquant là encore des lésions à la colonne cervicale.
Dans un rapport du 20 octobre 2000, le Dr V.________ a indiqué
que l’état de santé de l’intéressée s’aggravait et que l’incapacité de travail
était totale depuis mai 1995. A titre de diagnostics, il a signalé des
cervico-brachialgies droites non spécifiques chroniques, une fibromyalgie
et un état dépressif. Il a en outre annexé un rapport établi le 22
septembre 2000 par le Dr W., chef de clinique au Service de
rhumatologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
N.), consécutivement à un consilium du 12 septembre 2000. Ce
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4 -
médecin y entérinait le diagnostic de cervico-brachialgies droites non
spécifiques chroniques et expliquait que, du point de vue professionnel,
l’atteinte somatique lui semblait trop faible pour mériter une rente AI. Il
indiquait en revanche avoir été frappé par une patiente chétive, apathique
et un peu déprimée. Il relevait également des signes encore incomplets de
fibromyalgie et estimait qu’il serait utile de demander un avis
psychiatrique spécialisé quant à un éventuel diagnostic de dépression ou
trouble somatoforme douloureux, considérant que c’était ce diagnostic –
et non celui de cervico-brachialgies – qui, dans l’état actuel, serait
déterminant sous l’angle de l’incapacité de travail et du droit à la rente.
Après avoir rencontré l’assurée à trois reprises dans le courant
du mois de novembre 2000, le Dr C., chef de clinique au
Département [...] de psychiatrie [...] (ci-après : le Département
psychiatrique P.), a fait part de ses conclusions dans un rapport du
23 janvier 2001, retenant les diagnostics de dysthymie (F34.1) et de
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4). Il a en outre relevé ce
qui suit :
"STATUS :
[...] Il n’y a pas de troubles majeurs du cours ni du contenu de la
pensée, pas de délire, pas d’hallucination. L’humeur est déprimée,
avec présence de symptômes dépressifs [...]. [...]
DISCUSSION :
Au terme de cette évaluation, je conclurai donc que cette patiente
présente une dysthymie, à savoir une symptomatologie dépressive
présente de manière fluctuante, en tout cas un jour sur deux,
certains symptômes, comme les troubles du sommeil, la fatigue, la
perte d’appétit, la perte de motivation, semblant plus persistants. Il
s’agit là d’un trouble de l’humeur chronique, coriace, résistant aux
traitements, et qui peut être compliqué par la survenue d’épisodes
dépressifs isolés ou récurrents, persistant plusieurs semaines
d’affilée, comme ce fut le cas pour votre patiente en 1997, suite au
décès de son père.
Devant la présence d’un certain aplatissement des affects, d’une
méfiance dans le contact avec autrui et de l’impression globale d’un
certain retrait social, pouvant tous faire partie d’un tableau
dépressif, je me suis posé la question d’un diagnostic différentiel
avec un trouble de la personnalité à traits schizoïdes, sans avoir les
éléments cliniques suffisants pour pouvoir retenir ce diagnostic à
coup sûr. D’autre part, il n’y a pas d’élément parlant en faveur d’un
trouble bipolaire ou d’un trouble schizo-affectif.
-
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Les cervico-brachialgies présentées par cette patiente engendrent
une souffrance cliniquement significative et une altération du
fonctionnement socioprofessionnel. La symptomatologie dépressive
joue vraisemblablement un rôle aggravant dans l’intensité de ses
douleurs. En l’absence de toute évidence d’une origine somatique à
ses douleurs, je retiendrai le diagnostic d’un trouble somatoforme
douloureux chronique.
Dans ce contexte, je pense que les troubles psychiatriques
présentés par Mme T.________ limitent sa capacité de travail en tout
cas à 50%, et que dès lors une demi-rente Al m’apparaît comme
entièrement justifiée.
Du point de vue thérapeutique, la proposition reste limitée : la
dysthymie est connue pour être un trouble dépressif
particulièrement résistant aux thérapeutiques médicamenteuses,
tout comme le trouble somatoforme douloureux persistant. Cette
patiente présente une pensée plutôt concrète, peu symbolique, avec
peu de capacités élaboratives, dès lors elle ne bénéficierait
vraisemblablement pas d’une approche psychothérapeutique à visée
de changement. Je vous propose donc de maintenir les entretiens de
soutien ponctuels dans une relation de confiance et
d’encouragement, associés à la poursuite de la médication actuelle
qui d’après la patiente lui convient et l’aide surtout au niveau de
l’anxiété."
A teneur d’un rapport d’examen du 9 septembre 2002, le Dr
F., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a
considéré qu’il n’y avait rien de changé depuis le précédent refus de
prestations.
L’OAI a mandaté le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, aux fins de réaliser une expertise sur la personne de
l’assurée. Dans son rapport y relatif du 3 juin 2004, co-signé par la
psychologue FSP Q., l’expert Z. a en particulier exposé ce
qui suit :
"4. DIAGNOSTICS
Axe I : Trouble dysthymique F 34.1 (300.4)
Trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques
F 45.4 (307.80)
Axe II : Trouble de la personnalité non spécifié F 60.9 (301.9) ;
traits de personnalité abandonniques et dépendants
Axe III : Nihil
-
6 -
Axe IV : Chômage de longue durée ; décès de la tante en janvier
2004
Axe V : EGF actuel de 70 points.
Les limitations fonctionnelles découlent surtout des cervicalgies
irradiant jusqu’aux omoplates et dans le bras gauche (chez une
droitière) ainsi que de la fatigue accrue, empêchant la reprise de
l’ancienne activité de manutentionnaire. Une certaine labilité de
l’humeur a également un impact limitatif sur le plan professionnel.
Le développement du trouble de la personnalité de l’assurée peut
s’interpréter dans un contexte de pertes affectives successives. Sur
le plan familial, un premier sentiment de rejet est ressenti dès la
petite enfance vis-à-vis de sa mère qui lui préfère son frère
handicapé. Lorsque l’expertisée est âgée de 25 ans, sa mère
décède, sans qu’elle puisse s’en rapprocher. En 1997, la perte de
son père, dont elle était la préférée et dont elle s’est occupé avec
dévouement depuis la mort de la mère, constitue une séparation
brutale et douloureuse, aggravant l’état thymique. Sur le plan
sentimental, les séparations se succèdent, débutant à l’âge de 24
ans lorsque l’expertisée est abandonnée par son premier
compagnon qui la quitte pour une autre femme, après une relation
de cinq ans. En 1985, après une vie commune de six ans, elle doit se
séparer de son deuxième ami, volage et s’investissant peu dans la
relation. A noter également un deuil du désir d’enfant à cette
époque, l’assurée devant renoncer à en avoir avec cet homme
auprès de qui elle s’était pourtant beaucoup investie. En octobre
2001, une troisième relation sentimentale se termine après treize
ans, une rupture très douloureuse pour l’assurée qui indique une
aggravation de son état thymique à cette époque. Ces nombreuses
ruptures qui jonchent la vie de Mme T.________ conduisent peu à peu
au développement d’une fixation sur l’abandon et à un trouble
relatif de l’attachement. Ce contexte affectif permet d’interpréter sa
demande de rente AI comme le besoin d’une certaine compensation
de la part de la société pour les nombreuses pertes subies.
La décompensation actuelle remonte au licenciement de l’expertisée
en juin 1995. Dans ce contexte, ressentant son renvoi comme une
profonde injustice et ne supportant pas cet énième échec dans sa
vie, l’assurée présente une première décompensation thymique
l’induisant à consulter un psychiatre quelques mois plus tard et à
prendre un traitement antidépressif, sans effet favorable selon ses
dires. Son état s’aggrave en mai 1997 lors du décès de son père,
une séparation très douloureuse pour cette assurée abandonnique
et dépendante, actuellement encore incapable de faire le deuil de
son père. L’état dépressif diagnostiqué comme sévère à l’époque
par son médecin traitant se résorbe après une année, mais est
partiellement maintenu chez une assurée ne possédant pas les
capacités d’élaboration intrapsychique qui lui permettraient de
surmonter son deuil. Une deuxième péjoration de l’état psychique
Par décision du 20 décembre 2004, l’OAI a nié le droit de
l’assurée à une rente d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de
36% pour une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et,
suite à l’amélioration de l’état de santé survenue au mois de juin 2004,
compte tenu d’un taux d’invalidité de 8,27% pour une capacité de travail
de 70% dans une activité adaptée.
L’assurée a fait opposition à cette décision le 10 janvier 2005.
En date du 17 mars 2005, le Dr K., nouveau médecin
généraliste traitant, a écrit à l’office que la situation favorable mentionnée
dans l’expertise psychiatrique en lien avec l’engagement de l’assurée
dans une nouvelle relation sentimentale n’avait en fait duré que quelques
semaines, une séparation étant survenue très rapidement. Le Dr
K. a également précisé qu’un contrôle soigneux des examens de
laboratoires pratiqués par le précédent médecin traitant lui avait fait
soupçonné une consommation abusive d’alcool depuis 1997 et que cet
éthylisme chronique – avoué par la patiente – lui semblait être un signe de
profond mal-être.
Dans un avis médical du 13 septembre 2005, le Dr F.________ a
retenu qu’aucune incapacité de travail significative ne pouvait être
retenue eu égard à l’absence de nombre de critères dits de Mosimann.
Par décision sur opposition du 10 octobre 2005, l’OAI a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 20 décembre
2004, retenant notamment ce qui suit :
"Du point de vue somatique tout d’abord, il ressort d’un rapport du
service de rhumatologie du Centre hospitalier N.________ que vous
ne présentez aucune atteinte à la santé susceptible de diminuer
votre capacité de travail ; une éventuelle incapacité de travail ne
pourrait donc être justifiée que par une atteinte à la santé
psychiatrique.
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Sur ce plan, le diagnostic principal retenu tant par l’expert Z.________
que par les psychiatres du Département psychiatrique P.________ est
un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques, ou
trouble somatoforme douloureux.
Selon la jurisprudence, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes
douloureux persistants, suppose d’abord la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les
critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss
consid. 5.3 et consid. 6).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne
constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et
leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort
de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de
savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être
tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité, et sa durée. D’autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement
du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite
dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté
(Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une
exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé
ouvrant le droit à des prestations d’assurance.
Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation
d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
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l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de
l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent
insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré
un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec
référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur
l’ensemble du sujet consid. 1.2 destiné à la publication de l’arrêt J.
du 16 décembre 2004, I 770/03).
En l’espèce, vous ne présentez pas de comorbidité psychiatrique
durable et importante. Les seuls diagnostics psychiatriques retenus
par l’expert en dehors du trouble somatoforme douloureux sont un
trouble dysthymique et un trouble de la personnalité non spécifié
avec des traits de personnalité abandonniques et dépendants. Or
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en
présence de troubles somatoformes douloureux persistants, les
états dépressifs constituent souvent des manifestations (réactives)
d’accompagnement de ces troubles, de sorte qu’un tel diagnostic ne
saurait être reconnu comme constitutif d’une comorbidité
psychiatrique autonome du trouble somatoforme douloureux (ATF
130 V 358 consid. 3.3.1 ; ATFA du 19.11.2004, I 812/03). Quant au
trouble de la personnalité, il n’est pas décompensé et ne vous a pas
empêché de travailler jusqu’alors ; il ne justifie donc pas
d’incapacité de travail.
S’agissant des autres critères posés par la jurisprudence, les
renseignements fournis par l’expert se recoupent avec ceux du
Département psychiatrique P.________. Nous constatons ainsi qu’il
n’y a pas d’affection corporelle chronique, ni de perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie (l’expert parle d’un
fonctionnement psychosocial globalement préservé). D’autre part,
en l’absence de suivi psychothérapeutique, il n’est pas possible de
parler de l’échec de traitements lege artis (l’expert relève en outre
un dosage inapproprié du traitement antidépresseur) ni d’un état
psychique cristallisé.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le trouble
somatoforme douloureux dont vous souffrez ne peut être considéré
comme invalidant au sens de la jurisprudence, et votre capacité de
travail est donc totale du point de vue psychiatrique.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert mais à
l’administration (puis au juge) de se déterminer sur l’aspect
invalidant d’un trouble somatoforme douloureux en se basant sur les
critères développés par la jurisprudence (ATFA du 18.10.02, I
141/02).
Nous relevons encore qu’au vu de ce qui précède, le fait que la
situation favorable mentionnée dans l’expertise n’ait pas duré
importe peu.
Comme relevé plus haut, votre médecin[...]traitant évoque
également une possible dépendance à l’alcool. Celle-ci n’est
toutefois en tant que telle pas considérée comme une atteinte à la
santé invalidante au sens de l’Al. Conformément à la jurisprudence,
la dépendance entre en ligne de compte uniquement lorsqu’elle est
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à l’origine d’une atteinte à la santé physique ou mentale diminuant
la capacité de gain, ou lorsqu’elle résulte elle-même d’une atteinte à
la santé physique ou mentale ayant un caractère de maladie.
Dans le cas présent, en l’absence d’atteinte à la santé diminuant
votre capacité de travail et de gain au plan somatique comme au
plan psychiatrique, une éventuelle dépendance ne pourrait être
considérée comme invalidante au sens de l’Al. En revanche, notre
service médical relève qu’une abstinence ne pourrait qu’avoir un
effet positif sur votre thymie.
En conclusion, vous ne présentez aucune atteinte à la santé
invalidante, au plan somatique comme au plan psychiatrique ; les
éléments médicaux au dossier sont d’autre part suffisamment
complets pour nous permettre de statuer en toute connaissance de
cause.
Les arguments que vous faites valoir dans votre opposition ne
peuvent dès lors être suivis, et la décision querellée du 20 décembre
2004 doit être confirmée."
C.Le 24 juillet 2009, l’assurée a rempli un questionnaire en vue
d’un nouvel examen du droit aux prestations, invoquant des douleurs
généralisées.
Par correspondance du 28 juillet 2009, l’OAI a imparti à
l’assurée un délai pour produire à ses frais un rapport médical rendant
plausible la modification de son état de santé.
Par projet de décision du 10 septembre 2009, l’office a informé
l’assurée de son intention de ne pas entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations, faute pour l’intéressée d’avoir rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle.
L’assurée a formé opposition à ce projet le 28 septembre
2009, sur papier à en-tête du Centre médical L.________. Elle a notamment
fait valoir que son état de santé s’était péjoré gravement et qu’elle
souffrait d’une maladie de longue durée qu’elle entendait prouver par des
moyens appropriés sous réserve de la mise en œuvre d’une expertise par
l’administration.
-
15 -
Le 22 décembre 2009, constatant que l’assurée n’amenait
aucun élément nouveau pouvant modifier sa position, l’OAI a rendu une
décision confirmant son projet du 10 septembre précédent.
Par écrit du 12 février 2010, l’assurée a fait savoir à l’OAI
qu’elle persistait à contester la décision de refus de rente et qu’un
examen à titre d’expertise allait être réalisé prochainement, expertise qui
serait transmise dès réception. Répondant le 22 juin 2010, l’office a
informé l’intéressée qu’il avait renoncé à transmettre la correspondance
du 12 février 2010 à l’instance judiciaire compétente du fait qu’elle était
hors délai.
D.Aux termes d’une correspondance du 26 novembre 2010 à
l’attention de l’OAI, l’assurée, sous la plume de son mandataire, a allégué
souffrir d’une atteinte d’ordre psychiatrique mise en évidence récemment
et ne correspondant pas aux affections psychiques retenues lors de la
dernière décision. Elle a dès lors sollicité la révision de son dossier au
motif d’une péjoration de son état de santé. Figuraient en annexe à ce
courrier :
-
un rapport du 9 juin 2010 adressé au Dr G., médecin
au Centre médical L., par le Dr O., médecin associé au
Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier N., exposant
notamment ce qui suit :
"Nous vous remercions de nous avoir adressé pour consilium la
patiente susnommée, que nous avons vue à notre consultation en
date des 22 mars, 26 avril et 10 mai 2010.
Problème actuel :
Vous demandez une évaluation psychiatrique et des propositions
thérapeutiques pour une patiente présentant des hallucinations
auditives sous forme de voix. La patiente décrit leur apparition
autour du mois de juillet 2009. Cela aurait commencé un jour en fin
de journée où la patiente a entendu des conversations embrouillées.
Elle a cependant réussi à comprendre que ces voix lui disaient
qu’elle était atteinte d’une maladie, comme un cancer. Puis les
conversations se sont développées pour devenir à répétition au
cours de la journée sous la forme de conversations entre des gens
connus. Ces voix disaient du mal et du bien d’elle. Elle avait aussi
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l’impression d’être entre la réalité et la fiction. La patiente a aussi
vécu une période pendant laquelle elle a pensé être surveillée par
ses voisins. Actuellement, cette impression est passée mais la
patiente reste très anxieuse. La patiente dit qu’elle a également pu
avoir un discours désorganisé et vivre l’impression de posséder un
certain magnétisme. Par exemple, elle peut avoir un effet à distance
sur la facture de la couturière ou bien en y pensant très fort, elle a
pu faire tomber la tique d’un chien. Aujourd’hui, Mme T.________ peut
critiquer ces événements.
[...]
Antécédents psychiatriques :
Vers l’âge de 18-20 ans, la patiente a vécu une période pendant
laquelle elle pouvait avoir l’impression que les gens qu’elle croisait
dans la rue et qu’elle connaissait la critiquaient lorsqu’elle était de
retour chez elle. Cela durait 1 ou 2 jours puis s’arrêtait
spontanément. Cela pouvait revenir 6 mois après. Il y a trois ans,
elle a également entendu la voix de la gérante de chez [...]. Cette
voix la critiquait toute la journée alors qu’elle n’y passait que 10
minutes le matin pour boire le café. Cet épisode a duré 2 à 3 jours.
[...]
Diagnostics (DSM-IV) :
Schizophrénie paranoïde.
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen.
Discussion :
Le tableau clinique actuel correspond à une schizophrénie paranoïde
en raison de la présence d’hallucinations auditives commentant de
manière quasi permanente le comportement ou les pensées de la
patiente. Celles-ci durent depuis environ une année. Relevons
également que la patiente vit de manière très isolée et en retrait.
Nous retenons également la présence de plusieurs épisodes
dépressifs dont un actuellement en cours d’intensité moyenne. Nous
avons écarté les diagnostics différentiels d’un trouble schizo-affectif
de type dépressif unipolaire en raison de la survenue seulement de
3 épisodes dépressifs caractéristiques alors que le trouble
psychotique semble avoir débuté au début de l’age adulte. Nous
écartons également un trouble dépressif récurrent avec symptômes
psychotiques puisque ces symptômes psychotiques sont présents en
dehors du tout épisode thymique.
Nous nous sommes interrogés sur la recrudescence de la
persistance de ces hallucinations depuis un mois. Après contact
avec vous, il semble qu’il n’y ait pas d’étiologie somatique à celles-
ci. Cependant, nous avons convenu qu’une IRM serait utile dans
cette situation pourrait écarter un processus expansif intracérébral.
Une origine médicamenteuse semble également pouvoir
raisonnablement être exclue. Seul le Meto-Zerok pourrait provoquer
des symptômes psychotiques, mais la modification du dosage a eu
-
17 -
lieu en septembre 2008, bien avant l’apparition des symptômes
rapportés par la patiente.
Mme T.________ bénéficie actuellement d’un traitement
antipsychotique à base de Rispéridone dont elle ne peut augmenter
les doses au-delà de 1 à 2 mg par jour en raison d’une constipation.
L’effet de la Rispéridone reste donc sous optimal. Une alternative à
ce traitement pourrait être la quétiapine. En effet, elle devrait avoir
un bon effet sur les symptômes psychotiques, mais également sur
les symptômes thymiques. Ainsi, nous pouvons vous suggérer de
remplacer la Rispéridone par de la quétiapine 2 x 50 mg en
augmentation après deux jours à 100 mg 2 x par jour, elle pourra
ensuite être augmentée selon l’effet obtenu.
Au plan professionnel, il apparaît que Mme T.________ ne travaille
plus depuis près de 15 ans. Elle souffre d’une pathologie
psychiatrique envahissante limitant ses capacités cognitives ainsi
que sa concentration. Au vu de la situation actuelle, nous ne
pensons pas que Mme T.________ puisse réintégrer le marché du
travail."
-
un rapport du 13 octobre 2010 du Dr G.________ à l’attention
du conseil de l’assurée, dont on extrait ce qui suit :
"J’ai bien reçu votre lettre et y réponds comme suit :
Description de l’état de santé [s]omatique et psychique de l’assurée
depuis votre suivi et depuis le mois de novembre 2005 :
La patiente entend des voix, elle est manifestement anxieuse et
déprimée, nous avons le sentiment d’une légère atteinte cognitive
associée. Elle est bien stabilisée par un traitement simple. Elle est
totalement incapable de travailler à mes yeux.
Nomination du diagnostic, description d’une éventuelle aggravation
de son état de santé et depuis quand :
Diagnostic : sch[i]zophrénie paranoïde, troubles dépressifs
récurrents, épisode actuel moyen, retard mental léger.
Description des limitations fonctionnelles :
Les troubles sont avant tout psychologiques, elle est incapable de
comprendre et d’exécuter un ordre complexe, de maintenir une
attention soutenue pour opérer dans le cadre du milieu économique
actuel, fatigabilité augmentée, émotivité incontrôlable.
Taux de présence possible (en %) dans une activité adaptée s’il est
tenu compte de toutes les limitations fonctionnelles :
Zéro %
Taux de rendement attendu (en %) dans une activité adaptée s’il est
tenu compte de toutes les limitation fonctionnelle :
Zéro %
-
18 -
Degré de capacité de travail (taux de présence et taux de
rendement) dans une activité adaptée s’il est tenu compte de toutes
les limitations fonctionnelles :
Zéro%
Quelles activités et quel type de travail sont-ils possibles et dans
quelle mesure :
Impossible à réaliser au vu des diagnostics mentionnés ci-dessus,
sauf en atelier protégé et encore la présence de personnes
handicapées pourrait agir de manière péjorative sur le psychisme de
la patiente.
Quel est le pronostic vraisemblable attendu (gravité des troubles,
risque de chronicisation des troubles) :
Il s’agit d’une affection à long terme
Quels sont les traitements prescrits et leurs résultats ? [Y] a-t-il des
traitements envisageables qui n’ont pas encore été prescrits
pouvant améliorer la capacité de travail ?
Salofalk, Ponstan, bafalgan, Zanidip, Risperdal, LexotaniI
Des mesures de réadaptation sont-elles envisageables afin de
conserver ou de rétablir une pleine capacité de travail ?
A notre avis, non."
Le 17 décembre 2010, l’assurée a formellement déposé une
nouvelle demande de prestations, invoquant une pathologie psychiatrique
envahissante et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen.
Sur mandat de l'OAI, l'assurée a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique réalisée par la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 3 novembre 2011, cette dernière
a en particulier retenu ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIC(S) AYANT DES REPERCUSSIONS SUR LA CAPACITE DE
TRAVAIL
• PSYCHOSE D’ALLURE SCHIZOPHRENIQUE F20.9
DIAGNOSTIC(S) SANS REPERCUSSION SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE Z71.1
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgé[e] de 59 ans qui a suivi les neuf ans de
scolarité obligatoire, sans acquérir de formation professionnelle. Son
parcours a lieu essentiellement comme ouvrière non qualifiée
auprès de plusieurs entreprises, dans lesquelles elle reste au plus
-
19 -
entre cinq et sept ans. Le parcours est interrompu en 1995 avec un
épisode de chômage suite auquel l’intéressée ne retrouvera pas de
travail.
La demande actuelle à l’AI fait suite à trois refus de prestations.
Sur le plan familial, l’anamnèse est lourde puisque le frère de
l’expertisée porte un diagnostic de schizophrénie, la mère a souffert
de symptômes en tout cas dépressifs sévères voire possiblement
psychotiques, une tante paternelle est décédée alors qu’elle était
schizophrène et une cousine paternelle souffre d’une
symptomatologie dépressive récurrente.
Sur le plan personnel, l’expertisée retrace une enfance durant
laquelle elle s’est sentie mise de côté par les autres élèves de sa
classe ; son existence est caractérisée par un cumul de symptômes
négatifs survenant à chaque rupture d’étayage (décès de sa mère,
de son père et séparation de son ami). En résultent des troubles du
sommeil et de l’appétit, des pleurs, un retrait social progressif et des
ruminations. Ce n’est qu’en 2007, à l’occasion de mesures de
reprise d’emploi, que des hallucinations, d’abord auditives puis aussi
visuelles, permettent de poser le diagnostic de psychose avec mise
en place d’un traitement neuroleptique (Risperdal®) sous lequel
l’évolution est favorable.
À l’examen de ce jour, il s’agit d’une assurée orientée et
collaborante, qui est consciente de son atteinte psychotique à la
santé et qui se montre rassurée lorsqu’elle a le sentiment d’être
comprise. Bien que les éléments hallucinatoires décrits aient cédé
sous le traitement neuroleptique, les symptômes négatifs d’une
psychose sont toujours présents. Ces derniers peuvent soit
correspondre aux symptômes négatifs résiduels de cette psychose,
soit vers une dépression post-psychotique.
En conséquence, l’expertisée souffre d’une atteinte psychotique à la
santé qui s’exprime en permanence au moyen de signes négatifs.
Lors des décompensations apparaissent des signes hallucinatoires.
Ce tableau est en premier lieu évocateur d’une schizophrénie. Cette
atteinte psychiatrique à la santé justifie médicalement une
incapacité de travail totale, en tout cas depuis la survenue des
premiers symptômes hallucinatoires suite à l’exercice du poste en
réinsertion organisé par l’assurance[-]chômage en 2007.
Quant aux propositions thérapeutiques, même si des atteintes
notamment métaboliques (par exemple intolérance au gluten) ne
peuvent être exclues, il y a lieu d’aborder les symptômes
somatiques avec la prudence imposée par l’atteinte psychiatrique :
en effet, l’expertisée peut exprimer par son corps la souffrance liée
à sa psychose.
Quant aux propositions thérapeutiques concernant l’atteinte
psychiatrique à la santé, la prescription d’un traitement
neuroleptique atypique est actuellement indispensable. Au cas où
les plaintes digestives, le sentiment vertigineux et les ruminations
vespérales ne seraient plus supportables, une autre molécule
pourrait être tentée, par exemple du Seroquel® ou du Zyprexa® à
prescrire le soir à des doses prudemment croissantes. Une certaine
-
20 -
resocialisation pourrait être tentée par l’intermédiaire d’une
institution comme le [...] ou une activité en atelier protégé à temps
partiel ; dans la mesure du possible, une prise en charge
psychiatrique spécialisée pourrait consolider le travail du médecin
traitant. Toutefois, aucune de ces propositions n’a de caractère
coercitif et il n’y a pas lieu de les conditionner à l’octroi de
prestations Al.
Face à ce tableau, contact téléphonique a été pris avec le médecin
traitant, le Dr G.________ qui, dans une aimable collaboration, a pris
note des propositions thérapeutiques. Il s’accorde au diagnostic ainsi
qu’à l’incapacité de travail totale de sa patiente en raison de
l’atteinte psychiatrique à la santé.
Quant au positionnement face aux rapports médicaux
adressés :
• Rapport médical du 09.10.1998 signé par le Dr V.. Un
état anxio-dépressif y est relevé. Il n’est pas du tout rare que
les symptômes négatifs d’une psychose soient d’abord pris
pour des signes dépressifs. La suite de l’évolution confirmera
qu’il s’agit bien d’une psychose.
• Consilium signé le 23.01.2001 par le Dr C. :
diagnostics de dysthymie et de trouble somatoforme
douloureux persistant. Dans ce rapport de psychiatre, il est à
relever que les signes négatifs spécifiques d’une psychose
(repli social, perplexité, apragmatisme, troubles de la logique)
n’ont pas été recensés. L’expertisée avait déjà, à l’époque de
ce consilium, eu un épisode d’hallucinations auditives dont il
n’est pas fait mention dans ce document.
• Rapport d’expertise signé le 03.06.2004 par le Dr Z..
Des diagnostics de trouble dysthymique et de trouble
douloureux associé à des facteurs psychologiques y sont
mentionnés. Etant donné que les diagnostics sont proches de
ceux posés par le Dr C. et que les signes de psychose
n’ont pas été recherchés, les mêmes positionnements que ci-
dessus sont émis.
• Le rapport de consilium signé le 9 juin 2010 par le Dr
O.________ mentionne des diagnostics de schizophrénie
paranoïde et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen. L’examen de ce jour appuie la forte probabilité d’une
schizophrénie ; les signes attribués au trouble dépressif
peuvent également correspondre à des symptômes négatifs
d’une psychose ou à une dépression post-psychotique. Le
traitement prescrit est adapté à ces diagnostics et l’incapacité
de travail totale consensuelle ; dans ce type d’atteinte, il n’y a
pas à prescrire de traitement antidépresseur.
• Quant au rapport médical du Dr G.________ du 13 octobre
2010 : les diagnostics du Dr O.________ ont été repris avec
ajout d’un retard mental léger. Étant donné le diagnostic de
psychose et l’évolution de celle-ci qui, inéluctablement,
conduit à une certaine détérioration cognitive, l’expert ne se
-
21 -
positionne pas quant à un éventuel déficit intellectuel qui
nécessiterait l’élaboration de tests QI spécifiques.
QUANT AUX REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS
VOTRE DEMANDE D’EXPERTISE DU 19 JUILLET 2011 :
A. QUESTIONS CLINIQUES
Cf. rapport d’expertise ci-dessus.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
-
23 -
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Il n’y a plus de rendement exigible.
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons ?
Symptômes psychotiques et hallucinatoires chez une assurée qui
parvient à peine à fonctionner dans son quotidien d’une manière
autonome.
D. REMARQUES
Étant donné que les premiers signes d’atteinte à la santé se sont
présentés sous forme de symptômes négatifs, il n’est pas exclu que
depuis la fin de l’activité professionnelle en 1995, l’expertisée n’ait
pas pu reprendre de travail en raison de sa maladie psychiatrique."
Par avis médical du 28 novembre 2011, le Dr H.________, du
SMR, a conclu à une capacité de travail nulle depuis février 2007, retenant
en outre des limitations fonctionnelles consistant en des angoisses
déstructurantes, une interprétativité pouvant être délirante, ainsi que des
hallucinations auditives et visuelles.
D’un avis juriste de l’OAI du 10 avril 2012, il résulte
notamment ce qui suit :
"Dans la mesure où la précédente demande de l’assurée s’est
soldée par une décision de non entrée en matière, cette décision ne
touchant pas la question sur le fond, il n’est dès lors pas question
d’une reconsidération dans le cas d’espèce. L’IT de 100% datant de
février 2007, nous sommes ici face à une « simple » aggravation de
l’état de santé depuis notre décision de refus (la 2
ème
) du
10.10.2005.
Par conséquent, nous pouvons prendre en compte la LM depuis le
mois de février 2007, avec versement de la rente entière 6 mois
après le dépôt de la demande."
En date du 24 avril 2012, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis
le 1
er
mai 2011. L’office a en particulier relevé qu’en raison de son atteinte
à la santé, l’intéressée présentait une entière incapacité de travail et de
gain depuis le 1
er
février 2007 (date marquant le début du délai d’attente
d’un an). Cela étant, le droit à une rente entière d’invalidité était ouvert
-
24 -
dès le 1
er
février 2008. Toutefois, la demande de prestations déposée le
26 novembre 2010 étant tardive, les prestations ne pouvaient être
versées qu’à compter du 1
er
mai 2011, soit six mois après le dépôt de la
demande conformément à la législation applicable.
L’assurée a fait part de ses objections par acte du 22 mai
2012, sous la plume de son conseil. Observant que la décision de refus
d’entrer en matière du 22 décembre 2009 ne constituait pas une décision
au sens matériel, l’intéressée a fait valoir que, sous l’angle de la
reconsidération, il y avait lieu de se référer à la précédente décision
reposant sur un examen matériel du droit aux prestations, soit celle du 10
octobre 2005, laquelle ne pouvait toutefois être considérée comme
manifestement erronée au vu des pièces médicales recueillies au cours de
l’instruction. En revanche, l’assurée a estimé que l’expertise de la Dresse
D.________ apportait un éclairage nouveau sur la véritable nature du
trouble psychique dont elle était atteinte, de même que sur le début de
son invalidité. En effet, les précédents médecins consultés avaient
essentiellement souligné des signes dépressifs sans rechercher ceux d’une
psychose, tandis que la Dresse D.________ avait a posteriori conclu à un
trouble psychotique. Cette experte avait en outre relevé qu’il fallait
appréhender les symptômes somatiques avec prudence car ils pouvaient
être une manifestation de la psychose et que, dans ce type d’atteinte, il
n’était pas pertinent de prescrire un traitement antidépresseur. L’assurée
en a déduit qu’elle n’avait jamais présenté de trouble somatoforme
douloureux et qu’elle avait reçu un traitement médicamenteux inadéquat.
Cela étant, elle a estimé qu’il y avait lieu de voir dans l’expertise de la
Dresse D.________ – dont la valeur probante n’était pas contestée par le
SMR – un nouveau moyen de preuve établissant un fait nouveau quant à
sa véritable atteinte à la santé, laquelle avait entraîné une incapacité de
travail totale au moins depuis février 2007 et vraisemblablement dès le
licenciement intervenu en juin 1995. L’assurée a ainsi considéré que les
conditions d’une révision procédurale étaient réalisées et qu’elle pouvait
par conséquent prétendre à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le
1
er
juillet 2000 mais au plus tôt cinq ans avant la décision du 10 octobre
2005, soit dès le 1
er
octobre 2000.
-
25 -
Aux termes d’un avis établi le 5 septembre 2012 par un juriste
de l’OAI, il était observé que l’expertise du 3 novembre 2011 avait révélé
l’existence d’une maladie psychiatrique dont les premiers signes
existaient avant 2007, éventuellement dès 1995, qu’il s’agissait là de faits
nouveaux mais que, pour justifier une révision procédurale, encore fallait-il
que ces faits nouveaux soient importants en ce sens qu’ils auraient
conduit l’office à statuer autrement s’il en avait eu connaissance à
l’époque de la décision sur opposition du 10 octobre 2005, dernière
décision portant sur le fond. Aussi y avait-il lieu de déterminer depuis
quand l’assurée présentait une incapacité de travail durable d’au moins
40% en lien avec sa maladie psychiatrique. Cet avis mentionnait en outre
les points suivants :
"En l’occurrence, l’expertise mentionnée dans la lettre du
12.02.2010 a eu lieu dans le courant du printemps 2010. Elle a été
transmise au médecin[...]traitant fin juin (nous ignorons quand
l’assurée en a eu copie).
[...]
Il est possible que le délai de 90 jours entre la prise de connaissance
de l’expertise par l’assurée (son représentant) et le dépôt de la
demande de révision le 26.11.2010 soit respecté... (à creuser si
nécessaire par la suite, en demandant par exemple au
médecin[...]traitant copie de ses échanges de courriers avec
l’assurée-son représentant)."
Par avis médical du 27 septembre 2012, les Drs R.________ et
S., du SMR, ont exposé ce qui suit :
"Assurée de 60 ans dont la problématique a été exposée de manière
exhaustive dans l’avis SMR du Dr H. du 28.11.2011. A la
suite d’une expertise psychiatrique, l’incapacité de travail totale
avait été reconnue depuis février 2007 en raison d’une psychose
d’allure schizophrénique, (Dr D.________, expertise de novembre
-
27 -
progressivement décompenser une structure psychotique qui
pendant assez longtemps a pu fonctionner. Cet effritement
progressif avait été suspecté par le Dr C.. A notre avis,
aucune instruction n’est actuellement nécessaire, l’incapacité de
travail étant reconnue et l’éventualité d’une atteinte cognitive
affirmée par les médecins traitants, nécessitant selon l’expert
D. un examen neuropsychologique pour être affirmé, ne
change rien en fin de compte à l’évaluation de la capacité de travail.
Enfin, l’expert ayant à disposition un aperçu des seuls symptômes
actuels, ne pourra plus nous renseigner sur une symptomatologie
ancienne au sujet de laquelle nous nous sommes étendus supra."
Le 13 février 2013, l’OAI a écrit ce qui suit à l’assurée :
"Le 24.04.2012, nous avons fait parvenir à notre assurée précitée un
projet d’acceptation de rente reconnaissant le droit à une rente
entière à partir du 01.05.2011 (six mois après le dépôt de la
demande du 26.11.2010) avec début de l’incapacité de travail fixé
en février 2007.
Dans une précédente décision sur opposition (10.10.2005), entrée
en force, nous avions nié le droit à la rente au motif que notre
assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante (trouble
somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique; dysthymie
et trouble de la personnalité non décompensé).
Quant à la décision du 22.12.2009, elle refuse d’entrer en matière
sur une nouvelle demande déposée le 27.07.2009.
En date du 26.11.2010, vous avez requis la révision du droit en
invoquant une péjoration de l’état de santé apparue
postérieurement à la décision de 2005. L’existence d’une grave
péjoration était par ailleurs déjà relevée par l’assurée dans un
précéd[e]nt courrier du 28.09.2009.
Une expertise, effectuée fin 2011, confirme l’existence d’une
incapacité totale de travail et cela depuis la survenance de
phénomènes hallucinatoires décrits en tout cas depuis février 2007.
Dans les remarques finales de l’expertise, on lit qu’il n’est pas exclu
que votre cliente n’ait pas pu reprendre de travail depuis 1995 (fin
de son activité professionnelle) en raison de sa maladie
psychiatrique étant donné que les premiers signes d’atteintes à la
santé se sont présentés sous forme de symptômes négatifs.
Notre projet d’acceptation de 24.04.2012 fixe le début du délai
d’attente en février 2007.
Par courrier du 22.05.2012, vous évoquez dans un premier temps
une éventuelle reconsidération de la décision du 10.10.2005 tout en
admettant que les conditions n’en sont pas remplies (art. 53, al. 2
LPGA).
Par contre, vous estimez que l’expertise du 03.03.2011 [recte :
3.11.2011] apporte un éclairage nouveau sur la véritable nature du
trouble psychique dont souffre votre cliente et sur le début de son
invalidité.
-
28 -
Vous estimez que l’expertise constitue un nouveau moyen de
preuve lequel établit de manière probante un fait nouveau quant à
la véritable atteinte à la santé de votre cliente et qui a entraîné une
incapacité de travail totale au moins depuis février 2007, mais selon
le degré de vraisemblance prépondérante, cette incapacité peut être
fixée dès le licenciement en juin 1995.
Sur cette base, vous demandez l’octroi, par voie de la révision
procédurale, du droit à une rente entière d’invalidité et cela dès le
01.07.2000 (cinq ans avant la décision du 10.10.2005).
La révision dite « procédurale » d’une décision entrée en force
suppose la découverte de faits nouveaux ou de nouveaux moyens
de preuve susceptible[s] de conduire à une appréciation juridique
différente (article 53 aI. 1 LPGA, ATF 126 V 24).
Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant ma!gré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et
à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation
juridique correcte.
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui
n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait
pas les invoquer dans la précédente procédure. La révision ne doit
pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un
requérant diligent (Kieser, ATSG-Kommentar, note 12 ad art. 53).
On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui
concerne l’ignorance des faits, dont la découverte est souvent due
au hasard, que l’insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la
partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci
dans la procédure principale (Poudret, op. cit., note 2.2.5 ad art.
137; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 106).
Par ailleurs, la preuve doit établir de manière indiscutable
(« eindeutig ») que l’état de fait retenu dans la procédure
précédente était erroné (ATFA 1959 p. 6 ss consid. 1 et 2).
En l’espèce, le rapport d’expertise ne constitue à notre avis pas un
moyen de preuve nouveau servant à prouver soit des faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant.
L’expertise psychiatrique du 03.06.2004 mentionnait déjà
l’existence de troubles dépressifs (éventuels symptômes négatifs
d’une psychose) et la question d’un diagnostic différentiel avait été
soulevée début 2001 (rapport scanné le 19.03.2001).
Le fait que des symptômes négatifs de psychose aient, à cette
époque, déjà été présents au point d’entraver la capacité de travail
et de gain de manière significative n’est qu’une hypothèse. Ce n’est
qu’à partir de février 2007, avec la survenance de symptômes
-
29 -
positifs (hallucination), qu’une incapacité de travail et de gain est
objectivée.
Nous précisons avoir soumis votre contestation à notre service
médical (SMR) et nous référons à l’avis du 27.09.2012 dont vous
avez reçu copie.
Il est à relever que les termes utilisés par le SMR pour faire pencher
la balance dans le sens d’une incapacité de travail d’au moins 40%
antérieure à février 2007 démontrent que nous sommes plus au
niveau de l’hypothèse (...on peut bien penser que déjà en 2001 ... ;
la revue du dossier nous conduit à penser ; il n’est pas
invraisemblable de penser que...).
Comme indiqué ci-dessus, ce n’est qu’à partir de février 2007, avec
la survenance de symptômes positifs (hallucination), qu’une
incapacité de travail et de gain est objectivée.
Les conditions mises à la révision procédurale ne sont pas remplies.
Nous sommes bien plutôt dans le cas de figure de la révision au sens
de l’article 17 LPGA avec grave péjoration de l’état de santé depuis
la survenance de phénomènes hallucinatoires en février 2007.
Nous ne pouvons dès lors que maintenir notre position telle
qu’exprimée dans le projet d’acceptation du 24.04.2012.
Cependant, avant de notifier la décision conforme audit projet et
dont le présent courrier fera partie intégrante, nous vous laissons un
nouveau délai de 30 jours afin de vous laisser la possibilité de nous
apporter vos objections fondées à l’encontre des présentes
conclusions."
Par écriture du 22 février 2013, l’assurée, par son conseil, a
notamment allégué que le diagnostic différentiel évoqué lors du consilium
de 2001 était plutôt un trouble de la personnalité à traits schizoïdes
(F60.1) et non pas un trouble psychotique (en l’occurrence une
schizophrénie, F20.9), ces deux maladies ne se confondant pas. Quant à
l’affirmation selon laquelle l’expert de 2004 aurait évoqué des symptômes
négatifs d’une psychose parce qu’il mentionnait des signes dépressifs,
l’intéressée a considéré qu’il s’agissait là d’une déduction erronée. A cela
s’ajoutait que, comme l’expliquait la Dresse D., les signes négatifs
spécifiques d’une psychose n’avait pas été recherchés ni recensés lors du
consilium de 2001 comme de l’expertise de 2004, les médecins de
l’époque étant restés focalisés sur un trouble de l’humeur. En d’autres
termes, la Dresse D. ne se contentait pas d’apprécier
différemment les faits médicaux retenus lors de la décision du 10 octobre
2005, mais démontrait que l’atteinte véritable n’est pas celle retenue à
l’époque. Enfin, considérant que l’avis SMR du 29 septembre 2012
-
30 -
affirmait clairement l’existence d’une incapacité de travail significative dès
2001, l’assurée a déclaré se rallier à cette appréciation.
Par communication du 25 mars 2013, l’OAI a répondu comme
il suit aux objections de l’assurée :
"Dans un 1
er
temps, vous vous référez aux deux rapports sur
lesquels se fonde la décision sur opposition du 10.10.2005, à savoir
le consilium Département psychiatrique P.________ du 23.1.2001 et
l’expertise du Dr Z.________ du 3.6.2004.
S’agissant de l’expertise précitée, vous estimez en résumé que,
dans ses avis de l’époque, le Service médical régional (ci-après,
SMR) a émis une appréciation différente de la situation en
interprétant de manière autre les critères de Mosimann sans
expliquer les raisons permettant de s’écarter de l’interprétation de
ces critères par l’expert.
A cet égard, nous relevons que le trouble de la personnalité lui-
même n’était pas décrit comme décompensé et n’avait pas
empêché votre mandante de travailler par le passé. Pour le reste,
nous nous permettons de vous renvoyer à l’avis SMR du 13.9.2005
qui explique à notre avis pourquoi il n’y a pas lieu de retenir une
comorbidité psychiatrique d’une durée et d’une gravité suffisante
pour justifier une incapacité de travail.
Vous reprenez ensuite l’avis juriste du 13.2.2013 que vous critiquez,
relevant notamment, à juste titre, qu’au vu de l’expertise effectuée
le 3.11.2011 par la Dresse D.________ les signes négatifs spécifiques
d’une psychose n’ont été ni recherchés ni recensés lors du consilium
2001 et lors de l’expertise 2004.
Nous maintenons cependant que, lors du consilium 2001, les
symptômes observés ont évoqué p[a]r le Dr C.________ des
symptômes négatifs [sic] puisque ce médecin se pose la question
d’un diagnostic différentiel.
Nous sommes dans le cadre d’une appréciation différente des faits,
ce qui n’autorise pas la révision procédurale.
Quoiqu’il en soit, même dans l’hypothèse où l’expertise du
3.11.2011 par la Dresse D.________ constitue un moyen de preuve
nouveau servant à prouver soit des faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de
la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant, cela ne suffirait à notre avis pas encore à
fonder un motif de révision procédurale.
Pour cela, il faut en effet encore que l’élément nouveau soit de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision
principale et à conduire à une décision différente en fonction d’une
appréciation juridique correcte. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Nous maintenons que le fait que des symptômes négatifs de
psychose aient, avant 2007 (en 2001 voire même en 1995) déjà été
présents au point d’entraver la capacité de travail et de gain de
manière significative n’est qu’une hypothèse. Certes, notre service
médical régional souligne, dans son avis du 27.9.2012, qu’il pense «
à la revue de ces éléments, que l’assurée présentait en raison de sa
-
31 -
maladie psychotique, une incapacité de 40% au moins depuis 2001
». Il n’en reste pas moins que les termes figurant dans ledit avis (on
peut bien penser..., il n’est pas invraisemblable de penser..)
montrent qu’il ne s’agit que d’une possibilité. La remarque finale de
l’expertise du 11.2001 [sic] (il n’est pas exclu...) ne permet pas
d’arriver à une autre conclusion.
Une incapacité de travail et de gain en lien avec la maladie
psychotique n’est objectivée qu’avec la survenance de symptômes
positifs (hallucination), à partir de février 2007, date qui est
d’ailleurs retenue par l’expert.
Nous sommes dès lors dans le cadre d’une révision au sens de
l’article 17 LPGA.
A cet égard, nous rappelons que tant la contestation formée le
10.9.2009 par l’assurée que votre courrier du 26.11.2010 font état
d’une grave péjoration de l’état de santé de votre mandante,
influant sur sa capacité de travail.
S’agissant de la période antérieure à 2007, nous maintenons que les
atteintes diagnostiquées en 2001 lors du consilium au Département
psychiatrique P.________ puis en 2004 lors de l’expertise effectuée
par le Dr Z.________ ne justifiai[en]t pas une incapacité de travail
comme l’explique le SMR dans son avis du 13.9.2005. Par ailleurs, le
fait que le SMR n’ait pas procédé à son propre examen clinique n’est
en soi pas déterminant. Il n’appartient en effet pas à l’expert mais à
l’administration (puis au juge) de se déterminer sur l’aspect
invalidant d’un trouble somatoforme douloureux en se basant sur les
critères développés par la jurisprudence (I 141/02).
Dans ce contexte, nous maintenons notre prise de position telle
qu’exprimée dans le projet de décision du 24.4.2012, à savoir que
votre mandante, en incapacité totale de travail dès le 1.2.2007, a
droit au versement d’une rente entière dès le 1.5.2011, soit six mois
après le dépôt de sa demande du 26.11.2010.
Vous recevrez donc, prochainement, la décision conforme à notre
préavis susmentionné, sujette à recours.
Ce courrier fait partie intégrante de la décision."
Par décision du 30 avril 2013, l'OAI a alloué à l'assurée une
rente entière d'invalidité pour la période courant dès le 1
er
avril 2013. Les
motifs invoqués par l’office correspondaient en substance à ceux du projet
du 24 avril 2012.
Le 27 mai 2013, l’OAI a rendu une décision octroyant à
l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
mai 2011 au
30 mars 2013.
-
32 -
E.Agissant par l’entremise de son conseil, T.________ a recouru le
3 juin 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre des deux décisions précitées, concluant à leur
annulation et, principalement, à la reconnaissance d’un droit aux
prestations pour la période antérieure à mai 2011, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire. Elle sollicite
en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
Sur le fond, la recourante conteste en substance le refus de l’OAI de lui
accorder des prestations d’assurance pour la période antérieure à mai
-
33 -
Répliquant le 27 août 2013, la recourante a maintenu ses
précédents motifs et conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA ; cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
34 -
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si la
recourante peut prétendre à une rente d’invalidité pour la période
antérieure au 1
er
mai 2011.
3.En l’espèce, l’intimé a estimé être dans le cas de figure d’une
révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (cf. correspondances de l’OAI des
13 février 2013 p. 3 et 25 mars 2013 p. 2).
Pour sa part, la recourante a fait valoir que sa situation relevait
d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. objections
des 22 mai 2012 p. 3 s. et 22 février 2013 p. 2 ss), voire d’une
reconsidération de la décision rendue par l’OAI le 10 octobre 2005 au sens
de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. mémoire de recours du 3 juin 2013 pp. 11 ss).
a) D’emblée, il convient de relever que l’assurée ne percevait
aucune prestation de l’AI au moment où elle a déposé sa quatrième
demande de rente. Une telle constellation excluait donc ipso jure
l’application de l’art. 17 al. 1 LPGA, puisque cette disposition porte sur les
circonstances permettant d’augmenter, de réduire ou de supprimer une
rente d’invalidité – ce qui présuppose nécessairement qu'une rente ait
déjà été allouée. En tant que l’intimé entendait appréhender la situation
sous le seul angle d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée depuis
le mois de février 2007, il lui fallait dès lors se fonder sur les dispositions
relatives aux nouvelles demandes (cf. pour un raisonnement analogue TF
9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3).
Cela étant, on relèvera ici que lorsque l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), elle doit procéder de
la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et
comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision
avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant
sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour
-
35 -
déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la
révision du droit en question est intervenue.
b) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à
l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision,
il ne suffit pas que le médecin ou l’expert tire ultérieurement, des faits
connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que
l’administration ou le tribunal. Il n’y a pas non plus motif à révision du seul
fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit
être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve
de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b avec les
références ; cf. TF 8C_501/2014 du 5 août 2015 consid. 2, 9C_531/2014 du
27 janvier 2015 consid. 4.1, 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et
9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
c) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
-
36 -
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits ; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (cf. ATF
119 V 410 consid. 3a, 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose
pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir
qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que
l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit
à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation
différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi,
soutenable ; le caractère inexact de l’appréciation doit bien plutôt résulter
de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuves de fait essentiels
(cf. TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.3 et 9C_659/2009 du 12
février 2010 consid. 2.2 et 3.2). S’il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
ne sont pas remplies (cf. TF 9C_7/2014 précité consid. 3.1 et 9C_709/2012
du 27 novembre 2012 consid. 2.1 avec les références citées).
4.a) En l’occurrence, les arguments respectifs des parties
reposent sur une comparaison entre les renseignements médicaux à
disposition lors de la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2005
-
37 -
par l’OAI – celle-ci correspondant à la dernière décision fondée sur un
examen matériel de la situation de la recourante – et ceux révélés suite à
la quatrième demande de prestations déposée le 26 novembre 2010.
aa) Dans le cadre de l’instruction ayant abouti à la décision de
refus de prestations du 10 octobre 2005, l’assurée a notamment été vue
par les spécialistes du Département psychiatrique P.. Dans son
rapport y relatif, le Dr C. a conclu à une dysthymie et à un trouble
somatoforme douloureux chronique, justifiant une incapacité de travail de
50% au moins. Au niveau du status, il n’a pas détecté de troubles majeurs
du cours ou du contenu de la pensée, de délire ou d’hallucination. Compte
tenu d’un certain aplatissement des affects, d’une méfiance dans le
contact avec autrui et d’une impression globale de retrait social,
symptômes pouvant tous faire partie d’un tableau dépressif, le Dr
C.________ s’est malgré tout posé la question d’un diagnostic différentiel
avec un trouble de la personnalité à traits schizoïdes, sans toutefois avoir
les éléments cliniques suffisants pour pouvoir retenir ce diagnostic à coup
sûr. Il n’a en outre pas trouvé d’indices en faveur d’un trouble bipolaire ou
schizo-affectif (cf. rapport du Dr C.________ du 23 janvier 2001 p. 2 s.). Par
la suite, aux termes d’un rapport d’expertise psychiatrique du 3 juin 2004,
le Dr Z.________ a quant à lui diagnostiqué un trouble dysthymique, un
trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et un trouble de
la personnalité non spécifié. Il a en outre retenu que la capacité de travail
avait évolué entre 50 et 30% depuis 1995 et que, à la date de l’expertise,
elle était de 70% au moins dans une activité adaptée, dans le contexte
favorable d’une nouvelle relation affective et sous réserve d’une
médication appropriée (cf. rapport d’expertise du 3 juin 2004 pp 14 ss).
Lors de son examen, cet expert a notamment observé l’absence de signes
florides de la lignée psychotique ou de la série maniaque, notamment pas
de délire, troubles perceptifs, troubles formels de la pensée, relâchement
des associations ou passage du coq-à-l’âne (cf. ibid. p. 13 et p. 16).
bb) A l’appui de la demande de prestations introduite le 26
novembre 2010, l’assurée a notamment produit un rapport du Dr
O.________ consécutif à un consilium réalisé au printemps 2010, relatant
-
38 -
des phénomènes hallucinatoires vers l’âge de 18-20 ans, puis en 2007 et à
nouveau depuis juillet 2009 ; étaient retenus les diagnostics de
schizophrénie paranoïde et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, la situation étant incompatible avec une réintégration sur le
marché du travail (cf. rapport du 9 juin 2010). Les conclusions de ce
rapport ont ensuite été relayées par le Dr G.________ (cf. rapport du 13
octobre 2010). L’intéressée a ultérieurement fait l’objet d’une expertise
psychiatrique réalisée par la Dresse D., laquelle a posé le
diagnostic invalidant de psychose d’allure schizophrénique. L’experte a
précisé que l’assuré souffrait d’une atteinte psychotique à la santé
s’exprimant en permanence au moyen de signes négatifs et que des
signes hallucinatoires apparaissaient lors des décompensations, étant
relevé que ni le Dr C., ni le Dr Z.________ n’avaient recherché –
respectivement recensé – les signes spécifiques d’une psychose. Elle a
estimé que puisque des phénomènes hallucinatoires étaient décrits en
tout cas depuis février 2007, on pouvait considérer que cette date
correspondait au début de l’atteinte incapacitante à la santé, étant
néanmoins précisé que dans la mesure où les premiers signes de la
maladie s’étaient présentés sous forme de symptômes négatifs, il n’était
pas exclu que, depuis la fin de l’activité professionnelle en 1995, l’assurée
n’ait pas pu reprendre de travail en raison de sa pathologie psychiatrique
(cf. rapport d’expertise du 3 novembre 2011 pp 6 ss).
Il convient de relever ici que l’expertise de la Dresse
D.________, qui répond aux exigences jurisprudentielles en matière de
valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), n’est nullement mise en
doute par les parties, de sorte que la Cour de céans ne voit aucun motif
pertinent de s’en écarter.
Est en revanche contestée la question des conséquences
induites par la situation révélée dans le rapport d’expertise du 3 novembre
2011, du point de vue du droit à la rente.
cc) Dans son courrier du 22 mai 2012, la recourante a fait
valoir qu’au vu des pièces médicales au dossier, le caractère
-
39 -
manifestement erroné de la décision de refus de prestations du 10 octobre
2005 ne pouvait pas être admis. Elle a en revanche soutenu que les
conditions d’une révision procédurale étaient remplies, l’expertise de la
Dresse D.________ constituant un fait nouveau démontrant qu’elle souffrait
de longue date d’une maladie psychotique à l’origine d’une incapacité de
travail antérieure à mai 2011. L’assurée a ensuite maintenu ce
raisonnement dans sa correspondance du 22 février 2013. A l’appui de son
recours du 3 juin 2013, l’intéressée a toutefois modifié sa position, se
prévalant de l’expertise susdite pour conclure que la décision de refus de
prestations du 10 octobre 2005 était manifestement erronée.
L’intimé a, pour sa part, retenu que l’expertise de la Dresse
D.________ ne constituait pas un moyen de preuve nouveau servant à
prouver soit des faits nouveaux importants justifiant la révision, soit des
faits certes connus lors de la procédure précédente mais n’ayant pas pu
être prouvés au détriment du requérant. A cet égard, l’OAI a notamment
relevé que le rapport d’expertise psychiatrique du 3 juin 2004 mentionnait
déjà l’existence de troubles dépressifs (éventuels symptômes négatifs
d’une psychose) et que la question d’un diagnostic différentiel avait été
soulevée début 2001. L’office a ainsi estimé que l’instruction avait certes
révélé une péjoration de l’état de santé de l’assurée à compter du mois de
février 2007, mais qu’en revanche, pour la période antérieure, on se
trouvait en présence d’une appréciation différente des faits, ce qui
n’autorisait pas la révision procédurale. En tout état de cause, même dans
l’hypothèse où l’expertise de la Dresse D.________ pourrait être qualifiée de
moyen de preuve nouveau sous l’angle de la révision procédurale, l’intimé
a retenu que cette expertise ne suffirait pas pour autant à motiver une
telle révision. Sur ce point, l’OAI a considéré que l’élément nouveau
n’était, dans le cas d’espèce, pas de nature à modifier l’état de fait ayant
fondé la décision principale et à conduire à une décision différente basée
sur une appréciation juridique correcte. Il a estimé que le fait que des
symptômes négatifs de psychose aient déjà été présents avant 2007 – en
2001, voire même en 1995 – au point d’entraver la capacité de travail et
de gain d’une manière significative n’était qu’une hypothèse. Il s’est
référé sur ce point aux termes utilisés par le SMR dans son avis du 27
-
40 -
septembre 2012, notamment les expressions « on peut bien penser » et
« il n’est pas invraisemblable de penser » qui démontraient, selon l’office,
que l’existence d’une incapacité de 40% au moins depuis 2001 n’était
qu’une possibilité (cf. correspondances de l’OAI des 13 février et 25 mars
2013).
b) Il convient de se référer ici à un arrêt du 2 mai 2014
(9C_589/2013), dans lequel le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait pas
matière à révision procédurale dans le cas d’un assuré ayant fait l’objet
d’une suppression rétroactive du droit à la rente sur la base d’un avis
psychiatrique retenant un diagnostic de simulation. La Haute Cour a en
effet relevé que, lors de la procédure administrative initiale, l’éventualité
d’une simulation avait déjà été évoquée par un premier psychiatre et
qu’une telle atteinte avait ensuite été envisagée au titre de diagnostic
différentiel par deux experts psychiatres, qui lui avaient préféré le
diagnostic de trouble dissociatif au regard de la symptomatologie décrite
par le patient et observée par l’équipe soignante. Le diagnostic
(différentiel) de simulation était donc connu lorsqu’avaient été rendues les
décisions initiales d’octroi de rente. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
qu’une éventuelle mauvaise interprétation des faits relatifs à l’existence
d’une simulation lors de la procédure administrative ayant conduit aux
décisions initiales de prestations ne suffisait pas pour reconnaître un motif
de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. TF 9C_589/2013
du 2 mai 2014 consid. 4.3).
En l’occurrence, on ne se trouve toutefois pas dans la même
situation.
Il est vrai qu’en 2001, outre une dysthymie et un trouble
somatoforme douloureux persistant, le Dr C.________ s’est posé la question
d’un diagnostic différentiel sous la forme d’un trouble de la personnalité à
traits schizoïdes, signalant un certain aplatissement des affects, une
méfiance dans le contact avec autrui ainsi que l’impression global d’un
certain retrait social. Contrairement à ce que paraissent retenir le SMR (cf.
avis des Drs R.________ et S.________ du 27 septembre 2012) et l’intimé (cf.
-
41 -
correspondance du 25 mars 2013), il ressort toutefois de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM-10) qu’un trouble de la personnalité à traits schizoïdes
(F60.1) diffère d’une schizophrénie (F20), catégorie dans laquelle tombe le
diagnostic de psychose d’allure schizophrénique (F20.9) posé par la
Dresse D.________ et admis par les parties. De fait, si les troubles
schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions
fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi
que par des affects inappropriés ou émoussés, les troubles de la
personnalité visent quant à eux des perturbations sévères de la
personnalité et des tendances comportementales de l’individu, non
directement imputables à une maladie, une lésion ou une autre atteinte
cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique (cf. CIM-10-GM 2014, Index
systématique – Version française, Volume 1 [chapitres I-XI], Neuchâtel
2014, pp. 187 et 212, texte édité par l’Office fédéral de la statistique
[OFS]). La seule évocation d’un diagnostic différentiel relevant d’un
registre distinct de celui de la schizophrénie ne saurait dès lors suffire à
exclure une révision procédurale dans le cas particulier. A cela s’ajoute
que le Dr C.________ a finalement renoncé à poser un diagnostic
différentiel de personnalité à traits schizoïdes au regard de l’insuffisance
des éléments cliniques, ayant notamment relevé que le status actuel ne
comportait pas de troubles majeurs du cours et du contenu de la pensée,
de délire ou d’hallucinations. C’est donc bien par manque d’éléments
cliniques concrets que le Dr C.________ a écarté ce diagnostic différentiel,
et non sur la base d’une – mauvaise – interprétation des données
objectives recueillies. Au demeurant, il a également indiqué ne pas avoir
trouvé d’éléments parlant dans le sens d’un trouble schizo-affectif (F25).
Quant à l’expert Z., intervenu en 2004 et ayant retenu
des atteintes s’inscrivant dans la lignée de celles mentionnées par le Dr
C., il n’a pas relevé de signes florides de la lignée psychotique lors
de son examen et n’a du reste évoqué aucune hypothèse diagnostique à
ce niveau.
-
42 -
Il apparaît ainsi, en résumé, que le Dr C.________ comme
l’expert Z.________ ne se sont pas positionnés sous l’angle d’une affection
psychotique. C’est du reste ce qui a amené la Dresse D.________ à
souligner, dans le cadre de son expertise, que le Dr C.________ n’avait pas
recensé les signes négatifs spécifiques d’une psychose (repli social,
perplexité, apragmatisme, troubles de la logique) et que l’expert
Z.________ n’avait pas non plus recherché des signes de psychose – le fait
qu’un point significatif de l’anamnèse de la recourante semble avoir
échappé aux Drs C.________ et Z.________ n’y étant probablement pas
étranger. En effet, il faut rappeler que selon les observations du Dr
O.________ en 2010, dont la Dresse D.________ a tout évidence tenu compte
lors de son expertise en 2011, l’assurée a vécu un premier épisode
psychotique avec des hallucinations auditives avant février 2007, soit vers
l’âge de 18-20 ans, ayant l’impression que des gens croisés dans la rue la
critiquaient une fois de retour chez elle. Attendu que la schizophrénie
débute typiquement entre la fin de la deuxième décennie de la vie et la
moitié de la quatrième (cf. American psychiatric association, DSM-IV-TR,
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4
e
éd., texte
révisé, traduction française par J.-D. Guelfi et al., Paris 2003, p. 354),
qu’elle se caractérise entre autres par la présence de troubles perceptifs
dont des hallucinations (cf. DSM-IV-TR, op. cit., p. 345) et que de tels
symptômes d’accompagnement peuvent – notamment – permettre de
clarifier la difficile distinction entre des symptômes négatifs de psychose
et des symptômes dépressifs (cf. DSM-IV-TR, op. cit., p. 348), l’apparition
de phénomènes hallucinatoires chez l’assurée au début de l’âge adulte
constituait donc un facteur de poids à prendre en considération. Or, ce
premier épisode psychotique n’a été mentionné ni par le Dr C.________ ni
par l’expert Z.________, qui n’en ont vraisemblablement pas eu
connaissance à l’époque de la rédaction de leurs rapports respectifs et
n’ont de toute évidence pas envisagé une telle éventualité – ce que l’on ne
saurait du reste reprocher à la recourante, qui n’avait plus connu de
phénomènes hallucinatoires depuis plusieurs années lorsqu’elle a été vue
par chacun de ces deux médecins et qui n’avait dès lors aucune raison d’y
faire spontanément allusion. Dans cette mesure, il y a donc lieu de retenir
-
43 -
que le Dr C.________ comme l’expert Z.________ se sont prononcés au
moyen de données factuelles incomplètes.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il faut admettre
que la présente affaire ne procède pas d’une mauvaise interprétation des
faits relatifs à l’existence d’une atteinte psychotique lors de la procédure
ayant abouti à la décision de refus de rente du 10 octobre 2005. En cela,
le cas de l’assurée se distingue par conséquent de celui ayant donné lieu à
l’arrêt précité du 2 mai 2014 (9C_589/2013).
c) La situation de la recourante peut en revanche être mise en
parallèle avec une autre affaire, ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 2
février 2009 par le Tribunal fédéral (9C_371/2008). Ce litige concernait
une assurée dont la demande de prestations avait été initialement rejetée
au motif que les troubles diagnostiqués – notamment des troubles de la
personnalité paranoïaque – remontaient généralement à l’adolescence, si
bien que l’intéressé ne pouvait justifier d’une année de cotisation au
moment de la survenance de l’invalidité. L’instruction menée suite à une
nouvelle demande de prestations ayant toutefois montré que l’assurée
souffrait d’une schizophrénie paranoïde et que cette affection apparaissait
habituellement à l’âge adulte, un médecin ayant en outre expliqué les
raisons pour lesquelles ce diagnostic n’avait pas pu être posé plus
rapidement, la juridiction cantonale a considéré que les conditions d’une
révision procédurale étaient remplies – ce que la Haute Cour a confirmé,
estimant que les considérations des médecins ayant posé le nouveau
diagnostic permettaient de remettre fondamentalement en cause
l’hypothèse sur laquelle était fondée la décision initiale et qu’il s’agissait là
clairement d’un fait nouveau faisant apparaître que la décision initiale
comptait un défaut objectif pouvant justifier sa révision (cf. TF
9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.4).
Dans la présente espèce, la Cour de céans retient que le
diagnostic de psychose d’allure schizophrénique posé par la Dresse
D.________ – diagnostic qui n’est pas contesté par les parties – n’a jamais
été fait précédemment dans une procédure devant l’OAI, ni même évoqué
-
44 -
au titre de diagnostic différentiel, en particulier par le Dr C.________ (cf.
consid. 5b supra). Il s’agit donc d’un fait nouveau justifiant en principe une
révision procédurale.
d) L’intimé soutient que même dans cette hypothèse, il n’y
aurait malgré tout pas lieu à révision procédurale. A l’appui de sa position,
l’OAI relève que pour permettre une telle révision, l’élément nouveau doit
être de nature à modifier l’état de fait à base de la décision principale et à
conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Or, selon l’office, le fait que des symptômes négatifs de
psychose aient, avant 2007 (en 2001, voire en 1995), déjà été présents au
point d’entraver la capacité de travail et de gain de manière significative
n’est qu’une hypothèse – ce que l’intimé infère des termes utilisés par les
Drs R.________ et S.________ du SMR dans leur avis du 27 septembre 2012
(cf. correspondances des 13 février 2013 p. 3 et 25 mars 2013 p. 2), en
particulier ceux figurant dans le passage suivant :
"[...] nous relevons que la patiente est au chômage depuis 1995 et
qu’en 2001, le discours est décrit comme pauvre, manifestement
ralenti, avec des contenus pauvres. Les affects sont dits modulés,
aplatis. Ces symptômes ont évoqué pour le Dr C.________ des
symptômes négatifs, comme en témoigne dans le 2
ème
paragraphe
de sa dernière page cette phrase : je me suis posé la question d’un
diagnostic différentiel, sans avoir les éléments cliniques suffisants
pour pouvoir retenir ce diagnostic à coup sûr. L’assurée étant en
incapacité de travail à cette date, et le diagnostic différentiel étant
évoqué; dans la mesure où il sera confirmé par la suite en 2007, on
peut bien penser que déjà en 2001 les symptômes négatifs,
s’exprimant sous la forme d’une dépression, ne permettaient pas à
l’assurée de s’assumer. Nous pensons, à la revue de ces éléments,
que l’assurée présentait en raison de sa maladie psychotique, une
incapacité de 40% au moins depuis 2001. Il n’est pas
invraisemblable de penser, vu l’anamnèse familiale et la dépression
antérieure de 1998, que sa capacité de travail ait été fortement
entamée depuis cette date mais nous n’avons pas suffisamment
d’éléments pour le soutenir."
L’extrait susdit – dont il se dégage, il est vrai, une certaine
confusion concernant les notions de schizophrénie et de trouble de la
personnalité à traits schizoïdes (cf. consid. 5b supra) – porte sur le
moment à partir duquel l’atteinte psychotique de l’assurée est devenue
incapacitante. Sur ce point, l’OAI estime que les termes « on peut bien
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45 -
penser que déjà en 2001 » et « nous pensons, à la revue de ces éléments,
que l’assurée présentait en raison de sa maladie psychotique une
incapacité de 40% au moins 2001 » ne sont pas assez catégoriques pour
pouvoir être retenus au degré de la vraisemblance prépondérante. Quoi
qu’en dise l’intimé, il reste que l’avis en question constitue un rapport au
sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI), ayant
pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés
au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner
au dossier sur le plan médical (cf. TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1). Il n’est dès lors pas incongru que cet avis expose la pensée
de ses auteurs, autrement dit la manière dont ils apprécient la situation
médicale soumise à leur examen. L’office s’appuie également sur la
phrase suivante : « il n’est pas invraisemblable de penser, vu l’anamnèse
et la dépression antérieure de 1998, que sa capacité de travail été
fortement entamée depuis cette date mais nous n’avons pas suffisamment
d’éléments pour le soutenir ». A cet égard, rien ne permet toutefois
d’affirmer que les termes « cette date » se rapportent à 2001 et non à
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46 -
ayant retenu que l’intéressée n’était dès lors plus en mesure de s’assumer
(cf. avis SMR du 27 septembre 2012 p. 2).
e) En résumé, il y a donc lieu d’admettre, d’une part, que le
diagnostic de psychose d’allure schizophrénique retenu par la Dresse
D.________ aux termes de son rapport d’expertise du 3 novembre 2011
apporte un éclairage nouveau permettant de remettre fondamentalement
en cause les avis médicaux des Drs C.________ et Z.________ sur lesquels
reposait la décision de refus de prestations du 10 octobre 2005. D’autre
part, ce fait nouveau revêt à n’en pas douter un caractère important,
puisqu’il permet de retenir que dès 2001 en tout cas, la recourante
présentait une incapacité de travail en lien avec son affection psychotique,
cela à un taux de 40% et dans toute activité.
Il apparaît corrélativement que la présente affaire ne tombe
pas sous le coup de la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA,
attendu qu’au vu de l’état de faits et du droit au moment où elle a été
rendue, la décision sur opposition du 10 octobre 2005 n’était pas
manifestement erronée.
De ce qui précède, il ressort également que l’on se saurait se
rallier à l’OAI pour reconnaître uniquement une aggravation de l’état de
santé de l’assurée depuis le 1
er
février 2007, les considérations ci-dessus
ayant à ce propos clairement mis en évidence un défaut objectif à l’origine
de la décision du 10 octobre 2005.
6.a) Par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, la révision procédurale est
soumise aux délais prévus par l’art. 67 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), selon
lequel la demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans
les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dix ans après la notification de la décision sur recours.
b) En l’occurrence, au cours de la présente procédure
judiciaire, les parties n’ont pas abordé la question de ces délais. Dans son
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47 -
courrier du 25 mars 2013, l’OAI ne s’est pas non plus prononcé sur le
sujet. Cette problématique a en revanche été évoquée dans l’avis juriste
du 5 septembre 2012, qui indique que l’expertise mentionnée dans la
lettre du 12 février 2010 a eu lieu dans le courant du printemps 2010 et a
été transmise fin juin au médecin traitant. Il est ainsi fait référence à
l’évaluation psychiatrique réalisée par le Dr O., qui a effectivement
vu la recourante à trois reprises au printemps 2010 et qui a adressé son
rapport au Dr G. le 9 juin 2010. Puis, le 13 octobre 2010, en
réponse à un courrier du conseil de la recourante, le Dr G.________ –
conformément à l’appréciation du Dr O.________ – a fait état du diagnostic
de schizophrénie paranoïde et de l’incapacité de travail totale en
découlant.
Au regard de ces éléments, on peut donc retenir que c’est à
cette dernière date que la recourante, par son représentant, a eu
connaissance du nouveau diagnostic confirmé ensuite par l’expertise de la
Dresse D.________. Partant, la demande déposée le 26 novembre 2010 l’a
été dans le délai de l’art. 67 al. 1 PA. Cela étant, il n’est dès lors pas utile
de procéder aux mesures d’instruction évoquées dans l’avis juriste du 5
septembre 2012.
7.Reste à déterminer dans quelle mesure les considérations qui
précèdent influent sur le droit à la rente de la recourante.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de
50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente et un
taux de 70% à une rente entière (cf. art. 28 LAI).
b) Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées
s’éteint cinq ans après la fin du mois pour laquelle la prestation était due.
Selon la jurisprudence, en s’annonçant à l’assurance-invalidité,
l’assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations
d’assurance, même s’il n’en précise pas la nature exacte, l’annonce
comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la
survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour
les prestations qui n’ont aucun rapport avec les indications fournies par le
requérant et à propos desquelles il n’existe au dossier aucun indice
permettant de croire qu’elles pourraient entrer en considération.
L’obligation de l’administration d’examiner le cas s’étend seulement aux
prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer
normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l’assuré fait valoir
qu’il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d’examiner selon
l’ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de
la bonne foi, si l’imprécise annonce antérieure comprend également la
prétention que l’assuré fait valoir ultérieurement (cf. ATF 121 V 195
consid. 2 ; cf. TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2).
La jurisprudence retient plus particulièrement que seules les
prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle
demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures
s’étant éteint. Autrement dit, même si l’administration a omis fautivement
de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien
fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de
péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la
nouvelle demande (cf. ATF 121 V 195 consid. 5d ; cf. TF 9C_532/2011
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49 -
précité consid. 4.3 ; cf. TFA M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le
but de cette jurisprudence est essentiellement d’éviter que le paiement
rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne
vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces
prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du
requérant (cf. ATF 121 V 195 consid. 5d ; cf. TF 9C_532/2011 précité
consid. 4.3 et 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2).
c) Dans le cas particulier, la documentation au dossier permet
de conclure à une incapacité de travail d’au moins 40% depuis 2001, en
vertu de l’avis du SMR du 27 septembre 2012, puis à une entière
incapacité de travail à compter du mois de février 2007, sur la base du
rapport d’expertise de la Dresse D.________ du 3 novembre 2011 – cela
dans toute activité. Or, dans de telles circonstances, le degré d’invalidité
se confond avec celui de l’incapacité de travail (cf. TF 9C_888/2011 du 13
juin 2012 consid. 4.4 et 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; cf. TFA I 337/04 du
22 février 2006 consid. 6), qui doit donc être arrêté en l’espèce à 40%
dans un premier temps, puis 100% dans un second temps.
Cela étant, concernant plus spécifiquement le point de départ
du droit à la rente, on rappellera que la nouvelle demande a été déposée
le 26 novembre 2010. Par conséquent, conformément aux principes
développés en lien avec l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit de la recourante à des
prestations arriérées ne peut prendre effet qu’au 1
er
novembre 2005.
Il s’ensuit au final que, par le biais de la révision procédurale,
la recourante doit se voir reconnaître le droit à un quart de rente
d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2005, puis à une rente entière
d’invalidité à partir du 1
er
mai 2007, soit trois mois après le début de
l’entière incapacité de travail admise dès le mois de février 2007 (cf. art.
88a al. 2 RAI).
8.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision du
27 mai 2013 – qui porte, seule, sur le droit à la rente pour la période
antérieure à mai 2011 – réformée en ce sens que la recourante a droit à
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50 -
un quart de rente d’invalidité du 1
er
novembre 2005 au 30 avril 2007 et à
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2007.
La décision de l’OAI du 30 avril 2013 reconnaissant le droit de
la recourante à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril 2013 doit,
quant à elle, être confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en
l'occurrence à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf.
également art. 10 et art. 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]). A noter que, l'octroi de l'assistance judiciaire ayant été limité
aux frais de justice sans désignation d'un avocat d'office, aucune
indemnité n'est due à ce titre.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 juin 2013 par T.________ est admis.
II. La décision rendue le 27 mai 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
T.________ a droit à un quart de rente d’invalidité du 1
er
novembre 2005 au 30 avril 2007 et à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
mai 2007.