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TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/13 - 277/2013
ZD13.023344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 41, 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; 22 al. 1, 47 LPA-VD
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Vu le recours déposé le 31 mai 2013 par T.________ (ci-après
aussi: la recourante) contre la décision rendue le 29 avril 2013 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), lequel
nie le droit de l'intéressée à des prestations de l'assurance-invalidité,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans le
recours, la recourante sollicitant à cet égard l'envoi du formulaire
nécessaire,
vu le courrier du 3 juin 2013 par lequel le formulaire de
demande d'assistance judiciaire a été adressé à la recourante, celle-ci
étant invitée à le compléter dans un délai au 28 juin 2013 et à adresser au
tribunal les pièces justificatives qui y étaient mentionnées dans le même
délai,
vu l'absence de réaction de la recourante,
vu l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par
T.________,
vu le courrier du 19 juillet 2013 par lequel le juge instructeur a
imparti à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l'intéressée étant avertie qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 23 septembre 2013 du juge instructeur, reçu
le 25 septembre 2013, informant la recourante du fait qu'aucune avance
de frais n'était parvenue au tribunal à ce jour et l'invitant à se déterminer
à ce propos d'ici au 10 octobre 2013,
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vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
vu le courrier du 18 octobre 2013, reçu par le tribunal le 22
octobre 2013, par lequel la recourante, exposant avoir été contrainte de
s'absenter quelque temps à l'étranger, dit n'avoir pas été en mesure de
compléter avant ce jour le formulaire d'assistance judiciaire qui lui avait
été adressé, qu'elle annexe dûment rempli à sa correspondance,
vu les pièces du dossier;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en
principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir
une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances
particulières l'exigent,
qu'en l'occurrence, la recourante a d'emblée demandé, avec
son recours, d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire "en ce qui
concerne les frais à avancer", et sollicité l'envoi du formulaire idoine,
qu'invitée à fournir les renseignements demandés dans un
délai au 28 juin 2013, la recourante ne s'est pas manifestée, de sorte que
l'assistance judiciaire lui a été refusée par ordonnance du juge instructeur
du 16 juillet 2013, notifiée le 22 juillet 2013,
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que, par le même envoi, la cour de céans a imparti à la
recourante un délai au 13 septembre 2013 pour fournir une avance de
frais de 400 fr. et l'a avertie qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrerait pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que, faute de paiement dans le délai imparti, la recourante a
été invitée à se déterminer à ce propos dans le délai au 10 octobre 2013,
ce qu'elle n'a pas fait,
que par courrier du 18 octobre 2013, la recourante a
finalement adressé sa demande d'assistance judiciaire dûment complétée
à la cour de céans, exposant, sans autre précision, avoir été contrainte de
s'absenter pour quelque temps à l'étranger,
que selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à l'erreur (cf. ATF 127 I 213, consid. 3a; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, ad. Art. 22 LPA-VD, n. 1.1,
p. 90),
qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai
de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son
représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce
personne d'agir en son nom dans le délai (TF 9C_541/2013 du 11 octobre
2013),
qu'on peut s'attendre d'une personne qui dépose un recours
qu'elle prenne ses dispositions pour sauvegarder les délais pendant la
procédure, voire qu'elle informe le tribunal d'une absence prolongée (ATF
119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a),
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que l'explication fournie par la recourante, qui se borne à
exposer avoir été contrainte de se rendre quelque temps à l'étranger, est
tout à fait insuffisante au regard de la disposition précitée (cf. not.
Procédure administrative vaudoise, op.cit, loc. cit. p. 95),
qu'il ne saurait donc être donné suite à la demande implicite
de restitution de délai présentée par la recourante dans son courrier du 18
octobre 2013,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle
demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, car celle-ci est
tardive,
qu'il faut donc retenir que T.________ n'a pas effectué l'avance
de frais demandée dans le délai imparti,
que, dans ces conditions, son recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) lorsque
la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., ce qui est admis par
principe s'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
invalidité,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire du 18 octobre 2013 est
irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :