404 TRIBUNAL CANTONAL AI 148/13 - 112/2016 ZD13.022525 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : C., à K., recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 bis LAI et 94 al. 1 let. c LPA-VD
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
3 - qu’en l’espèce il convient, au regard des mesures d’instruction mises en œuvre sous la forme d’une double expertise psychiatrique et cardiologique, cette dernière ayant été au demeurant expressément requise par le recourant, de mettre à sa charge un émolument de justice, qu’il sied de fixer à 400 fr., qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :