403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/13 - 45/2013
ZE13.0225197
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant,
et
CAISSE-MALADIE A., à [...], intimée.
octobre 2010, prévoyant pour l'assurance obligatoire de soins (ci-après :
AOS) une prime mensuelle de 185 fr. 40 avec une franchise annuelle de
2'500 francs.
Par communication du 11 octobre 2010, la compagnie
d'assurance B.________ a transmis à l'assuré ses primes 2011, d'un
montant mensuel de 238 fr. 40 avec une franchise annuelle de 2'500 fr.,
sous la couverture "Basis" (AOS).
Le 26 octobre 2010, la Caisse-maladie D._______ a établi une
police d'assurance pour l'assuré valable dès le 1
er
janvier 2011 et
prévoyant une prime mensuelle LAMal de 203 fr. 95, compte tenu d'une
franchise annuelle de 2'500 francs.
Le 5 novembre 2010, la Caisse-maladie D._______ a
communiqué à la Caisse-maladie C.________ la liste des personnes qui
seraient assurées auprès d'elle à compter du 1
er
janvier 2011. L'assuré
figurait sur ladite liste.
Par courrier du 17 novembre 2010, la Caisse-maladie
B.________ a transmis à l'assuré sa police d'assurance LAMal 2011,
prévoyant une prime mensuelle de 238 fr. 40 avec une franchise annuelle
de 2'500 francs.
Le 1
er
décembre 2010, la Caisse-maladie C.________ a accusé
bonne réception du paiement de l'assuré du 10 septembre 2010 relatif à
sa prime de juin 2010, ayant fait l'objet de sa poursuite du 30 juillet
-
5 -
précédent, notifiée le 26 août 2010. Elle lui a indiqué également que dans
la mesure où son paiement était intervenu après l'ouverture de sa
procédure de recouvrement, il restait redevable des frais administratifs de
la compagnie, dus selon ses conditions générales (art. 16.1), et de ceux
avancés par elle auprès de l'Office des poursuites, soit 75 fr. en tout. A
défaut de paiement, la Caisse-maladie C.________ a averti l'assuré qu'elle
serait dans l'obligation de continuer la procédure engagée.
Par décision du 8 décembre 2010, le Département fédéral de
l'intérieur a retiré, à sa demande, l'autorisation de pratiquer l'assurance-
maladie sociale à la Caisse-maladie C.________ au 31 décembre 2010 et a
approuvé le transfert de son patrimoine relatif à l'ensemble des actifs et
passifs du domaine de l'assurance obligatoire de soins à la Caisse-maladie
B., conformément au contrat de transfert du 23 juin 2010 conclu
entre ces deux compagnies, avec effet au 1
er
janvier 2011.
Par lettre du 13 décembre 2010, l'assuré a écrit à la Caisse-
maladie C. que selon son courrier du 1
er
décembre elle lui avait
adressé une lettre de rappel le 16 juin 2010 et qu'il avait effectué le
paiement y relatif le 17 juin 2010 (selon photocopie du paiement en
annexe, soit 368 fr. 80) et qu'à sa connaissance il avait ainsi réglé toutes
ses factures de primes et attendait de sa part un courrier confirmant la
résiliation de son contrat, ce qu'elle n'avait pas fait. Il a indiqué également
que ce n'était qu'après quelques mois qu'il avait reçu une mise en
demeure et ensuite une poursuite ce qui, selon lui, montrait la volonté
manifeste de la compagnie de ne pas résilier son contrat d’assurance. Il a
poursuivi en exposant avoir payé (réd. : en septembre 2010) la facture
que la Caisse-maladie C.________ lui avait envoyée (réd. : d'un montant de
184 fr. 40) pour ne pas avoir de problèmes et avec l'espoir d'un
remboursement au cas où elle se serait rendue compte de son erreur. Il a
finalement conclu qu'il était dommage qu'après avoir été assuré plus
d'une année sans sinistre auprès de cette compagnie, celle-ci reste tant
attachée à 75 francs. Il a demandé le remboursement des 170 fr. (recte :
184 fr. 40) qu'il avait payés le 8 septembre 2010, selon photocopie du
paiement annexé.
-
6 -
Le 21 décembre 2010, la Caisse-maladie C.________ a adressé
le courrier suivant à l'assuré :
"Vos lignes du 25 novembre 2010, par lesquelles vous demandez la
résiliation de votre assurance obligatoire des soins - catégorie BASIS
-
nous sont bien parvenues et ont retenu toute notre attention.
En application de l’article 7, alinéa 1, LAMaI qui stipule que "l’assuré
peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d’assureur pour
la fin d’un semestre d’une année civile", votre démission est
acceptée avec effet au 31 décembre 2010.
Toutefois, après examen de votre dossier, nous constatons que
malgré plusieurs rappels, vos redevances ne sont toujours pas
acquittées. C’est pourquoi, nous vous rappelons que conformément
à l’article 64a, alinéa 4 LAMaI, l’assuré en retard de paiement ne
peut pas changer d’assureur aussi longtemps que ses primes ou
participations aux coûts arriérées (ainsi que les intérêts moratoires
et les frais de poursuite) ne sont pas intégralement payées.
Nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation d’ici au
31 décembre 2010. En cas de non-paiement à cette date, nous nous
verrons contraints de considérer comme nulle et non-avenue votre
demande de démission et maintiendrons en vigueur votre assurance
obligatoire de soins."
Par courrier du 10 janvier 2011, la Caisse-maladie B.________ a
indiqué à l'assuré que le délai qui lui avait été imparti au 31 décembre
2010 pour régulariser sa situation financière était dépassé, ses
redevances n'ayant toujours pas été acquittées. Elle devait dès lors
considérer sa demande de résiliation comme nulle et non avenue et
maintenait en vigueur son assurance obligatoire de soins auprès d'elle.
Le 17 janvier 2011, la Caisse-maladie B.________ a accusé
bonne réception du versement de 368 fr. 80 effectué par l'assuré le 17 juin
2010 lequel avais permis de régler le rappel du 19 mai précédent relatif à
ses primes d'avril et mai 2010. Cette compagnie a en outre établi un
décompte des factures établies en 2010 et des versements effectués par
l'assuré pour cette même année. Il en ressort ce qui suit :
"
Prime de janvier 2010
./. versement du 01.02.10
Prime de février 2010
Fr.
Fr.
Fr.
184.40
184.40
184.40
-
7 -
./. versement du 25.02.10
Prime de mars 2010
Frais de mise en demeure du 26.03.2010
./. versement du 12.04.10
Solde
Prime d’avril 2010
Prime de mai 2010
./. versement du 17.06.10
Prime de juin 2010
Frais de rappel du 16.06.10
Frais de mise en demeure du 30.06.10
Frais de poursuite
./. versement du 10.09.10
Solde (poursuite N° [...])
Prime de juillet 2010
Prime d’août 2010
Prime de septembre 2010
Frais de rappel du 16.09.10
Frais de mise en demeure du 30.09.10
Frais de poursuite
Report frais de mise en demeure du
26.03.10
Solde (réquisition de poursuite du
29.10.10)
Prime d’octobre 2010
Prime de novembre 2010
Prime de décembre 2010
Frais de rappel du 24.11.10
Frais de rappel du 17.12.10
Frais de mise en demeure du 31.12.10
Solde
Total
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
184.40
184.40
35.00
184.40
35.00
184.40
184.40
368.80
184.40
10.00
35.00
30.00
184.40
75.00
246.50
246.50
246.50
10.00
35.00
50.00
35.00
869.50
246.50
246.50
246.50
10.00
10.00
35.00
794.50
1739.00
"
Cette compagnie a également ajouté :
"Au vu de ce qui précède vous constaterez que la poursuite N° [...]
n’est pas réglée à ce jour. De plus, les frais administratifs sont
justifiés et restent à votre charge. Afin que cette dernière soit
annulée, nous vous prions de bien vouloir vous acquitter du bulletin
de versement de Fr. 75.00 déjà en votre possession."
Par courriel du 25 février 2011, la Caisse-maladie D._______
s'est adressée à l'assuré en ces termes :
"Nous nous référons au courrier de votre assureur la Caisse-maladie
B.________ du 10.01.2011 vous informant que selon laMaI (art. 64a
al. 4), [...] en cas d’arriérés de primes un changement d’assureur
n’est pas autorisé.
-
8 -
Nous vous informons que votre assurance-maladie LAMaI reste en
vigueur auprès de cet assureur pour l’année 2011 et que nous avons
annulé notre police au 31.12.2010."
Le 23 mai 2012, la Caisse-maladie B.________ a adressé un
rappel LAMal à l'assuré, l'invitant à lui verser la somme de 487 fr., selon le
relevé de compte suivant :
Concerne : H.________ Police n° : [...]
DateLibelléEchéanceDébitCréditSolde
02.03.2012Emission primes du 01.04.2012 au
30.04.2012
01.04.2012238.50238.50
02.03.2012Emission primes du 01.05.2012 au
31.05.2012
01.05.2012238.50477.00
21.05.2012Facturation frais de rappel23.05.201210.00487.00
Solde en notre faveur487.00
Selon une note du 29 août 2012 faisant suite à un téléphone
du 27 août 2012, la Caisse-maladie D._______ a indiqué à la Caisse-maladie
B.________ que l’assuré n’était pas affilié chez elle. Par courrier du même
jour à l’assuré, la Caisse-maladie B.________ lui a fait savoir en particulier
que la Caisse-maladie D._______ l’avait informé qu’il n’était pas assuré
auprès de cette caisse.
Le 14 juin 2012, la Caisse-maladie B.________ a adressé un
rappel LAMal à l'assuré, l'invitant à lui verser la somme de 248 fr. 50,
selon le relevé de compte suivant :
Concerne : H.________ Police n° : [...]
DateLibelléEchéanceDébitCréditSolde
02.03.2012Emission primes du 01.06.2012 au
30.06.2012
01.06.2012238.50238.50
12.06.2012Facturation frais de rappel14.06.201210.00248.50
Solde en notre faveur248.50
-
9 -
Il ressort d'un courrier établi le 18 septembre 2012 par la
Caisse-maladie B.________ à l'attention de l'assuré ce qui suit :
"Nous nous référons aux divers entretiens que nous avons eus avec
vous et vous informons, par la présente, que nous serions disposés à
avancer votre transfert de la Caisse-maladie C.________ à la Caisse-
maladie B.________ au 1
er
juillet 2010.
Nous avons établi un décompte de primes pour les mois de juillet
2010 à décembre 2012 qui fait état du montant qui serait dû à la
Caisse-maladie B.________ au 31 décembre 2012, en cas de transfert
au 1
er
juillet 2010. Vous constaterez que vous bénéficieriez d’une
réduction de prime de CHF 1'308.00 si vous maintenez votre contrat
de base (AOS) selon la forme standard et de CHF 2'678.40 dans
l’hypothèse où vous opteriez pour le modèle "médecin de famille".
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer, par écrit, votre
intention et nous proposer un arrangement de paiement pour
acquitter l’arriéré dû.
Entre-temps, nous avons demandé à notre département du
contentieux de stopper les procédures de poursuite. A réception du
solde de vos primes, nous annulerons nos frais de rappels et de
poursuites."
Le 28 juin 2012, la Caisse-maladie B.________ a adressé une
mise en demeure à l'assuré, le priant de régler la somme de 770 fr. 50,
selon le relevé de compte suivant :
Concerne : H.________ Police n° : [...]
DateLibelléEchéanceDébitCréditSolde
02.03.2012Emission primes du 01.04.2012 au
30.04.2012
01.04.2012238.50238.50
02.03.2012Emission primes du 01.05.2012 au
31.05.2012
01.05.2012238.50477.00
02.03.2012Emission primes du 01.06.2012 au
30.06.2012
01.06.2012238.50715.50
23.08.2012Facturation frais de rappel23.05.201210.00725.50
11.09.2012Facturation frais de rappel14.06.201210.00735.50
25.09.2012Facturation frais de sommation28.06.201235.00770.50
Solde en notre faveur770.50
B.Le 30 juillet 2012, la Caisse-maladie B.________ a adressé une
réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du [...] à [...]. Cette
réquisition portait sur les montants suivants :
-
10 -
-
715 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2012 pour les primes
d'assurance LAMal échues des mois d’avril à juin 2012, et
-
55 fr. de frais administratifs.
L’avance de frais effectuée par la Caisse-maladie B.________ à
l’attention de l’Office des poursuites s’élevait à 53 francs.
Le 18 août 2012, un commandement de payer, poursuite
n° [...], a été notifié à l’assuré par l’Office des poursuites du [...]. L'assuré
y a formé opposition totale le même jour.
Par décision de mainlevée du 25 septembre 2012, la Caisse-
maladie B.________ a levé l’opposition de l’assuré au commandement de
payer poursuite n° [...] d’un montant de 770 fr. 50, en indiquant que le
montant dû à ce jour s’élevait à 823 fr. 50 plus intérêts à 5%. Elle a joint
un bulletin de versement de ce montant à l’assuré en lui laissant la
possibilité de s’en acquitter, étant précisé que dès l’entrée en force de sa
décision, la continuation de la poursuite serait demandée.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 12 octobre 2012, en
faisant valoir en substance ne pas être assuré auprès de la Caisse-maladie
B..
Par décision sur opposition du 17 mai 2013, la Caisse-maladie
A. a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 25
septembre 2012. Elle a tout d'abord souligné que l’assuré n’ayant pas
acquitté ses primes d’avril à juin 2012, elle lui avait adressé un "1
er
rappel
LAMal" ainsi qu’une "mise en demeure LAMal", ceci engendrant des frais
administratif de 35 francs avant de le mettre en poursuite le 30 juillet
-
11 -
moratoires et frais de poursuite au 31 décembre 2010, malgré le fait qu’il
avait été dûment averti des conséquences d’un non paiement par courrier
du 21 décembre 2010 de la Caisse-maladie C., le contrat avait été
repris par la Caisse-maladie B., sa démission ne pouvant être
acceptée. Dès lors que l’assuré était valablement affilié auprès de cette
compagnie depuis le 1
er
janvier 2011, les primes d’avril à juin 2012 lui
étaient dues et les procédures visant à leur recouvrement fondées, ce qui
justifiait la poursuite n° [...].
Par décision du 2 août 2013 du Département fédéral de
l’intérieur a approuvé, à la demande de la fondation la Caisse-maladie
B., le transfert de son patrimoine à la société la Caisse-maladie
A. avec effet au 1
er
janvier 2013 selon le contrat conclu entre les
parties le 24 mai 2013. Il ressort notamment de cette décision que par ce
contrat, la Caisse-maladie B.________ cédait à la Caisse-maladie A.________
tous les droits et créances découlant des rapports juridiques existants
dans le domaine de l’assurance sociale selon LAMal, notamment
l’ensemble des contrats d’assurance LAMal.
C.Par acte du 10 juin 2013, H.________ interjette recours contre
cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation.
A l'appui de son recours, il fait valoir en premier lieu que le présent litige
l'oppose à la Caisse-maladie B.________ et non la Caisse-maladie A.________
et conteste la décision de continuation de la poursuite n° [...] portant sur
le montant de 770 fr. 50 et la police d’assurance n° [...] portant son nom
auprès de la Caisse-maladie B.. Il invoque avoir résilié son contrat
chez la Caisse-maladie C. le 10 mai 2010 avec effet au 30 juin
2010 pour cause d'augmentation de prime (ce que la Caisse-maladie
B.________ aurait confirmé dans sa lettre du 18 septembre 2012). Il expose
également avoir payé intégralement ses primes auprès de la Caisse-
maladie C.________ jusqu'au 30 juin 2010 et que cette compagnie n’avait
jamais répondu à sa lettre de résiliation. Il précise avoir conclu un nouveau
contrat d'assurance auprès de la Caisse-maladie D._______. Il estime enfin
qu'ayant résilié son contrat auprès de la Caisse-maladie C.________ au
30 juin 2010, cette dernière n'avait pas à transmettre ses données
-
12 -
personnelles à la Caisse-maladie B.. En conséquence, il requiert en
substance la suppression de toutes les primes d'assurance émises à son
nom par la Caisse-maladie B. ainsi que toute poursuite ouverte à
son encontre.
Dans sa réponse du 26 août 2013, la Caisse-maladie A.________
conclut sous suite de frais et dépens à la confirmation de la décision sur
opposition rendue le 17 mai 2013 et à ce que la poursuite n° [...] puisse
être continuée. L'intimée expose tout d’abord que selon la décision du 2
août 2013 du Département fédéral de l’intérieur, le transfert de patrimoine
de la fondation la Caisse-maladie B.________ à la Caisse-maladie A.________
avec effet au 1
er
janvier 2013 a été approuvé. En conséquence, la Caisse-
maladie B.________ a cédé à la Caisse-maladie A.________ tous les droits et
créances découlant des rapports juridiques existants dans le domaine de
l’assurance-maladie sociale selon laMal, notamment l’ensemble des
contrats de l’assurance LAMal. Dès lors, en vertu de cette reprise, elle est
devenue créancière en lieu et place de la Caisse-maladie B.________ de
toutes les redevances ou sommes relatives à l’assurance obligatoire de
soins, quand bien même celles-ci sont antérieures à la reprise. L’intimée
expose ensuite que si le recourant a bien adressé une lettre de résiliation
à la Caisse-maladie C.________ le 10 mai 2010, cette compagnie n'a pas
reçu, comme l'exige la législation, une attestation d'un nouvel assureur
avant le 30 juin 2010. Elle relève à ce titre que l'offre d'assurance de la
Caisse-maladie D._______ présentée par le recourant a été établie le
14 septembre 2010, soit ultérieurement à la date de résiliation souhaitée
pour fin juin 2010 et pour une entrée en vigueur le 1
er
octobre 2010.
Concernant le grief du recourant selon lequel la Caisse-maladie C.________
n’a pas répondu à sa demande de démission, l’intimée relève en
substance qu’il n’y avait pas lieu de lui communiquer une date de
résiliation, cette compagnie n’ayant pas reçu de communication d’un
autre assureur. Elle relève à ce titre que la Caisse-maladie D._______ a
finalement attesté assurer le recourant par courrier du 5 novembre 2010,
avec une entrée en vigueur du contrat au 1
er
janvier 2011, ce que
démontre la police d’assurance produite par le recourant lui-même. En
définitive, l’assurance-maladie étant obligatoire en Suisse, le recourant ne
-
13 -
peut prétendre se retrouver sans couverture du 1
er
juillet au 31 décembre
2010 ce qui a justifié le refus de la Caisse-maladie C.________ de résilier le
contrat d'assurance la liant au recourant pour le 30 juin 2010 en l’absence
d’une confirmation d’un nouvel assureur attestant la continuité de la
protection d’assurance, sans interruption. L'intimée souligne de plus que
les propos de la Caisse-maladie B.________ contenus dans sa lettre du
18 septembre 2012 sont clairs et ne portent que sur la question d'avancer
le transfert du contrat du recourant de la Caisse-maladie C.________ à la
Caisse-maladie B.________ au 1
er
juillet 2010 (et non sur la question de sa
démission), ceci afin de suppléer à l’absence d’attestation d’un autre
assureur dès le 1
er
juillet 2010, permettant ainsi de valider la demande de
démission au 30 juin. S’agissant de l’affiliation du recourant à la Caisse-
maladie B., l’intimée souligne que cette dernière avait repris tous
les actifs et passifs de la Caisse-maladie C. suite à la décision du
Département fédéral de l’intérieur du 8 décembre 2010, avec pour
conséquence que tous les contrats des assurés de cette compagnie ont
été transférés automatiquement à la Caisse-maladie B.________ du fait que
la Caisse-maladie C.________ a juridiquement cessé d’exister. En
conséquence, selon l'intimée, il est patent que le recourant est affilié
auprès de la Caisse-maladie B.________ depuis le 1
er
janvier 2011 et que
les primes impayées lui sont dues dès cette date, en particulier les
redevances échues pour la période d’avril à juin 2012 faisant l’objet de la
présente procédure.
Par réplique du 5 septembre 2013, le recourant fait valoir
notamment qu’il est surprenant qu’il n’ait pas été informé du transfert de
patrimoine entre la Caisse-maladie B.________ et la Caisse-maladie
A.________ suite à la décision rendue le 2 août 2013 par le Département
fédéral de l’intérieur et requiert de l’intimée de fournir les documents qui
attestent qu’il a été informé de ce changement de caisse-maladie. Le
recourant estime que l'intimée a confirmé dans sa réponse une fois de
plus qu'il a résilié son contrat chez la Caisse-maladie C.________ mais
constate qu'elle n'a fourni aucun document de cette compagnie qui
atteste que cette dernière avait bien pris note de sa volonté de changer
d'assureur, ce qui démontre de manière manifeste la volonté de la Caisse-
-
14 -
maladie C.________ de ne pas vouloir prendre en considération sa
résiliation. Le recourant relève également que la Caisse-maladie B.________
aurait repris les actifs et passifs de la Caisse-maladie C.________
conformément à la décision du Département fédéral de l'intérieur du 8
décembre 2010. Or, il lui semble surprenant qu'avant cette décision, la
Caisse-maladie B.________ ait déjà été en possession de ses données
puisqu'il avait reçu des lettres de cette compagnie le 11 octobre 2010
(communication de primes pour 2011) et le 17 novembre 2010 (police
d'assurance). Le recourant invoque en outre en substance que la Caisse-
maladie D._______ aurait bien communiqué à la Caisse-maladie C.________
qu’elle l’assurait, ce qu’elle avait confirmé le 5 novembre 2010, comme
l’indique l’intimée dans sa réponse. Ainsi la Caisse-maladie C.________
aurait tout fait pour rendre le changement d'assureur impossible en ne
prenant pas en compte le paiement de toutes ses primes, notamment son
versement du 17 juin 2010 de 368 fr. 80, et en lui adressant des lettres de
menace (sic) et de mise en demeure alors que la totalité des frais
d’assurance avait été payée avant la date de fin du contrat. Il affirme que
la Caisse-maladie C.________ n’a jamais accepté avoir reçu le paiement de
368 fr. 80 alors que la Caisse-maladie B.________ avait affirmé dans sa
lettre du 17 janvier 2011 que la Caisse-maladie C.________ avait bien reçu
ce montant sans le comptabiliser. Il constate en outre que la Caisse-
maladie B.________ aurait clairement affirmé qu'il était assuré chez la
Caisse-maladie D._______ en 2010 sans interruption de la protection, ce
que cette dernière compagnie aurait communiqué à la Caisse-maladie
C.. Il explique également que dans son courrier du 5 novembre
2010, la Caisse-maladie D._______ attestait l'assurer aussi pour 2011.
Toutefois, dans la mesure où la Caisse-maladie B. avait pu avoir
accès à ses données, cette dernière avait contacté la Caisse-maladie
D._______ pour demander d'annuler son contrat avec cette compagnie.
Etant établi qu'en date du 1
er
janvier 2011, il était déjà assuré auprès de la
Caisse-maladie D._______, il n'y avait à ses yeux aucune raison pour que la
Caisse-maladie C.________ transmette ses données à la Caisse-maladie
B.. Pour le surplus, le recourant constate pour l’essentiel que
contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'a jamais demandé sa
démission auprès de la Caisse-maladie C. au 31 décembre 2010
-
15 -
mais exclusivement au 30 juin 2010 pour cause d'augmentation de
primes.
Dans sa duplique du 26 septembre 2013, l'intimée confirme
ses conclusions. Pour répondre aux principaux griefs du recourant, elle
indique tout d’abord ne pas avoir communiqué de manière explicite sur
son changement de raison sociale, passant d’une fondation à une société
anonyme, car cela n’avait aucune incidence pour les assurés et n’avait
engendré aucun dommage pour le recourant. S’agissant des documents
envoyés par la Caisse-maladie B.________ avant la décision du 8 décembre
2010 du Département fédéral de l’intérieur, l’intimée relève que cette
décision ne faisait qu’entériner un contrat conclu en juin 2010 entre la
Caisse-maladie C.________ et la Caisse-maladie B.. Elle réaffirme
que la Caisse-maladie C. n’ayant pas reçu d’attestation au 30 juin
2010, il n’y avait pas lieu de communiquer une date de résiliation au
recourant ; dès lors un simple accusé de réception à sa lettre aurait été
superfétatoire, les conditions pour une démission n’étant pas remplies.
L’intimée fait aussi remarquer que les documents présentés par le
recourant indiquent une entrée en vigueur du contrat chez la Caisse-
maladie D._______ au 1
er
janvier 2011. Ainsi aucun assureur n’avait attesté
couvrir le recourant pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2010.
Quant au paiement de 368 fr. 80 du 17 juin 2010, la Caisse-maladie
C.________ n’avait jamais affirmé ne pas l’avoir reçu. A ce titre, l’intimée a
écrit ce qui suit :
"Si toutes les primes, participations, frais de poursuite et intérêt
moratoires étaient acquittés au 30 juin 2010, ils ne l’étaient pas au
31 décembre 2010, raison pour laquelle la demande de démission
n’a pas pu être acceptée."
L’intimée expose ainsi que le recourant avait été informé par
courrier du 10 janvier 2011, qu’en présence d’impayés, sa démission ne
pouvait être acceptée. la Caisse-maladie D., en sa qualité de nouvel
assureur, avait reçu ce courrier en copie pour procéder à l'annulation de
l'affiliation du recourant. Dans ce contexte, la Caisse-maladie B.________
avait pris contact téléphoniquement avec la Caisse-maladie D. le 27
août 2012 pour s’assurer que cette dernière avait pris bonne note du refus
-
16 -
de démission, le recourant arguant être affilié auprès de deux
compagnies. Cette caisse lui avait alors confirmé que l’affiliation du
recourant au 1
er
janvier 2011 avait été annulée.
Dans le cadre de ses déterminations du 17 octobre 2013, le
recourant expose que dans sa duplique du 26 septembre 2013 la Caisse-
maladie A.________ avait confirmé que toutes les primes de participation,
frais de poursuite et intérêts moratoires étaient acquittés avant le 30 juin
2010, ce qui était en désaccord avec l'affirmation de la Caisse-maladie
C.. Il produit à ce titre un relevé de compte du 3 septembre 2010
émis par la Caisse-maladie C. dont il ressort ce qui suit :
DateLibelléDébitCréditSolde
27.02.2010Emission primes du 01.06.2010 au
30.06.2010
184.40184.40
14.04.2010Virement frais antérieurs divers35.00219.40
29.05.2010Emission primes du 01.07.2010 au
31.07.2010
246.50465.90
29.05.2010Emission primes du 01.08.2010 au
31.08.2010
246.50712.40
29.05.2010Emission primes du 01.09.2010 au
30.09.2010
246.50958.90
15.06.2010Facturation frais de rappel10.00968.90
29.06.2010Facturation frais de sommation35.001003.90
22.07.2010Facturation frais de poursuite30.001033.90
Solde en notre faveur1033.90
Compte tenu de ce qui précède, de l’avis du recourant, la
Caisse-maladie C.________ n’avait pas refusé sa démission au 30 juin 2010
à cause de l’absence d’une attestation émanant d’une autre assurance,
comme l’affirme l’intimée, mais bien plutôt en raison de cet arriéré. Il
conteste ainsi être resté assuré auprès de cette compagnie. Le recourant
souligne ainsi qu'il était bien assuré auprès de la Caisse-maladie D._______
avant le 31 décembre 2010, que cet assureur avait transmis l’attestation
nécessaire à la Caisse-maladie C.________ (il produit à ce titre une nouvelle
fois le document intitulé "Offre d’assurance" émanant de la Caisse-maladie
D._______, valable du 14 septembre au 14 octobre 2010 et fixant le début
-
17 -
de l’assurance au 1
er
octobre 2010) et qu’il s’était bien acquitté de toutes
ses primes, participations aux coûts, frais de poursuite et intérêts
moratoires avant le 30 juin 2010, ce que confirme selon lui la Caisse-
maladie A.________ dans sa duplique du 26 septembre 2013. Dans ces
conditions, il ne voit aucune raison pour la Caisse-maladie C.________ de le
garder comme assuré. Il fait remarquer enfin qu’ayant clairement
manifesté son souhait de ne pas être assuré par la Caisse-maladie
B., il est pour lui très important d’être informé du transfert de
patrimoine afin d’éviter un éventuel transfert de police d’assurance non
désiré. A ce titre, il estime que le fait de ne pas être informé l’empêche de
jouir de son droit unilatéral de résiliation du fait du transfert de
patrimoine.
Il ressort des déterminations de l'intimée du 7 novembre 2013
notamment ce qui suit :
"M. H. avance que toutes ses primes, participation aux
coûts, frais de poursuite et intérêts moratoires étaient acquittés au
30 juin 2010 et qu’il était assuré par la Caisse-maladie D._______
avant le 31 décembre.
Il ressort de la pièce [...] produite par M. H.________ que d’une part, il
s’agit d’une offre et non d’une police et d’autre part, elle mentionne
une date d’entrée en vigueur au 1
er
octobre 2010.
Au 30 juin 2010, M. H.________ n’était pas considéré comme en
retard de paiement au sens de l’art. 105d OAMAL (ordonnance sur
l’assurance-maladie ; RS 832.102) dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011 puisque aucune sommation concernant
le paiement de la prime de juin 2010 ne lui avait été adressée. La
Caisse-maladie C.________ n’était pas en droit de refuser la
démission au motif que les primes, participations aux coûts, frais de
poursuite et intérêts moratoires demeuraient impayés. Comme
expliqué à réitérées reprises, c’est bien l’absence d’un nouvel
assureur au 1
er
juillet 2010 qui a empêché le changement de
compagnie."
L’intimée relève pour le surplus que le changement de raison
sociale d’une compagnie n’engendre aucun droit de résiliation unilatéral
de la part des assurés.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre
la décision sur opposition rendue en application des dispositions de laMal
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ;
RS 832.10] ; art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).
b) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA, laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LAMal) et répondant au surplus aux
autres conditions légales des art. 56 à 60 LPGA, le recours est recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) La contestation porte sur le paiement d'un montant inférieur
à 30'000 fr., de sorte que le magistrat instructeur est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise ;
RSV 173.36]).
2.Le litige a pour objet le point de savoir si l'intimée était fondée
à lever l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° [...] à hauteur
de 770 fr. 50 plus frais et intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai 2012,
singulièrement si le recourant est bien affilié auprès d'elle.
3.Le recourant fait tout d'abord valoir que suite à la résiliation de
sa police d'assurance-maladie (n° [...]) pour le 30 juin 2010, il ne peut plus
être redevable envers l'intimée de primes, dans leur principe comme dans
leur quotité, ainsi que des frais et intérêts s'y rapportant.
a) A teneur de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée
en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée
par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse (sur l'obligation d'assurance, cf. ATF
129 V 77 consid. 4 ; TF 9C_750/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.1).
-
19 -
L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al.
1, première phrase, LAMal).
b) Selon l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a
le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès de l'ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (al.
5, première phrase).
Selon la jurisprudence, la déclaration de volonté par laquelle
un assuré démissionne d'une caisse-maladie est un acte juridique
unilatéral produisant ses effets indépendamment du consentement de
l'assureur. La résiliation du contrat est un acte formateur (résolutoire)
soumis à réception (ATF 126 V 480 consid. 2d).
c) En l’espèce, le recourant se prévaut de l’art. 7 al. 2 LAMaI,
en estimant que dans la mesure où la Caisse-maladie C.________ lui a
communiqué une nouvelle prime, augmentée, il pouvait changer
d’assureur pour la fin du mois précédant le début de la validité de la
nouvelle prime.
Toutefois, conformément à l’art. 7 al. 5 LAMaI, l’affiliation du
recourant auprès de la Caisse-maladie C.________ ne pouvait prendre fin
qu’au moment où le nouvel assureur (in casu la Caisse-maladie D.)
aurait communiqué à cette compagnie assurer l’intéressé sans
interruption de la protection d’assurance. Or une telle communication n’a
eu lieu que le 5 novembre 2010, soit ultérieurement au 30 juin 2010, avec
de surcroît la précision que le recourant ne serait assuré auprès de la
Caisse-maladie D. qu’à compter du 1
er
janvier 2011. Dans ces
-
20 -
conditions, on constatera qu'au 1
er
juillet 2010, aucun assureur LAMal
n'avait attesté assurer le recourant. Un changement d'assureur n'était dès
lors pas possible à cette date et la Caisse-maladie C.________ était
légitimement fondée à refuser la démission du recourant. A cet égard, la
question de savoir si le recourant s'était bel et bien acquitté de tous ces
arriérés de paiement auprès de la Caisse-maladie C.________ au 30 juin
2010 est sans incidence, l'assuré ne pouvant dans tous les cas se passer
d'une couverture d'assurance LAMal du 1
er
juillet au 31 décembre 2010,
dès lors que l'assurance-maladie sociale est obligatoire en Suisse et que la
protection doit être ininterrompue.
Dans la mesure où la Caisse-maladie B.________ a repris le
patrimoine de la Caisse-maladie C.________ (dont l’autorisation de
pratiquer l’assurance-maladie sociale a été retirée au 31 décembre 2010)
relatif à l’ensemble des actifs et passifs du domaine de l’assurance
obligatoire des soins à la suite de la décision du Département de l’intérieur
du 8 décembre 2010, c’est donc bien auprès de cette caisse que le
recourant a été automatiquement et valablement affilié dès le 1
er
janvier
2011, sans qu’il ne puisse être fait grief à cette dernière d’avoir "tout fait"
pour rendre impossible l’affiliation du recourant dans une autre caisse
maladie (cf. art. 7 al. 6 LAMaI). Ces considérations valent également dans
le cadre du transfert de patrimoine entre la Caisse-maladie B.________ et la
Caisse-maladie A.________ au 1
er
janvier 2013, approuvé par décision du
Département fédéral de l’intérieur du 2 août 2013. Le recourant a donc
également été automatiquement et valablement affilié avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2013 à la Caisse-maladie A.________ avec pour
conséquence que tous ses arriérés de paiement auprès de la Caisse-
maladie B.________ (respectivement la Caisse-maladie C.) sont dus
à cette société anonyme dès cette date.
d) Le recourant se prévaut enfin d’une violation des
dispositions sur la protection des données, en estimant que la Caisse-
maladie C. n’était pas fondée à communiquer des informations le
concernant à la Caisse-maladie B.________.
-
21 -
C’est le lieu de rappeler qu’en tant qu’autorité de recours
contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des
assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le
recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette
décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 131 V 164 125V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid.
4a ; RCC 1985 p. 53).
Dans la mesure où la décision entreprise a pour objet le non
paiement des primes d’assurance-maladie pour les mois d'avril à juin
2012, le moyen soulevé par le recourant sort de l’objet du litige. Quant
aux griefs dirigés contre la Caisse-maladie C., caisse à laquelle le
recourant reproche d’avoir communiqué ses données à la Caisse-maladie
B., ils sont dirigés contre une entité qui n’est pas partie à la
procédure.
4.Il convient encore d'examiner si le recourant doit s'acquitter
des montants qui lui sont réclamés par l'intimée et si cette dernière était
fondée à lever l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° [...] à
hauteur de 770 fr. 50 plus frais et intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai 2012.
a) Un des buts principaux de LAMal est de rendre l’assurance-
maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V
266 consid. 5b). Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de
l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. Quant
aux art. 2 à 6 de l'OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-
maladie ; RS 832.102), ils fixent le cercle des personnes qui sont
exceptées de l’obligation de s’assurer. L’obligation de payer les primes
découle de l’art. 61 LAMal ; elle constitue la contrepartie de l’obligation de
l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés. Elle est
la conséquence juridique impérative de toute affiliation auprès d’une
caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ;
-
22 -
1981 p. 61). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous
les mois (art. 90 OAMal).
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les
assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution
de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi
légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal)
et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les
assureurs ne sont pas libres de choisir de recouvrir ou non les arriérés de
primes et participations aux coûts ; tout à l'inverse sont-ils obligés de le
faire au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement
prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let.
a LAMal). Dès lors, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions
découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes
selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la
voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 105b OAMal jusqu'au 31 décembre
2011 ; art. 64a LAMal dès le 1
er
janvier 2012 applicable ratione temporis
en l'espèce, cf. TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006, consid. 2 et les
références citées). Si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire
au sens de l'art. 80 LP auquel est assimilée une décision ou une décision
sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel
titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la
voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131
V 147 ; RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 consid. 5.3.1 et 5.3.2).
Dans sa teneur en vigueur à compter du 1
er
janvier 2012,
applicable en l'espèce (cf. TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006 consid. 2 et
les références citées), l'art. 64a al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré
n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur
lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui
impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
-
23 -
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase). En
dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer
d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les
participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les
frais de poursuite (al. 6, première phrase). Le Conseil fédéral règle les
modalités de la procédure de sommation et de poursuite (al. 8, deuxième
phrase).
b) Selon l'art. 105b OAMal, dans sa teneur en vigueur à
compter du 1
er
janvier 2012, en cas de non-paiement par l'assuré des
primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la sommation
dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de
toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels.
Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être
évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des
frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue
par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al.
2). L'art. 105l OAMal prévoit que l'assuré est en retard de paiement au
sens de l'art. 64a al. 6 LAMal dès la notification de la sommation visée à
l'art. 105b al. 1 OAMal.
c) Compte tenu de ce qui précède, les primes litigieuses –
s'élevant à 715 fr. 50 pour les mois d’avril à juin 2012 – sont dues par le
recourant à l'intimée. Ces primes ont fait l'objet de rappels et d'une
sommation, sans que le recourant invoque un motif pertinent pour justifier
son retard, de sorte qu'il doit également supporter les frais administratifs
qu'il a occasionnés (art. 105b al. 2 OAMal et art. 17.1 des "Conditions
générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative
d'indemnités journalières au sens de laMal"). Ceux-ci se composent de
frais de rappel et de mise en demeure par 55 fr. dans le cadre de la
présente procédure de poursuite.
Pour le surplus, il sied de constater que l'art. 26 al. 1 LPGA
prévoit que les créances de cotisations échues sont soumises à la
-
24 -
perception d'intérêts moratoires. L'art. 105a OAMal dispose quant à lui
que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26
al. 1 LPGA précité s'élève à 5% par année. Le dies a quo de l'intérêt
moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle
concernée (pro memoria, selon l'art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent
être payées d'avance et en principe tous les mois) et court jusqu'à la fin
du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11).
La question de savoir quand une cotisation est échue se résout
au regard de la loi spéciale qui règle dite cotisation, et non au regard de la
LPGA (Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, in Soziale Sicherheit, Band XIV, 2 éd., n. 50 ;
CASSO AM 22/10 – 31/2010 du 22 septembre 2010, consid. 2f).
Dans la présente cause, les primes auraient dû être acquittées
entre le 1
er
avril et le 1
er
juin 2012, puisqu'elles étaient payables à
l'avance pour chaque mois (art. 90 OAMal). L'échéance moyenne de cette
période de trois mois correspond à la date du 1
er
mai 2012. C'est donc à
juste titre que la caisse intimée requiert des intérêts moratoires à partir de
cette date.
Il n'y a enfin pas lieu de lever l'opposition pour les frais de
poursuite par 53 francs dans la mesure où de tels frais (art. 16 LP) suivent
le sort de la poursuite en cours (art. 68 LP ; voir notamment JdT 1974 lI 95,
avec note de Pierre-Robert Gilliéron ; JdT 1979 II 127 ; cf. aussi RAMA
5/2003 n° KV 251 p. 226, consid. 4).
d) En définitive, la procédure de recouvrement a
régulièrement été conduite par l'intimée, respectivement la Caisse-
maladie B.________, conformément aux dispositions topiques applicables.
Quant aux frais administratifs, ainsi qu'aux intérêts de retard, ils se
fondent chacun sur la base légale y afférent, leur calcul et leur quotité ne
prêtant au demeurant pas flanc à la critique.