402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 142/13 - 125/2016
ZD13.021909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Q., recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 LAI
Même si le tableau dépressif de Mme C.________ comporte une forte
composante réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un
trouble de l’adaptation, au vu de la durée, du nombre et de la
sévérité des signes et symptômes présentés. Le diagnostic de
trouble de l’adaptation doit dès lors être écarté, tout en sachant qu’il
était certainement justifié de le retenir à des moments [...] de la
présentation clinique passée de Mme C.________.
D’après les informations à disposition, rien n’indique que l’assurée
ait présenté une symptomatologie aussi typique et sévère dans le
passé. La récurrence doit dès lors être écartée.
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et pour votre part ménagère :
20% x 12% = 2.4%
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est donc de 42%
(montant arrondi), ce qui vous ouvre le droit à un quart de rente.
Il convient de préciser ici que nous statuons sur toute la période
allant d’août 2008 à ce jour, et que de facto, il ne sera pas statué
sur la demande du 11 mars 2010, déposée également en cours de
procédure auprès du Tribunal pour conserver vos droits.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
janvier 2011, soit à l’échéance du délai de carence d’un
an, vous avez droit à un quart de rente, basé sur un degré
d’invalidité de 42%. »
Ce projet étant demeuré sans observation, l’office AI a rendu
en date du 19 avril 2013 une décision formelle entérinant l’octroi d’un
quart de rente à compter du 1
er
mai 2013 avec une motivation identique à
celle du 7 février précédent, une décision subséquente étant annoncée
pour la période courant du 1
er
janvier 2011 au 30 avril 2013.
C.Par acte du 23 mai 2013, C.________ a saisi la Cour de céans
d’un recours contre la décision du 19 avril 2013, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un trois quarts de rente
d’invalidité dès le mois de janvier 2011. Subsidiairement, elle demande le
renvoi du dossier à l’office AI « pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. » Elle sollicite par ailleurs l’octroi
de l’assistance judiciaire. En premier lieu, la recourante critique le calcul
du taux d’invalidité tel qu’effectué par l’intimé. Tout en ne remettant pas
en question la capacité de travail retenue par l’administration sur le plan
somatique et sur le plan psychique, elle relève toutefois que si elles ne
s’additionnent pas, « les atteintes frappant les sphères somatiques et
psychiques se combinent, pour créer un tableau qu’il convient
d’appréhender de façon synthétique. » Nonobstant ce point de vue, la
recourante estime qu’il convient de retenir une diminution de sa capacité
de travail de 60% en raison de ses affections psychiques dans son activité
d’éducatrice ou dans toute autre profession réputée adaptée. Il s’ensuit
que son degré d’invalidité serait de 60%, lui ouvrant par là même le droit
à un trois quarts de rente. Selon la recourante, cette appréciation est
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d’autant plus réaliste s’il est tenu compte de la diminution de rendement
de 20% sur le plan somatique, élément passé sous silence dans la décision
entreprise. Cela étant, la recourante conteste le statut de 80% active qui
lui a été reconnu. Invoquant la modicité de son train de vie, le fait qu’elle
aime son travail et qu’elle s’est organisée pour que la garde de ses
enfants soit assurée, elle déclare n’avoir jamais rien signé qui contredirait
son souhait de travailler à plein temps et se réserve de faire témoigner
des personnes de son entourage afin d’étayer ses allégations sur ce point.
La recourante a produit deux attestations du 14 mai 2013 émanant de ses
parents et d’une voisine, dont il ressort qu’en cas de reprise du travail, les
intéressés s’engageaient à assumer la garde des enfants de l’assurée en
se concertant avec la garderie.
Par décision du 18 juin 2013, le magistrat instructeur a
accordé à l’assurée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23
mai 2013. Tout en étant exonérée du paiement d’avances, elle était tenue
de s’acquitter d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et
y compris le 1
er
juillet 2013. Un conseil d’office en la personne de Me
Olivier Carré lui a été désigné.
Dans sa réponse du 21 juin 2013, l’office AI explique avoir
retenu « une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles somatiques, qui en bonne santé serait exercée à
un taux de 80%, ainsi que des empêchements à hauteur de 12%, dans une
occupation au ménage de 20%, d’où un degré d’invalidité de 42%. » Il
relève par ailleurs que, dans une activité lucrative adaptée aux limitations
fonctionnelles exercée à un taux de 40% seulement, rien ne dit qu’il y
aurait une diminution de rendement comme si cette activité était exercée
à 100% et que cette diminution se chiffrerait le cas échéant également à
20%. Quand bien même tel serait le cas, le degré d’invalidité serait
inférieur à 50%, « au vu du faible taux d’invalidité lié au problème
somatique ». En ce qui concerne le taux auquel travaillerait la recourante
si elle n’était pas atteinte dans sa santé, l’office AI se réfère à l’enquête
ménagère du 23 janvier 2013, ajoutant que les explications nécessaires
ont été données à l’assurée et la question discutée avec elle. De plus, il
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précise qu’au stade de l’enquête, la collaboratrice chargée de son
exécution ne dispose pas des données qui lui permettraient d’apprécier
les conséquences du statut retenu sur le droit éventuel à des prestations.
En conséquence, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
En réplique du 9 octobre 2013, la recourante fait valoir que
son état de santé s’est dégradé postérieurement à la décision du 30 avril
2008 et qu’elle fait depuis lors l’objet d’un traitement par infiltrations à
visées antalgiques en raison des douleurs chroniques ressenties. Elle
produit une lettre du Dr P., médecin traitant, datée du 22
septembre 2013, adressée à son conseil à laquelle était jointe une lettre
du 8 juin 2009 adressée par le Dr B., spécialiste en
anesthésiologie, médecin à la Clinique d’évaluation et traitement de la
douleur à l’Hôpital E., à la psychiatre traitante, faisant état de la
prise en charge de l’assurée en relation avec ses douleurs. A ses pièces
étaient joints divers documents relatifs à l’expérience professionnelle de
l’assurée (curriculum vitae, diplômes obtenus, certificats de travail et
attestations délivrés), dont la recourante entend déduire qu’elle aurait
travaillé à 100% si elle avait été bonne santé et non à 80% ainsi que l’a
retenu l’office intimé.
Dupliquant en date du 29 octobre 2013, l’office AI relève que
le rapport du Dr P., bien que postérieur à la décision entreprise
datée du 19 avril 2013, fait état d’infiltrations à visée antalgique,
lesquelles auraient été effectuées sur la personne de l’assurée à une
période antérieure à cette décision. A l’appui de cette affirmation, ce
médecin se fonde sur le rapport du Dr B.________ du 8 juin 2009, qui
mentionne des « gestes infiltratifs », en invoquant notamment des « blocs
facettaires », sans toutefois donner plus de détails notamment quant au
lieu et à la date y relatifs. L’intimé observe que de tels faits avaient déjà
été évoqués dans le rapport d’examen clinique rhumatologique du SMR
daté du 25 octobre 2006. Ces faits ne constituent dès lors pas des
éléments médicaux, qui auraient été ignorés par l’administration et qui
seraient suffisamment pertinents pour l’amener à revoir sa position. Quant
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au statut de la recourante, l’intimé se réfère au rapport d’enquête
ménagère du 29 janvier 2013, qu’il tient pour probant. Partant, il propose
derechef le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le 27 novembre 2013, la recourante a sollicité la tenue d’une
audience avec l’audition de quatre témoins.
D.Le magistrat instructeur a tenu une audience d’instruction en
date du 14 mars 2014. Du procès-verbal tenu à cette occasion, on extrait
ce qui suit :
« Les parties sont entendues. La représentante de l’office intimé
[Mme H.] relève que les personnes chargées des enquêtes
sont formées pour conduire de telles enquêtes. Elle ajoute que
l’auteur de l’enquête en cause a des raisons d’avoir retenu un statut
d’active de 80%. De son côté, la recourante réitère sa volonté de
reprendre un travail à un taux aussi élevé que possible.
Mme H. indique que le formulaire 531 bis n’a pas été
envoyé, car l’office intimé avait de toute manière l’intention de
conduire une enquête à domicile. Sur question, la recourante
déclare ne pas savoir comment l’entretien allait se passer. Elle
indique avoir déclaré à l’enquêtrice qu’elle voulait travailler à 100%
car elle dispose de deux formations. Elle cherche en effet à être hors
de la maison et ajoute que s’occuper toute la journée de petits
enfants représente une fatigue. Elle précise que la garde de petits
enfants ne la tente pas particulièrement et pour elle, il s’agissait de
continuer sa carrière professionnelle, même avec des enfants. Elle
indique que diminuer son pourcentage aurait représenté une
diminution de son train de vie, de surcroît en dépendant d’un tiers,
fût-ce son ami, ce qui n’est pas envisageable. En outre, elle ne
conçoit guère un temps partiel au vu des besoins financiers
nécessités par la présence de deux enfants. Dans le cadre de
l’enquête économique, la recourante affirme ne pas avoir donné
suite au 50% suggéré par l’enquêtrice et avoue son
incompréhension quant au taux de 80% finalement retenu. La
recourante précise avoir eu le sentiment d’avoir été conduite vers la
reconnaissance d’un statut à 80%, ce qu’elle a ressenti comme un
« piège ». Mme H.________ dit qu’il ne saurait y avoir de la part de
l’office AI, a priori, une volonté de pénaliser les assurés en tentant
de faire reconnaître tel ou tel taux plutôt qu’un autre. »
Le tribunal a ensuite procédé à l’audition des témoins cités par
la recourante. T.________, enquêtrice à l’office AI, a déclaré ce qui suit :
« Je travaille depuis trois ans à l’office intimé. Je suis infirmière de
formation et l’office AI a procédé à ma formation sur le plan interne.
J’ai pris connaissance du CV de la recourante. Je n’ai pas d’a priori
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quant à l’impact sur le statut de la présence d’un enfant. En outre,
chaque situation est différente et c’est seulement sur place que je
peux me faire une idée. Je peux très bien concevoir qu’une maman
puisse vouloir travailler à 100% ou à un autre taux. Je m’efforce
d’aider une personne atteinte dans sa santé à déterminer à quel
taux elle travaillerait en bonne santé et, compte tenu de sa situation
familiale, de déterminer à quel taux elle travaillerait. Je pose des
questions pour savoir ce que ferait la personne en bonne santé,
compte tenu de l’ensemble des paramètres (logement, finances,
situation familiale, vœux de la personne assurée, etc...). J’ai noté
que le désir de l’assurée était de travailler à 80% car cela lui
permettait d’être autonome. Par la suite, un temps plein n’était pas
exclu. Un 100% était ainsi concevable plus tard dans le temps et si,
financièrement, la situation le requérait. Je n’ai pas le souvenir que
l’assurée ait voulu s’investir à plein temps dans une carrière. Si
l’assurée m’avait dit vouloir travailler à 100% pour toutes sortes de
raisons, je n’aurais pas manqué de le mentionner. Le taux de 80%
me semblait correspondre aux souhaits de l’assurée et à sa situation
financière et familiale avec la présence de deux petits enfants. Je
savais qu’il y avait une solution de garde à 100%, car il y a les
parents. Au moment de la visite, un taux de 100% ne me paraissait
pas inconcevable et si l’assurée m’avait signifié vouloir travailler à
100%, je l’aurais mentionné dans mon rapport. Hormis les éléments
recueillis et dont il est rendu compte dans le document d’enquête, je
ne fais a priori pas de budget plus précis au regard des éléments qui
sont fournis par l’assuré pour déterminer le statut d’active et je
confirme que l’assurée m’a dit qu’un travail à 80% lui permettrait de
vivre, mais qu’elle augmenterait, le cas échéant, à 100% dans le
futur, si ses besoins financiers le requéraient, notamment quand les
enfants grandissent en âge. J’ai enquêté sur la situation du ménage
formé par la recourante avec son compagnon et je confirme que les
revenus sont modestes. J’ignore le montant des poursuites
mentionnées. Le passage à un 100% dépend de l’évolution et je
regarde la situation au jour où je me rends chez les assurés.
L’augmentation du taux revêt ainsi un caractère hypothétique. Je
n’ai aucune raison de proposer d’entrée un taux à l’assuré. Cela ne
se fait pas. La question est toujours ouverte. Une enquête dure entre
une heure et deux heures, voire deux heures et demie et il n’y a pas
de raison de revenir une seconde fois. Il s’agissait d’un entretien
dans la moyenne, d’une durée d’une heure environ. Je regarde la
situation de l’assurée et confirme suivre en gros la trame du
questionnaire. J’ignore si le revenu du concubin à hauteur de 3'000
fr. net comprend les trois pensions alimentaires à verser pour ses
enfants. »
J.________, une amie de l’assurée, s’est ensuite exprimée en
ces termes :
« Je confirme être l’amie de l’assurée depuis deux ans et demi
environ. J’habite deux immeubles à côté et j’ai un fils de sept ans et
demi. Je confirme que l’assurée m’a parlé de son travail,
respectivement de sa formation, dont elle est assez fière ; elle m’a
toujours dit qu’elle aimait son travail et qu’elle aurait souhaité
pouvoir retravailler à 100%. Je suis consciente qu’elle a des
problèmes de dos, mais je suis quasi-sûre qu’en forme, elle
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travaillerait à 100%. Elle a du reste pris des dispositions pour
s’assurer la garde des enfants à la journée en cas de reprise du
travail. La recourante m’a confié qu’elle trouvait dommage qu’une
garderie ne se soit pas ouverte à Q.. A ma connaissance, la
recourante n’a pas tenu de théories laissant entendre qu’elle
pourrait être opposée de confier ses enfants à la garderie. »
Le procès-verbal de l’audition du père de l’assurée contient les
propos suivants :
« A mon avis, en bonne santé, il ne fait aucun doute que ma fille
retravaillerait à 100%, voire davantage, compte tenu des aspirations
qui ont toujours été les siennes en termes de train de vie, sur le plan
matériel, mais aussi sur le plan de l’accomplissement d’une carrière
professionnelle pour laquelle elle avait beaucoup investi en termes
de formation. Petite déjà, elle ne voulait faire autre chose que
s’occuper d’enfants. »
Quant à la mère de l’assurée, elle s’est bornée à déclarer
qu’elle confirmait intégralement les déclarations de son époux.
Après l’audition des témoins, le procès-verbal relate en ces
termes les déclarations des parties :
« Mme H. relève que les déclarations tenues plus d’une
année après l’enquête à domicile lui posent problème, car il n’y
avait aucune raison de ne pas retenir un 100% si l’assurée avait
alors clairement signifié son intention de retravailler à 100%. Elle ne
voit pas pourquoi une personne qui dit adorer son travail ne
travaillerait pas à 80%. En outre, il n’est pas exclu que lorsque l’on
prend la mesure a posteriori de certaines déclarations, on revienne
sur celles-ci. Mme H.________ répète qu’à l’époque, l’assurée n’a pas
clairement dit qu’elle voulait travailler à 100% et s’en tient, sur la
base de l’enquête effectuée, à un statut d’active à 80%. L’office AI
maintient par conséquent ses conclusions tendant au rejet du
recours. De son côté, le conseil de la recourante souligne que le
rapport d’enquête tel que verbalisé n’exclut pas un taux d’activité
de 100%. Me Carré constate aussi que lorsque l’on veut imputer des
propos à quelqu’un, il est d’usage de le faire signer, en faisant
preuve d’un formalisme toujours plus serré. »
Le 28 mars 2014, la recourante a produit un lot de pièces
relatives à sa situation familiale (certificat de famille du 13 mars 2014,
divers documents concernant la procédure de divorce, un jugement de
contestation de filiation rendu le 26 septembre 2013 constatant que le
second enfant de l’assurée n’est pas celui de son ex-époux, deux
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conventions sur effets accessoires conclues à l’issue des deux divorces de
son compagnon actuel ainsi qu’un décompte des indemnités de chômage
perçues par ce dernier pour le mois de février 2014 à hauteur de 3'226 fr.
15). La recourante explique qu’un jugement de divorce par défaut est sur
le point d’être rendu et qu’elle a refait sa vie avec son compagnon actuel.
Tout en relevant qu’elle vit désormais une situation de famille stable et
durable, elle répète que, compte tenu des ressources financières
modestes à disposition pour subvenir aux besoins d’une famille de quatre
personnes, auxquelles s’ajoutent les charges d’entretien de son
compagnon consécutives à ses précédentes unions, elle travaillerait à
plein temps si elle était en bonne santé et non à 80%.
Dans ses déterminations du 17 avril 2014, l’office AI observe
que le taux de 80% proposé par son enquêtrice lui est apparu comme le
plus adéquat compte tenu de l’ensemble des circonstances connues. Par
ailleurs, interrogée sur la question de savoir quelles auraient été ses
conclusions si l’assurée avait affirmé lors de l’enquête qu’elle aurait
exercé une activité lucrative à plein temps si elle avait été en bonne
santé, l’enquêtrice a répondu sans hésiter qu’elle aurait proposé un statut
de personne entièrement active. L’intimé en déduit que, contrairement à
ce qui a été exprimé par la suite, la volonté de travailler à 100% en
l’absence d’atteinte à la santé n’avait pas été exprimée lors de l’enquête
ménagère de janvier 2013. Ensuite, l’intimé expose que, pour s’éloigner
des déclarations tenues par la recourante lors de l’enquête ménagère,
considérées au demeurant comme vraisemblables, des éléments objectifs
nouveaux de nature à faire apparaître la solution retenue comme
inadéquate sont nécessaires. Ainsi, se prononçant sur les pièces produites
par la recourante à l’appui de son écriture du 28 mars 2014, l’intimé
constate en premier lieu que le compagnon de l’assurée, qui fait ménage
commun avec cette dernière, se doit de subvenir à l’entretien de sa fille,
conjointement avec l’assurée. Il est en outre appelé à participer aux frais
du ménage, quand bien même il ne dispose que de faibles revenus. De
plus, l’intimé fait remarquer que, même au taux de 80%, le salaire auquel
pourrait prétendre la recourante, au bénéfice d’une expérience
professionnelle significative, lui permettrait de ne pas dépendre
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19 -
financièrement de son compagnon. L’administration relève enfin que les
tarifs des garderies augmentent en général en fonction du revenu, si bien
qu’il n’est pas nécessairement dans l’intérêt économique de la recourante
de travailler à plein temps. En conséquence, l’intimé considère qu’il n’y a
pas lieu de s’écarter du statut d’active à 80% tel que retenu à la suite de
l’enquête ménagère du 23 janvier 2013. Il s’ensuit qu’il propose une
nouvelle fois le rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
Le 30 avril 2014, la recourante a fait savoir qu’elle n’avait pas
de remarques à formuler ni de réquisitions à présenter.
Cette lettre a été transmise pour information à l’office intimé,
qui ne s’est pas déterminé.
Par décision du 2 juillet 2014, le magistrat instructeur a fixé à
2'038 fr. 40 le montant de l’indemnité d’office en faveur de Me Carré pour
la période du 23 mai 2013 au 28 mars 2014.
S’exprimant une ultime fois par pli du 6 juillet 2015, la
recourante explique s’être séparée de son compagnon dans des
circonstances particulièrement difficiles. En outre, un trouble borderline lui
aurait été diagnostiqué, lequel ferait l’objet à ce jour d’investigations
complémentaires.
Cette missive a été communiquée pour information à l’office
intimé, qui n’a pas procédé plus avant.
Le 20 juillet 2015, Me Carré a fait parvenir le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure du 3 juillet
2015 au 20 juillet suivant. Il a annoncé 1,1 heure de travail et des débours
fixés forfaitairement à 10 fr., soit un total de 224 fr. 65, TVA au taux de 8%
comprise.
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20 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet
d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office
concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
devant le tribunal compétent et satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
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21 -
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité de
trois quarts à compter du mois de janvier 2011.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a le droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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22 -
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334 ; 130 V 393 et 125 V 146).
Ainsi, pour évaluer le taux d’invalidité des personnes exerçant
une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA et 28a al. 1 LAI ; méthode ordinaire de comparaison des revenus).
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI ; méthode « spécifique » d’évaluation
de l’invalidité).
Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel
ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint,
l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2
LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité
lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de
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23 -
l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux
d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI
; méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ;
126 V 353 consid. 5b et les références; voir également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références).
d) Puisque le présent litige fait suite aux demandes de
prestations déposées par l’assurée postérieurement à la décision de refus
du 30 avril 2008 – confirmée par arrêt de la Cour de céans du 10 février
2012 –, soit les 4 août 2008 et 11 mars 2010, il y a lieu de rappeler les
dispositions et la jurisprudence topiques en la matière.
Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle
demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 231.201]),
elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Elle
doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de
manière à influencer les droits de l’assuré. En cas de recours, le juge est
tenu d’effectuer le même examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts
cités). Les autorités doivent procéder de la même manière qu’en cas de
révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64
consid. 2). Selon l’art. 17 LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
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24 -
conséquence ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout
changement important des circonstances, propre à influencer le taux
d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid.
3.5). Une appréciation différente d’une situation demeurée inchangée pour
l’essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 et les références). L’assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie
lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545
consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 343 consid. 3.5.2).
4.La recourante soutient que, sans atteinte à la santé, elle
exercerait une activité lucrative à 100% plutôt qu’à 80%, contrairement
aux constatations de l’intimé.
Dans le rapport d’enquête ménagère du 29 janvier 2013,
l’enquêtrice indique expressément que, sans atteinte à la santé, la
recourante travaillerait à 80%. Ce n’est qu’après réception de la décision
entreprise, soit au stade de la procédure de recours, que l’assurée a
déclaré que, en bonne santé, elle travaillerait à plein temps tant pour des
raisons financières que par intérêt pour sa profession. Or, selon la
jurisprudence, en cas de contradiction entre les premières déclarations de
l’assuré et ses déclarations ultérieures, il convient d’accorder la
préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
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25 -
pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures
(ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2).
Il convient ainsi de se fonder sur les premières déclarations de
l’assurée, ce qui conduit, pour ce premier motif déjà, à retenir un statut
d’active de 80%. Outre que ce taux lui permet, selon ses propres
déclarations à l’enquêtrice, d’être autonome financièrement, il est
cohérent compte tenu de l’âge de ses deux enfants (trois ans et cinq mois
au jour de l’enquête).
La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument des
témoignages recueillis lors de l’audience du 14 mars 2014. En effet,
l’enquêtrice a précisé que le taux de 80% lui semblait correspondre aux
souhaits de l’assurée et à sa situation financière et familiale avec la
présence de deux petits enfants. Elle a ajouté qu’elle n’aurait eu aucune
raison d’écarter un taux de 100% si l’assurée lui avait signifié vouloir
travailler à plein temps. De son côté, le père de la recourante a déclaré
que sa fille ne souhaitait pas autre chose que de s’occuper d’enfants. Or,
le fait de travailler à 80% lui permet justement de consacrer plus de temps
à ses propres enfants.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que la recourante
reproche à l’office intimé d’avoir retenu un statut d’active de 80%, lequel
ne peut dès lors qu’être confirmé.
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2 ; 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
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26 -
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai
2013 consid. 3.1 ; I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/05 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
b) En l’occurrence, l’assurée présente des atteintes à la santé
somatiques et psychiques.
Dans son arrêt du 10 février 2012, la Cour de céans a
considéré que, sur le plan somatique, il convenait de conférer une pleine
valeur probante au rapport d’examen du Dr F.________ du 25 octobre 2006,
de sorte que la capacité de travail de l’assurée était de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de
rendement de 20%, dite capacité étant nulle dans l’activité habituelle.
Sous l’angle psychiatrique, elle a fait siennes l’argumentation et les
conclusions rendues par le Dr V., selon lesquelles l’assurée n’avait
pas présenté d’incapacité de travail avant sa prise en charge par l’Hôpital
psychiatrique D. le 21 janvier 2010. Depuis lors toutefois, la
capacité de travail de l’intéressée est de 40% dans une activité adaptée à
ses limitations somatiques.
Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il convient dès
lors de s’en tenir aux taux de capacité de travail tels que retenus.
En présence d’affections somatiques et psychiques, il y a en
principe lieu de procéder à une évaluation globale de la capacité de travail
(cf. par exemple TF 9C_280/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.3 et
Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die IVG, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 4, p. 15). On peut cependant s’en
dispenser dans le cas présent dans la mesure où, sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail de l’assurée n’excède pas 40% dans
une activité respectant les limitations fonctionnelles somatiques. Il s’ensuit
que, dans une telle activité, la capacité de travail globale doit être fixée à
40%.
-
27 -
6.Il reste à déterminer le préjudice économique.
a) S’agissant du revenu sans invalidité de 59'046 fr. – lequel
correspond à ce que la recourante aurait perçu au taux de 80% dans la
dernière activité exercée –, il s’élève à 63'605 fr. 09 après indexation à
l’année 2011 (1,6% pour 2007, 2% pour 2008, 2,1% pour 2009, 0,8% pour
2010 et 1% pour 2011, selon l’Office fédéral de la statistique, tableau T
39). En effet, le droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité
prend naissance le 1
er
janvier 2011 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI et consid. 5b
supra), date que la recourante ne conteste pas (ATF 129 V 222 consid. 4.1;
128 V 174 ; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.3).
b) En ce qui concerne le revenu d’invalide, il y a lieu de se
fonder sur les statistiques dès lors que la recourante a cessé toute activité
lucrative à compter du mois d’avril 2005 (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). En
l’occurrence, il convient de retenir un salaire mensuel brut de 4'901 fr.
correspondant à ce qu’une femme aurait pu gagner en 2010 en exerçant
une activité simple et répétitive dans le secteur de la production (cf.
tableau TA1_b, in ESS 2010). Après indexation à l’année 2011 (1%) et
compte tenu d’un nombre d’heures travaillées par semaine de 41,7 en
2011 (cf. tableau B 9.2, in : La Vie économique 1/2 - 2015, p. 92), il s’élève
à 61'906 francs. Rapporté à la capacité de travail exigible de 40%, il est de
24'762 francs.
Il convient encore de procéder à un abattement pour tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une
activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Selon l’examen
rhumatologique effectué au SMR en 2006, l’assurée ne peut plus exercer
qu'une activité légère excluant le port de charges supérieures à 9 kilos
ainsi que des mouvements répétés de flexion-extension du tronc. Les
limitations fonctionnelles tiennent également à la « position statique
assise au-delà de 60 minutes, debout 30 minutes, sans possibilité
d’alterner. » Sur le plan psychique, ses limitations consistent pour
l’essentiel en une sévère symptomatologie dépressive ainsi qu’un grave
trouble de la personnalité. Son état de santé général étant ainsi altéré,
-
28 -
elle est donc désavantagée sur le marché du travail par rapport à un
concurrent sans difficultés physiques ou psychiques. Par ailleurs, il y a lieu
de prendre en considération le fait qu'elle ne pourra occuper qu'un poste à
temps partiel. En revanche, le critère de l’âge doit être écarté, l’assurée
étant encore relativement jeune au moment de la décision attaquée (41
ans en 2013). De même, la nationalité ne saurait être prise en compte,
l’intéressée étant ressortissante helvétique. Dans ces circonstances, prises
en considération dans une approche globale de la situation de la
recourante, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’abattement supérieur à
15%.
Partant, le revenu d’invalide s’élève à 21'048 francs.
c) La perte de gain est dès lors de 42’557 fr. 09, d’où une
invalidité de 66,90%.
d) Le degré d’invalidité pour la part active étant de 53,52%
(80% x 66,90%) et celui pour la part ménagère de 2,4% (20% x 12%), le
degré d’invalidité s’élève par conséquent à 56% (taux arrondi, cf. ATF 130
V 121 consid. 3.2), taux qui ouvre le droit à une demi-rente (cf. art. 28 al.
2 LAI).
e) Subsiste la question de la naissance de cette prestation.
S’agissant de la naissance du droit à la rente, cette dernière
reste subordonnée aux conditions posées par les art. 28 al. 1 LAI et 29 al.
1 LAI, en cas de nouvelle demande déposée à la suite d’un premier refus
de prestations. Aussi, l’exigence d’une incapacité de travail d’au moins
40% durant un an, ainsi que l’échéance d’une période de six mois à
compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit restent des
conditions préalables à la naissance du droit (ATF 140 V 2 consid. 5.3 ; TF
9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.2 et 9C_901/2012 du 21
mai 2013 consid. 6).
-
29 -
En l’espèce, la capacité de travail de l’assurée n’excède pas
40% depuis le 21 janvier 2010. En d’autres termes, elle présente depuis
cette date une incapacité de travail ininterrompue de 60%. Il s’ensuit que
le droit à la demi-rente d’invalidité a débuté au plus tôt le 1
er
janvier 2011
(cf. art. 29 al. 3 LAI et considérant 6a supra).
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis, ce qui
entraîne la réforme de la décision rendue par l’office AI le 19 avril 2013, en
ce sens que l’assurée est mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité
(art. 28 al. 2 LAI) dès le 1
er
janvier 2011.
8.a) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du 23 mai 2013 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En date du
2 juillet 2014, le magistrat instructeur a fixé à 2'038 fr. 40 l’indemnité en
faveur de Me Carré pour la période du 23 mai 2013 au 28 mars 2014.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 3'000 fr. à la charge
de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), lequel, débouté, supportera les
frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA).
c) Au vu des opérations effectuées par le conseil d’office pour
la période du 3 juillet 2015 au 20 juillet 2015 et compte tenu de
l’allocation de dépens, dont la perception est certaine, il n’est pas dû
d’indemnité supplémentaire au conseil d’office (art. 4 al. 1 RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
C.________ a droit à une demi-rente d’invalidité à compter du
1
er
janvier 2011.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :