Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd13-019828-ai12913-1562015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 juin 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour de droit des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours formé par L.________ contre une décision de l’AI du 25 March 2013. Après que le conseil de la recourante a déposé une déclaration de retrait le 11 June 2015, le juge unique a ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et conséquences procédurales; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (arts. 91 and 99 LPA-VD). La décision est de nature procédurale et n’implique pas d’examen au fond de la décision administrative contestée.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 129/13 - 156/2015 ZD13.019828 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 juin 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Marina Machado, avocate à Fleurier, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, ainsi que B.________SA, à Bâle, tiers intéressée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 7 mai 2013 par L.________ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, à l’encontre de la décision prise le 25 mars 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse de l’intimé du 18 juin 2013, vu les déterminations B.________SA, tiers intéressée, du 11 septembre 2013, vu les écritures successives des parties et de B.________SA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 11 juin 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marina Machado (pour L.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Me Isabelle Jaques (pour B.________SA), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking off the rollsocial insurancecourt costsparty compensation

Yes. The appeal was struck off the roll because it had been withdrawn.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No. No judicial costs were levied and no compensation for costs was awarded.

The court found no reason to charge costs or grant damages/party compensation following the withdrawal.

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