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TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/13 - 209/2013
ZD13.019579
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 août 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
I.________, à Vinzel, recourante, représentée par Unirisc Group, à Vésenaz,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, à
Genève, intimé.
Art. 58 al. 3 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI
-
2 -
Vu le recours déposé le 6 mai 2013 par I.________ (ci-après: la
recourante), représentée par Unirisc Group, contre une décision rendue le
15 mars 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après: l'intimé), par lequel la recourante conclut principalement à
l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité d'au moins
40 % à partir du 1
er
octobre 2011, en prenant en considération une
invalidité dans le ménage supérieure à 24,5 %,
vu la réponse du 11 juillet 2013 de l'Office AI du canton de
Genève qui convient de la nécessité de reprendre l'instruction du dossier
de la recourante et qui se détermine sur la compétence ratione loci de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en
relevant que la Cour de céans paraît compétente pour statuer sur le
présent recours à teneur de l'art. 58 al. 1
er
LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
qui prévoit que le tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré – en l'occurrence la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud – est compétent pour connaître des recours contre des décisions ou
des décisions sur opposition rendues par les caisses de compensation
professionnelles (art. 58 al. 1
er
LPGA) – en l'espèce la caisse qui a rendu la
décision litigieuse est une caisse professionnelle ( [...]),
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 58 al. 1
er
LPGA, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours,
qu'en ce qui concerne les recours contre des décisions en
matière AVS uniquement, l'art. 84 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10) prévoit qu'en
dérogation à l'art. 58 al. 1
er
LPGA, les recours contre les décisions et les
décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation
-
3 -
doivent être portés devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège,
qu'en revanche, le tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré est effectivement compétent pour connaître des
recours contre des décisions ou des décisions sur opposition rendues par
les caisses de compensation professionnelles (art. 58 al. 1 LPGA,
notamment Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
de l'assurance-invalidité (AI) Commentaire thématique, Genève 2011,
n°2729 p. 739),
que la décision du 15 mars 2013 porte sur l'octroi de rentes
d'invalidité basées sur différents degrés d'invalidité et limitées dans le
temps,
que le litige ne porte pas sur le calcul ou le versement de ces
rentes, mais sur l'octroi de rentes d'invalidité supérieures et non limitées
dans le temps,
qu'en matière d'assurance-invalidité, les caisses de
compensation sont essentiellement compétentes pour calculer les
montants des rentes et procéder au versement de celles-ci (art. 60 LAI),
que la décision litigieuse n'a pas été rendue, comme le
soutient l'intimé, par une caisse de compensation, mais par l'Office AI du
canton de Genève (art. 40 al. 3 RAI [Règlement sur l'assurance-invalidité
du 17 janvier 1961, RS 831.201]);
attendu que, selon l'art. 69 al. 1
er
let. a LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), dérogeant à l'art. 58 al.
1
er
LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné,
-
4 -
qu'il s'agit d'un for impératif et exclusif (Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd. Zurich/Bâle/Genève 2009, n°17 ad art. 58; ATF 123 V
180),
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par
l'Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour
connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de
Genève,
que la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur le
présent recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable ratione loci,
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de
frais, ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 6 mai 2013 par I.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de
sa compétence.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Unirisc Group (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :