Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd13-019182-ai12213-1152013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 mai 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision du 2 avril 2013 de l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Avant que la Cour cantonale des assurances sociales ne statue, son conseil a retiré le recours le 15 mai 2013. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle. La cour a en outre retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours ; radiation de la cause du rôle. Lorsque le recourant retire valablement son recours, la cour d’appel raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens lorsque les dispositions cantonales applicables le prévoient (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 122/13 - 115/2013 ZD13.019182 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mai 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours de V.________ (ci-après: le recourant) du 3 mai 2013 contre la décision rendue le 2 avril 2013 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 15 mai 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 16 mai 2013,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Stéphanie Cacciatore (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 3 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from the docketsocial insuranceinvalidity insurancecourt costsparty costs

Yes. The withdrawal required the case to be removed from the docket.

The court noted the written withdrawal of the appeal and applied Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD to strike the case from the role.

No. The court ordered that no judicial costs be collected and no party costs be awarded.

Under Arts. 91 and 99 LPA-VD, the court found no basis to charge costs or award compensation in this procedural posture.

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