402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/13 - 1/2014
ZD13.019177
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.Le 16 janvier 2008, I.________ (ci-après : l’assurée), née en
1960, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité
tendant à l’octroi d’une rente, précisant souffrir d’une dépression depuis
mai 2005.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a instruit cette demande et requis la production de rapports
médicaux.
Dans un rapport du 22 avril 2008, les Drs J.________ et
K., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant
à N., Secteur psychiatrique [...], ont posé les diagnostics affectant
la capacité de travail de syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation
continue (F10.21), existant depuis au moins dix ans, de troubles dépressifs
récurrents, actuellement en rémission (F33.4), et de troubles de la
personnalité avec des traits dépendants, passifs-agressifs et masochiques
(F61.0), présents depuis la fin de l’adolescence. Les médecins
mentionnaient un état de santé stationnaire et visaient, eu égard à
l’affection psychiatrique chronique, une stabilisation de l’état psychique de
la patiente, de manière à éviter des rechutes dépressives. Dans l’annexe
au rapport, les Drs J.________ et K.________ indiquaient que la répercussion
de l’atteinte à la santé sur l’activité habituelle était importante mais
difficile à préciser au vu de la fluctuation de l’état psychique ; ils la
situaient autour de 50%, relevant qu’une amélioration pouvait
théoriquement être imaginée par l’exigence d’un sevrage alcoolique mais
que son utilité était toutefois douteuse si la démarche ne s’inscrivait pas
dans un projet thérapeutique.
Dans un rapport du 19 mai 2008, le Dr L.________, spécialiste
en médecine interne générale, médecin traitant de l’assurée, a
diagnostiqué, comme affectant la capacité de travail, une insuffisance
respiratoire sur bronchopneumopathie chronique obstructive (ci-après :
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3 -
BPCO), existant depuis 2000, et un syndrome de dépendance chronique à
l’alcool, déconditionnement physique global et personnalité
émotionnellement labile, dépendante, existant depuis 2000. Au plan
somatique, le pronostic était réservé au vu de l’importance de la BPCO et
du déconditionnement physique global. Au plan psychiatrique, le Dr
L.________ relevait que les spécialistes étaient peu optimistes vu la
limitation des ressources. Il estimait ainsi que dans le cadre d’une activité
peu exigeante, tant mentalement que physiquement, la capacité de travail
ne pouvait dépasser 25%. Dans l’annexe au rapport, il mentionnait que la
capacité de travail pouvait être améliorée par un sevrage, un
reconditionnement physique et un traitement psychiatrique.
Interpellés par l’OAI, les Drs J.________ et K.________ ont indiqué,
dans un courrier du 9 juillet 2008, que l’assurée n’avait pas suivi de cure
de désintoxication alcoolique, une telle démarche n’ayant pu être
entamée dans le passé. Ils précisaient en outre ce qui suit :
« La question d’une telle démarche s’est posée dans le cadre de sa
prise en charge psychiatrique. Cependant, il nous apparaît qu’un
objectif d’abstinence est trop ambitieux, du moins à court et moyen
terme, la problématique de dépendance étant compliquée par une
lourde comorbidité psychiatrique, à savoir un trouble de la
personnalité sévère. La prise en charge en réseau actuelle
(associant son médecin traitant le Dr L.________ et M. C.________ de la
[...]) a déjà permis une certaine stabilisation au niveau psychique et
une diminution de sa consommation d’alcool. Cette prise en charge
nous semble correspondre actuellement de manière optimale aux
besoins et aux ressources de cette patiente. »
Après examen des pièces médicales au dossier, le Dr
Z., spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a considéré, au
terme de son rapport du 13 août 2008, que l’assurée ne présentait pas
d’atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité. Il se référait à cet
égard à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle la
dépendance, qu’elle prenne la forme de l’alcoolisme, de la
pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constituait pas en soi une
invalidité au sens de la loi. Il relevait en outre que le trouble dépressif
récurrent annoncé par N. était qualifiée d’« en rémission ». De
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plus, le concept de personnalité masochique – eu égard au diagnostic de
trouble de la personnalité avec traits dépendants, passifs-agressifs et
masochiques – était du champ de la psychanalyse et ne constituait pas un
diagnostic dans la CIM-10 (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes), étant relevé que ce
trouble de la personnalité existait depuis l’adolescence et n’avait de ce fait
pas entravé l’intégration de l’assurée au monde de l’économie durant plus
de vingt ans.
Par préavis (projet de décision) du 16 mars 2009, confirmé par
décision du 31 juillet 2009, l’OAI a signifié à l’assurée qu’elle n’avait pas
droit à des prestations en l’absence d’atteinte invalidante au sens de
l’assurance-invalidité. Il retenait en substance que la dépendance à
l’alcool était primaire et que son était dépressif était lié de manière
significative à cette dépendance.
N’ayant pas fait l’objet d’un recours, la décision du 31 juillet
2009 est entrée en force.
B.Le 1
er
février 2011, I.________ a présenté une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité, sollicitant l’octroi d’une
rente. Elle indiquait que ses atteintes à la santé existaient depuis mai
2005 et les décrivait comme suit : « problèmes pulmonaire, respiration,
souffle, maux de dos, dépression ».
Par courrier du 10 février 2011, l’OAI lui a fait savoir qu’il
considérait sa demande du 1
er
février 2011 comme une nouvelle demande
au sens de l’art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales) et des art. 87 ss RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité), en précisant qu’elle ne pouvait être examinée, en application
de ces dispositions, que s’il était établi de façon plausible que l’invalidité
s’était modifiée de manière à influencer ses droits. Un délai de 30 jours lui
était dès lors imparti pour produire un rapport médical détaillé ou pour
apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision, faute
de quoi il serait considéré qu’elle n’avait pas rendu plausible la
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modification de son degré d’invalidité et une décision de non-entrée en
matière lui serait notifiée.
Le 25 février 2011, les Drs P.________ et W., chef de
clinique respectivement médecin assistant à N., Policlinique
psychiatrique [...], se sont adressés à l’OAI notamment en ces termes :
« Au niveau de la thymie, nous constatons une tristesse, des pleurs
fréquents pendant l’entretien et une grande labilité émotionnelle.
[...] Le sommeil est perturbé mais s’améliore considérablement avec
la prise du somnifère (Somnium). Madame éprouve un sentiment de
fatigue et d’épuisement avec difficultés à effectuer les tâches
ménagères. Elle note également une diminution de sa motivation.
Quand elle se retrouve seule, elle pleure souvent.
Par ailleurs, Madame signale la présence de crises d’angoisses
violentes, surtout matinales avec impression de nœud à l’estomac,
oppression thoracique et présence également de tremblements. Pas
de peur de mourir ou de devenir folle au cours de ces épisodes
anxieux. Elle pense qu’elle panique surtout quand elle a beaucoup
trop de choses à faire. De manière générale, elle signale une
irritabilité quasi constante, une tension musculaire, un sommeil
perturbé et une sensation d’être à bout. Ses angoisses sont
présentes, selon elle, depuis 5 ans, mais semblent s’aggraver de
plus en plus ces dernières années empêchant la patiente de sortir de
la maison. Les seuls moments où la patiente prend l’initiative de
sortir c’est pour venir aux consultations et parfois aller faire les
courses qu’elle dit effectuer très rapidement, sans regarder à
gauche et à droite. Elle passe la plupart de son temps à rester à la
maison. Probablement ces angoisses sont liées aussi à ses multiples
problèmes sur le plan somatique et surtout à sa préoccupation de
devoir passer à l’oxygène pour pouvoir bien respirer dans le futur en
raison de ses problèmes respiratoires.
Au niveau de la consommation d’alcool, Mme I.________ estime une
consommation entre ½ et 1 litre de vin par jour. Cette
consommation est probablement liée aux angoisses qu’elle essaie
ainsi d’apaiser.
De manière globale, peu d’activités ou activités solitaires, Madame
reste souvent à la maison, peu de contacts, évitement, isolement,
effritement du réseau social.
Diagnostic (CIM-10)
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère F33.2
Anxiété généralisée F41.1
Syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue F10.21
Nous estimons le degré d’incapacité de travail actuellement à 100%.
Conclusion
Nous considérons que l’incapacité actuelle de travail est liée à
l’augmentation de l’intensité de la symptomatologie psychiatrique,
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également à l’amplification des angoisses paralysantes empêchant
Madame I.________ à maintenir une vie sociale et professionnelle. Le
pronostic reste réservé. »
Par courrier du 7 mars 2011, le Dr L.________ a informé l’OAI de
l’aggravation de l’état de santé de sa patiente ; l’état dépressivo-anxieux
s’était péjoré à la fin 2010 avec l’émancipation de ses enfants, la fonction
pulmonaire était réduite à 40% – l’assurée avait repris sa consommation
de cigarettes après une brève période de sevrage – et ses difficultés de
contact avaient mis en échec une prise en charge de type GRAAP (groupe
romand d’accueil et d’action psychiatrique) visant à la remettre dans un
projet para-professionnel ou du moins occupationnel, en 2009. Le Dr
L.________ posait les diagnostics d’insuffisance respiratoire chronique
(BPCO), de déconditionnement physique global, lombalgies chroniques, de
personnalité dépendante (borderline), état dépressif chronique, et de
dépendance à l’alcool et à la nicotine. Il estimait à 20-30% au maximum la
capacité de travail théorique de l’assurée dans une activité peu exigeante
en terme physique et psychologique. Le pronostic était réservé, avec au
mieux la stabilisation des différentes pertes fonctionnelles (pulmonaires,
ostéo-musculaires, psycho-sociales).
Dans un avis SMR du 21 mars 2011, le Dr Z.________ a relevé
que l’assurée souffrait d’une maladie alcoolique primaire et renvoyait à
cet égard au rapport d’examen SMR du 13 août 2008. L’exigibilité était
selon lui inchangée depuis la dernière décision de l’OAI, eu égard à la
pratique alcoolique de l’assurée décrite comme active par ses médecins et
à l’absence de fait nouveau.
Le 23 mars 2011, l’OAI a communiqué à l’assurée un préavis
dans le sens d’un refus d’entrer en matière, arguant que de l’avis du SMR,
les troubles qu’elle présentait – notamment l’état dépressif – ne justifiaient
pas en soi une diminution de la capacité de travail. L’assurée n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations.
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Par courrier daté du 20 avril 2011, l’assurée a contesté le
projet de décision, alléguant que les Drs L.________ et W.________
soutenaient sa demande de rente auprès de l’assurance-invalidité.
L’OAI a confirmé son préavis par décision du 2 mai 2011.
N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette décision est entrée en force.
C.Le 28 août 2012, le Dr L.________ s’est adressé à l’OAI en ces
termes :
« [...] j’atteste par ces lignes de l’aggravation de l’état de santé de
l’assurée susnommée.
L’A.I. s’est cristallisée dans son appréciation du dossier sur un
diagnostic de second plan qu’est la consommation abusive d’alcool,
alors même que status et examens paracliniques n’en relèvent que
peu de stigmates ! Il est à associer au trouble de la personnalité,
dépendante et émotionnellement labile, avec dépression et anxiété
généralisée / phobies sociales, pour lesquels je vous renvoie au
psychiatre de N.________ qui la suit mensuellement (dans le cadre
d’un réseau).
Par contre, l’insuffisance respiratoire s/bronchopneumopathie
chronique obstructive, conduisant à un déconditionnement physique
global, est en constante aggravation. Actuellement le périmètre de
marche de l’assurée est de 100 mètres (< de 5 minutes),
constituant un handicap sévère dans les activités de la vie
quotidienne. En novembre 2010 le bilan de l’hôpital de [...] attestait
déjà d’une BPCO st III (VEMS<40% du volume prédit), et la situation
s’est vraisemblablement péjorée depuis.
Une reconsidération de l’invalidité objective de cette patiente me
paraît donc justifiée. »
Il joignait à son courrier différents documents médicaux, dont
un rapport de consultation psychiatrique du 9 novembre 2010 de la Dresse
V., psychiatre de liaison, cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital
psychiatrique de [...]. Dans l’anamnèse, la Dresse V. faisait état
d’une patiente connue pour une BPCO de stade III sur un tabagisme actif à
60 UPA, une dépendance alcoolique probable et des traits
émotionnellement labiles de la personnalité. Elle posait les diagnostics de
syndrome de dépendance au tabac, abstinente mais dans un
environnement protégé (F17.1), de syndrome de dépendance à l’alcool
(F10.2) et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
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borderline (F60.9). Un rapport du Dr A., spécialiste en
pneumologie, médecin-chef à l’Hôpital régional de [...], avait été établi le
22 décembre 2010, à la suite d’un séjour de l’assurée du 2 au 19
novembre 2010 dans le service de pneumologie. Le Dr A. posait
les diagnostics de BPCO de stade III selon GOLD (VEMS à 40% du prédit)
(J44.81), de tabagisme actif en cours de sevrage (F17.1), de dépendance à
l’alcool (F10.2/Z72.0), de trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline (F60.9/Z00.4), de carence vitaminique en acide
folique et vitamine B12 (E61.7) et de foie stéatosique (K70.9).
Dans un avis SMR du 17 janvier 2013, le Dr Z.________ a
considéré que les diagnostics figurant dans le rapport de consultation
psychiatrique du 9 novembre 2011 avaient été pris en compte lors de
l’instruction initiale. S’agissant du compte-rendu de séjour à l’Hôpital de
[...] en novembre 2010, les diagnostics retenus n’étaient également pas
de nature à modifier la position du SMR. Il concluait à l’absence de fait
nouveau et maintenait la position initiale du SMR.
Par préavis du 24 janvier 2013, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la demande de prestations de l’assurée, au motif que cette
dernière n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis sa précédente demande
de prestations rejetée par décision du 2 mai 2011.
Par courrier du 14 février 2013, les Drs P.________ et W.________
se sont adressés à l’OAI en ces termes :
« Madame I.________ souffre de troubles psychiques de longue date.
Nous avons, à cet effet, produit un rapport en date du 25 février
Par décision du 10 avril 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 24 janvier 2013. Dans une lettre d’accompagnement datée du
même jour, il exposait que la dépendance à l'alcool ne constituait une
invalidité que si elle entraînait une atteinte à la santé physique ou mentale
nuisant à la capacité de gain ou si la dépendance résultait d'une atteinte à
la santé, ayant valeur de maladie invalidante. Il considérait que selon le
courrier du 14 février 2013 de N., l'assurée souffrait de troubles
psychiques, mais, de l'avis du SMR, les arguments avancés avaient déjà
été pris en considération dans la précédente décision.
D.I. a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 1
er
mai 2013, en
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concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur la
demande de prestations. En substance, elle fait valoir que son état de
santé s’est péjoré au plan psychique (atteinte de type borderline) et
particulièrement au plan physique (BPCO). S’agissant de ses addictions,
elle mentionne ne pas abuser de l’alcool et faire le maximum pour éviter
de trop consommer de cigarettes. Elle reproche par ailleurs à l’OAI de ne
pas avoir mis en œuvre une expertise médicale, un examen préliminaire
ou simplement un entretien, eu égard aux rapports médicaux de son
médecin traitant.
Dans sa réponse du 19 juin 2013, l’OAI a préavisé pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le 15 juillet 2013, le Dr L.________ a adressé céans un courrier
aux termes duquel il posait les diagnostics d’insuffisance respiratoire
chronique (BPCO) sévère +++, de déconditionnement physique global,
lombalgies chroniques, de personnalité dépendante (borderline), état
dépressif chronique, angoisses. Il diagnostiquait, comme sans
répercussion sur la capacité de travail, une consommation d’alcool et de
nicotine. Il indiquait que l’état dépressivo-anxieux se péjorait et que les
interférences entre dyspnée anxieuse et insuffisance respiratoire objective
compliquaient les activités de la vie quotidienne au plus haut point et
répondaient mal à la prise en charge. Le pronostic était plus que réservé
et l’incapacité de travail était à considérer comme totale.
Dans un courrier du 30 août 2013 adressé céans, les Drs
P.________ et W.________ ont confirmé l’incapacité de travail totale de la
recourante, telle que mentionnée dans leur rapport du 14 février 2013.
Le 17 septembre 2013, la recourante a produit un rapport du
Dr M.________, spécialiste en pneumologie, lequel diagnostiquait, au terme
d’un bilan pneumologique réalisé le 27 août 2013, une BPCO de stade IV,
un éthylisme chronique et un trouble anxio-dépressif chronique. La
recourante a également produit la confirmation d’une hospitalisation à
l’Hôpital de [...], pour le 20 septembre 2013.
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11 -
Par écriture du 2 septembre 2013, l’OAI a relevé qu’il n’y avait
pas lieu d’examiner d’éventuelles nouvelles pièces produites durant la
procédure de recours, la question litigieuse concernant la reprise ou non
de l’instruction du dossier sur la base des pièces déposées en procédure
administrative.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en matière sur
le fond.
2.La recourante critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations. Elle se réfère à l’appréciation de
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son médecin traitant qui, selon elle, constitue une preuve suffisante de
péjoration de son état de santé, sur les plans psychique et somatique.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou
l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité
de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3
RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont
remplies.
Selon la jurisprudence, l'exigence posée à l'art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, actuellement
art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 ;
117 V 198 consid. 4b ; 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid.
3a ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir
d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand
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13 -
l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195
consid. 2 ; 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la
procédure prévue par l'art. 87 al. 2 RAI (art. 87 al. 3 RAI, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011). Eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration peut
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 2.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux
produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel
l'examen du juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
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14 -
non la reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 4.1 et les références citées).
4.Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la
décision de refus de prestations du 2 mai 2011, entrée en force, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à des prestations, s’est
produit, dès lors que l’OAI n’est pas entré en matière sur la nouvelle
demande. Il convient donc de se limiter à examiner si la recourante, dans
ses démarches auprès de l’OAI à partir du mois d’août 2012, a établi de
façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis le précédent
refus de prestations.
a) A titre préalable, on relèvera que les avis médicaux du Dr
L.________ du 15 juillet 2013, des Drs P.________ et W.________ du 30 août
2013, et du Dr M.________ du 27 août 2013, n’ont pas à être pris en
considération dans l’examen de la présente affaire, pas plus que la
confirmation d’hospitalisation de la recourante dès le 20 septembre 2013.
En effet, ces documents n’ont été portés à la connaissance de l’intimé
qu’au cours de la procédure ouverte céans, soit ultérieurement au
prononcé de la décision litigieuse. Or, la présente procédure ne porte que
sur le point de savoir si la recourante a rendu plausible, devant l’OAI, une
péjoration de son état de santé depuis la décision de refus de rente.
Dès lors que le principe inquisitoire ne s’applique pas à ce
stade de la procédure, le tribunal de céans n’a ainsi ni à mettre en œuvre
une expertise ni à renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il procède à une telle
instruction, mais seulement à examiner si les pièces déposées en
procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations
justifient ou non la reprise de l’instruction du dossier, sans que cela ne
consacre un formalisme excessif.
b) La décision de refus déterminante se fonde sur les
conclusions du SMR, soit l'avis du Dr Z.________ du 21 mars 2011. Ce
dernier retient sommairement que l'assurée souffre d'une maladie
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15 -
alcoolique primaire, la pratique alcoolique étant décrite comme active par
ses médecins, et renvoie au rapport d'examen SMR du 13 août 2008. Aux
termes de ce rapport, le trouble dépressif récurrent est qualifié d'en
rémission, le trouble de la personnalité avec des traits dépendants,
passifs-agressifs et masochiques est considéré comme n'entravant pas la
capacité de travail, et la dépendance à l'alcool ne saurait correspondre à
une atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité.
A l'examen des nouvelles pièces produites, l'intimé considère
que la recourante n'a pas établi de façon plausible une modification de son
état de santé. Il relève que les troubles psychiques allégués par les Drs
P.________ et W.________ dans leur courrier du 14 février 2013 ont, de l'avis
du SMR, été pris en considération dans la précédente décision.
A la lecture de ce courrier, il appert que des diagnostics
supplémentaires, comme le trouble panique et la phobie sociale,
complètent désormais le tableau des diagnostics posés en février 2011.
Les Drs P.________ et W.________ précisent que les crises de panique ont
cependant sensiblement diminué dans le courant des douze derniers mois
mais la phobie sociale est toujours présente avec, comme conséquence,
un important isolement social et l'impossibilité d'une quelconque reprise
d'activité. En février 2011, les psychiatres posaient les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, d'anxiété
généralisée et de syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue.
Cela étant, le Dr Z.________ considère que la symptomatologie d'un trouble
panique et d'une phobie sociale s'est développée dans le sillage de la
pratique alcoolique et n'est dès lors qu'une conséquence de la
dépendance à l'alcool. Or il est à relever que le Dr Z.________ est un
spécialiste en médecine interne générale, non un spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Eu égard aux diagnostics que les
psychiatres ont progressivement affinés, l'affirmation du Dr Z.________
quant à l'alcoolisme primaire et à l'absence d'atteinte psychique
invalidante, soutenue depuis août 2008, semble désormais s'effriter. On
relèvera par ailleurs que la Dresse V.________ a posé le diagnostic, outre de
syndrome de dépendance au tabac et à l'alcool, de trouble de la
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16 -
personnalité émotionnellement labile de type borderline (cf. rapport de
consultation psychiatrique du 9 novembre 2010). Or dans le cadre de
l'instruction de la première demande, les diagnostics posés
correspondaient à un trouble dépressif récurrent en rémission et un
trouble de la personnalité avec des traits dépendants (cf. rapport du 22
avril 2008 des Drs J.________ et K.). Les diagnostics posés par les
psychiatres consultés par l'assurée ont été écartés par le SMR sans
véritable motivation, avec pour seul argument qu'il s'agissait des
conséquences de l'alcoolisme. Il s'ensuit que l'affirmation de l'intimé,
corollairement du SMR, selon laquelle la comorbidité psychiatrique n'est
qu'une conséquence de la dépendance à l'alcool, ne saurait être suivie
sans autre instruction.
Cela étant, dans son rapport du 28 août 2012, le Dr L.
fait état d'une aggravation constante sur le plan somatique, soit
l'insuffisance respiratoire sur BPCO, laquelle conduit à un
déconditionnement physique global. Il mentionne que le périmètre de
marche de l'assurée est de 100 mètres, constituant un handicap sévère
dans les activités de la vie quotidienne. Ses constations sont notamment
fondées sur le rapport établi à la suite du séjour de l'assurée, en novembre
2010, dans le service de pneumologie de l'Hôpital de [...], aux termes
duquel la BPCO était désormais de stade III. A la lecture de l'avis SMR du
17 janvier 2013, ce diagnostic n'est pas considéré comme une possible
aggravation de l'état de santé de la recourante. On constate par ailleurs
que le diagnostic d'insuffisance respiratoire sur BPCO n'a jamais été
retenu par le SMR, que ce soit dans le cadre de l'instruction de la première
demande de prestations, comme de la deuxième demande. Le SMR
semble s'être focalisé sur l'atteinte psychique, passant outre l'atteinte
somatique. Or si l'insuffisance respiratoire sur BPCO a déjà été
mentionnée par le Dr L.________ en 2008 – mais semble-t-il ignorée par le
SMR –, il apparaît que cette atteinte s'est aggravée depuis la dernière
décision de refus de l'intimé. Le Dr L.________ fait état d'une vraisemblable
péjoration de la situation depuis le bilan de l'Hôpital de [...] en novembre
2010 et d'une constante aggravation. En pareilles circonstances, on ne
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17 -
saurait dès lors parler d'une situation similaire (absence de fait nouveau)
comme le fait le SMR.
c) Les considérations médicales des 28 août 2012 et 14 février
2013 font état d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la capacité
de travail et de gain de la recourante. L'intimé ne pouvait nier une
aggravation de l'état de santé de la recourante sur la seule base des avis
du SMR, sans plus ample examen. Il appartient donc à l'OAI d'instruire le
cas de l'intéressée, tant sur le plan somatique que psychiatrique. A cet
égard, il conviendra notamment de déterminer, par le biais d'un examen
par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, si l'alcoolisme est
primaire ou secondaire, compte tenu des comorbidités retenues par les
psychiatres traitants.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande
présentée par la recourante.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr., à la charge de
l'OAI débouté.
La recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 avril 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :