402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/13 - 161/2013
ZD13.018905
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juillet 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges :M.Neu et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA ; 69 al. 1 bis LAI ; 21 al. 2, 22, 47, 55 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A. Par décision du 25 mars 2013, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a reconnu à B.________ (ci-après : la recourante) le
droit à une rente entière d’invalidité.
B. B.________ a recouru contre cette décision par acte du 2 mai
Par ordonnance du 8 mai 2013 du juge instructeur, la
recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr.
jusqu’au 7 juin 2013 et a été rendue attentive au fait que si l’avance de
frais n’était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur
le recours.
Le paiement est intervenu le 10 juin 2013.
Le même jour, la recourante s’est déterminée sur le retard de
paiement en expliquant s’être rendue à sa banque le 7 juin 2013 à 16
heures et avoir constaté à cette occasion que sa rente Al lui avait été
versée. Vu l’heure, elle n’avait pas eu le temps d’aller chercher l’argent
puis faire le versement à la poste. En raison de cours suivis à [...], elle
n’avait pu s’acquitter du montant demandé qu’en date du 10 juin 2013.
Le 11 juin 2013, la recourante a encore exposé que le
disponible de son compte bancaire en date du 3 juin 2013 ne lui
permettait pas de s’acquitter du montant requis. Le 7 juin 2013, elle avait
par ailleurs rencontré un médiateur de la [...] dans l’après-midi. Le temps
qu’elle arrive à [...], elle a expliqué qu’il était 16h30 "fermetures des
bureaux et des banques".
Le 17 juin 2013, le juge instructeur a écrit à la recourante qu’il
apparaissait que l’avance de frais était parvenue tardivement, soit le 10
- 3 -
juin 2013, en lieu et place du 7 juin 2013, et l’a invitée à se déterminer à
ce propos.
Par courrier du 20 juin 2013, la recourante a renvoyé à ses
explications des 10 et 11 juin 2013 et a précisé qu’elle estimait que sa
situation était critique.
E n d r o i t :
- En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse.
- a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l’avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la
Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur de l’autorité (al. 4).
Les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des
motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21
al. 2 LPA-VD).
Selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
- 4 -
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2)
b) En l’espèce, la recourante n’a pas payé l’avance de frais
dans le délai imparti par le juge instructeur. Elle a expliqué à cet égard
être arrivée en retard à la banque, en raison d’un rendez-vous avec un
représentant de la [...]. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle ne pensait pas
avoir sur son compte en banque un montant suffisant pour lui permettre
de s’acquitter de l’avance de frais requise. Or ces motifs ne sont pas
propres à justifier le retard en cause, ni à fonder la restitution du délai. La
recourante expose avoir été empêchée de se rendre à la poste le 7 juin
2013, mais n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de s’y rendre le 5 ou le
6 juin pour effectuer le paiement, n’établissant pas avoir eu un
empêchement non fautif de verser l’avance de frais dans le délai imparti.
Elle a au demeurant été en mesure de se rendre de [...] à [...] le 7 juin
- Il lui était en outre loisible de requérir une prolongation du délai
d’avance de frais ou de solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire
avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, ce qu’elle n’a pas fait.
La recourante ayant été en outre dûment avisée des conséquences du non
versement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être
déclaré irrecevable (art. 47 aI. 3 LPA-VD).
- Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 5 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :