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TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/13 - 133/2014
ZD13.018620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 al. 1 LAI.
-
4 -
D’autres diagnostics, sans incidence sur la capacité de travail,
ont été mentionnés :
-HTA [hypertension artérielle] limite ;
-tabagisme chronique ;
-carence en vitamine D ;
-dyspepsie fonctionnelle.
Les médecins de la Policlinique S.________ ont par ailleurs
relaté ce qui suit :
« Patient de 43 ans, en Suisse depuis 2001, actuellement au
bénéfice d’une admission provisoire et dans l’attente d’un permis B
dans un contexte humanitaire. En Éthiopie, après avoir occupé un
poste d’officier dans l’armée, il a vécu plusieurs années de tortures
et d’emprisonnement. Il est parvenu à s’échapper de prison et a fui
son pays pour finir par arriver en Suisse. [...]
[L’assuré] est suivi de manière itérative à la Policlinique S.________
depuis septembre 2003. Un suivi régulier a été instauré début
décembre 2009. Un suivi psychiatrique à l’Association U.________ a
été interrompu par le patient début 2008. Lorsque nous rencontrons
le patient en décembre 2009, ce dernier présente une agitation
marquée, un contact agressif et un discours aux traits paranoïaques.
Il se plaint par ailleurs de lombalgies ainsi que de douleurs au niveau
du membre inférieur G non déficitaires. Un traitement antalgique
simple est introduit. Le patient exprime par ailleurs une anxiété
importante par rapport à sa constitution cachectique et au pronostic
d’une sténose pulmonaire congénitale connue.
Sur le plan psychiatrique, un suivi est instauré auprès du Dr
B.________, psychiatre de liaison. Un traitement médicamenteux est
actuellement envisagé.
Au niveau des lombalgies et douleurs du membre inférieur G, la
situation reste stable, sans apparition de critère de gravité. Une
consultation à l’unité du rachis est par ailleurs attendue
prochainement.
Sur le plan cardiologique, [l’assuré] est adressé à nos confrères
cardiologues qui concluent à une sténose pulmonaire congénitale de
degré léger ne nécessitant actuellement aucune intervention hormis
une prophylaxie de l’endocardite. Un contrôle échocardiographique
est par ailleurs nécessaire à distance de 3 ans.
Lors des premières consultations, le patient présente une agitation
marquée, ainsi qu’une certaine agressivité. Il évoque de manière
répétée un sentiment de persécution relatif aux autorités suisses et
à la non reconnaissance des souffrances subies dans son pays. Il se
montre très méfiant. Il ne présente pas de trouble formel de la
pensée mais ses propos sont souvent vagues, confus et difficiles à
suivre. Il nous faudra par ailleurs plusieurs consultations avant de
pouvoir préciser l’anamnèse du patient, notamment au niveau légal
et social. Au fils des mois, un lien thérapeutique se crée et
l’interaction avec [l’assuré] devient plus facile avec la disparition de
son attitude agressive. Persistance toutefois de symptômes et
signes d’un syndrome de stress post-traumatique.
-
5 -
Au niveau somatique, on trouve un patient avec un poids de 49 kg
pour une taille de 171 cm (BMI = 16,5 kg/m2), stable depuis le début
de la prise en charge à la Policlinique S.. On ne note pas
d’œdème des membres inférieurs, pas de turgescence jugulaire, une
auscultation cardiaque révélant un B3 ainsi qu’un souffle
télésystolique est sp. Le signe de Lasègue est négatif ddc et la
distance doigt-sol est à 5 cm. On note par ailleurs une contracture
musculaire paralombaire marquée.
[...]
L’incapacité de travail attestée du 23.12.2009 au 5.8.2010 à 100%
puis à 50% dès le 6.8.2010 est liée aux difficultés psychiques de
[l’assuré] et relève notamment des difficultés relationnelles et du
vécu de préjudice liés aux troubles de la personnalité et au
syndrome de stress post-traumatique (PTSD). En effet, ce sont des
conflits interpersonnels sur son lieu de travail qui ont conduit à
l’interruption de son activité professionnelle ; cette situation s’est
associée à des manifestations dépressives (irritabilité, perte de
l’élan vital, troubles du sommeil et de l’attention, mouvements de
désespoir).
Avec la mise en place d’un suivi médico-psychiatrique de soutien, le
tableau clinique s’est progressivement amendé. Il persiste
aujourd’hui une certaine intolérance à la frustration, une irritabilité
et une labilité affective qui sont de nature à diminuer ses chances de
retrouver un emploi et de se stabiliser dans une activité
professionnelle, sans aller jusqu’à une incapacité de travail
complète. Un soutien dans une démarche de réinsertion après
plusieurs mois d’inactivité paraît cependant souhaitable, pour
maximiser les chances de reprise, le risque d’inactivité durable
évoluant à terme vers une invalidité paraissant assez élevé.
[...]
L’activité exercée est encore exigible pour autant qu’il y ait un
soutien dans une démarche de réinsertion. [...] »
Les praticiens consultés ont ainsi conclu au recouvrement
d’une capacité de travail partielle de 50% dès le 6 août 2010, pour une
durée indéterminée, et à la mise en œuvre d’une réinsertion
professionnelle.
En date du 8 octobre 2010, la Dresse T. a répondu à
des questions de l’OAI relatives à l’évolution éventuelle de l’état de santé
de l’assuré, attestant de son caractère stationnaire et du maintien pour
une durée indéterminée de l’incapacité de travail de 50% prononcée dès
le 6 août 2010.
Un rapport intermédiaire a été complété le 23 décembre 2010
à l’attention de l’OAI par la Policlinique S., soit par le Dr B.
et la Dresse L.________, médecin assistante, lesquels relatent notamment
ce qui suit :
-
6 -
« [...] La prise en charge est marquée par les difficultés
relationnelles, [l’assuré] étant perçu comme agressif, tendu,
revendicateur. C’est dans le contexte d’un arrêt de travail qui se
prolonge qu’une évaluation psychiatrique est demandée. Au terme
de l’évaluation, [l’assuré] demande à bénéficier d’entretiens
réguliers, un suivi est mis en place depuis l’été 2010, qui se révèle
un peu chaotique. Un traitement par Trittico est introduit en
décembre 2010.
[L’assuré] est tendu, agité, par moments agressif, mais dans
l’ensemble collaborant à la prise en charge. La présentation est
plutôt soignée, l’hygiène est correcte, il n’y a pas de trouble de la
vigilance. Les entretiens ont lieu en anglais, qui n’est pas sa langue
maternelle. Les aspects formels de la pensée sont ainsi difficiles à
apprécier, mais le discours est souvent vague, confus et difficile à
suivre. Le discours a tendance à être un peu rétréci sur l’injustice
dont il est victime de la part des autorités suisses. L’humeur est
labile, avec des moments d’irritabilité, de tristesse. L’anamnèse
ciblée est difficile à effectuer en raison de la barrière linguistique. Il
mentionne cependant des troubles du sommeil, de concentration,
une irritabilité, des moments de tristesse et de découragement, une
fatigue, des douleurs diffuses, le sentiment de devenir fou. Il évoque
également des cauchemars, sur lesquels il ne donne pas de détail. Il
n’y a pas de symptôme psychotique, même si le discours peut par
moment apparaître à la limite du délire de persécution.
Dans l’ensemble, le tableau est marqué par les aspects caractériels
qui nous conduisent à retenir un trouble de la personnalité non
spécifié. Il faut cependant relever que [l’assuré] a pu travailler
durant plusieurs années après son arrivée en Suisse et que dans son
pays il semble avoir occupé des postes à responsabilité. Les
difficultés relationnelles et affectives qu’il rencontre sont sans doute
les manifestations chroniques d’un passé traumatique qui
s’accompagne de phénomènes dissociatifs, ainsi que des difficultés
d’intégration qu’il rencontre, Il présente ainsi une certaine fragilité
psychique, même s’il dispose par ailleurs de certaines ressources
intellectuelles. Cette fragilité explique un pronostic fonctionnel
plutôt réservé. [...] »
L’incapacité de travail a au surplus été maintenue au taux de
50%, la reprise d’une activité professionnelle étant qualifiée de possible de
manière progessive.
En date du 7 février 2011. le Dr V.________ de la Policlinique
S.________ a indiqué à X.________SA que son patient avait repris une
activité lucrative de plongeur dans un restaurant à 50% dès le
1
er
février 2011, ce que l’assuré a confirmé à l’occasion d’un entretien
téléphonique avec un collaborateur de l’OAI le 6 mai 2011.
-
7 -
Les Drs B.________ et L.________ ont actualisé les données
médicales de leur patient par courrier du 15 septembre 2011 sur demande
expresse de l’OAI, faisant part d’une situation inchangée en dépit de la
« rupture thérapeutique » et mettant en exergue la « chronicité du
tableau ». Ils ont précisé ce qui suit :
« [...] Depuis début 2001, [l’assuré] a repris une activité
professionnelle (comme nettoyeur) à 50%, ce qui correspond à notre
estimation de sa capacité de travail. Comme nous l’évoquions dans
notre rapport, cette capacité peut progressivement augmenter à
100% si la réinsertion professionnelle réussit. [...] »
Au cours d’un entretien téléphonique du 7 novembre 2011
avec un collaborateur de l’OAI, l’assuré a signalé la fin de ses rapports de
travail, survenue dans l’intervalle, et son recours aux prestations de
l’assurance-chômage dès
août 2011. Le médecin-conseil du Service de l’emploi, la Dresse
H., a en outre confirmé une capacité de travail de 50% dans un
rapport du
28 novembre 2011 consécutivement à une entrevue avec l’assuré.
La Dresse Z., médecin auprès de l’Association
U.________ a informé l’OAI de sa prise en charge de l’assuré au niveau
psychiatrique depuis le 1
er
novembre 2011 par téléphone du 12 janvier
2012 et a proposé de compléter un rapport médical à l’adresse de
l’administration.
Le 6 février 2012, la Policlinique S., soit le Dr
D., chef de clinique, et la Dresse K., médecin assistante,
ont adressé un rapport médical intermédiaire à l’OAI, préconisant une
expertise psychiatrique de l’assuré vu les difficultés rencontrées dans le
cadre de son évaluation et concluant à la reprise possible d’une activité
lucrative au taux de 25%, susceptible d’être augmenté progressivement
pour atteindre 50%. Ils ont mis en évidence notamment, sur le plan
somatique, les résultats d’un examen rhumatologique effectué en août
2011 requis par la Dresse Q., spécialiste en rhumatologie au sein
du Centre hospitalier J.________. Cet examen a permis de conclure à des
-
8 -
« lombalgies mécaniques dans un contexte de déconditionnement
musculaire important avec importante composante psychosomatique. »
Une radiographie a par ailleurs démontré des « ostéophytes de traction
intersomatiques pluri-étagés du rachis lombaire avec pincement
intersomatique postérieur en D12-L1, L1-L2, L2-L3 », ainsi que des
« troubles dégénératifs en L4-L5 et L5-S1 » sans « lésion osseuse, ni
fracture-tassement ». Les limitations fonctionnelles consistaient en des
restrictions liées au port de charges supérieures à 5kg et au maintien
d’une même position, ainsi que des difficultés à respecter les consignes,
les règles et les horaires.
La Dresse Z.________ a fait parvenir son rapport à l’OAI en date
du
15 mars 2012, communiquant les diagnostics cités ci-dessous,
susceptibles d’entraver la capacité de travail de l’assuré :
-schizophrénie paranoïde ;
-dépendance à l’alcool, actuellement abstinent.
Elle a relaté les constats médicaux suivants :
«Patient anxieux et collaborant. Il est fatigué, a des troubles du
sommeil (endormissement tardif et réveils fréquents), des troubles
de l’appétit (perte de poids de 12 kg en 12 mois), des troubles de
mémoire et de la concentration (oublis fréquents). Il a un discours
désorganisé, passe du coq à l’âne, fait des réponses tangentielles.
Il a des idées délirantes de persécution (qu’on prend les clés de chez
lui par ex.), des angoisses. Il a aussi des idées suicidaires (ne veut
pas détailler en raison de sa culture mais il a des attitudes non
verbales attestant de leur présence). »
Cette praticienne envisage cependant une possible
stabilisation des symptômes psychotiques en cas de traitement
médicamenteux régulier et de suivi psychothérapeutique, prononçant en
l’état une incapacité totale de travail depuis décembre 2010.
C.Au vu de l’ensemble des éléments médicaux, singulièrement
du rapport médical de la Dresse Z.________ retenant le diagnostic de
schizophrénie paranoïde, le Dr G.________, médecin auprès du Service
-
9 -
médical régional AI (ci-après : le SMR), a suggéré la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique dans un avis du
21 juin 2012, laquelle a été réalisée le 27 septembre 2012 par le Dr
F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, par l’intermédiaire
d’un interprète de langue tigrinia. Cet expert a établi le rapport corrélatif
le
1
er
octobre 2012, concluant à l’absence de diagnostic psychiatrique
influant sur la capacité de travail au terme d’une analyse de la situation
comprenant l’anamnèse de l’assuré, la description de ses plaintes et les
observations médicales détaillées.
Le Dr F. indique notamment ce qui suit :
« [...] La présentation de l’assuré est plutôt négligée, le contact est
d’emblée contrôlant, sans barrage, la collaboration est douteuse, la
cognition est dans la norme, l’orientation aux trois modes est bonne,
il n’y a ni trouble de mémoire, ni ralentissement psychomoteur, ni
agitation, le discours est cohérent : on ne retrouve pas de trouble du
cours ou du contenu de la pensée, l’assuré partage le focus
d’attention, il est à noter que pendant l’entretien psychiatrique,
l’assuré n’adoptera pas de position antalgique.
L’examen psychiatrique du 27 septembre 2012 met en évidence :
o un moral préservé, sans tristesse ni irritabilité, avec
des périodes de rire, à plusieurs reprises, partagées
avec l’interprète,
o avec fatigabilité anamnestique sans trouble de
concentration ou de mémoire,
o avec ruminations existentielles, sans idées noires,
o sans anhédonie : l’assuré apprécie de s’occuper de son
appartement, de faire des promenades, de cuisiner,
o sans repli social : il déclare des connaissances qui se
rencontrent régulièrement,
o sans perte d’estime de lui-même : il se déclare poli,
capable d’intégration, appréciant les contacts,
o le sommeil serait perturbé par des réveils récurrents,
l’appétit serait diminué.
L’examen psychiatrique met aussi en évidence l’existence
d’éléments en faveur d’angoisses itératives qui passent seules, sans
élément en faveur d’agoraphobie, de claustrophohie, de phobie
sociale, de crises d’anxiété généralisée, de la lignée obsessionnelle.
Compte tenu du dernier diagnostic proposé de schizophrénie
paranoïde, l’ensemble du spectre symptomatique relevant de la
psychose, qu’il s’agisse de signes florides, d’une psychose blanche
ou d’une symptomatologie schizotypique sera recherché selon les
critères OMS et de la CIM-10. Malgré une recherche attentive
précise, aucun élément critère-symptôme de ce type de pathologie
n’a pu être retrouvé. Il est clair que la présence de l’interprète est
-
10 -
une aide précieuse dans ce type d’examen. L’examen du même
type a valu pour la recherche de critère CIM-10 relevant d’un trouble
de personnalité. Là aussi, notre recherche s’avère bredouille.
Lors de l’examen, l’assuré déclare ne souffrir d’aucune douleur.
L’assuré déclare une consommation de tabac à hauteur de 2 à 3
cigarettes par jour, une consommation nulle d’alcool et drogues
illicites. [...]
L’examen psychiatrique du 27 septembre 2012 met en évidence :
o Les éléments d’un tableau de dépression chronique de
l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger, avec moral préservé, sans tristesse ni irritabilité et à
plusieurs reprises échanges de rire avec l’interprète, avec
fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration ou de
mémoire, avec ruminations existentielles sans idées noires,
sans anhédonie, sans repli social, sans perte d’estime de lui-
même, sommeil perturbé par des réveils récurrents en
fonction des douleurs, l’appétit est diminué. Le tableau est
particulier de par sa fluctuation, avec à raison de 70% du
temps, des moments où il se déclare moins bien et s’isole ou
sort pour honorer ses rendez-vous et faire des commissions, à
raison de 30% du temps, des moments où il sent mieux, sort
de chez lui et rencontre ses amis. L’intensité et la fluctuation
du tableau évoquent le diagnostic de dysthymie où les sujets
présentent habituellement des périodes de quelques jours à
quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien,
mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés,
tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se
plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes
mais ils restent habituellement capables de faire face aux
exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le
cas de notre assuré,
o Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic particulier et incapacitant,
o Une absence de symptomatologie floride de la série
psychotique et de critère CIM-10 de trouble de personnalité,
o L’existence d’un tableau algique anamnestique, sans grande
intensité ni détresse.
L’existence d’un tableau algique pourrait faire envisager un
diagnostic de trouble somatoforme mais manquent alors l’intensité
des plaintes et la détresse ; l’absence de comorbidité, dans la
mesure où l’intensité d’un tableau de dysthymie ne peut participer
d’une comorbidité et de repli social ne permettent pas d’envisager
l’aspect incapacitant de cet hypothétique trouble somatoforme. De
plus, nous ne pouvons envisager une affection chronique s’étendant
sur plusieurs années, sans rémission durable, dans la mesure où la
Dresse Q.________ précise qu’en date du 08 août 2011 une capacité
de travail dans une activité adaptée est entière. Le début de la
symptomatologie remonte à août 2010. L’éventuel profit tiré de la
maladie est clair, l’assuré ayant insisté sur des raisons extra-
médicales de sa symptomatologie et s’insurgeant contre le fait que
l’aide fournie par I’EVAM (ex-FAREAS) (300 fr. par mois) n’est pas
digne d’une vie.
Enfin, l’échec au traitement ne peut être envisagé, nous nous
expliquerons plus bas.
-
11 -
L’ensemble des critères de sévérité de la jurisprudence n’étant pas
réunis, nous ne pouvons envisager l’aspect incapacitant de cet
hypothétique trouble somatoforme.
Pour ce qui concerne les diagnostics psychiatriques jalonnant
l’ensemble de ce dossier, nous tenons à préciser :
o Pour ce concerne le syndrome de stress post-traumatique,
avec probables symptômes psychotiques ou pré-psychotiques
(rapport médical du 05 mai 2010), nous tenons à préciser que
ce type de diagnostic n’est étayé par aucun critère CIM-10,
qu’il est repris dans d’autres rapports médicaux, au titre
d’une histoire relatée par l’assuré et nous précisons qu’il n’y a
jamais eu d’interprète de langue tigrinia qui ait participé
jusqu’à présent à l’entretien. Lors de notre entretien, l’assuré,
en présence de l’interprète, signale tout de même avoir
participé à des groupes armés et ayant [commis] des
exactions. D’autre part, nous rappellerons que le diagnostic
de stress post-traumatique nécessite, selon les critères CIM-
10, l’existence d’éléments en faveur d’une anesthésie
psychique qui n’est aucunement signalée et l’existence de
flash back qui n’est pas signalée non plus et encore moins
retrouvée lors du présent examen : il est clair que nous nous
éloignerons de ce type de diagnostic,
o Pour ce qui concerne le trouble de personnalité non spécifié :
nous souhaitons rappeler qu’une fois de plus, ce diagnostic
n’est pas coté CIM-10, ce qui ne permet pas d’en apprécier
l’intensité, aucun critère diagnostic ou diagnostic différentiel
n’est proposé dans le rapport du 30 juillet 2010, qui retient ce
type de diagnostic. Nous rappellerons qu’un trouble de
personnalité corespond à une dysfonctionnement durable des
conduites et de l’expérience vécue, déviant de la norme et
donnant lieu à une souffrance significative, et qu’un trouble
de personnalité grave ayant valeur invalidante, suppose des
antécédents psychiatriques significatifs remontant à la
deuxième dizaine d’années de vie, ce qui n’est pas le cas de
l’assuré, qui prétend avoir suivi un cycle universitaire à Addis-
Abeba. N’ayant pas retrouvé quelque critère CIM-10
anamnestique ou clinique, pouvant nous orienter vers ce type
de diagnostic, nous ne pouvons suivre cette appréciation,
o Pour ce qui concerne le diagnostic de schizophrénie
paranoïde, nous voudrions rappeler que malgré différentes
consultations psychiatriques, il s’agit de la première
constatation de ce type de diagnostic, que paradoxalement
aucune hallucination n’est retracée, sans élément habituel du
cortège symptomatique de ce type de diagnostic que sont les
échos de la pensée, vols de pensée, barrages, pauvreté du
discours, les idées de persécution ne sont pas discutées d’un
point de vue différentiel, il n’y a aucune prise de distance par
rapport au discours de l’assuré et aucune référence aux
autres rapports médicaux psychiatriques ; ne constatant
aucun critère-symptôme CIM-10 anamnestique ou clinique de
ce type de diagnostic (tout comme la Doctoresse K.________,
dans son rapport du 06.02.2012), nous nous éloignerons aussi
de cette appréciation.
Nous souhaitons signaler de plus, qu’en fin d’entretien et de façon
lotalement manipulatoire, l’assuré exprime le fait que nous sommes
-
12 -
le psychiatre le plus attentif qu’il n’ait jamais rencontré, qu’il
souhaite nous demander une aide médicale et nous tend deux
documents qui sont joints au présent rapport, destinés au permis de
naturalisation, et envisageant que l’assuré est de nature joviale et
ouverte avec toute nationalité, ce qui surprend tout de même au
regard des différents rapports médicaux apparaissant et transmis
dans ce dossier. Nous avons évidemment renvoyé l’assuré à sa
psychiatre traitant.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous n’avons pas d’autre
diagnostic à proposer.
Nous pouvons donc conclure que l’examen psychiatrique du
27 septembre 2012 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de
longue durée. »
Fondé sur les conclusions du Dr F.________ et les examens
somatiques versés au dossier de l’assuré, le Dr G.________ du SMR a établi
son rapport final le 18 octobre 2012, retenant l’absence de tout diagnostic
psychiatrique. Il a estimé, au vu des lombalgies chroniques, une capacité
de travail de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionelles décrites par les médecins traitants
de l’assuré, soit une activité permettant d’alterner les positions, sans
mouvements de rotation et flexion du tronc, ni port de charges supérieurs
à 10 kg, ce depuis août 2010.
L’assuré a été mis au bénéfice d’une orientation
professionnelle de l’OAI par communication du 22 octobre 2012. La
spécialiste en réadaptation professionnelle de l’OAI n’a cependant pas pu
mettre en œuvre cette mesure, l’assuré s’étant déclaré incapable de
travailler au cours d’un entretien du
28 novembre 2012. Une comparaison des revenus a en conséquence été
effectuée, mettant à jour l’absence de préjudice économique.
Partant, l’OAI a établi un projet de décision le 5 février 2013,
prononçant le refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles
compte tenu d’un degré d’invalidité nul, que l’assuré a contesté le 19
février 2013 par l’intermédiaire de son mandataire, Me Christophe Piguet.
-
13 -
L’assuré a mis en doute sa potentielle capacité de travail dans une activité
adaptée, ainsi que les conclusions du Dr F., rappelant que ce
dernier ne l’avait rencontré qu’à une seule reprise sans par ailleurs
investiguer sa médication, se basant sur une attestation de la Dresse
Z. du 5 décembre 2012 libellée en ces termes :
« [...] J’ai posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde avec idées
délirantes de persécution, de fortes angoisses, un repli social ;
actuellement, une hypersomnie, des symptômes négatifs, des
troubles du cours de la pensée, que je ne retrouve pas dans
l’expertise de mon confrère. La variation symptomatologique me
pose question et je considère qu’un troisième avis paraît être
nécessaire. [...] »
Sollicité pour détermination, le Dr G.________ du SMR a rappelé,
en date du 11 mars 2013, que l’expertise du Dr F.________ remplissait les
critères jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante,
soulignant notamment l’absence de barrière linguistique entre l’expert et
l’assuré du fait de la présence d’un interprète et la due prise en compte du
traitement médicamenteux.
Dès lors, l’OAI a confirmé son projet de décision initial par une
décision du 19 mars 2013, niant à l’assuré le droit à une rente et à des
mesures professionnelles, vu le taux d’invalidité nul mis à jour dans son
cas, faute d’un préjudice économique.
D.L’assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 2 mai 2013,
critiquant pour l’essentiel la teneur de l’expertise du Dr F.________ et
faisant grief à l’intimé de ne pas avoir investigué plus avant la
problématique psychique. Le recourant met en exergue l’avis divergent de
sa psychiatre traitante, laquelle a relevé l’absence d’investigations de
l’expert en lien avec le traitement médicamenteux suivi par son patient,
ainsi que de discussion des symptômes observés par les différents
spécialistes ayant assumé sa prise en charge (angoisses et idées de
persécution). Par ailleurs, rappelant que le Dr F.________ ne pouvait
valablement apprécier la situation après une seule entrevue en dépit de la
présence d’un interprète, il observe que ce dernier aurait eu un a priori
-
14 -
négatif à son encontre, ayant été qualifié de manipulateur en
méconnaissance des souffrances subies dans son pays d’origine. Il conclut
en conséquence à l’admission de son recours, sous suite principalement
d’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement de mise en œuvre
d’un complément d’instruction sous la forme d’une nouvelle expertise
psychiatrique, telle qu’envisagée par la Dresse Z.. Il a notamment
produit une appréciation de cette spécialiste, datée du 19 avril 2013, eu
égard au rapport du Dr F., lequel n’aurait de son point de vue pas
posé les questions adéquates concernant les angoisses, le délire de
persécution et les idées noires relatées.
Par réponse du 4 juin 2013, l’intimé a proposé le rejet du
recours, réitérant qu’une pleine force probante devait être accordée au
rapport du Dr F.________ et se fondant sur un nouvel avis du SMR du 29
mai 2013, joint à sa détermination. Aux termes de ce document, le Dr
G.________ rappelle que les expertises sont en général basées sur un
examen unique de l’assuré concerné et persiste à considérer que l’expert
a investigué la situation à satisfaction, dans la mesure où est évoqué
l’ensemble des diagnostics et symptômes relevés par les différents
psychiatres ayant prodigué des soins à l’assuré.
Le recourant a répliqué le 21 août 2013, maintenant ses
précédentes conclusions, plus particulièrement quant à la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique vu la divergence des avis
spécialisés versés à son dossier.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
3.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
-
17 -
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
3.2Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ;
TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et TF I 1093/06
du
3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
-
18 -
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
3.3Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 et
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
-
19 -
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
-
20 -
3.4Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA précité). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce
que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
3.5Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
4.In casu, l’on rappellera que les médecins traitants en charge
du recourant au sein de la Policlinique S.________ ont posé différents
diagnostics, tant du registre physique que psychique, lesquels
justifieraient de leur point de vue des restrictions à l’exercice d’une
activité lucrative.
4.1Sur le plan somatique, ces praticiens ont unanimement retenu
des « lombalgies » et « une sténose pulmonaire congénitale de degré
léger », lesquelles entravent le port de lourdes charges, le maintien d’une
position statique prolongée, ainsi que les mouvements de rotation et de
flexion du tronc. Ces éléments ne sont remis en question ni par le
recourant lui-même, ni par le SMR, qui les a d’ailleurs dûment pris en
compte pour considérer que l’activité habituelle du recourant n’était plus
-
21 -
exigible à un taux supérieur à 50%, tout en retenant une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée.
Partant, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de cette
appréciation médicale du registre physique.
4.2En revanche, demeurent litigieux l’état de santé psychique du
recourant, singulièrement l’impact de celui-ci sur sa capacité de travail,
tandis que les diagnostics évoqués en l’espèce divergent sensiblement.
En premier lieu, l’on relève que les psychiatres ayant assumé
itérativement le suivi du recourant auprès de la Policlinique S.________ ont
retenu les diagnostics de « syndrome de stress post-traumatique
(F43.10) » et de « trouble de la personnalité non spécifié (F60.90) » en
présence d’un assuré au comportement « tendu, agité, par moments
agressif », souffrant d’une « intolérance au stress » et de « difficultés
relationnelles » dans le contexte de traumatismes subis dans son pays
d’origine.
En second lieu, la Dresse Z., en charge du recourant
depuis novembre 2011, a estimé que son patient présentait une
« schizophrénie paranoïde (F20.0) » et une « dépendance à l’alcool
(F10.20) » malgré une période d’abstinence.
Enfin, l’expert mandaté par l’OAI, le Dr F., a considéré
l’absence de diagnostic psychiatrique incapacitant, retenant tout au plus
une « dysthymie (F34.1) ».
Du point de vue diagnostique, les conclusions de la Dresse
Z.________ quant à la réalisation des critères d’une « schizophrénie
paranoïde » apparaissent d’emblée sujettes à caution. Aucun des
nombreux psychiatres traitants ayant suivi l’assuré depuis 2003 n’a en
effet évoqué une pathologie de cette gravité, celui-ci n’ayant au
demeurant jamais fait l’objet d’une hospitalisation en milieu spécialisé.
L’on peine ainsi à envisager sérieusement que les symptômes d’une telle
-
22 -
problématique aient échappé à plusieurs spécialistes en dépit
d’éventuelles barrières linguistiques ou de l’irrégularité des consultations.
Ces remarques s’imposent d’autant plus que la Dresse Z.________ a
expressément indiqué que l’affection en cause existerait « depuis
plusieurs années », alors même que sa prise en charge ne date que de
novembre 2011 (cf. rapport de cette spécialiste du 15 mars 2012).
En outre, il serait pour le moins singulier, en présence d’une
atteinte à la santé aussi grave, que le recourant ait pu déployer une
activité lucrative durant près de dix ans sans aucun effet incapacitant
jusqu’en 2009, respectivement 2010. Bien plus, l’on rappellera que
l’assuré a été en mesure de reprendre une activité lucrative dans le
courant de l’année 2011 – certes au taux de 50% – ce qui apparaît
difficilement exigible de la part d’une personne souffrant de schizophrénie
paranoïde, même sur une courte durée.
L’on se doit dès lors de se rallier à l’avis du Dr F.________ quant
à l’absence d’éléments permettant de retenir vraisemblablement cette
affection.
Eu égard aux autres diagnostics psychiques posés par les
différents psychiatres traitants du recourant, l’on notera que l’expert a
dûment examiné leurs rapports médicaux et a conclu de manière
convaincante à l’absence des éléments constitutifs d’un trouble de la
personnalité ou d’un syndrome de stress post-traumatique.
4.3Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport
d’expertise, établi le 1
er
octobre 2012 par le Dr F.________, peut se voir
conférer pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale
rappelée supra (consid. 3.3). Il résulte en effet d’une analyse complète des
pièces du dossier mises à disposition de l’expert et d’un examen clinique
effectué sur la personne de l’assuré. L’expert a par ailleurs exposé de
manière concise et objective les raisons le conduisant à écarter les
diagnostics retenus par ses confrères au profit de celui de « dysthymie ».
-
23 -
Tout en discutant les points litigieux, le document en cause fait état de
conclusions cohérentes, eu égard aux observations relatées.
L’on ne saurait au demeurant faire grief à l’expert de ne s’être
entretenu qu’à une seule reprise avec l’assuré, quoi qu’en dise ce dernier,
un tel procédé apparaissant usuel dans le contexte d’une mission
d’expertise, tandis que l’opportunité de plusieurs entrevues peut
légitimement être laissée à l’appréciation de l’expert.
Il convient de concéder en faveur du recourant que l’expert n’a
que très brièvement mentionné le traitement médicamenteux préconisé
par ses confrères, sans en discuter l’adéquation. Cela étant, ce point ne
saurait limiter la valeur probante du rapport du Dr F., du fait que
les éléments médicaux essentiels à la fixation des droits de l’assuré en
matière AI (diagnostics et capacité de travail) ont été exhaustivement
analysés.
A l’instar du SMR, l’on observera en outre que la présence d’un
interprète dans la langue maternelle du recourant garantit
incontestablement une bonne compréhension avec l’expert, ce dont ne
peut notamment se prévaloir la Dresse Z., une barrière
linguistique entre celle-ci et son patient ne pouvant être exclue du fait la
maîtrise imparfaite du français et de l’anglais par ce dernier
(cf. à cet égard : demande de prestations AI du 13 avril 2010 p.5, où
l’assuré a indiqué une « maîtrise orale difficile » du français et une
« maîtrise orale et écrite succinte » de l’anglais).
4.4Partant, en l’absence d’éléments objectivement vérifiables –
de nature clinique ou diagnostique – invoqués par le recourant, lesquels
seraient susceptibles de mettre en doute l’appréciation du Dr F.________, la
mesure d’instruction supplémentaire requise aux termes de l’acte de
recours du 2 mai 2013 ne se justifie pas. Il y a donc lieu de suivre les
conclusions de l’expert, l’avis divergent de la psychiatre traitante n’étant
manifestement pas suffisant pour imposer quelconque complément.
-
24 -
C’est ainsi à bon droit que l’intimé a pris en considération
l’avis du SMR du 18 octobre 2012, soit une capacité de travail de 50%
dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles du recourant dès août 2010, pour procéder à
l’évaluation du degré d’invalidité.
5.1Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
5.2Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29
consid. 1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
-
25 -
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), édictées par l’Office fédéral de la statistique (cf. ATF 135 V
297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_673/2010 du 31 mars
2011 consid. 3.2).
5.3In casu, la comparaison des revenus effectuée par l’intimé ne
prête pas flanc à la critique, dans la mesure où elle a été effectuée dans le
respect de l’art. 16 LPGA et de la jurisprudence fédérale pertinente,
rappelée ci-dessus.
L’OAI s’est en effet légitimement fondé sur les salaires
statistiques ressortant de l’ESS en l’absence de reprise durable par le
recourant d’une activité lucrative adaptée à son état de santé, mettant à
jour un degré d’invalidité nul après comparaison avec le revenu
hypothétique sans invalidité communiqué par l’employeur.
L’on relèvera à toutes fins utiles que, vu le large éventail
d'activités simples et répétitives, correspondant à un emploi léger
respectant les limitations fonctionnelles observées, que recouvre le
marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en
particulier – un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune
formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du
recourant (cf. TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
6.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être intégralement rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision rendue par l’OAI le 19 mars 2013.
-
26 -
6.1La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
6.2En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Christophe Piguet à
compter du 1
er
mai 2013 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 27
février 2014, Me Piguet a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte du recourant. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à sept
heures et trente-trois minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 118 fr.
10 et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1’595
fr. 25 pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
-
27 -
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en
rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mars 2013 par l’intimé est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Piguet, conseil du recourant, est
arrêtée à 1’595 fr. 25 (mille cinq cent nonante-cinq francs et
vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet, à Lausanne (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :