402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 112/13 - 255/2014
ZD13.017610
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Dessaux et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 16 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée), née en 1965, vendeuse en
boulangerie, a présenté des séquelles de poliomyélite à l’origine de
dorsolombalgies non compatibles avec une activité se réalisant
essentiellement en position debout. Elle a bénéficié d’un reclassement
professionnel de l’assurance-invalidité comme assistante médicale entre
1996 et 1999, et a travaillé notamment à 100% auprès du Centre médical
[...], du 2 juin 2009 à la fin du mois de mai 2010, date de son
licenciement.
Le 27 décembre 2009, l’assurée a subi une fracture du plateau
supérieur de L1 dans le contexte d’un accident de la circulation ; elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a glissé sur une plaque de glace. En
incapacité de travail totale dès le lendemain, elle a été hospitalisée dans
le service de traumatologie du Z.________ du 29 au 31 décembre 2009. Un
traitement conservateur a par la suite été entrepris. L’accident a été
annoncé à G., laquelle a pris en charge le traitement médical et
alloué des indemnités journalières.
B.Le 17 mai 2010, V. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, en raison de la fracture-tassement du
plateau supérieur de L1 survenue à la suite de l’accident du 27 décembre
Interpellée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI), G.________ a transmis le dossier constitué en
faveur de l’assurée.
Le 16 juin 2010, le Dr P.________, spécialiste en médecine
interne générale, médecin traitant de l’assurée, a adressé à l’OAI un
rapport aux termes duquel étaient reconnus comme affectant la capacité
de travail les diagnostics de status après poliomyélite dans l’enfance, avec
séquelles orthopédiques touchant le rachis, atrophie musculaire
-
3 -
prédominante au membre inférieur droit depuis 1966 et fracture
vertébrale de L1 dans le contexte d’un accident de la circulation le 27
décembre 2009 avec évolution catastrophique au niveau rachidien depuis
lors. Le Dr P.________ exposait que sa patiente avait toujours souffert de
graves troubles de la statique liés à des dysfonctions musculaires et
présentait actuellement des douleurs totalement invalidantes au niveau
lombaire, ne lui permettant de tenir aucune position de manière indolore
(assise, debout, couchée), si bien qu’elle était totalement incapable de
travailler, malgré sa bonne volonté.
Le 7 décembre 2010, à la demande de G., l’assurée a
été examinée par le Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 27 décembre
suivant, le Dr D.________ formulait les constatations suivantes :
« Appréciation
En ce qui concerne la capacité de travail de cette assistante
médicale, activité à 100%, congédiée au 31.5.10, une reprise de
l'activité toujours comme assistante médicale mais dans une place
adaptée, permettant des changements de position, évitant le port
de charges de plus de 10 kg, à une année de la fracture, à plus de 2
mois de sa vertébroplastie, est certainement possible à partir de
janvier 10, tout d'abord à 50%, puis à partir de début mars 11 à
100%.
En ce qui concerne les traitements, je pense que Mme V.________
doit continuer à prendre un anti-inflammatoire le soir, un
analgésique léger comme le Dafalgan si nécessaire.
Même si la physiothérapie est restée sans effet, instaurée juste
après l'ablation du corset plâtré en avril 10 pendant 2-3 mois, il
serait judicieux actuellement de la reprendre, puisque la fracture est
maintenant parfaitement consolidée, par exemple à l'unité du rachis
du Z..
Le dommage permanent est indiscutable, uniquement en rapport
avec le traumatisme de L1, il doit être estimé à 20% [...]. »
Dans un courrier du 2 mars 2011, le Dr P. s’est
prononcé à l’égard de l'assureur-accidents, notamment comme suit :
« Il est à relever que la situation était totalement intenable jusqu'à
l'été passé, date à laquelle elle a bénéficié d'une vertébroplastie par
le Dr R.________, ce qui a conduit à une amélioration certaine
-
4 -
puisque la patiente a pu retrouver un sommeil dans la mesure où
elle ne faisait pas de mouvement en dormant celle-ci se trouvait être
dans une position sans douleur pour la première fois depuis 9 mois.
Malheureusement en ce qui concerne son activité Madame
V.________ reste extrêmement limitée, elle peut tenir assise une
demi heure, au maximum, elle peut marcher durant 15 min avant
d'être obligée de trouver une position antalgique en raison de ses
douleurs lombaires pouvant irradier jusqu'au niveau cervical, elle
peut pratiquer un travail avec l'ordinateur et la souris durant 15 min,
toutefois elle est quasiment obligée de se coucher par la suite
durant 1 heure en raison de ses douleurs touchant la région
lombaire avec irradiation au niveau cervical.
Dans ces conditions il paraît extrêmement difficile de pouvoir
proposer une activité que la patiente pourrait effectuer, aucun
employeur dans un pays à l'ouest du rideau de fer étant motivé pour
engager quelqu'un dont la capacité de travail momentanée peut
être limitée, compte tenu des impératifs de la société moderne.
[...]
Je pense que dans ces conditions face à une situation aussi
désespérée au plan du travail que la capacité de travail
respectivement l'incapacité de travail de Madame V.________ doit
être réévaluée. »
Parallèlement, le Dr P.________ a attesté une incapacité de
travail de 100%.
Dans une lettre du 4 mai 2011, le Dr P.________ s’est adressé à
l’OAI en ces termes :
« En fait, [la patiente] présente une limitation liée à devoir changer
de position extrêmement fréquemment, elle peut tenir assise une
demi-heure au maximum, marcher durant 15 minutes avant d'être
obligée de trouver une position antalgique. Elle peut pratiquer un
travail avec l'ordinateur et la souris pendant un maximum de 15
minutes, toutefois elle est obligée de se coucher en général par la
suite durant une heure.
[...]
Madame V.________ présente des douleurs quasi constantes
également en position couchée compromettant son sommeil, jusqu'à
l'automne 2010 où une vertébroplastie a été pratiquée par le Dr
R., radiologue au Z., avec un bon effet sur les
douleurs en position couchée, toutefois pas de changement dans les
activités en position assise ou debout ou en déplacement.
Une aggravation de son état est apparue sous forme de dysfonction
cervicale majeur, avec vertiges et ataxie, celle-ci étant
probablement liée à une décompensation cervicale du trouble
- 5 -
lombaire, associée à des céphalées. La patiente a été investiguée
dans le service d'ORL du Z.________, elle a été mise au bénéfice d'un
traitement de Rivotril, qui a partiellement amélioré la situation, dans
la mesure où la patiente peut à nouveau se déplacer sans tituber.
En conclusion, malgré une aggravation surtout au plan cervical, une
capacité de travail de manière extrêmement stricte, limitée à des
périodes des deux heures, pourrait être envisagée avec une
évolution jusqu'à une possibilité maximale de 50%, la limitation
principale consiste à ne pas dépasser 10 minutes d'ordinateur, 10
minutes de machine à écrire, avec des changements de position
fréquents durant l'intervalle. Idéalement, elle pourrait travailler 2
heures le matin et deux heures l'après-midi, avec une période de
récupération où elle pourrait se coucher. Ceci est valable depuis le
mois de mai 2011. Les limitations fonctionnelles sont le port de
charge dépassant 5 kg, le changement de position répété et la
nécessité de pouvoir faire des pauses durant l'exacerbation des
douleurs. »
Par décision du 7 avril 2011, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a reconnu l'assurée inapte au placement à partir du 11
mars 2011, date de son inscription à l'Office régional de placement (ci-
après : ORP), de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au paiement
d'indemnités de chômage. Le Service de l’emploi a relevé que l'assurée
était en incapacité de travail à 100% dès fin 2009, qu’elle s'était annoncée
à l'OAI le 17 mai 2010 et s’était exprimée dans un courrier en ces termes :
« Etant [donné] mon état de santé actuel une activité salariale est
impossible pour le moment [...] il m'est impossible de suivre quelque soit
la mesure octroyée par l'ORP ». Compte tenu de l’annonce à l’OAI,
l'incapacité de travail présentée par l’assurée ne pouvait être considérée
comme passagère au sens de l’art. 28 LACI (loi fédérale sur l’assurance-
chômage) et était susceptible de remettre en cause l'aptitude au
placement, ne laissant pas subsister une capacité résiduelle de 20% au
moins (art. 70 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales]). Le 21 septembre 2011, le Service de l’emploi a
reconnu l’assurée apte au placement à 50%.
Dans un rapport du 13 septembre 2011, le Dr Q.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, médecin adjoint au Z., a
indiqué que l’assurée était suivie depuis le 26 octobre pour un « déficit
vestibulaire droit partiel » n’entraînant pas de limitations fonctionnelles ni
incapacité de travail.
- 6 -
Par décision sur opposition du 23 septembre 2011, confirmant
sa décision du 29 mars précédent, G.________ a mis fin au droit de
l’assurée à l’indemnité journalière à 100%, avec effet au 1
er
mars 2011.
Elle se fondait sur l’appréciation du Dr D., faisant suite à l’examen
du 7 décembre 2010 au cours duquel il avait pu personnellement
constater la situation médicale et conclure à l'aptitude de l’assurée à
reprendre une activité professionnelle à 100% dès le début mars 2011, en
tenant compte de certaines limitations fonctionnelles. Par acte du
19 octobre 2011, V. a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens que le versement des indemnités journalières soit
poursuivi à 100% du 1
er
mars au 30 juin 2011 et à 50% dès le 1
er
juillet
- Le recours a été admis par arrêt du 11 mars 2013 et le dossier
renvoyé à G.________ pour mise en œuvre d’une expertise.
C.L’OAI a décidé la mise en œuvre d’un examen rhumatologique,
lequel a été réalisé le 26 janvier 2012 au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) par le Dr L., spécialiste en
médecine physique et réadaptation. Le rapport, établi le 13 mars 2012,
contenait un examen des documents au dossier, une anamnèse complète
(antécédents familiaux, anamnèse professionnelle, antécédents
personnels généraux, anamnèse actuelle, anamnèse par système,
habitudes, vie quotidienne et contexte psychosocial), un status (général,
neurologique et ostéoarticulaire), un exposé du dossier radiologique, des
diagnostics et une évaluation du cas. Le Dr L. retenait une
capacité de travail exigible de 75% dans l'activité habituelle et dans une
activité adaptée. Il exposait en outre ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• cervico-dorsolombalgies plurifactorielles. M54.0
oséquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre
inférieur droit.
otroubles statiques sur raccourcissement du membre
inférieur gauche d'environ 1 cm.
otroubles dégénératifs modérés du rachis cervical avec
discopathies étagées et uncarthrose C5-C6, C6-C7.
-
7 -
ostatus après fracture-tassement de L1 avec déformation
cunéiforme en décembre 2009.
ostatus après vertébroplastie de L1 en juillet 2010.
otroubles statiques et dégénératifs modérés débutants du
rachis lombaire terminal.
odysbalances musculaires.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• hypothyroïdie substituée.
• antécédent de déficit vestibulaire droit partiel.
EVALUATION DU CAS
[...]
En conclusion, cette assurée présente une symptomatologie
douloureuse chronique rachidienne en relation avec des troubles
statiques secondaires à des séquelles d'une poliomyélite, aggravés
par la présence de troubles dégénératifs du rachis cervical et
lombaire et par un status après fracture-tassement (post-
traumatique) du plateau supérieur de L1 en décembre 2009. Les
limitations dans les amplitudes articulaires constatées lors de
l'examen au SMR sont en relation avec un déconditionnement
musculaire, des dysbalances et une symptomatologie algique
chronique. Le trouble neurologique présenté par l'assurée est
séquellaire à la poliomyélite contractée dans l'enfance.
L'ensemble des lésions structurelles objectivées par les examens
cliniques réalisés à ce jour et les différents examens
complémentaires effectués sont à l'origine de limitations
fonctionnelles dans des activités à forte charge ou nécessitant des
positions statiques prolongées ou des positions en porte-à-faux et en
antéflexion du rachis. L'activité habituelle de l'assurée (assistante
médicale) peut être considérée comme une activité adaptée, raison
pour laquelle une pleine capacité de travail est retenue, avec une
diminution de rendement de 25%. Cette diminution de rendement
s'explique par l'ensemble des limitations fonctionnelles retenues, la
symptomatologie douloureuse persistante et les dysbalances
musculaires non récupérables (en relation avec les séquelles de
poliomyélite).
L'incapacité de travail totale décrite par son médecin traitant lors de
son dernier rapport adressé à l'AI au mois de novembre 2011 ne
peut se justifier sur le plan médical au vu du status clinique de ce
jour.
L'évaluation du médecin traitant est empreinte d'une forte empathie
et tient vraisemblablement compte de facteurs d'origine non
médicale (socio-économique).
Limitations fonctionnelles
Absence de port de charges supérieures à 2,5 kg de façon répétitive
et occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique assise
au-delà d'½ heure, sans possibilité de varier les positions assise-
debout immobile 2 fois à l'heure, de préférence à la guise de
l'assurée. Pas de position statique debout immobile avec
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piétinement, diminution du périmètre de marche à environ ½ heure,
pas de montée ou descente d'escaliers, pas de position à
génuflexion ou accroupie, pas d'activité en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance. Pas d'activité sur terrain
instable ou en hauteur.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Le 29.12.2009 (à la suite de l'accident de la voie publique).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
100% d'incapacité de travail jusqu'au 31.12.2010.
A partir du 1.01.2010, une capacité de travail de 50% est retenue
dans son activité habituelle.
A partir du 1.03.2011, une pleine capacité de travail est retenue
dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de
25% en relation avec les différentes limitations fonctionnelles
retenues, la symptomatologie douloureuse persistante et les
dysbalances musculaires constatées. »
Répondant à des questions posées par le SMR dans un courrier
du 13 octobre 2011, le Dr P.________ a fait valoir ce qui suit, le 28 mars
2012 :
« 1. L'évolution de l'état de santé de Mme V.________ est
défavorable, la patiente ne peut exercer une activité physique
quelconque, ni faire son ménage en raison de sa pathologie
lombaire post-traumatique, le tout aggravé par des séquelles de
poliomyélite avec dysbalance au niveau lombaire avec
répercussions ascendantes jusqu'au niveau cervical associés à des
céphalées importantes. La notion de vertiges, investiguée au
Z., avec un diagnostic de troubles vasculaires au niveau
vertébro-basillaire a tendance à aggraver la situation, l'évolution à
ce niveau n'est pas stabilisée.
2. Sa capacité de travail dans son activité habituelle peut être
considérée comme nulle depuis l'accident du 29 décembre 2009.
3. + 4. Compte tenu de son handicap il paraît totalement irréaliste
de vouloir proposer une activité professionnelle suivie, qui ne soit
pas interrompue par des arrêts de travail et un absentéisme par
ailleurs totalement justifiés par ses troubles, dans ces conditions une
incapacité de travail à 100% devrait être retenue. Je vous mets au
défi de trouver une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles de Mme V..
5. Il n'y a pas d'activité adaptée dans la situation actuelle du marché
qui puisse être raisonnablement proposée à Mme V.________. »
- 9 -
Le 27 juin 2012, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision d’allocation d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
décembre 2010 au 31 mai 2011, soit à l’échéance du délai d’attente d’un
an et jusqu’à trois mois après avoir récupéré une capacité de travail
exigible de 75% (art. 88a al. 1 RAI [règlement sur l’assurance-invalidité]).
Une aide au placement lui était en outre octroyée.
Par décision du 25 mars 2013, l’OAI a alloué à l’assurée une
rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1
er
décembre 2010 au
31 mai 2011. Il a considéré que l’assurée avait dû cesser toute activité
professionnelle le 27 décembre 2009 à la suite de l’accident de la
circulation et présentait, depuis le 1
er
mars 2011, sur la base de l’examen
du SMR, une capacité de travail de 75% (soit à plein temps avec une
diminution de rendement de 25%) dans son activité habituelle et dans
toute activité adaptée.
D.V.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 25 avril
2013, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à une rente entière
d’invalidité lui soit accordé dès le 1
er
juin 2011. Elle faisait valoir des
contradictions entre le rapport du Dr L.________ et ceux de ses médecins
traitants.
Par décision du 29 avril 2013, la juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2013
et désigné Me Jacques Micheli en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 30 mais 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
La juge instructeur a décidé la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique, confiée au Dr S., médecin-chef à [...], chef
clinique et coresponsable de l’unité du rachis du Z.. Dans son
rapport d’expertise du 10 mai 2014, le Dr S.________ a fait les
constatations suivantes :
-
10 -
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11 -
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12 -
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13 -
-
14 -
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15 -
Dans un rapport SMR du 2 juin 2014, les Drs B.________ et
W.________ ont exposé que l’expertise rhumatologique du 10 mai 2014 ne
comportait aucune contradiction et comprenait une évaluation
fonctionnelle réalisée sur deux jours qui avait une valeur incontestable.
Après lecture de ce rapport d’expertise, il convenait de conclure qu’il n’y
avait pas de raison médico-assécurologique de s’écarter des conclusions
de l’expert, tant pour les périodes d’incapacité de travail que pour la
capacité de travail exigible de 50% depuis juillet 2011.
A la suite de cette expertise, l’OAI a convenu, le 10 juin 2014,
que sa décision devait être réformée pour tenir compte de cette nouvelle
évaluation, à savoir une capacité de travail estimée à 0% du 27 décembre
2009 au 30 juin 2011, puis à 50% dès le 1
er
juillet 2011, et cela dans toute
activité adaptée y compris l’activité habituelle d’assistante médicale.
Dans ses déterminations du même jour, la recourante s’est
également ralliée aux conclusions de l’expert et a demandé à ce que l’OAI
lui alloue les mesures de réadaptation préconisées par le Dr S.________ en
pages 37 et 38 de son rapport.
-
16 -
Le 19 juin 2014, l’OAI a déclaré que les mesures proposées par
l’expert n’étaient pas directement liées à l’invalidité.
Dans son écriture du 4 juillet 2014, se ralliant toujours aux
conclusions du Dr S.________, la recourante a conclu à l’octroi d’une rente
entière, motif pris que compte tenu des limitations fonctionnelles, il ne
faisait aucun doute que le revenu qu’elle pouvait retirer de son activité
habituelle ou dans une activité adaptée n’atteindrait pas 30% du gain
réalisé avant l’accident. En outre, elle disait avoir droit à des indemnités
journalières pour les mesures de réadaptation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en
dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les formalités prévues
-
17 -
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en matière
sur le fond.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité, particulièrement une rente d’invalidité, pour la
période postérieure au 31 mai 2011.
3.a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) comme le droit au
reclassement professionnel (art. 17 LAI) supposent que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA).
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
- 18 -
b) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus (art. 28a al. 1, 1
ère
phrase, LAI). Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF
128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b ; TF 9C_673/2010 du 31
mars 2011 consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu’on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives ; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (comparaison en pour cent ;
ATF 114 V 310 consid. 3a et les références ; TF 9C_25/2011 du 9 août
2011 consid. 6.1 et les références).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéants, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
- 19 -
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait
été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid.
3a).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées).
5.En l’espèce, l’expert S.________ constate que l’assurée a
présenté une incapacité totale de travail dans son activité d’aide médicale
-
20 -
du 27 décembre 2009 au 30 juin 2011, puis une incapacité de travail de
50% dès le 1
er
juillet 2011 dans son activité habituelle et dès le 1
er
mai
2011 dans une activité adaptée. Les conclusions de l’expertise du Dr
S.________ doivent dès lors être suivies, étant précisé qu’elle souscrit aux
réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante (cf.
consid. 4 supra). Ce rapport décrit clairement, de manière fouillée, tous les
points importants, l’appréciation de la situation médicale est bien
expliquée et les conclusions de l’expert sont motivées. Par ailleurs, dans
leurs déterminations du 10 juin 2014, les parties s’y rallient.
Partant, il convient de retenir, à l’instar de l’OAI, que l’assurée
a présenté une incapacité de travail totale du 27 décembre 2009 au 30
juin 2011, puis de 50% dès le 1
er
juillet 2011, étant relevé que les deux
dates retenues par l’expert (1
er
mai 2011 et 1
er
juillet 2011) ne se
justifient pas, lui-même attestant que l’activité habituelle est adaptée.
6.Il est ainsi établi que la recourante présente une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle ; il en va de même dans une
activité adaptée.
Selon la jurisprudence, dans une telle situation, le degré
d’invalidité est identique au taux de l’incapacité de travail (application de
la méthode de la comparaison en pour cent, cf. consid. 3b supra ; TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.5 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai
2009 ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010 consid. 3.2). Rappelons que
l’invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en
compte les répercussions de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain.
Ainsi, le taux d’invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les
conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il
importe d’évaluer (cf. TF I 383/06 du 5 avril 2007 et les références citées).
Il n’y a dès lors pas lieu, en l’occurrence, de procéder à une
approche médico-théorique de l’invalidité de la recourante et à un
éventuel abattement pour des limitations fonctionnelles importantes ou
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21 -
d’autres motifs. Le taux d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité
de travail, lequel tient déjà compte de toutes les limitations fonctionnelles
de l’assurée, celles-ci ayant de plus été testées lors d’une évaluation
fonctionnelle dans le cadre de l’expertise.
La recourante ne donne au demeurant aucune explication
tendant à justifier qu’elle ne pourrait pas retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail (art. 16 LPGA).
Il s’ensuit que l’OAI doit reconnaître à la recourante le droit à
une rente entière d’invalidité du 1
er
décembre 2010 au 30 septembre
2011 (art. 28 et 29 LAI) et à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre
2011 (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]).
7.En pages 37 et 38 de son rapport d’expertise, citées en page
13 du présent arrêt, le Dr S.________ expose, s’agissant des mesures de
réadaptation professionnelle envisageables, qu’au vu du long absentéisme
sur le plan professionnel, il faudrait envisager un programme de
reconditionnement physique que la patiente n’a pas eu le loisir de suivre ;
après quatre à six mois, la reprise progressive du travail pourrait se faire
en parallèle. Selon proposition de l’expert, de telles mesures pourraient se
faire dans le cadre d’un programme de réhabilitation du rachis au
Z..
La recourante demande la mise en œuvre immédiate des
mesures préconisées par le Dr S. à titre de mesures de
réadaptation professionnelle. Il s’agit en particulier d’un
reconditionnement physique actif, suivi d’un reconditionnement physique
global accompagné d’une reprise progressive de l’activité professionnelle.
Selon un principe général en assurance-invalidité, la
réadaptation prime le droit à la rente. De manière générale, le droit à la
réadaptation doit être mis en œuvre avant l’octroi d’une rente. Or en
l’occurrence, aux termes de son expertise, le Dr S.________ n’a pas fixé la
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22 -
capacité résiduelle de travail de la recourante en émettant la réserve que
celle-ci ne puisse être atteinte, au moment de son examen, que
moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation. Ainsi, du
point de vue médical, l'octroi préalable de mesures de réadaptation ne
constituait pas une condition sine qua non pour permettre à l'assurée
d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail (TF 9C_99/2012 du 24
septembre 2012 consid. 5 et les références). En effet, le Dr S.________ a
fixé le début de l’augmentation de la capacité résiduelle de travail de
l’assurée au 1
er
mai/1
er
juillet 2011.
Partant, il s'agit d'une mesure actuellement envisageable et
souhaitable que la recourante doit entreprendre de son propre chef, non
pas d'une mesure de réadaptation à laquelle devait l'astreindre l'intimé et
qui serait à la charge de l’assurance-invalidité.
Au surplus, on rappellera que la recourante a droit à une
mesure de placement.
8.a) A l’aune de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une
rente entière d’invalidité est due à la recourante du 1
er
décembre 2010 au
30 septembre 2011 puis une demi-rente d’invalidité, à compter du 1
er
octobre 2011.
b) Ayant obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 2'500 francs.
Ce montant couvre en outre l’indemnité d’office à laquelle le conseil de la
recourante a droit.
c) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l’OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 avril 2013 par V.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
V.________ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité
du 1
er
décembre 2010 au 30 septembre 2011, puis à une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre 2011.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour V.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :