402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 106/13 - 37/2016
ZD13.016566
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Monod et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V.________, à Dompierre, recourante, représentée par Me Sandrine
Chiavazza, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 7 al. 1 et 6 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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6 -
L’experte a notamment précisé ce qui suit :
« Limitations fonctionnelles à respecter dans une activité adaptée :
pas de position prolongée ou de mouvement itératifs contraignants pour le rachis
cervical et/ou lombaire en flexion/rotation/extension, pas de position statique
debout prolongée >30-45 minutes, pas de travail en position agenouillée ou
impliquant des agenouillements/relèvements fréquents, pas de travail sur échelle
ni échafaudage, pas de travail avec des engins produisant des vibrations, pas de
port itératif de charges >10-15 kg, pas de travail itératif les bras levés au-dessus
de la tête, pas de travail dans un environnement froid et/ou humide et/ou
impliquant de brusques changements de températures. »
Sur la base de cette expertise, le SMR, dans un avis du 6
novembre 2012, a retenu que l’activité habituelle n’était exigible qu’à 50
% si elle comportait effectivement des ports de charges réguliers et
itératifs de plus de 5-7 kg. L’employabilité de l’assurée était compromise
du fait de sa consommation d’alcool, considérée comme primaire et ainsi
non du ressort de l’assurance-invalidité.
C.L’OAI a rendu un projet de décision le 6 décembre 2012 dans
le sens d’un refus de rente. Il a exposé que selon l’enquête effectuée au
domicile de l’assurée, ses empêchements étaient estimés à 35.9 % dans la
part ménagère, de 20 %. La capacité de travail était considérée comme
entière dans une activité adaptée telle qu’ouvrière dans la production
alimentaire, opératrice dans le secteur de l’horlogerie, collaboratrice dans
un call-center ou caissière. Le revenu avec invalidité retenu était celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, à 80 %, réduit d’un abattement de 10 %.
Le revenu sans invalidité correspondait à celui que l’assurée aurait obtenu
en tant que démonstratrice. La comparaison de ces deux revenus révélait
une perte de gain de 5'219 fr., correspondant à un degré d’invalidité de
11.85 % pour la part active. Le degré total d’invalidité était estimé à 17 %,
ce qui ne donnait pas droit à une rente d’invalidité.
Par communication du même jour, l’OAI a informé l’assurée de
son droit à l’aide au placement.
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7 -
L’assurée a contesté le projet de décision précité par lettre du
18 décembre 2012, annonçant un prochain rapport du Dr H.. Ce
dernier a adressé à l’OAI un courrier le 18 janvier 2013, affirmant que
l’état de santé de sa patiente s’aggravait, ce que plusieurs médecins
avaient attesté, mentionnant de nouveaux diagnostics. L’état de l’assurée
était préoccupant et nécessitait une expertise.
Le SMR a rendu un avis médical le 1
er
février 2013,
considérant pour l’essentiel qu’une expertise avait déjà été réalisée par le
Dr K.. Le Dr H.________ n’apportait pas d’élément nouveau, ou
ancien et qui n’aurait pas été pris en considération.
Le 4 mars 2013, l’OAI a rendu une décision formelle de refus
de rente d’invalidité, identique à son projet du 6 décembre 2012.
D.V.________ a recouru contre la décision précitée le 19 avril 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par
l’intermédiaire de son mari, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimé pour la mise en œuvre d’une expertise. Le mari de la
recourante a soulevé que le rapport du Dr K.________ datait de plus de dix-
huit mois et ne tenait pas compte de la situation actuelle de son épouse.
La consommation d’alcool de cette dernière était secondaire. Elle suivait
actuellement un traitement chez un psychiatre.
Par réponse du 28 mai 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours, estimant qu’une pleine valeur probante était à conférer au
rapport du Dr K..
Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a
complété son recours par mémoire du 12 juillet 2013. Elle a requis la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire, sur le plan somatique au motif que
l’intimé n’avait pas tenu compte de toutes les limitations fonctionnelles
décrites par la Dresse T.. Sur le plan psychiatrique au motif que
l’expertise du Dr K.________ ne mentionnait pas les documents médicaux
sur lesquels elle était fondée, et qu’elle était antérieure aux avis des
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8 -
rhumatologues J.________ et T.. La recourante a produit diverses
pièces, dont un rapport du 4 juin 2013 du Dr X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dont on extrait ce qui suit :
« Diagnostic : F60.8 (personnalité prépsychotique)
Pronostic : mauvais
Discussion : Il s’agit d’une patiente qui a vécu un choc post-traumatique suite au
fait que la ferme qu’elle possédait a dû être mise aux poursuites mais même
avant cet échec je note que la patiente était fragile déjà après la naissance de
son 1
er
fils où elle décrit des choses bizarres et la présence de la télépathie. Lors
de chaque entretien elle parle des effets secondaires de certains traitements
médicamenteux que je lui ai prescrit (des antidépresseurs, des somnifères qu’elle
prenait régulièrement mais qu’elle présente un gonflement au niveau de son
visage et ceci que la moitié, des gonflements au niveau des bras, des mains et je
n’ai personnellement jamais pu constater ce que la patiente dit). Par contre une
fois instauré un neuroleptique à une petite dose (Seroquel 50 mg) l’état
psychique de la patiente s’est tout d’abord amélioré, elle ne parlait plus de
gonflements et dit que ce médicament lui convient bien, par contre après 3
semaines elle dit qu’elle a attrapé de nouveau le zona et qu’elle a à nouveau
recommencé à gonfler. Donc je peux constater que Mme V.________ présente une
personnalité prépsychotique, il s’agit d’un trouble grave de la personnalité et
dans l’avenir il faut que la patiente continue la prise en charge psychiatrique,
avoir une bonne relation thérapeutique et augmenter le neuroleptique de
Seroquel.
En ce qui concerne ses capacités de travail, la patiente ne présente actuellement
pas ses capacités de travail ni pour l’activité exercée, ni pour l’activité adaptée.
Malheureusement, je ne peux pas comprendre l’expertise que mon confrère a
établi (Dr K.) étant donné que c’est écrit en allemand (je suis
francophone) par contre je vois qu’il a mis comme diagnostic attaque de panique
et le diagnostic de F10.1 il s’agit d’un diagnostic : troubles mentaux et troubles
du comportement lié à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Ça ne
veut pas dire que la consommation d’alcool dans le cas présent est primaire,
dans la situation de Mme V. sûrement que cette consommation d’alcool
(augmentation de la prise à partir de 2008) est secondaire car la consommation
d’alcool était dans le but qu’elle diminue ses angoisses et qu’elle trouve le
sommeil. A préciser que la patiente avait des difficultés avec le travail mais
qu’elle doit gagner de l’argent pour sa famille (avec cette consommation d’alcool
depuis 2008). Ensuite elle a vécu le décès de son père et de sa mère, sa
consommation a continué. Je note que la patiente actuellement ne consomme
plus d’alcool et je vous mets en annexe la confirmation (les résultats du
laboratoire) qui atteste que la patiente ne consomme plus du tout d’alcool. Elle
utilise uniquement l’alcool dans le ménage pour préparer les repas. »
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9 -
L’intimé a déclaré maintenir sa position par duplique du 21
août 2013, sur la base d’un avis médical du SMR du 31 juillet 2013. La
recourante a fait de même par écriture du 24 septembre 2013.
E.a) Au vu des pièces médicales au dossier, le juge instructeur
de la Cour de céans a mandaté le Dr B., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, pour la mise en œuvre d’une expertise sur ce plan.
L’expert a estimé nécessaire la réalisation d’une évaluation
rhumatologique, laquelle a été faite par le Dr Q., spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale, qui a rendu son rapport le
14 mars 2014, sur la base du dossier de l’assurance, du dossier
radiologique et d’un examen clinique. Le Dr Q.________ a retenu les
diagnostics avec influence sur la capacité de travail de syndrome
lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire (discopathie L4-L5 sévère, scoliose sinistro-convexe lombaire,
antérolysthésis L4/L5 stade I), de cervico-brachialgies récurrentes
(discopathie multi-étagée), et de syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent (diminution du seuil de tolérance à la douleur). Il a par ailleurs
notamment retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de gonalgies bilatérales sans signes méniscaux (minime
méniscopathie interne gauche), d’omalgies bilatérales sans signe de
conflit ou de tendinopathie, de status post dysfonction ATM droite en
2012, de status post facialgies du trijumeau gauche en 2009, de status
post opération et pose d’une prothèse de l’oreille interne droite en 2009 et
gauche en 1999, et de status post whiplash en 1992. On extrait ce qui suit
de l’appréciation du cas :
« Concernant son exigibilité, du point de vue purement
rhumatologique, au vu des lésions rachidiennes pré-décrites, estimant que son
activité de démonstratrice nécessitait des positions debout prolongées et des
mouvements et des ports de charges en porte-à-faux, la capacité de travail peut
être estimée à 50 % avec diminution de rendement de 50 %.
Dans une activité adaptée, en limitant les ports de charges répétitifs en porte-à-
faux avec long bras de levier et les positions assise ou debout immobile, en lui
permettant d’effectuer des alternances de positions, sa capacité de travail peut
être estimée à 80 % avec diminution de rendement de 30 %.
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10 -
Cette appréciation s’apparente partiellement à celle de la Dresse T.. En
effet, les lésions rachidiennes sont avancées, on note une concordance entre les
plaintes et les découvertes radiologiques pré-décrites. Cependant, l’ampleur de
la symptomatologie est probablement exacerbée par une diminution du seuil de
déclenchement à la douleur. »
Le Dr B. a ensuite remis son rapport le 26 mars 2014,
sur la base d’un examen de l’expertisée les 23 et 27 janvier 2014,
d’examens de laboratoire, d’un entretien téléphonique avec le Dr
X., de l’expertise du Dr Q. et d’un entretien de synthèse
avec ce dernier, ainsi que du dossier de la recourante. Le Dr B.________ a
en définitive retenu les diagnostics de syndrome de dépendance
alcoolique, actuellement abstinente (F10.20) ; de trouble phobie sociale
(F40.1) ; de trouble panique avec agoraphobie (F40.1) ; de trouble
dépressif récurrent (épisode actuel léger, F33.0) ; et de trouble
somatoforme indifférencié (F45.1). On extrait du rapport du Dr B.________
ce qui suit :
« Appréciation diagnostique
[...]
• Syndrome de dépendance alcoolique
[...]
Dans le cas présent, l’intéressée dit que l’abus d’alcool a débuté en 2008 dans le
contexte de changements au travail. On ne trouve aussi rien au dossier qui
démontrerait un abus d’alcool grave avant 2008. On n’en a pas davantage les
séquelles physiques voire psychiatriques qui seraient attendues, le cas échéant.
En 2008, l’intéressée a été soumise [à] des exigences de rendement et elle ne
bénéficiait plus des privilèges d’une activité dans des lieux bien connus d’elle. On
peut admettre que cette modification des règles ait été fortement anxiogène
pour une personne souffrant de troubles phobiques. L’intéressée dit avoir pris
l’habitude de boire de grandes quantités de rosé le soir ce qui lui donnait des
heures de sommeil "roborantes" pour le lendemain.
Progressivement, Mme V.________ rapporte l’installation d’une dépendance avec
des phénomènes de sevrage au moins psychologique et de probables
comportements de craving. Une tolérance au produit s’est installée. L’intéressée
a eu des difficultés à réduire sa consommation d’alcool. Pour le soussigné, il y a
eu les critères d’un syndrome de dépendance alcoolique, même si l’intéressée
tend à dénier la gravité du problème.
Au vu de ce qui précède, il parait justifié de retenir un syndrome de dépendance
alcoolique. D’après les informations à disposition, les résultats du laboratoire et
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11 -
ce que confirme le médecin psychiatre traitant, on peut admettre une rémission
probablement complète de ce trouble au moins depuis le mois de mars 2013.
• Troubles anxieux phobiques
[...]
Dans le cas présent, les attaques de panique pourraient remonter à l’enfance.
Elles étaient accompagnées de conduites d’évitement marquées aux situations
d’exposition sociale. Ces conduites d’évitement ont posé des problèmes à l’école.
Ce que rapporte l’intéressée à ce sujet est crédible et correspond à ce qu’on sait
d’une telle pathologie anxieuse.
Les troubles anxieux de l’intéressée se sont apparemment aggravés depuis la fin
des années 2000 dans le contexte de changements au travail. L’intéressée
rapporte des attaques de panique typiques. Elles ont été décrites plus haut dans
le texte de ce rapport médical. Ces attaques sont le plus souvent pauci
symptomatiques. Elles surviennent à une fréquence de trois fois par semaine
environ. Elles surviennent aussi sans cause déclenchante ou quand l’assurée est
"énervée".
Dans le contexte de ses problèmes au travail depuis 2008, l’intéressée confirme
des conduites d’évitement qui semblent s’être aggravées. Le fait qu’elle tende à
rester confinée chez elle est d’ailleurs un facteur de renforcement d’un tel
trouble. L’intéressée ne s’expose plus aux situations phobogènes, ce qui aggrave
le comportement d’évitement.
Actuellement, Mme V.________ dit qu’elle a perdu une grande partie de son
autonomie. Elle ne sortirait que peu ou pas si elle n’est pas accompagnée. Elle
doit aussi savoir qu’il y a quelqu’un de sûr qu’elle peut rapidement rejoindre, si
elle est un moment seule en ville. Elle dit éviter les situations sociales, de foule et
de confinement. Elle dit avoir renoncé à conduire.
Ce tableau clinique correspond à ce que désigne le trouble phobie sociale et le
trouble panique avec agoraphobie dans la définition qui en est donnée dans les
ouvrages diagnostiques de références.
• Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen)
[...]
Dans le cas présent, on retrouve les trois symptômes cardinaux d’un épisode
dépressif à savoir la tristesse et la fatigue anormales et la perte d’intérêts et du
plaisir, même s’ils ne sont pas extrêmement marqués.
Par ailleurs, l’intéressée rapporte des idées de mort récurrentes. Les autres items
d’épisode dépressif ne peuvent pas être retenus.
Ce tableau symptomatologique n’est pas en discordance avec la présentation de
l’assurée. Mme V.________ peut être authentiquement triste. Elle n’est pourtant
pas ralentie. L’activité psychomotrice reste normale. La présentation générale est
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12 -
celle d’une personne déprimée mais pas celle d’une personne sévèrement
déprimée.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir un épisode dépressif. On doit le qualifier
de léger, conformément aux réquisits de la CIM-10 sur ce point. Ce degré de
gravité est d’ailleurs corroboré par le score de l’échelle d’évaluation de la
dépression du 23.01.2014.
Même si le tableau dépressif de Mme V.________ relève d’une composante
réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un trouble de l’adaptation, au vu
de la durée, du nombre et de la sévérité des signes et symptômes présentés. Le
diagnostic de trouble de l’adaptation doit dès lors être écarté.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a pas été
contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être réfuté.
Sachant que la symptomatologie dépressive semble s’être imposée depuis cinq
ans et qu’elle est vraisemblablement passée par de courtes phases de rémission,
le soussigné considère qu’il est justifié de retenir la récurrence et de la noter
dans le libellé diagnostique.
Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuelles caractéristiques
psychotiques associées à la symptomatologie dépressive, sachant ce qu’elles
impliquent en termes de sévérité. Il n’en a pas trouvées dans ce cas.
Pour l’expert, les croyances bizarres de l’intéressée sont relativement répandues
et ne devraient pas être considérées comme des symptômes psychotiques
florides. Elles peuvent être associées à des traits de personnalité schizotypiques,
sans plus.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic de trouble dépressif
récurrent (épisode actuel léger) selon la terminologie de la CIM-10 ou de trouble
dépressif majeur récurrent (état actuel léger), selon la terminologie du DSM-IV-
TR.
• Trouble somatoforme indifférencié
[...]
Dans le cas présent, l’intéressée se plaint de douleurs, de symptômes gastro-
intestinaux, d’un symptôme sexuel (libido diminuée) et de multiples symptômes
psycho neurologiques qui n’ont pas de bases organiques qui permettraient de les
expliquer entièrement. Tous ces symptômes somatoformes ont été cités dans le
chapitre des plaintes de ce rapport médical.
L’intéressée ne se plaint par conséquent pas seulement de douleurs
somatoformes. S’il y a trouble somatoforme, il ne s’agit pas du seul syndrome
douloureux somatoforme persistant. Il y a ici d’autres symptômes sans base
organique probante qui touchent plusieurs systèmes. Ils ne sont pourtant pas
assez nombreux ni apparus avant l’âge de 30 ans, comme le requiert le
diagnostic de trouble somatisation.
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13 -
Il n’y a par ailleurs pas d’entité diagnostique qui exclurait le trouble somatoforme
de Mme V., tel que le prévoit la lettre E du tableau 1 ci-dessus. Le trouble
dépressif n’est pas assez typique et sévère pour exclure le trouble somatoforme.
Au terme de ce raisonnement diagnostique, on doit par conséquent retenir un
trouble somatoforme indifférencié.
Le soussigné s’étonne que cette appréciation diagnostique n’ait pas d’ores et
déjà été retenue au dossier, sachant que la présentation de Mme V. est
plutôt typique.
Une explication à cette situation pourrait relever du fait que l’intéressée n’a
jusqu’ici jamais été suivie par un médecin psychiatre et que l’expertise K.________
ne s’est probablement pas effectuée dans de bonnes conditions sachant que
l’assurée dit qu’elle n’a pas voulu communiquer avec l’expert.
Il est aussi vrai que les entités diagnostiques du registre somatoforme ne
pourraient être avancées qu’avec beaucoup de retenue, sachant le sort qui leur
est dévolu en termes d’exigibilité de reprise de travail en regard des règles
d’application actuelle de la LAI.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été contributive. On
peut exclure un trouble de personnalité, si on applique les critères des ouvrages
diagnostiques de référence.
Dans le cas présent, on peut retenir des traits de personnalité pathologiques. Ils
relèvent de la dépendance. Il y a aussi des croyances ésotériques qui s’observent
dans la personnalité schizotypique sans qu’on soit en droit, pour le soussigné, de
poser un diagnostic de trouble de personnalité de ce registre.
L’assurée a assez bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et n’a pas
présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là, en dehors du trouble
phobie sociale et panique avec agoraphobie. Sachant qu’un trouble de
personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge adulte, on est en
droit de récuser une telle pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de la
personnalité grave et incapacitant en soi.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances
[...]
• Préambule
En préambule, le soussigné peut d’ores et déjà faire remarquer que la pathologie
dépressive de l’intéressée ne devrait pas être associée à des limitations
psychiatriques et à une quelconque incapacité de travail.
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14 -
Cette pathologie paraît être le plus souvent légère, même si des périodes où
l’épisode dépressif a pu être moyen ne sont pas exclues. Elle n’est pas assez
grave ni assez typique pour qu’elle doive être prise en compte per se et de façon
séparée de ce que désigne déjà le trouble somatoforme indifférencié.
[...]
Quoi qu’il en soit, la dépendance alcoolique de l’intéressée se situe dans le
contexte de troubles anxieux graves. Ces derniers étaient installés dès l’enfance
et la phobie sociale avait déjà des caractéristiques de sévérité qui ont perturbé la
scolarité.
Le trouble panique et la phobie sociale peuvent être considérés comme l’une des
causes principales de l’alcoolisme de l’intéressée. Le soussigné leur confère par
ailleurs des limitations psychiatriques et une incapacité de travail significative.
Contrairement à ce qui a été retenu au dossier jusqu’ici, l’expert soussigné
considère que l’éthylisme de Mme V.________ doit dès lors être considéré comme
secondaire, dans le sens qu’à ce qualificatif dans les règles actuelles
d’application de la LAI.
[...]
• Appréciation clinique globale
[...]
Le trouble phobie sociale et le trouble panique avec agoraphobie sont aujourd’hui
graves et sur les devants de la scène. Ils sont le primum movens des limitations
et des incapacités de l’intéressée. Ils doivent être considérés à part de ce que
désigne déjà le trouble somatoforme indifférencié en tant que possibles
limitations psychiatriques.
• Points nécessitant un examen particulier
Dans un contexte de troubles somatoformes ou de troubles apparentés, le
mandat d’expertise impose d’examiner un certain nombre de points particuliers.
[...]
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique à prendre en compte est celle
du trouble phobie sociale et du trouble panique avec agoraphobie. Elle est
suffisamment grave et chronique pour qu’elle doive être considérée à part et
justifier une diminution de la capacité de travail en conséquence.
[...]
En accord avec les critères d’évaluation de la mini CIF-TAPP qui tendent à
s’imposer comme une référence en la matière, on peut affirmer que l’intéressée
aurait aujourd’hui de grandes difficultés d’adaptation au travail, qu’elle peinerait
à s’affirmer adéquatement, qu’elle pourrait avoir des difficultés de contact avec
ses collègues et avec la clientèle dans les situations nouvelles et imprévues et
que ses déplacements seraient très problématiques.
-
15 -
Mme V.________ serait par contre moins limitée pour organiser son travail,
planifier ses tâches, prendre des décisions et mobiliser ses compétences
professionnelles.
En cas de troubles somatoformes, le deuxième critère à considérer est celui de
l’intégration sociale (et de la vie et des capacités relationnelles des sujets en
cause).
[...]
Dans le cas présent, l’intéressée conserve un réseau social minimal. Elle dit
qu’elle ne se sent pas isolée, même si son réseau social est quelque peu étriqué.
Elle est capable de communiquer. Elle a de bons liens dans sa famille. On ne peut
certainement pas considérer qu’elle ait perdu son intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme ou de troubles apparentés, on constate que l’assurée ne présente
pas d’affection corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu,
d’après les informations figurant au dossier.
On peut admettre le processus maladif de longue durée, sachant que les troubles
de l’intéressée durent maintenant depuis plus de cinq ans. On peut admettre la
résistance au traitement selon les règles de l’art d’une personne bénéficiant
aujourd’hui des soins adéquats et qui se montre observante de son traitement,
d’après les informations à disposition.
[...] on peut admettre que l’état de santé de l’intéressée va dans le sens d’une
cristallisation et que le tableau clinique paraît tout de même irrémédiablement
fixé sur le plan des plaintes somatoformes. Rien ne s’est modifié sur toutes ces
dernières années.
Conclusion
[...]
En considérant ce qui doit l’être lors de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés et d’un point de vue strictement psychiatrique, le soussigné est
convaincu que l’intéressée n’est pas à même de faire l’effort de surmonter ses
symptômes somatoformes et de réintégrer le monde ordinaire du travail à plein
temps.
[...]
Au vu des informations à disposition, le soussigné ne retient pas d’incapacité de
travail psychiatrique avant le 02.05.2011. Il admet une incapacité de travail
psychiatrique moyenne de 50 % depuis le 02.05.2011. Ce 50 % pourrait être fixé
pour une longue durée.
Le soussigné n’a pas de proposition d’activité adaptée aux troubles psychiques
de Mme V.________ telle qu’elle puisse permettre à l’intéressée de travailler au-
delà de 50 %.
-
16 -
Dans une appréciation globale rhumatologique et psychiatrique, les deux experts
retiennent :
• Une capacité de travail exigible de 50 % avec une diminution de
rendement de 50 % (soit 25 % résiduelle) depuis le 02.05.2011 dans
l’activité de vendeuse et de démonstratrice. Ces taux sont fixés pour une
longue durée. L’assurée ne peut pas travailler à plus de 25 % en tant que
vendeuse et démonstratrice.
• En tenant compte de l’incapacité de travail et de la diminution de
rendement liée à la pathologie rhumatologique et en tenant compte de
l’incapacité de travail psychiatrique, les deux experts considèrent que la
capacité de travail globale exigible dans une activité adaptée aux
limitations physiques est de 50 % depuis le 02.05.2011. Ce taux est resté
globalement constant depuis lors et est également fixé pour une longue
durée. L’assurée ne peut pas travailler à plus de 50 % dans une activité
adaptée.
En ce moment, le traitement psychiatrique est adéquat tant en qualité qu’en
quantité. Le soussigné n’a rien à proposer dans ce cas.
Sur le plan psychiatrique, des mesures professionnelles n’ont guère de sens, en
l’état, puisque le soussigné n’a pas de proposition de profession adaptée à
formuler sur le plan de sa spécialité. Une aide au placement serait envisageable
si l’intéressée en formulait la demande et voulait collaborer de façon motivée à
une telle mesure.
Le pronostic psychiatrique à long terme est réservé. Il est peu probable que Mme
V.________ aille vers une évolution favorable de ses troubles psychiques, au vu de
leur durée et du contexte existentiel actuel (polymorbidité psychiatrique, longue
période d’arrêt de travail, époux au bénéfice de mesures de réadaptation
professionnelle, conviction que l’atteinte à sa santé est irrémédiable et
définitive). »
b) La recourante s’est déterminée sur l’expertise précitée par
écriture du 28 avril 2014, considérant qu’elle devait se voir reconnaître
pleine valeur probante. Elle a en revanche estimé que l’exigibilité de la
reprise d’une activité adaptée devait, en référence aux possibilités
existant sur le marché du travail, être totalement niée. Sa capacité de gain
pouvait être arrêtée à 25 % dans une activité adaptée, ce qui justifiait un
taux d’invalidité de 75 % et l’octroi d’une rente entière de l’assurance-
invalidité. Les critères de Foerster devaient être considérés comme
remplis, de sorte que la condition de l’exigibilité d’une reconversion
professionnelle n’était pas remplie. Elle a finalement précisé ses
-
17 -
conclusions en ce sens qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
mai 2012.
Après consultation du SMR, l’intimé a, par écriture du 29 avril
2014, déclaré qu’il tenait l’expertise pour probante et que ses conclusions
pouvaient être suivies.
F.Par décision du 2 mai 2013, le juge instructeur a mis la
recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2013,
dans le sens d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance
d’office de Me Anne-Sylvie Dupont, mandat qui a été transféré à Me
Sandrine Chiavazza par décision du 26 janvier 2016. La recourante a par
ailleurs été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès
le 1
er
juin 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des
conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
-
18 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question du droit de la recourante à des
prestations de l’assurance-invalidité, plus particulièrement à une rente, au
regard des atteintes à la santé dont elle souffre.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une
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19 -
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant, sans atteinte à la santé, une activité
lucrative (art. 28a al. 1 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
-
20 -
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
4.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2),
la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la
colonne cervicale (ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies
présentant un ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547
consid. 2.2 ; 137 V 64 consid. 1.2 ; 131 V 49 consid. 1.2).
Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas,
en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe
une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Le Tribunal fédéral
a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
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21 -
caractère invalidant de ces syndromes (« critères de Foerster » ; ATF 130
V 352 consid. 2.2.3 ; 131 V 49 consid. 1.2 ; 139 V 547 consid. 9). A cet
égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents,
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie).
Par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a toutefois modifié
sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-
invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections
psychosomatiques assimilées. La présomption selon laquelle ces
syndromes pouvaient être surmontés en règle générale par un effort de
volonté raisonnablement exigible a été abandonnée. La capacité de travail
réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le
cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière
des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (TF
9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, réputé directement
applicable ; commenté par Thomas Gächter/Michael E. Meier,
Schmerzrechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également
Lettre circulaire du 7 juillet 2015 AI n° 334 de l’Office fédéral des
assurances sociales).
b) Le Tribunal fédéral rappelle qu’en l’absence de preuve
d’une incapacité de travail causée par une atteinte à la santé, le droit à
des prestations de l’assurance-invalidité ne peut être reconnu.
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22 -
La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 cité consid. 2).
c) Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à
la santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4).
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23 -
Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il sera également tenu compte
de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité
de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf. art. ATF 141 V 281 cité
consid. 4.3 et les références).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprendra également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il
s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste
de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes
sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les
autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
-
24 -
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 cité consid. 4.4 et les
références).
5.a) En l’espèce, l’existence d’atteintes à la santé réduisant la
capacité de travail de la recourante tant dans son activité habituelle que
dans une activité adaptée n’est plus litigieuse. Les parties adhérant aux
conclusions de l’expertise, elles s’accordent dès lors également sur les
conséquences de ces atteintes sur la capacité de travail de la recourante.
Reste litigieuse la question de l’exigibilité de l’exercice d’une activité
adaptée.
L’expertise des Drs B.________ et Q.________, qui rend compte
d’une anamnèse complète, du résultat d’examens fouillés et qui motive de
manière détaillée tant les diagnostics retenus que les diagnostics écartés,
remplit les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur
probante et leurs conclusions médicales peuvent être suivies.
Comme le relève la recourante, le renvoi à une activité à 50 %
qui serait adaptée aux limitations fonctionnelles pose toutefois le
problème de l’exigibilité de cette activité, ceci dans le contexte particulier
de troubles somatoformes.
Sous l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, l’exigibilité
d’un renvoi à une activité adaptée n’était admissible qu’en l’absence de
comorbidité psychiatrique importante, respectivement si les critères de
Foerster (cf. supra consid. 4) n’étaient pas remplis. Or en l’espèce, la
comorbidité psychiatrique est clairement donnée, et importante à dire
d’expert, ce qui suffirait à exclure le renvoi à la réadaptation, laquelle n’a
du reste pas de sens selon l’expert, qui réserve son pronostic au regard de
l’évolution défavorable au vu de la durée et du contexte de la maladie et
précise ne pas avoir de proposition de profession adaptée à formuler sur le
plan de sa spécialité.
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25 -
Il conviendrait donc de ne retenir de capacité résiduelle de
travail que dans l’activité habituelle, soit celle de 25 % comme le
retiennent les experts, ouvrant le droit à une rente entière.
b) Il n’en va pas autrement sous l’empire de la nouvelle
jurisprudence précitée applicable sur le plan du droit intertemporel, et
dont les indicateurs déterminants doivent être examinés (ATF 141 V 281
consid. 8). En effet, s’agissant tout d’abord de l’état de santé, comme
indiqué plus haut, il a été dûment examiné par des médecins, experts
judiciaires de surcroît et les diagnostics ont été posés dans le respect des
normes de classification.
S’agissant des critères de gravité fonctionnelle, l’on constate
premièrement que les diagnostics sont en rapport avec les constatations
et les symptômes et les expliquent, sur la base d’une anamnèse fouillée :
sur le plan somatique, on est en présence de lésions du rachis avancées et
les plaintes sont en concordance avec l’imagerie versée au dossier ; sur le
plan psychiatrique, les pathologies phobiques sont documentées et leur
incidence lourde rendue convaincante. Il en va de même de l’alcoolisme,
ainsi que des limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la recourante est en
traitement, réputé adéquat, et elle est observante, sans être
démonstrative, ceci au sens des aspects qui, sous l’ancienne
jurisprudence, parlaient en défaveur d’une atteinte invalidante.
Deuxièmement, les traitements ne sont pas suivis de succès, et le
pronostic négatif tel que posé se rapporte à des traitements effectués
dans les règles de l’art. Troisièmement, la comorbidité psychiatrique est
lourde et les atteintes somatiques objectivées, permettant de conclure
avec l’expert B.________ que la recourante n’est pas à même de faire
l’effort de surmonter les symptômes somatiques et de réintégrer le
marché du travail en plein. Quatrièmement, la structure de personnalité
est clairement posée par le médecin expert, qui en décrit les
conséquences comportementales. A quoi il convient d’ajouter le critère de
l’âge de la recourante, de son unique formation comme de son expérience
professionnelle limitée. On retiendra encore avec l’expert que le trouble
anxieux de fond a des symptômes collatéraux de fatigue, d’irritabilité, de
-
26 -
troubles attentionnels et d’une sensibilité élevée au stress, avec pour
conséquence de diminuer sensiblement l’efficacité socioprofessionnelle.
L’intéressée pourrait commettre des erreurs au travail ; elle aurait
aujourd’hui de grandes difficultés d’adaptation au travail, peinerait à
s’affirmer adéquatement, pourrait avoir des difficultés de contact avec
collègues et clientèle et ses déplacements seraient très problématiques.
Finalement, l’expert expose également de manière motivée les effets peu
propices à la guérison du contexte social et familial.
S’agissant des critères de cohérence, d’une part, les
limitations (respectivement les impacts des pathologies retenues) sont
constatées dans tous les domaines (professionnel, relationnel, social) et
épuisent l’intéressée de ses ressources, opérant un retrait social (c’est le
propre notamment de l’agoraphobie et de la phobie sociale tels que
diagnostiqués) dès lors qu’elle ne conserve qu’un réseau social minimal,
dans un cercle familial restreint. D’autre part, les options thérapeutiques
proposées ont été suivies, sans qu’aucune n’ait été abandonnée par une
assurée compliante.
c) En conclusion, il s’agit, au regard de cette nouvelle
jurisprudence, comme de l’ancienne – laquelle était du reste plus
rigoureuse –, de retenir le caractère invalidant de la symptomatologie
douloureuse, ce qui a pour effet que l’exigibilité d’un renvoi à une activité
réputée adaptée ne peut être retenue.
Il en résulte que la capacité de travail résiduelle déterminante
est celle estimée dans l’activité habituelle, soit de 25 % dès le 2 mai 2011
(date du malaise de la recourante sur son lieu de travail), ce qui justifie
l’admission du recours et la réforme de la décision attaquée dans le sens
de l’octroi d’une rente entière à compter du 1
er
mai 2012, soit à l’issue du
délai d’attente d’un an, le délai de 6 mois dès le dépôt de la demande le
12 octobre 2011 étant par ailleurs respecté (cf. supra consid. 3a).
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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27 -
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 11 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et
sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 francs.
En l’espèce, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités
; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat, en la personne de Me Anne-Sylvie
Dupont jusqu’au 20 janvier 2016, date à laquelle Me Dupont a produit le
relevé des opérations effectuées pour le compte de la recourante. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre
-
28 -
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte
qu'elle doit être arrêtée à 15 heures et 75 minutes au tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les
débours, non chiffrés, arrêtés au forfait de 100 fr., ainsi la TVA au taux de
8 %, ce qui représente un montant total de 3199 fr. 60 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur
de 699 fr. 60 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser la somme de 699 fr. 60 dès qu'elle sera en mesure de le faire
en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et
législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant
réservée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à compter
du 1
er
mai 2012.
-
29 -
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3199 fr. 60 (trois mille cent nonante-
neuf francs et soixante centimes), TVA comprise.
VI. Le montant de 699 fr. 60 (six cent nonante-neuf francs et
soixante centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
30 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :