403
3
TRIBUNAL CANTONAL
AI 105/13 - 75/2015
ZD13.016562
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Q.________, aux [...], recourante, représentée par Me Michael Bütikofer,
avocat à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 2 et 3 LAI; art. 14 RAI; art. 2 al. 1 OMAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968,
a été victime d’un accident de la circulation le [...] entraînant notamment
une tétraplégie spastique sensitivo-motrice incomplète C7, complète C8,
par fracture de la 6
e
vertèbre cervicale. L’assurée a poursuivi sa formation
de [...] et a obtenu un CFC en 1988. Elle a bénéficié depuis lors de la prise
en charge de différents moyens auxiliaires (notamment adaptation et
contribution à l’amortissement de véhicules).
Le 12 juin 2012, l’assurée a sollicité auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
l’aide de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-
après : la FSCMA) afin qu’elle procède à une évaluation de son futur
domicile, en indiquant ce qui suit :
"(...) A la suite d’un grave accident de moto survenu en [...], je
souffre d’une tétraplégie incomplète et si je peux pour l’instant me
déplacer à l’aide d’une canne, notre architecte a néanmoins projeté
une habitation adaptée à une chaise roulante.
Les principaux aménagements seront la pose d’une porte-fenêtre
coulissante de type « Modèle R.________» sans seuil reliant la loggia,
ainsi que l’installation d’un ascenseur entre le rez-de-chaussée
(entrée, buanderie et bureau, j’ai la possibilité d’effectuer mon
travail depuis la maison) et le premier étage (espace à vivre et
chambre à coucher). J’espère avoir la possibilité d’obtenir une aide
financière de votre part pour les moyens auxiliaires qui me seront
nécessaires.
(...)".
Par lettre du 15 juin 2012, l’OAI a demandé à la FSCMA de
déterminer les besoins de l’assurée en matière d’aménagement de sa
demeure.
La FSCMA a rendu un rapport le 6 novembre 2012 écrivant ce
qui suit :
"(...) Limitations dues au handicap
Votre assurée souffre d’un handicap physique suite à un accident de
moto il y a [...] ans. La marche est possible avec un fort boitement et
-
3 -
toujours avec l’aide de ses cannes. Les membres supérieurs sont
également touchés. La marche demande beaucoup d’énergie de la
part de votre assurée. Lorsque les déplacements dépassent
l’autonomie de marche de votre assurée, elle utilise un fauteuil
roulant manuel.
Vie sociale et habitat
Votre assurée vit actuellement dans un appartement dont elle est
locataire, mais la construction d’une maison est en court (sic) et elle
sera adaptée à son handicap. Pour ses déplacements au-delà de son
autonomie de marche, elle bénéficie du poste de conduite de son
véhicule adapté à son handicap.
Ecole et profession
Votre assurée a une activité lucrative comme [...] a (sic) 50%. Son
employeur est très ouvert et coopératif. L’assurée s’occupe de
toutes les tâches ménagères du foyer familial ainsi que de
l’éducation de ses deux enfants.
Expertise
Nous nous sommes rendus sur le lieu de travail de votre assurée le
21.11.2011 en sa présence afin de vous renseigner au mieux dans
cette situation.
Votre assurée et son époux ont acheté un terrain où il (sic) sont en
train de construire une maison individuelle. Cette maison sera
construite sur 3 étages.
Le rez-de-chaussée sera constitué d’une (sic) hall, d’un bureau, et
d’un local technique avec buanderie. Cet étage est prévu si un jour
votre assurée ne peut pas se déplacer au bureau, les pièces seront
transformées en lieux de travail pour votre assurée.
Le premier étage sera l’étage familial avec la chambre de votre
assurée, la salle de bains et la cuisine.
Le troisième étage sera réservé exclusivement aux enfants. Aucune
pièce indispensable à votre assurée ne sera à cet étage afin de
limiter les déplacement si la mobilité de votre assurée venait à se
péjorer.
Lors de notre expertise, nous lui avons expliqué le système de prise
en charge de votre office pour les nouvelles constructions et votre
assurée a demandé les devis en relation avec une possible prise en
charge de votre office.
(...)
Accès balcon :
Votre assurée souffre d’un fort boitement lors de la marche et de
légères pertes d’équilibre. Afin de permettre à votre assurée d’avoir
accès à la terrasse de manière adéquate et sécuritaire, il est
indispensable d’installer une porte sans seuil. Et afin de permettre à
votre assurée de l’ouvrir malgré son handicap des membres
supérieurs, une porte coulissante est nécessaire. Votre assurée a
effectué des essais chez un fournisseur avec un modèle adéquat
correspondant à ses besoins.
-
4 -
Nous vous proposerons une prise en charge de la plu (sic) value d’un
port sans seuil coulissant. Votre assurée nous a fourni le devis d’une
porte standard, ce devis est joint à ce rapport.
(...)
Résultat de l’expertise
Nous proposons les moyens auxiliaires simples et adéquats suivants
en vue de leur prise en charge :
(...)
Accès balcon :
Selon le chiffre 14.04.2 ou 13.05.5* CMAI et si l’office AI désire
suivre les recommandation de la FSCMA, alors on peut vous
proposer de prendre en charge les adaptations suivantes :
-La plus-value de la porte-fenêtre coulissante sans seuil d’un
montant de CHF 2'533.-HT
-La plus-value pour une surface de travail en granite (sic) d’un
montant de 6'969.-HT de la maison [...]
(...)"
Le 25 avril 2012, la société Y.SA, active dans
l’ébénisterie et les agencements, a produit un devis pour la fourniture et la
pose de portes-fenêtres coulissantes de type "Modèle R.", avec en
particulier la teneur suivante :
"(...) Modèle R.________
6'150.0
0
STRUCTURES PERIPHERIQUES ET TRANSPORT
Structure pour fixation du vitrage
Carrelet sapin fixé sur dalle et mur
Section 90/90 mm2ml 110.00 220.00
Section 140/50 mm6.30 ml 110.00 693.00
913.00
Etanchéité extérieure
Bande de carton bitumé collé sur structure du bas et
Dalle2ml 40.00
80.00
Etanchéité intérieure
Tôle thermique alu et joint polyéthylène 2ml60.00
120.00
Bac de rétention d’eau
Bac d’évacuation d’eau en inox avec remontées frontales
et calle d’espacement sous le vitrage pour évacuation de
2ml 125.00
250.00
-
5 -
Transport et déchargement
Transport et déchargement des vitrages en accès facilebloc
1'550.00
STRUCTURES PREIPHERIQUES & TRANSPORT
2'913.00
RECAPITULATION
Modèle R.________
6'150.00
STRUCTURES PERIPHERIQUES ET TRANSPORT
2'913.00
TOTAL HORS TAXE
9'063.00
TVA8%
725.00
TOTAL DEVIS
9'788.00
Le 1
er
juin 2012, l’entreprise individuelle A.________ a remis
un devis pour la pose d’un ascenseur ainsi que la page 6 (sur sept) d’un
document comprenant notamment le poste suivant :
"(...)
(...)"
Par communication du 27 novembre 2012, l’OAI a informé
l’assurée de la prise en charge des frais de la plus-value de la porte-
fenêtre coulissante sans seuil pour permettre l’accès à la terrasse, pour un
montant de 2'533 fr. hors taxe, auprès d’A.________.
L’assurée a contesté cette communication le 4 décembre
2012, requérant la prise en charge d’un montant supplémentaire de 1'363
-
6 -
fr. correspondant à la structure pour la fixation du vitrage et des
étanchéités, ces frais étant la conséquence de la pose d’une porte-fenêtre
sans seuil. Elle a en outre indiqué qu’elle serait exposée à des frais
supplémentaires de transport par 1'550 fr., les autres fenêtres et portes-
fenêtres ayant été commandées auprès d’un autre prestataire. Elle a
souligné avoir tenté de limiter les coûts d’aménagement de sa maison, en
renonçant à l’installation d’une porte-fenêtre sans seuil et d’un ascenseur
au rez-de-chaussée, alors que cet étage devait accueillir son bureau.
A l’invitation de l’OAI, la FSCMA a rendu un rapport
complémentaire le 22 janvier 2013, recommandant la prise en charge des
frais d’installation de la porte-fenêtre par 450 fr. pour les motifs suivants :
"(...) Expertise
Au cours de l’expertise, nous avons contacté votre assurée ainsi que
le fournisseur, afin de vous renseigner au mieux.
Lors de la première proposition, votre assurée avait l’intention de
prendre un autre modèle plus couteux (sic) chez le fournisseur qui
fournit les autres fenêtres de sa nouvelle maison. Elle était partie du
principe que les frais de livraison et de pose seront "noyés" dans les
frais de la pose des autres fenêtres.
Hors (sic) après réflexion, le modèle qui vous a été proposé reste le
plus simple et le mieux adapté pour votre assurée. Cette fenêtre est
fournie et adaptée par une autre entreprise. C’est pour cela que
maintenant la demande pour les frais de pose et d’étanchéité vous
parvient.
Après évaluation, nous avons constaté que la pose de cette fenêtre
demande un travail spécifique, car l’étanchéité est plus compliquée
à effectuer.
Contrairement à une pose de porte-fenêtre standard où l’étanchéité
s’effectue avec de la mousse expansive. La porte-fenêtre octroyée
nécessite un travail plus minutieux et une isolation intérieure avec
des bandes de carton bitumé. L’isolation extérieure se fera avec de
la tôle thermique et alu et joint en polyéthylène.
Ce travail est dû au mode de fermeture, mais également par le seuil
plat que possède cette fenêtre.
Votre assurée demande également la prise en charge des frais de
transport. Pour justifier cela, nous avons demandé au fournisseur le
détail du transport et déchargement. Ce détail est annexé à ce
rapport.
Selon la FSCMA, la livraison et le transport de cette porte-fenêtre
seraient dans tous les cas nécessaires, car la livraison de n’importe
-
7 -
quelle porte-fenêtre nécessiterait un transport. C’est pour cette
raison que nous ne vous la proposerons pas. Mais il vous est loisible
de prendre en charge ce transport d’un montant de CHF 1'550.-.
Le montant de CHF 913.- est demandé pour la structure pour
fixation du vitrage. Après renseignement envers le fournisseur, cette
position est relativement standard pour la pose d’une porte-fenêtre
standard. C’est pour cela que nous ne pouvons pas considérer cette
position comme liée au handicap de votre assuré (sic).
Les frais complémentaire (sic) peuvent être considéré (sic) comme
simples et adéquats dans cette situation.
(...)"
Par courrier à l’assurée du 18 janvier 2013, Y.SA a
détaillé les prestations comprises dans le poste "transport" (réd. : et
déchargement) de son offre relative à la pose d’un vitrage coulissant de
type "Modèle R.", savoir :
-
les frais de prise en charge de la structure métallique chez
le fournisseur,
-
la livraison à l’entreprise spécialisée dans la colle des verres
dans ces profilés,
-
la livraison de l’ensemble sur le chantier, et
-
si nécessaire, les frais de camion-grue, l’intervention d’une
telle machine n’étant en principe pas nécessaire dans le cas
d’espèce.
Par courrier du 29 janvier 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il
prenait partiellement en charge les frais d’installation de la porte-fenêtre –
à raison, selon un décompte annexé, de 450 fr. –, mais qu’il refusait la
prise en charge de sa livraison et de son transport, ces frais existant pour
n’importe quelle porte-fenêtre. Il a également refusé de prendre en charge
pour la structure de fixation du vitrage, au motif qu’il s’agissait d’une
position relativement standard.
Par courrier du 4 février 2013, l’assurée a requis le prononcé
d’une décision sujette à recours, ainsi que le détail des montants pris en
charge par l’OAI respectivement laissés à sa charge.
-
8 -
A l’invitation de l’OAI, la FSCMA a rendu un nouveau rapport
complémentaire le 25 février 2013, qui a notamment la teneur suivante :
"(...) Expertise
Nous avons contacté votre assurée le 20.02.2013 pour lui expliquer
les calcules (sic) que nous avons proposé. Nous lui avons également
rappelé et réexpliqué les conditions de prise en charge par votre
office.
Les questions de votre assurée concerne (sic) uniquement la prise
en charge de plue (sic)-value pour la porte d’accès à la terrasse.
Une porte standard coute (sic), selon le devis de la maison
A.________ le montent (sic) de CHF 3'646 HT.
La porte adaptée dont votre assurée a besoin coute (sic), selon le
devis de la maison Y.SA, le montant de CHF 6'150.-HT.
L’office AI prenant en charge uniquement les adaptations liées au
handicap, la prise en charge octroyée est de 2'502.-HT. Cette
somme a été prise en charge dans la décision N°3[...]/2 du
27.11.2012. Le montant octroyé est de CHF 2'533.-H ce qui après
contrôle, est une erreur de notre part. Il y a eu CHF 29.- de trop en
faveur de votre assurée.
Lors du rapport N°27412/3 (réd. : précité du 22 janvier 2013), une
garantie de frais a été établis (sic) le 29.11.13 pour le montant de
CHF 450.-. Ce montant est pour l’étanchéité extérieure (CHF 80.-)
l’étanchéité intérieure (CHF 120.-) ainsi que le bac de rétention
d’eau (CHF 250.-). Cette partie est liée au handicap de votre
assurée.
En plus du prix de la porte standard (CHF 3'646.-), les frais de
transport (CHF 1'550.-) ainsi que la structure pour fixation du vitrage
(CHF 913.-) Mais sont inclus dans le prix d’une porte standard, ne
sont pas directement liés au handicap de votre assurée.
(...)"
Par décision du 4 mars 2013 confirmant un projet du
27 novembre 2012, l’OAI a refusé la prise en charge de la totalité des frais
de la porte-fenêtre.
B.Par acte du 19 avril 2013 (timbre postal), Q.,
désormais assistée de son conseil Me Michael Bütikofer, a recouru contre
cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision admettant la prise en
charge intégrale des frais de plus value de la porte-fenêtre coulissante
type "Modèle R.________" à hauteur de 6'142 francs. Elle a exposé que ce
montant représentait la différence entre le devis pour la pose d’une porte-
-
9 -
fenêtre standard par son fournisseur usuel – savoir 3'646 fr. – et le coût de
9'788 fr. pour l’installation de la porte-fenêtre adaptée à son handicap,
cette offre étant la plus avantageuse qu’elle ait pu obtenir. Elle a plus
particulièrement indiqué que le poste "Transport et déchargement" de la
porte-fenêtre litigieuse portait essentiellement sur la construction de
l’objet, de sorte qu’il s’agissait de coûts qu’elle n’aurait pas eu à supporter
sans son handicap.
Répondant le 21 juin 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours.
La recourante s’est déterminée le 10 octobre 2012 (recte :
2013), maintenant ses conclusions.
Le 2 juillet 2013, le conseil de la recourante a déposé une note
de frais, chiffrant ses honoraires – pour onze heures et quinze minutes
d’activité – à 3'037 fr. 50 et ses débours à 54 fr., TVA en sus sur le tout par
247 fr. 30.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant
le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI), qui
statue en instance unique (art. 57 LPGA). L’acte de recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du septième jour avant
Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 60 al. 2 et 38 al.
4 let. a LPGA), cette fête ayant été célébrée le dimanche 31 mars 2013.
-
10 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile –
compte tenu des féries – et dans le respect des formalités prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse, correspondant en l'espèce au solde
disputé des frais de plus-value de la porte fenêtre coulissante type
"Modèle R.". Ce montant étant manifestement inférieur à 30'000
fr., la cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’intimé était
fondé à limiter sa prise en charge aux coûts d’installation d’une porte-
fenêtre de type "Modèle R." à concurrence des montants admis
par communication du 27 novembre 2012 [2'533 fr.] et par courrier du
29 janvier 2013 [450 fr.].
3.a) En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a
droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance
prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et
les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a
été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il
n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
.
A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement
sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201), selon lequel la
-
11 -
liste des moyens auxiliaires visée fait l’objet d’une ordonnance du
Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio).
b) Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation
de compétence réglementaire en adoptant l'OMAI (ordonnance concernant
la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre
1976; RS 831.232.51). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2013, l’OMAI contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires
et définissant exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations
afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAI).
Dans le cadre de la procédure l'Office AI doit réunir les pièces
nécessaires et peut exiger des rapports, des renseignements ou des
expertises (art. 69 al. 2 RAI).
L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans
les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour
se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur
autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05 l'installation
de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la
suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et
aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de
scolarisation. La FSCMA peut être consultée dans le but de déterminer le
montant de la contribution de l'AI.
c) Le chiffre 14.04 de l'annexe à l'OMAI a trait aux
aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité. Dans
le cas d’un logement en propriété que l’assuré fait construire, l’assurance-
-
12 -
invalidité ne finance que les barres d’appui, les mains courantes et les
poignées supplémentaires, de même que les installations de signalisation.
En d’autres termes, on part du principe que les adaptations ne sont pas
nécessaires si l’on prend des mesures adéquates au stade du projet.
Toutefois, le n°14.04.2 par analogie du n° 13.05.3 de la Circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité
dans sa version en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 (et applicable en
l’espèce, la demande de moyen auxiliaire ayant été déposée en 2012),
précise que les frais supplémentaires nécessités par l’invalidité qui,
malgré une planification prévoyante sont inévitables peuvent être
remboursés par l’assurance-invalidité. Cette précision ne figure toutefois
plus sous le chiffre 2162 de la Circulaire concernant la remise des moyens
auxiliaires par l’assurance-invalidité en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013.
4.En l’occurrence, il ne ressort nullement du dossier que la
recourante aurait pu acheter une porte-fenêtre pour 3'646 fr. installation
et transport inclus comme elle le soutient dans son recours. En effet, le
devis de la porte-fenêtre "standard" établi par A.________ n’est en réalité
qu’un extrait d’un devis global de sept pages, dont seule la page 6 figure
au dossier. La recourante ne saurait dès lors affirmer de manière
péremptoire que le fournisseur des autres fenêtres, soit la société [...] SA,
entendait lui facturer qu’un montant de 3'646 francs. Il apparaît en effet
clairement que tel ne serait pas le cas. En effet, la FSCMA a relevé, dans
ses rapports des 22 janvier et 25 février 2013 – tous deux fondés sur une
visites des lieux et les renseignements pris auprès des fournisseurs
concernés – que seule une partie des frais liés à la porte-fenêtre
constituait une plus-value par rapport à une installation non adaptée au
handicap de la recourante, savoir la partie des frais que l’OAI a pris en
charge. C’est ainsi de manière convaincante que la FSCMA a exposé que
les frais relatifs à la structure de fixation de la porte-fenêtre (par 913 fr.)
et à son transport (par 1'550 fr.) représentaient des dépenses usuelles
existant dans toute situation, indépendamment d’un éventuel handicap.
L’allégation de l’intéressée selon laquelle elle "était partie du principe que
les frais de livraison et de pose seraient "noyés" dans les frais de pose des
autres fenêtres" n’y change rien puisque, à l’inverse des constatations de
-
13 -
la FSCMA, elle n’est pas confirmée par les affirmations des fournisseurs
concernés et ne repose ainsi sur aucun élément concret. Dès lors, la
structure pour la fixation du vitrage d’un montant de 913 fr. ainsi que la
livraison et le transport de la porte-fenêtre d’un montant de 1'550 fr., qui
correspondent à des prix relativement usuels pour ce type d’installation,
ne sauraient être mis à la charge de l’OAI, dites positions n’étant pas liées
au handicap de la recourante.
5.a) En définitive le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
14 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de Q..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michael Bütikofer (pour Q.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :