10 -
mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à
l'art. 6, al. 2, ou si :
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une
personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse ; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de
l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins
ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse
les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois
au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans
quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par
l'invalidité. »
5.a) La recourante n’est pas une ressortissante suisse. Elle n’a
en outre jamais cotisé à l’AVS/AI.
b) La recourante n’est pas non plus reconnue en tant que
réfugiée et ne peut donc demander l’égalité de traitement par rapport aux
ressortissants suisses en invoquant l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. ATF 136
V 33 consid. 3.2.1 ; 135 V 94 consid. 4 ; 115 V 4). Elle est au bénéfice
d’une admission provisoire qui est accordée aux personnes soumises à
une décision de renvoi ou d’expulsion, mais dont l’exécution du renvoi ou
de l’expulsion n’est pas possible, pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, RS 142.20]).
c) Dès lors, la recourante ne peut pas prétendre à une rente
ordinaire selon l’art. 36 al. 1 LAI, ni à une rente extraordinaire selon l’art.
39 al. 1 LAI. Entre uniquement en compte une éventuelle rente
extraordinaire pour étrangers selon l’art. 39 al. 3 LAI. Pour un tel droit, vu
l'art. 6 al. 2 LAI, elle doit, lors de la survenance de l'invalidité, soit
présenter au moins une année entière de cotisations, soit avoir résidé dix
ans de manière ininterrompue en Suisse.
En l’espèce se pose donc la question de savoir si la recourante
avait déjà résidé pendant dix ans de manière ininterrompue en Suisse lors
de la survenance de l’invalidité.
11 -
Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Il ne dépend ni de la date à laquelle
une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une
prestation a été requise (ATF 126 V 5 consid. 2b). Comme l’a retenu
l’intimé et l’a en principe admis la recourante dans son écriture du 15 août
2013, la survenance de l’invalidité doit être fixée pour les prestations de
rente, vu l’art. 29 al. 1 LAI, au 1
er
du mois qui suit le 18
e
anniversaire (en
juin 2005) de la recourante, donc au 1
er
juillet 2005. A ce moment précis,
la recourante ne comptait pas dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse au sens de l’art. 6 al. 2 LAI, puisqu’elle n’est arrivée en Suisse
qu’en novembre 2005 ; le séjour en Suisse alémanique de 1998 à 2001
étant également insuffisant.
Pour le surplus, les conditions de l’art. 39 al. 3 LAI,
respectivement de l’art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie la première disposition,
ne sont pas non plus remplies. La recourante ne remplissait pas comme
enfant les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI : Elle n’est notamment pas née
invalide en Suisse, ni ne résidait en Suisse lors de la survenance de
l’invalidité depuis une année au moins ou depuis sa naissance ; sa mère
n’avait pas non plus résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement
avant sa naissance.
6.a) La recourante invoque toutefois la Convention du 8 juin
1962 entre la Confédération suisse et l’(ancienne) République Populaire
Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS
0.831.109.818.1) et plus précisément l’art. 8 let. d de cette Convention qui
est formulé comme suit :
« Sont applicables aux ressortissants yougoslaves les dispositions
suivantes en matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse :
- [...]
- [...]
- [...]
- L’art. 7, let. b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de
l’assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5 années
entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s’y
substituer.
e. [...]