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TRIBUNAL CANTONAL
AI 101/13 - 18/2016
ZD13.015479
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Let. a, al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars
2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet).
L’assurée a fait l’objet d’un examen clinique bidisciplinaire au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) par la
Dresse M., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, et le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, dont le rapport datant du 20 mars 2003 se concluait
ainsi :
« DIAGNOSTIC
•TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL
MOYEN A SEVERE (F33.2) CHEZ UNE PERSONNALITÉ
ÉMOTIONNELLEMENT LABILE A TRAITS
ABANDONNIQUES
•TROUBLE SOMATOFORME DOULOUREUX
•DISCRETS TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS
RACHIDIENS
•ADÉNOME TOXIQUE THYROÏDIEN.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Arrivée en Suisse à l'âge de [...] ans, l'assurée montre de bonnes
capacités d'adaptation et de débrouillardise. Elle se marie en [...] à
un [...], de deux ans son cadet, qu'elle a connu alors qu'il souffrait
d'une maladie de [...] dont l'évolution s'avère favorable, sous
traitement de chimiothérapie. C'est au moment où il est réputé guéri
novembre 2000.
Dans un questionnaire en vue de la révision de la rente,
l’assurée a écrit le 17 mai 2006 que son état de santé s’était aggravé en
ce sens que les douleurs étaient plus fortes (surtout l’épaule droite et le
dos) et que les maux de tête étaient beaucoup plus fréquents.
Dans un rapport du 30 mai 2006, le Dr X., spécialiste
en neurologie, a écrit qu’il suivait l’assurée depuis 2001 pour une probable
migraine chronique et aussi de probables céphalées liées à un abus
médicamenteux. Les céphalées s’associaient à des douleurs multiples en
relation avec une fibromyalgie et un état anxio-dépressif, toute cette
symptomatologie s’étant aggravée depuis un an. Les douleurs chroniques
et l’état dépressif provoquaient une incapacité de travail totale et une
diminution du rendement de 100 %.
Dans un rapport du 12 juin 2006, le Dr N., spécialiste
en médecine interne générale, a posé le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux et état dépressif chronique, de rachialgies sur
troubles statiques et dégénératifs avec hernie discale L5-S1 médiane,
arthrose postérieure de L5-S1 G et de petite protrusion discale L3-L4-L5.
L’incapacité de travail était totale. Elle paraissait entièrement justifiée à
100 %, essentiellement pour raison psychiatrique. Sur le plan somatique,
le médecin estimait que la capacité de travail était également réduite de
50 % en raison des rachialgies et des troubles ostéoarticulaires.
Dans un rapport du 20 juin 2006, la Dresse R.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics d’état
dépressif d’intensité modérée à sévère sans symptômes psychotiques, de
RAI.
Cette expertise a été confiée à la V.________ et a été effectuée
par les Drs J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
D., spécialiste en rhumatologie, dont le rapport du 17 décembre
2012, se terminait ainsi :
« Les experts se trouvent en face de Madame G.________, âgée de
51 ans au jour de l'expertise et ayant exercé des fonctions
d'entretien et de ménage.
D'origine [...], l'expertisée est née dans une famille nombreuse.
Depuis [...] elle réside en Suisse, où elle s'est mariée en [...].
Après une enfance difficile, son mariage heureux en [...], la
naissance de sa fille en [...], sa vie de couple bascule dans «
...l’enfer » en [...] à la même période que le décès de son père, à la
découverte de l'homosexualité de son mari et dans les suites de leur
séparation. Des somatalgies déjà présentes antérieurement et non
incapacitantes vont se développer simultanément, ne plus la quitter,
s'aggraver et entrainer diverses périodes d'incapacités
professionnelles.
Après le divorce du couple en [...], l'intéressée a dû augmenter son
temps de travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille
unique. Elle est ainsi passée d'un seul emploi à temps partiel de 3
heures par jour, 5 jours par semaine en [...], auprès de [...], au
deuxième emploi en parallèle à 50%, de 8h30 à 13h30, en [...]
auprès de la [...]. A partir de cette date, la surcharge de travail et les
suites de son divorce ont conduit à l'installation d'un état douloureux
diffus, à prédominance rachidienne, et à des arrêts de travail
itératifs depuis 1999 jusqu'à son arrêt de travail définitif en août
2000. Depuis cette date, l'explorée allègue n'avoir plus exercé
aucune activité lucrative, ni suivi de formation professionnelle.
Le 29 avril 1999, l’investiguée s'est annoncée auprès de l'AI. Après
investigations, elle a bénéficié d'une rente d'abord partielle, puis
entière dès l'an 2000 pour motifs psychiatriques uniquement.
En effet, sur le plan somatique, aucune atteinte objective n'est
retenue, tant au niveau rachidien que des articulations
périphériques, les examens radiologiques ne montrant que des
atteintes dégénératives, banales pour l'âge de l'examinée, sans
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7 -
limitations de la capacité de travail sur le plan ostéo-articulaire. Les
limitations retenues se rapportaient au plan psychiatrique, avec une
capacité de travail exigible de 0% dans toute activité.
Sur le plan psychiatrique, Madame G.________ a été prise en charge
par le Docteur R.________, psychiatrie et psychothérapie. Le 20 juin
2006, la spécialiste évoquait une problématique focalisée sur le
corps, un état dépressif d'intensité modérée à sévère, un trouble
somatoforme douloureux persistant [Ndlr : l'intitulé exact au sens de
l'ICD-10 est un syndrome douloureux somatoforme persistant] (ICD-
10, F45.4) et une personnalité immature et anxieuse (ICD-10, F60.8).
Depuis cette date, la situation de l'expertisée paraît stationnaire,
malgré des allégations d'accroissement de la symptomatologie,
notamment douloureuse, lors de chaque révision de rente.
Actuellement, et à l'approche de la période de révision de rente,
l'assurée estime de nouveau que son état de santé s'est également
aggravé depuis la dernière décision. Cette aggravation a
effectivement motivé des infiltrations lombaires de 2007 à 2010,
ainsi qu'une cure thermale à [...] en 2011, puis quelques séances de
physiothérapie. Selon ses dires, en raison d'intolérances multiples,
en particulier au tramadol, le traitement médicamenteux a été
modifié à plusieurs reprises depuis 2006.
Bien que l'intéressée n'ait plus exercé d'activité professionnelle
depuis plus de dix ans, les plaintes douloureuses demeurent
inchangées, ce qui peut paraître surprenant, tandis que les signes
objectifs sont toujours très faibles sur le plan ostéo-articulaire.
On relève également des ruminations encore actuelles autour de sa
séparation datant d'il y a près de [...] ans, de l'orientation sexuelle
de son ex-mari, tout comme du rapport à son père lorsqu'elle était
enfant, le tout tissant le fonds de son positionnement, ainsi que son
rapport aux autres et à elle-même.
1.FACTEURS NON MEDICAUX SUSCEPTIBLES
D'INTERFERER AVEC LA CAPACITE DE TRAVAIL
[x] âge[ ] problèmes au poste de
travail
[x] problèmes familiaux[ ] stupéfiants (troubles
primaires)
[x] alcool (légère assuétude à l'éthyle, [ ] accident
trouble primaire)
[x] difficultés financières[ ] autres facteurs
Commentaire : L'investiguée redoute le départ prochain de sa fille
du foyer familial. En effet, celle-ci forme des projets de vie de couple
ainsi que de famille et prendra ainsi ses distances par rapport à sa
mère, ce qui sera peut-être psychologiquement difficile pour cette
dernière. Le déconditionnement physique lié au fait qu'elle ne
travaille plus depuis [...] ans peut également interférer avec la
capacité de travail.
2.SYNTHESE
a. Signes cliniques et paracliniques principaux
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Les examens complémentaires pratiqués depuis 2003 mettent en
évidence une discopathie lombaire L3-L4, une arthrose postérieure
L5-S1 prédominante à gauche et au niveau cervical, ainsi que des
discopathies mineures en C3-C4, C4-C5 et C5-C6.
Les céphalées migraineuses ou mixtes sont associées aux
cervicalgies, tandis que les douleurs des membres supérieurs et des
épaules peuvent être mises sur le compte d'un possible conflit sous-
acromial bilatéral.
Pas plus qu'en 2002 et 2003, il n'existe actuellement pas d'éléments
cliniques et radiologiques objectifs permettant de justifier une
incapacité de travail sur le plan locomoteur. Sur le plan clinique, au
niveau lombaire, il n'existe pas d'éléments objectifs, hormis une
raideur segmentaire lombaire et sous-pelvienne modérée
Les algies des membres supérieurs n'ont pas un support objectif. Au
niveau des épaules, un conflit sous-acromial prédominant à droite
est probable. Le diagnostic est retenu en présence des tests de
NEER, de HAWKINS et de YOCUM, tous positifs de façon bilatérale
mais il faut noter une majoration des plaintes lors des tests, lesquels
ont été déclarés douloureux. Le diagnostic n'est cependant pas
exclu.
Enfin, en présence de signes de fatigue, de troubles de l'humeur,
ainsi que les 18/18 points de fibromyalgie, le diagnostic, évoqué de
longue date, est également retenu par la présente expertise.
Néanmoins, il faut noter que l'expertisée présente beaucoup
d'éléments en faveur d'une majoration des plaintes, corroborée par
l'existence de 4/5 signes de WADDELL. Cette position est identique à
l'examen du SMR de fin 2002, lequel retenait également de
nombreux signes de surcharge.
En psychiatrie, schématiquement, les signes cliniques sont
représentés par les grandes lignées diagnostiques retrouvées dans
les divers rapports médicaux, en l'occurrence l'altération de la lignée
thymique avec les troubles du sommeil modérés, la sensation de
fatigue, la péjoration de l'existence, les éléments de rumination sur
les carences affectives de son enfance, ses malheurs conjugaux
comportant l'atypicité douloureuse réelle et difficilement intégrable
des circonstances de son divorce. Il y a également la lignée
caractérisant la personnalité avec cette tendance anxieuse
[évitante] de la personnalité, secondaire à son divorce, affectant
essentiellement et électivement la dimension relationnelle
sentimentale, avec une peur de s'engager dans une relation pouvant
potentiellement la soumettre à une nouvelle expérience
malheureuse.
Au total, l'application rigoureuse des divers critères de l'ICD-10
permet de retenir un diagnostic de dysthymie (lCD-10, F34.1) en
cours de rémission, d'exclure un quelconque trouble somatoforme et
de reconnaître une tendance anxieuse [évitante] de la personnalité,
sans que celle-ci ne remplisse les critères d'un trouble à proprement
parler.
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Enfin, avec un taux de la CDT à 1.97%, une consommation d'éthyle
à surveiller peut majorer les ressentis douloureux psychosomatiques
et participer à l'entretien des troubles thymiques.
Discussion
Sur le plan locomoteur, les plaintes dépassent largement le cadre
des lésions radiologiques objectives. Cette majoration des plaintes
se retrouve au niveau des points douloureux de fibromyalgie et des
signes de WADDELL.
Sur le plan psychiatrique, la situation médico-psychique de
l'intéressée est complexe. Si les carences affectives de son enfance
et les avatars douloureux de sa vie conjugale sont d'un effet objectif,
suscitant une certaine compassion humaine, seul le diagnostic de
dysthymie est actuellement reconnu et évalué cliniquement comme
étant actuellement en rémission. Comme le note sa psychiatre, le
Docteur R., il est effectivement constaté un investissement
corporel douloureux qui est le pendant de corporéisé, la métaphore
corporelle de la « tragédie » sentimentale vécue par l'explorée.
Toutefois, on observe que celui-ci est aujourd'hui d'un niveau
modeste à moyen, survenant après une heure de marche, ne
s'opposant pas aux voyages et ne nécessitant pas d'antalgiques
puissants. Par ailleurs, il peut être entretenu par le
déconditionnement issu de l'invalidité, comme par la dysthymie
dans des boucles de rétroaction positives, chaque diagnostic
retentissant et entretenant l'autre. Deux thérapeutiques aisées
peuvent dès lors être mises en œuvre, une instauration hygiéno
diététique et une instauration d'hygiène socio-professionnelle vis-à-
vis de l'emploi. La restauration narcissique induite est
potentiellement positive vis-à-vis des douleurs.
Par le passé, nous avons vu que tant la présence de l'hypothyroïdie
en 2002 que l'ensemble des problématiques cumulées en 2006
pouvaient expliquer que, à deux reprises, l'investiguée avait
présenté une aggravation provisoire au niveau des troubles de
l'humeur.
Dans le cas présent, il faut considérer que les questions
thérapeutiques et les questions d'incapacité se recoupent. En effet,
compte tenu de la dimension foncièrement affective et relationnelle
de la douleur de l'examinée, la question de l'isolement se pose, cet
isolement renforçant la dimension d'évitement et de ruminations.
Cette logique doit être rompue dès à présent, eu égard au prochain
départ de sa fille.
En effet, on aperçoit bien qu'une attitude compassionnelle médicale
de décharge de Madame G. de ses responsabilités
professionnelles ne contribue en rien à la soulager de ses
ruminations douloureuses transitant par le corps. Dès lors,
confirmant ainsi la jurisprudence, il faut récuser les notions
d'incapacité professionnelle.
b. Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Toutes les pathologies dégénératives rachidiennes dont souffre
l'expertisée sont actuellement en phase stable au vu de l'examen
clinique rassurant à ces niveaux. Ces troubles sont dans les limites
de la normale étant donné l'âge de l'assurée et ne traduisent que
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l'évolution naturelle des disques intervertébraux. Il en est de même
pour le conflit sous-acromial bilatéral, prédominant à droite et les
céphalées migraineuses ou mixtes. Ils sont en phase stable. Le
conflit sous-acromial existe depuis 2003 mais reste stationnaire,
c'est-à-dire sans amélioration ni aggravation. Quant à la migraine,
elle est présente depuis au moins 1986 avec le même état.
Depuis 2003, suite à sa mise en invalidité, l'intéressée affirme
souffrir d'un état dépressif. De fait, depuis 2011, elle prend un
traitement antidépresseur par Cymbalta®(duloxétine), après en
avoir pris de nombreux autres précédemment. En réalité, il s'agit
depuis plusieurs années d'un trouble de l'humeur à type de
dysthymie (ICD-10, F34.1), sans grande sévérité clinique, comme
l'illustre par exemple qu'elle n'ait jamais eu recours à des
hospitalisations pour motifs psychiatriques. En 2006, le corps
médical a sans doute assisté à une aggravation passagère du
trouble de l'humeur dans un mouvement réactionnel à une
accumulation d'événements lourds à gérer. Il n'est toutefois pas
possible d'affirmer qu'il s'agissait d'un authentique épisode
dépressif, non influencé par les circonstances.
c. Chances de succès d'une réadaptation
Une réadaptation risque de s'avérer délicate, eu égard aux facteurs
non médicaux associés, comme le déconditionnement.
Sur la base de la jurisprudence, la reprise de son ancienne activité
peut tout à fait être réalisée. Mais il faut par contre intégrer que
l'explorée a bénéficié de plus de 12 ans d'incapacité de travail dans
un contexte de faiblesse des acquis scolaires initiaux et dès lors, ce
laps de temps va peser sur le retour à l'emploi. Dans ce contexte, il
parait légitime de soutenir l'investiguée, laquelle va possiblement
présenter une nouvelle aggravation de son état de santé pour ne
pas devoir se confronter au monde du travail, tout comme elle l'a
annoncé à chaque fois que ses acquis sociaux risquaient de la
réconforter à cette option-là. »
Les experts étaient d’avis que depuis la dernière décision de
l’OAI, les limitations fonctionnelles s’étaient améliorées, tout en relevant
qu’il était difficile de répondre à cette question en l’absence de limitations
clairement établies précédemment. Ils constataient que la discopathie et
l’arthrose avaient suivi leur cours alors que les limitations psychiatriques
s’étaient amendées. La capacité de travail nulle lors de la décision de
2003 et de 2006 s’était améliorée car cette incapacité avait été établie sur
la base de troubles psychiatriques, lesquels n’avaient plus l’intensité qu’ils
avaient pu présenter.
Les experts ont posé les diagnostics de discopathies en L3-L4
avec protrusion discale postérieure et discopathie mineure L5-S1,
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11 -
d’arthrose postérieure de L5-S1 prédominant à gauche, de discopathie C3-
C4, C4-C5 et C5-C6, de céphalées migraineuses ou mixtes, de conflit sous-
acromial bilatéral, prédominant à droite de fibromyalgie et de dysthymie.
Ces diagnostics entraînaient les limitations suivantes :
« station debout prolongée, limitation d’une position en porte-à-faux
lombaire, port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg
occasionnellement et/ou 5-12 kg souvent et/ou <5 kg en
permanence). »
Selon les experts, ces limitations, en lien avec la discopathie et
l’arthrose, étaient compatible avec la poursuite d’une activité de femme
de ménage à condition que celle-ci ne soit pas contraignante en cadence
et en intensité. Les discopathies cervicales et les céphalées migraineuses
ou mixtes n’entraînaient pas de limitations ainsi d’ailleurs que le conflit
sous-acromial bilatéral en l’absence de travail prolongé au-dessus de la
ligne des épaules.
Les experts ne posaient aucune limitation en lien avec la
fibromyalgie, suggérant à titre de confort d’éviter l’exposition au froid et
des changements fréquents des horaires de travail. Aucune limitation
n’était posée en raison de la dysthymie.
S’agissant de la capacité de travail, celle-ci avait, selon les
experts, toujours été totale sur le plan rhumatologique, y compris la
fibromyalgie, dans le dernier emploi, à condition que le travail ne soit pas
trop contraignant en cadence et en intensité. Concernant la dysthymie, la
capacité de travail dans le dernier emploi était totale.
Les constatations des experts étaient les mêmes s’agissant
d’une activité adaptée. Ils précisaient, s’agissant du conflit sous acromial-
bilatéral, que le port de charges moyennes était possible (jusqu’à 25 kg
occasionnellement et/ou 5-12 kg souvent et/ou inférieur 5 kg en
permanence) au-dessus de la ligne des épaules.
Dans un avis du 11 janvier 2013, le Dr S.________, spécialiste
en chirurgie et médecin auprès du SMR, a déclaré se rallier à l’avis des
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experts en retenant une pleine capacité de travail dans l’activité exercée
ainsi que dans tout autre activité adaptée depuis septembre 2012.
Lors d’un entretien du 11 février 2013, l’assurée a été
informée des mesures de nouvelle réadaptation (art. 8a al. 2 LAI). Elle a
été avisée que le réexamen de son droit à une rente AI avait abouti au
constat que son état de santé lui permettait de reprendre l’exercice d’une
activité lucrative, raison pour laquelle l’office allait réduire ou supprimer sa
rente. Elle était informée que l’organisation de mesures de nouvelle
réadaptation impliquait une adhésion complète de sa part ainsi qu’une
collaboration active ; si ces conditions n’étaient pas réunies, ces mesures
ne seraient pas mises en place ou, le cas échéant, elles seraient
interrompues. Il a été précisé à l’assurée que ces mesures pouvaient être
mises en place pendant deux ans au maximum à compter de la réduction
ou de la suppression de la rente. Il a également été dit à l’assurée que si
elle acceptait de participer à ces mesures, elle continuerait en parallèle de
bénéficier de sa rente jusqu’au terme des mesures mais au maximum
durant cette période de deux ans. Un délai de réflexion de 30 jours était
fixé à l’assurée pour communiquer sa position quant à la mise en place de
telles mesures.
Par projet de décision du 12 février 2013, l’OAI a informé
l’assurée que l’examen de la rente d’invalidité selon les dispositions
finales de la révision du 18 mars 2011 concluait que les diagnostics ayant
ouvert le droit la rente étaient liés à un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claire et sans constat de déficit organique. Selon les constats
médicaux, ils n’avaient aucun fondement anatomique objectivable qui
pourrait du point de vue de la médecine des assurances fonder une
incapacité de travail durable. Il n’y avait pas non plus de rattachement à
une comorbidité psychiatrique ni de graves limitations fonctionnelles
autres. L’OAI se fondait également sur l’expertise de la V.________ pour
délimiter les limitations fonctionnelles. Il constatait que selon cette
expertise, ces limitations étaient compatibles avec la poursuite d’une
activité de femme de ménage, à condition que celle-ci ne soit pas trop
contraignante en cadence et en intensité. Il relevait également qu’il n’y
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13 -
avait pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique. En
conséquence l’activité habituelle étant adaptée et exigible à 100 %, il n’y
avait pas de préjudice économique et le droit à la rente s’éteignait.
L’assurée a présenté des objections et lors d’un entretien
téléphonique du 6 mars 2013 avec un collaborateur de l’OAI, elle a indiqué
qu’elle ne souhaitait pas entrer dans des mesures de réadaptation avant
d’avoir eu une réponse à ses objections.
Par décision du 25 mars 2013, reprenant le projet du 12 février
2013, l’OAI a supprimé la rente allouée à l’assurée.
C.Par recours du 12 avril 2013, l’assurée a conclu principalement
au maintien de la rente et subsidiairement au renvoi à l’OAI pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants.
La recourante a complété son recours, s’en prenant en
substance à l’expertise de la V.________ et produisant les rapports
médicaux de ses médecins traitants à savoir :
•un rapport du 19 avril 2013 du Dr X.________ attestant
que l’assurée souffrait d’une migraine chronique et invalidante
qui justifiait une incapacité de travail d’au moins 50 %.
•un rapport du 6 mai 2013 de la Dresse R.________ posant
les diagnostics d’état dépressif d’intensité variable modérée à
sévère sans symptômes psychotiques, de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de trouble de la
personnalité immature et anxieuse et qui pour le surplus était
rédigé comme suit :
« Remarques sur l’expertise
L’expertise pluridisciplinaire effectuée à la V.________ de [...] par le
Dr J.________ psychiatre et Dr D.________ Rhumatologue s’est
déroulée sur une journée en date du 10 septembre 2012. Il s’agit
d’un rapport épais qui nous a étonnés sur les points suivants:
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• tout d’abord par sa longueur inhabituelle de 146 pages avec de
multiples redondances et une construction labyrinthique ;
• par la démonstration des experts avec force tableaux, dessins et
réflexions théoriques, psychiatriques ou rhumatologiques,
qu’actuellement aucun des diagnostics retenus auparavant n’est
valable pour justifier une incapacité de travail;
• que la problématique douloureuse est de nature « modeste » et
«peut être entretenue par le déconditionnement issu de l’invalidité
»;
• pour les résultats aux questionnaires psychiatriques passés par la
patiente le jour même lors des entretiens (Questionnaire de la
dépression de BECK; Questionnaire de Hamilton...), résultats qui
apparaissent minimisés voir liés à l’exagération par le patient dans
ce type de questionnaire;
• le diagnostic de trouble somatoforme douloureux qui n’est pas
retenu par les experts car, selon leur point de vue le critère A de la
somatisation n’est pas rempli et il s’agit là de « signes manifestes
d’exagération »;
• des conclusions hâtives, par exemple comment à partir d’un taux
sanguin de CDT les experts affirment la présence d’une
consommation éthylique à surveiller chez la patiente, facteur
susceptible d’influencer sa rémission qui n’a pas été investigué dans
le passé d’après eux.
Après avoir pris connaissance de ce rapport, nous en contestons les
réflexions et les conclusions des experts tout comme leur manière
de conduire l’expertise. A notre sens, la patiente reste clairement en
incapacité totale de travail. C’est pourquoi nous demandons
expressément qu’une contre-expertise soit effectuée par l’A.l. dans
le centre pluridisciplinaire de la T.. »
•une lettre du 24 avril 2013 du Dr N. ainsi
libellée :
« En réponse de votre lettre du 12 avril 2013 et après avoir lu
l’expertise de la V., permettez-moi quelques commentaires.
Un pavé de 146 pages, un entretien de 30 minutes avec la patiente
pour démolir ce qui avait été construit par les médecins précédents
qui connaissent Madame G. de très longue date. Cette
expertise me paraît très discutable sur le plan des conclusions et sur
un plan déontologique. On constate que les nombreux psychiatres
qui ont vu Madame G.________ et les rhumatologues qui l’ont suivie,
ont posé des diagnostics totalement erronés. Qui a raison? Les
nombreux psychiatres qui parlent d’état dépressif ou les experts qui
parlent d’état dysthimique. On peut être toutefois étonné de
constater que dans les médecins précèdents, deux médecins, la
Doctoresse M.________ et le Docteur Q.________ travaillaient au centre
médical de l’AI et ont vu la patiente dans ce cadre, en lui
reconnaissant son invalidité.
-
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Comme médecin traitant de Madame G., je la connais depuis
10 ans. J’ai pu constater son évolution sur le plan de son état
physique et mental, qui a mes yeux se péjorent d’année en année.
Comment peut-on reconnaître à cette patiente une capacité de
travail de 100% dans son ancienne activité de femme de ménage?
Malheureusement, les experts ne veulent pas reconnaître la
souffrance de Madame G., parlant même d’exagération, ceci
me paraît très regrettable. Dans leurs conclusions, ils ont en plus
l’honnêteté de dire que très vraisemblablement elle ira moins bien
après les conclusions de l’AI qui va lui retirer sa rente.
J’espère qu’un jour la justice ou les associations médicales mettront
de l’ordre dans ces nombreux centres d’expertises, très connus des
médecins, qui ont des conclusions plus que tendancieuses. »
•un rapport du 16 mai 2013 de la Dresse H.________
rédigé comme suit :
« Pour rappel, Mme G.________ n’a plus exercé d’activité
professionnelle depuis le mois de septembre 1998, une demi-rente
lui a été reconnue depuis septembre 1999 puis une rente entière
depuis novembre 2000, donc depuis plus de 12 ans.
Comme je vois régulièrement cette patiente en consultation depuis
2003, compte tenu de la chronicité des affections tant
psychiatriques que rhumatologiques, je n’ai pas constaté chez Mme
G.________ une amélioration de l’état de santé qui m’aurait même
laissé imaginer une quelconque reprise d’activité professionnelle.
Mme G.________ est traitée pour des douleurs chroniques qui
s’expliquent par une atteinte dégénérative certes discrète, mais
confirmée, cervicale et lombaire, ainsi que des douleurs dans le
contexte d’une fibromyalgie. Ces atteintes rhumatologiques peuvent
contribuer à limiter la capacité de travail d’une personne, ceci même
dans le contexte d’une activité adaptée, tenant compte d’une
limitation de poids, d’éviter les mouvements répétitifs, les positions
statiques prolongées,...
Dans mon dernier rapport à l’AI du 07.03.2012, j’atteste à nouveau
que Mme G.________ n’est plus apte à reprendre une activité
professionnelle, en insistant sur le fait que les multiples traitements
mis sur pied, que la patiente suit régulièrement depuis plus de 10
ans, permettent une stabilisation de l’état de santé tant psychique
que rhumatologique. J’insiste aussi sur le fait que le traitement et
soutien psychiatrique auprès de la Dresse R.________ est
indispensable, d’où mon étonnement d’apprendre que l’AI ne l’avait
pas récemment questionnée quant à l’évolution clinique de notre
patiente commune.
Je suis perplexe quant à la longueur de l’expertise pluridisciplinaire,
comprenant de nombreuses tabelles, s’apparentant à de petits
exposés des différents diagnostics retenus.
-
16 -
Je reste plus que perplexe quant à la possibilité de prévoir un
évolution vers un état stationnaire, alors qu’il s’agit d’une pathologie
dégénérative qui, on le sait, a plutôt tendance à évoluer avec le
temps, et l’on sait pertinemment qu’il n’y a pas toujours de
corrélation directe entre l’importance de l’atteinte dégénérative du
rachis et l’importance des symptômes douloureux, sans devoir pour
autant parler d’ «exagération » de la part du patient.
La lecture de cette expertise, qui dissèque l’un après l’autre chaque
diagnostic évoqué en essayant d’y attribuer une capacité de travail
effective va, à mon avis, à l’encontre des réflexions que devraient
avoir les experts dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire,
chez une personne atteinte d’une affection psychiatrique et
rhumatologique de longue durée.
Je ne peux adhérer ni à l’instruction de cette expertise ni à ses
conclusions, et je propose aussi qu’une contre-expertise soit
effectuée dans le T.________. »
Par réponse du 3 juin 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Conformément à ce que prévoit l’art. 61 LPGA, la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en
-
17 -
application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve
de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Interjeté dans le respect du délai légal et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours de
G.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.L’objet du litige porte sur la suppression de la rente AI,
contestée par la recourante, fondée sur les dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la 6
e
révision de l’AI.
3.a) Selon l’al. 1 de la let. a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet),
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012, les rentes octroyées en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à
l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée,
même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies.
L’al. 4 de la let. a des dispositions finales précise que l’al. 1 ne
s’applique pas aux personnes qui ont atteint cinquante-cinq ans au
moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui
touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au
moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.
-
18 -
b) Le Tribunal fédéral a tout d'abord jugé que trois conditions
devaient être réalisées pour que puisse avoir lieu une révision du droit à la
rente fondée sur l’al. 1 de la let. a des dispositions finales, étant précisé
qu’il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé
au sens de l’art. 17 LPGA soit intervenue. Premièrement, la rente
d’invalidité versée jusqu’ici doit avoir été accordée uniquement
(« ausschliesslich ») en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique. Ce n’est que si cette
condition est remplie qu’une procédure de révision fondée sur les
dispositions finales peut être introduite. Deuxièmement, au moment de la
révision, seul un tel diagnostic doit exister; il convient également
d’examiner si l’état de santé s’est dégradé et si un autre diagnostic peut
être posé en se fondant, cas échéant, sur une expertise. Enfin, il faut
vérifier si les « critères de Foerster » sont remplis et s’ils permettent de
conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (cf.
ATF 139 V 547 consid. 10.1 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 5.2, 8C_436/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4 et 8C_505/2013 du
8 janvier 2014 consid. 4.1). L’application de l’al. 1 de la let. a des
dispositions finales découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la
santé ayant fondé le droit à la rente. Il n’y a pas lieu d’étendre
l’application de cette réglementation par analogie aux cas dans lesquels il
existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci
justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le patient (cf. TF
8C_738/2013 du 8 avril 2014 consid. 3.1.2.1 et TF 9C_379/2013 du 13
novembre 2013 consid. 3.2.3).
c) Ensuite, le Tribunal fédéral a déclaré « préciser » cette
jurisprudence en ce qui concerne la première condition, à savoir que la let.
a al. 1 des dispositions finales de la LAI est également applicable lorsque
la rente n'a pas été allouée exclusivement en raison d’un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF
140 V 97). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait séparer le syndrome
sans pathogenèse des autres affections dont l'assuré était atteint, dans la
mesure où une telle séparation était possible (« Lassen sich solche von
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19 -
erklärbaren Beschwerden aber trennen, können die Schlussbestimmungen
der 6. IV-Revision auf erstere Anwendung finden »; cf. ATF 140 V 97,
consid. 6.2.3 in fine; cf. également la Circulaire sur les dispositions finales
de la modification de la LAI du 18 mars 2011, édictée par l’Office fédéral
des assurances sociales, ch. 1004). Ainsi, dans cet arrêt, où l'assurée était
atteint d'un trouble somatoforme et d'un trouble somatique (en l’espèce
rhumatologique) à raison de 37%, le Tribunal fédéral, après avoir constaté
que le trouble somatoforme n'était pas invalidant, a supprimé la rente, le
taux de 37% étant insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. Enfin, le
Tribunal fédéral a ajouté, dans un arrêt 9C_121/2014 du 3 septembre 2014
(consid. 2.6), qu’en cas d’imbrication étroite du syndrome sans
pathogénèse ni étiologie claires et des autres atteintes à la santé ayant
fondé l’octroi initiale d’une rente d’invalidité, l’application de la let. a al. 1
des dispositions finales de la révision 6a reste exclue, à moins que les
atteintes objectivables n’aient joué qu’un rôle secondaire, renforçant
uniquement les effets du syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires.
4.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre (ATF 125 V
351 consid. 3a).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
-
20 -
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).
À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l’appréciation
d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
Cependant, s’agissant des rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci. Il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux
constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et réf. cit. ; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
-
21 -
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 126 V 353 consid. 5b et
réf. cit. ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des
assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
5.a) En l’espèce, à titre liminaire, il s’agit de relever que les
circonstances du cas particulier ne tombent pas sous le coup des motifs
d’exclusion prévus à l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la 6
e
révision de l’AI. En effet, lors de la procédure de révision, la recourante,
née en [...], n’avait pas atteint l’âge de 55 ans et n’était pas au bénéfice
de la rente depuis plus de quinze ans (ATF 140 V 15 consid. 5.1 et 139 V
442 consid. 3 et 4).
b) Il convient ensuite de constater que la rente allouée à
l’assurée en 2003 se fondait essentiellement sur le trouble dépressif
récurrent, épisode moyen à sévère, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux paraissant plutôt secondaire pour les médecins. Certes, cette
seconde affection était également évoquée, mais son influence sur la
capacité de travail de l’assurée était moindre. Dans tous les cas, il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’il soit possible de séparer le
syndrome sans pathogenèse des autres affections dont l'assurée est
atteinte, au sens de la jurisprudence précitée. Au contraire, il apparaît
plutôt que les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de trouble
somatoforme douloureux présentent une étroite corrélation entre eux.
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas possible de distinguer les troubles
explicables des troubles non explicables, les dispositions finales de la 6
e
révision ne s’appliquent pas (cf. consid. 3 ci-dessus).
c) Certes, les experts de la V.________ remettent en cause le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère, posé à