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TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/13 - 289/2014
ZD13.014597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1, 8 et 17 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Ressortissant espagnol entré en Suisse en mars 2009, au
bénéfice d’un permis d’établissement (C), D.________ (ci-après : l’assuré ou
le recourant), né en 1976, divorcé, est père de quatre enfants nés de deux
lits différents entre 2003 et 2010. Titulaire d’un diplôme de cuisinier et de
pâtissier délivré en France en 1999, l’assuré a depuis lors œuvré dans le
secteur de la restauration auprès de plusieurs établissements en Suisse et
à l’étranger. D’octobre 2009 à juillet 2011, il a effectué diverses missions
temporaires en qualité de cuisinier et de serveur pour une agence
spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration (S.).
En raison d’un syndrome d’hypermobilité articulaire
généralisée, une procédure de détection précoce a été engagée en date
du 2 novembre 2011 par D. auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI). Dans un rapport
initial du 16 novembre 2011, il était écrit ce qui suit en regard de la
rubrique « atteinte à la santé » : « syndrome d’hypermobilité articulaire
généralisée se traduisant par des douleurs dans le dos et les genoux. Ce
syndrome agit également sur l’équilibre. » Une incapacité totale de travail
était attestée depuis le 22 août 2011 par le médecin traitant (Dr
C., médecin généraliste) dans l’activité habituelle. Quant à une
capacité de travail dans une activité adaptée, elle devait être déterminée
par le SMR. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : port de
charges, position accroupie, à genoux et positions statiques prolongées.
Le 5 décembre 2011, D. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en invoquant l’atteinte
susmentionnée. Etaient jointes à ce document diverses pièces
administratives (copies des diplômes obtenus, certificats de travail et
pièces d’état-civil notamment) et médicales. Parmi ces dernières
figuraient deux lettres adressées au Dr C.________ par le Dr P.,
médecin associé au Service de rhumatologie de l’Hôpital L.. Dans
la première, datée du 29 avril 2011, cosignée par le Dr J.________, médecin
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assistant, le Dr P.________ a posé le diagnostic de lombalgies chroniques
non spécifiques versus rhumatisme inflammatoire de type
spondylarthropathie à investiguer, associé à un syndrome d’hypermobilité
articulaire généralisée. Dans la lettre du 17 août 2011, il a explicité en
quoi le traitement de l’assuré devait consister, soulignant à cet égard la
nécessité d’un soutien psychiatrique. Le Dr P.________ ne s’est à aucun
moment prononcé sur la capacité de travail de l’assuré.
L’office AI a demandé à l’assurance-maladie collective
d’indemnités journalières de l’assuré de lui fournir son dossier médical, ce
qu’elle a fait en date du 5 janvier 2012. Celui-ci contenait notamment une
lettre du 14 juillet 2011 adressée par la Dresse F., médecin
associée au Service de génétique médicale de l’Hôpital L., au Dr
J., dans laquelle elle a indiqué ne pas avoir d’argument pour
suspecter une collagénopathie, ajoutant que le tableau clinique était
compatible avec un syndrome d’hypermobilité articulaire généralisée. Elle
a suggéré des investigations complémentaires à propos d’une éventuelle
hématurie microscopique. Elle ne s’est pas prononcée sur la capacité de
travail de l’intéressé. Figurait également au dossier un rapport médical
(dont manque la dernière page) du 1
er
décembre 2011 adressé au
médecin-conseil de l’assureur-maladie par la Dresse W., médecin
auprès de la Clinique M.________ (Centre d’observation médicale de
l’assurance-invalidité). Sous l’intitulé « diagnostics relatifs à ces
symptômes », elle a écrit ce qui suit :
« En effet, il s’agit d’une lombalgie commune et le spondylolisthésis
n’a aucune participation étiologique à ces symptômes. Il a été cité
dans les dossiers à disposition une hypermobilité gé[né]ralisée,
laquelle n’est pas retrouvée ce jour à l’examen clinique. Il existe en
outre des contre-épreuves positives, témoignant d’éléments de
surcharge. En effet, l’assuré rapporte des troubles du sommeil
associés à un comportement agressif, surtout en juillet-août 2011,
avec une « ...envie de frapper » selon ses propres propos, ayant dû
recourir à un suivi psychiatrique. En outre, il existe un problème
financier en raison de la nécessité de versement d’une pension
alimentaire à son ex-épouse, lequel majore vraisemblablement les
symptômes. Enfin, il semble y avoir une recherche de bénéfices
secondaires : l’intéressé souhaite en effet une reconversion
professionnelle dans la gestion en hôtellerie (achats et planification),
pour laquelle il n’a pas de qualification. Selon ses dires, cette
formation d’un an, pour laquelle il n’a pas de financement, pourrait
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4 -
être prise en charge par l’AI. (...) Limitations fonctionnelles d’origine
médicale : il n’existe aucune limitation. Reprise possible dans
l’activité habituelle : la reprise de son activité professionnelle est
possible à 100%, horaire et rendement, dès le jour de la présente,
soit le 1
er
décembre 2011. »
Invité par l’office AI à compléter un rapport médical à son
intention, le Dr P.________ a renvoyé, par pli du 13 janvier 2012, à ses
lettres des 29 avril et 17 août 2011 au médecin traitant. Il a précisé qu’il
lui serait impossible de revoir le patient pour réévaluer la situation d’ici sa
retraite, qu’il atteindrait le 30 mars 2012.
L’office AI a demandé au Dr C.________ un rapport sur
formulaire ad hoc, lequel a été retourné par ce médecin en date du 18
mars 2012. Avec effet sur la capacité de travail, il a posé le diagnostic de
lombalgies chroniques sur syndrome d’hypermobilité articulaire
généralisée, existant de longue date. Il a retenu une incapacité de travail
comme cuisinier de 100% du 22 août 2011 au 31 mars 2012, en raison de
douleurs chroniques invalidantes. A la question de savoir si l’activité
exercée était encore exigible, il a répondu par ces mots : « pas avant
réévaluation de la capacité fonctionnelle par spécialiste. De plus, les
rapports cités montrent divergence quant au diagnostic, au traitement et
à la capacité de travail entre les spécialistes impliqués. ». Il a joint à son
rapport copie des documents suivants : lettres des 29 avril et 17 août
2011 du Dr P., lettre du 14 juillet 2011 de la Dresse F.,
rapport du 1
er
décembre 2011 de la Dresse W.________ et lettre du 13 mars
2012 du Dr P.________ au Dr C..
Le 14 mai 2012, l’office AI a indexé cette dernière
correspondance dans laquelle le Dr P. s’est exprimé en ces termes
à propos de l’appréciation effectuée par la Clinique M.________ :
« Sur le plan de la forme, sans tenir compte du fond scientifique, je
note que l’expertise a été réalisée par une collègue ne figurant pas
sur la liste de la FMH. Une rapide recherche sur Google montre que
la Dresse W.________, en l’occurrence signataire de cette expertise, a
un cabinet de rhumatologie en France. Je me permets cette
remarque en me posant la question de l’adéquation du choix de
l’expert par rapport aux exigences des expertises en Suisse. En effet
la plupart des médecins-conseils des assurances sociales et de
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5 -
beaucoup d’assurances privées en Suisse sont experts médicaux de
la SIM, en plus de leur sous-spécialité. J’ai donc quelques doutes
concernant les compétences d’un médecin étranger à rentrer sans
autres dans les arcanes de la complexité du système
assécurologique suisse et en particulier de l’AI, et des assurances
pertes de gain. Sur un plan juridique, je pense que l’on peut ici
évoquer un vice de forme, ce qui serait à faire confirmer par un
juriste.
En ce qui concerne le texte lui-même, je ne reviens pas sur quelques
détails plutôt sémantiques ou de discussion, en particulier la
définition d’une lombalgie non spécifique, qui me paraît être
différente de ce côté-ci ou de l’autre du Rhône, à la page 2 de
l’expertise.
Je m’attarde un peu plus sur l’examen lui-même pour relever que
c’est à la page 8 qu’il me semble trouver une description de
l’examen physique: notre collègue note qu’il n’y a pas de raideur
lombaire puisque la distance doigts-sol est à zéro cm, oubliant ainsi
que la distance doigts-sol reflète non seulement la mobilité
rachidienne mais et, surtout, la mobilité des hanches, si bien que
cette distance doigts-sol ne permet pas d’en inférer que la mobilité
de la région lombaire est correcte. En outre, elle utilise l’indice de
Schöber, dont on sait actuellement qu’il n’a aucune valeur
sémantique et significative en terme de mobilité, par manque de
reproductibilité et de spécificité de la méthode.
En outre, il n’y a aucune recherche des troubles proprioceptifs,
aucune analyse de la mobilité segmentaire du rachis, aucun bilan
des dysbalances musculaires éventuelles, tous éléments que j’ai
notés personnellement dans mon rapport et qui font partie de
l’enseignement normal de l’examen du rachis, en tout cas dans
l’enseignement que je donne à la Faculté, ici à Lausanne.
Plus loin, je note que notre collègue parle: « d’un signe de Lasègue
lombaire à droite dès 60°, alors que les contre-épreuves sont
positives, témoignant d’une discordance ». Il y a là une affirmation
implicite peu claire: la discordance n’est pas expliquée, pas plus que
les contre-épreuves ne sont décrites, ceci alors qu’un signe de
Lasègue lombaire à droite dès 60° rentre dans la norme. En effet, le
Lasègue est décrit pour témoigner d’une irritation du sciatique. Or,
dès 60° et plus, le sciatique a atteint son maximum de tension et
toute douleur décrite dès cet angle témoigne d’une pathologie
purement mécanique rnusculo-ligamentaire, normale chez la plupart
des patients, dans le contexte en particulier souvent d’une
rétraction des ischio-jarnbiers que j’avais, quant à moi, observée en
son temps. Cette phrase n’a donc aucune signification en termes de
validité de preuve sur une discordance ou une anomalie pouvant
éventuellement suggérer une simulation comme on pourrait le croire
d’après la façon dont la phrase est rédigée.
Notre collègue passe totalement sous silence (oubli ?),
l’hypermobilité articulaire dûment documentée par la distance
doigts-sol atteinte avec les doigts fléchis et différents signes, comme
celui de Steinberg et l’hyperextension de l’auriculaire gauche au-
delà de 90°, que j’ai décrit dans mon rapport et qui font partie des
-
6 -
signes mineurs selon la classification de Brighton décrite dans la
littérature scientifique spécialisée.
Dès lors, il existe un raccourci que je qualifierai d’audacieux de sa
part, lorsqu’elle discute au bas de la page 8 d’une hypermobilité
généralisée qu’elle n’a pas retrouvée à l’examen clinique et qu’elle
n’a de toute évidence même pas recherchée.
Un peu plus bas, elle signale des contre-épreuves positives et parle
d’éléments de surcharge, sans détailler lesquels: une expertise se
doit d’être explicite et complète.
Page 9, elle parle d’un problème financier et en déduit plus loin la
recherche de bénéfice secondaire, discussion totalement inadéquate
dans une expertise médicale. À ma connaissance, la recherche de
bénéfice secondaire ne fait pas partie du catalogue diagnostic de la
SIM, même si le terme est utilisé dans les commentaires concernant
les névroses.
Dans ses conclusions, la Dresse W.________ annonce de façon
abrupte une reprise professionnelle possible à 100 % aussi bien en
termes d’horaires que de rendement, dès le 1
er
décembre 2011,
sans nullement citer les critères qui lui permettent d’affirmer ce 100
%, sans préciser le type d’examen qui lui a permis d’arriver à cette
conclusion, autrement dit, une conclusion arbitraire, puisque non
motivée scientifiquement.
Au total, ce texte ne tient pas compte d’éléments objectivés à
plusieurs reprises dans un service universitaire, il assène des
affirmations scientifiquement fausses, et à ce titre-là, en termes de
fiabilité, ce texte n’est pas acceptable comme expertise et n’a pas
valeur probante au sens de la LPGA. Ce rapport devrait susciter un
recours et justifie d’exiger une contre-expertise rnultidisciplinaire,
conjuguant aussi bien les aspects somatiques que psychologiques,
dans le cadre de son atteinte à la santé. »
Dans un avis médical du 5 juin 2012, le Dr K., médecin
généraliste rattaché au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR),
a proposé de « faire un mandat SMR pour ce dossier trop complexe pour
être traité en permanence : il y a les RM [rapports médicaux, réd.] des
médecins traitants, le rapport d’expertise Clinique M. du 1
er
décembre 2011 pour l’assurance perte de gain (...), contrée par le Dr
P.________ (RM du 14 mai 2012). »
Le 23 juillet 2012, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie et
médecin au SMR, a rédigé un avis médical à la teneur suivante :
« Voir avis du 5 juin 2012.
Pour ce qui concerne le dossier médical :
-
7 -
Le Dr P.________ porte la controverse sur la nationalité et les
qualifications de la Dresse W., dans le but évident de la
discréditer.
Pour ma part, j’observe que la Dresse W. est rhumatologue
accréditée à la Clinique G.________ à B.. Il n’y a aucune
raison d’inférer que ses qualifications professionnelles sont moindres
que celles du Dr P..
Finalement, seul le contenu de l’expertise compte. Pour ma part,
j’observe que l’expertise de la Clinique M.________ a été rédigée en
pleine connaissance du dossier médical. Elle comporte une étude
fouillée, des examens complets et approfondis. Les plaintes de
l’assuré ont été prises en considération. L’exposé médical est
cohérent et donne une appréciation de la situation médicale claire et
exhaustive. Ses conclusions sont bien motivées. Nous n’avons par
conséquent pas de raison de nous écarter de ses conclusions.
Ceci dit, le Dr P.________ mentionne que l’assuré a accepté une prise
en charge psychiatrique spécialisée. Merci de nous renseigner si
cette prise en charge a eu lieu, par qui, et, le cas échéant, de nous
procurer un rapport du spécialiste concerné. »
Le 26 juillet 2012, l’office AI a demandé à l’assuré de lui
indiquer le nom de son médecin-psychiatre. Par pli du 10 septembre
suivant, l’assuré a annoncé qu’il s’agissait du Dr Q., psychiatre à
Lausanne.
Ayant complété en date du 5 octobre 2012 le rapport médical
à l’intention de l’office AI, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a posé le diagnostic sans effet sur la capacité de travail
d’épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F 32.10), existant
depuis juin 2011, en rémission à ce jour. Il a précisé que l’assuré avait été
suivi par ses soins du 30 septembre 2011 au 21 novembre 2011, le dernier
contrôle ayant eu lieu le 1
er
octobre 2012. Il a indiqué qu’il n’y avait plus
de symptômes dépressifs et que l’irritabilité – directement liée aux
exacerbations douloureuses – avait diminué. L’assuré ne faisait plus l’objet
d’un traitement psychiatrique particulier. S’agissant de la capacité de
travail, le Dr Q.________ a considéré que celle-ci était entière du point de
vue psychiatrique dans l’activité habituelle de chef de cuisine, le pronostic
étant pour le surplus déterminé par l’affection somatique.
Le Dr K.________ s’est prononcé en date du 19 octobre 2012 sur
le dossier médical de l’assuré. S’appuyant sur le rapport de la Clinique
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8 -
M.________ et sur celui du Dr Q., il a retenu une capacité de travail
entière dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. L’assuré ne
présentait ni affection somatique ni maladie psychiatrique justifiant une
incapacité de travail prolongée et/ou des limitations fonctionnelles.
Sur cette base, l’office AI a informé l’assuré, par projet de
décision du 31 octobre 2012, qu’il comptait refuser le droit à des
prestations (reclassement et rente d’invalidité), au motif qu’il ne
présentait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI.
Après consultation du dossier constitué par l’administration,
l’assuré a formulé le 15 janvier 2013 des objections à l’encontre de ce
projet. Se référant aux critiques émises par le Dr P. dans sa lettre
du 13 mars 2012, il a demandé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, somatique et psychiatrique.
Appelé à se déterminer, le Dr N.________ a écrit ce qui suit dans
un avis du 5 février 2013, après avoir rappelé le contenu de son avis du 23
juillet 2012 :
« (...)
Le Dr P.________ avance que l’examen de la Dresse W.________ serait
incomplet. Il manquerait en particulier :
• une recherche des troubles proprioceptifs,
• une analyse de la mobilité segmentaire du rachis,
• un bilan des dysbalances musculaires éventuelles,
tous éléments « qui font partie de l’enseignement normal de
l’examen du rachis, en tous cas l’enseignement que je (le Dr
P.) donne à la Faculté, ici à Lausanne. »
A cet égard, je me rapporte au status décrit par le même Dr
P. dans son courrier du 29 avril 2011. Je n’y trouve aucune
étude de la proprioception, ni analyse segmentaire de la mobilité du
rachis, ni bilan des dysbalances musculaires éventuelles. » La
critique semble plus facile que la pratique.
En résumé, les objections du Dr P.________, et par conséquent celles
de l’assuré, n’emportent pas la conviction. »
-
9 -
Par décision du 28 février 2013, l’office AI a entériné son refus
de toutes prestations (reclassement et rente d’invalidité) avec une
motivation identique à celle figurant dans son projet du 31 octobre 2012 :
« Au bénéfice d’un grand diplôme de cuisine et de pâtisserie obtenu
à Paris, vous avez travaillé en dernier lieu comme cuisinier pour des
missions temporaires via S.. Actuellement, vous êtes
soutenu par les services sociaux.
En raison de votre atteinte à la santé, vous avez présenté une
incapacité de travail depuis le 22 août 2011.
Sur la base de l’ensemble des pièces médicales en notre possession,
et après analyse médicale de la part du Service Médical Régional, il
ressort que vous ne présentez pas d’atteinte à la santé invalidante
au sens de l’AI, c’est-à-dire entravant de manière durable et
importante l’exercice de votre activité habituelle ou toute autre
activité.
Au vu de ce qui précède, le droit à des prestations de notre
assurance doit vous être nié. »
Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’office AI a
pour l’essentiel exposé la position exprimée par son SMR dans ses avis
des 23 juillet 2012 et 5 février 2013.
B.Par acte du 8 avril 2013, D. a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Il conclut en substance à son annulation et à ce que la cause soit
renvoyée à l’office AI « pour que ce dernier [l]e dirige vers une solution
afin de pouvoir réintégrer une vie professionnelle adéquate ainsi que
sauvegarder [s]a capacité de gain pour pouvoir donner à [s]a famille, et à
ce pays qui [les] a accueillis le meilleur de [s]on potentiel d’un point de
vue socio-économique. » Précisant que sa démarche ne vise pas
l’obtention d’une rente mais tend plutôt à une réadaptation
professionnelle, le recourant se réfère à nouveau aux critiques
développées par le Dr P.________ à propos de l’expertise effectuée par la
Clinique M.. Il expose que la Dresse X., médecin associée
au Service de rhumatologie de l’Hôpital L.________ – qui a succédé au Dr
P.________ après le départ à la retraite de ce dernier –, l’aurait inscrit à un
programme intensif de l’Unité rachis et réhabilitation du 18 février au 8
mars 2013. Il a joint à son écriture une lettre adressée le 21 mars 2013 au
-
10 -
Dr C., dans laquelle la Dresse X. avait posé les diagnostics
suivants : lombo-sciatalgies droites non déficitaires d’origine
multifactorielle, avec lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis du
premier degré de L5 sur S1, discopathie L4/L5 avec petite hernie discale
médiane luxée vers le bas susceptible d’entrer en contact avec la racine
L5 droite et dysbalances musculaires ; probable trouble de la personnalité
à préciser (F 60.9) et difficultés liées à l’emploi (Z 58.7). Après avoir rendu
compte des résultats des tests effectués (souplesse et force musculaires
et évaluation en ergothérapie notamment), elle a écrit ce qui suit
s’agissant de la capacité de travail : « en effet, sur le plan strictement
physique, Monsieur D.________ pourra travailler à 100% dans toute activité
qui lui permet d’alterner les postures assis-debout, ainsi que d’éviter le
port ou la manipulation de poids au-delà de 10 kg. » Selon le recourant,
ces limitations ne seraient pas compatibles avec l’exercice de sa
profession de cuisinier, ainsi que l’a déclaré son médecin traitant. Enfin,
alléguant être au bénéfice du revenu d’insertion, il a sollicité, au titre de
l’assistance judiciaire, d’être dispensé de toute avance de frais.
Par décision du 23 avril 2013, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9
avril précédent. Il a ainsi été exonéré du paiement d’avances et des frais
judiciaires.
Dans sa réponse du 27 mai 2013, l’office intimé propose le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il considère que le
rapport d’expertise de la Clinique M.________ satisfait aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Il se
réfère pour le surplus à un avis du 15 mai 2013 dans lequel le Dr
N.________ a écrit ce qui suit :
« Le rapport de la Dresse X.________ retient le diagnostic de lombo-
sciatialgies droites non déficitaires sur lyse isthmique bilatérale de
L5, discopathie L4-5 et dysbalances musculaires. Il n’y a pas de
syndrome irritatif. Le status clinique est banal, compatible avec
l’âge ; il ne s’est pas modifié depuis l’expertise de décembre 2011.
-
11 -
Au total, la Dresse X.________ fait une appréciation différente d’une
situation identique. Nous n’avons en l’état pas de raison de modifier
notre position. »
Réitérant ses arguments en réplique du 19 juin 2013, le
recourant s’étonne que l’intimé puisse soutenir que sa situation
personnelle, physique et psychologique, soit identique à celle prévalant le
1
er
décembre 2011, notamment au regard des résultats issus du
reconditionnement fonctionnel du rachis (cf. lettre de la Dresse X.________
du 21 mars 2013). Il constate par ailleurs que ne figurent pas au dossier
administratif, d’une part, le rapport médical dressé par le Dr Q.________ et,
d’autre part, un rapport de l’Hôpital L.________ qui aurait été établi à la
suite d’une hospitalisation en raison d’une intervention chirurgicale
urgente pour une appendicite. Considérant que sa situation médicale n’a
pas été correctement évaluée, l’expertise de la Clinique M.________ n’étant
pas satisfaisante, il renouvelle sa requête tendant à la mise en oeuvre
d’une expertise.
Dupliquant le 9 juillet 2013, l’intimé fait valoir que, sur la base
de l’ensemble des pièces médicales en sa possession, la capacité de
travail du recourant est entière dans toute activité, tant sur le plan
somatique que psychiatrique. Estimant que le dossier contient
suffisamment de pièces permettant de statuer en toute connaissance de
cause sur l’état de santé de l’assuré et sur sa capacité de travail, il est
d’avis que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’est pas
nécessaire. Partant, il propose derechef le rejet du recours et le maintien
de la décision querellée.
Dans une écriture du 2 septembre 2013, le recourant fait en
substance état de ses difficultés financières et privées. Il a joint une
convocation au Centre d’antalgie de l’Hôpital L.________ pour le 9
septembre 2013 ainsi que les certificats médicaux de son médecin traitant
(depuis le 1
er
mai 2013, il s’agit de la Dresse H.________) attestant une
incapacité totale de travail pour la période courant du 22 août 2011 au 30
septembre 2013.
-
12 -
Le 7 février 2014, le recourant a encore produit deux
nouveaux certificats d’incapacité de travail de son médecin traitant
attestant une incapacité totale de travail pour la période du 1
er
janvier au
28 février 2014. Il a joint une lettre du 9 janvier 2014 adressée au médecin
traitant par la Dresse X., qui s’est exprimée en ces termes en
guise de conclusion :
« Dans un contexte de lésions somatiques bien déterminées (lyse
isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis du premier degré de L5
sur S1, discopathie L4/L5 avec petite hernie discale médiane luxée
vers le bas susceptible d’entrer en contact avec la racine L5 droite),
ce patient présente des lombo-sciatalgies et des limitations
fonctionnelles qui sont incompatibles avec son travail de cuisinier.
En effet, on peut raisonnablement admettre que la position statique
debout prolongée, les ports et les manipulations de charges, tels
qu’ils sont demandés dans un tel métier, ne sont pas compatibles
avec son état de santé.
Par contre, dans une activité professionnelle adaptée, dans laquelle
le patient peut changer souvent de postures assis-debout, sans
obligation de manipuler ou porter des charges et sans travail en
zone basse, on peut admettre qu’il est apte à travailler. Des
mesures de réadaptation professionnelle sont donc indiquées. Dans
un tel travail qui ne sursollicite pas son dos, Monsieur D.
pourra travailler à au moins 80%. »
Dans ses déterminations du 27 février 2014, l’office intimé
constate qu’aucun élément nouveau n’est apporté. Il est d’avis qu’en
l’absence d’éléments médicaux objectifs, qui n’auraient pas été pris en
compte lors de l’expertise effectuée début décembre 2011 par la Clinique
M.________ pour l’assurance-maladie perte de gain, ou qui seraient
survenus entre-temps, il n’y a pas de raison de douter de ses conclusions.
Les limitations fonctionnelles avancées par la Dresse X.________,
limitations qui rendraient nécessaire la mise en place de mesures de
reclassement professionnel, ne peuvent dès lors être retenues. La
capacité de travail étant entière dans l’activité habituelle de cuisinier,
c’est donc à juste titre que le droit à des mesures professionnelles a été
nié.
S’exprimant une ultime fois par lettre du 24 mars 2014, le
recourant fait part de son incompréhension quant à la position de l’office
AI et s’interroge sur la différence existant entre les différentes catégories
-
13 -
de rapports médicaux entrant en ligne de compte dans le cadre du
présent litige.
Ce pli a été transmis pour information à l’intimé, lequel n’a pas
réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai durant les féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) – et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieux en l’occurrence le point de savoir si l’assuré
présente, en raison de son atteinte à la santé, une diminution de sa
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14 -
capacité de travail et de sa capacité de gain, susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l’assurance-invalidité (mesures de réadaptation
selon les art. 8 ss LAI et rente AI selon les art. 28 ss LAI).
3.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
(let. b) LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les
mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI, donc
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
reclassement, le placement et l’aide en capital.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de reclassement est une diminution de la capacité de
gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_347/2010 du 3 février 2011 consid. 3 et les
références citées).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du
12 décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
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15 -
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce. En particulier, il ne
peut prétendre à une formation d'un niveau nettement supérieur à celui
de son ancienne activité (TF 9C_644/2008 précité consid. 3 ; ATFA 1965 p.
42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une
formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière
optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF
124 V 108 précité consid. 2a ; TF 9C_644/2008 précité consid. 3). Comme
toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par
ailleurs être adéquates : il doit exister une proportion raisonnable entre les
frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre
(ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34). Si les préférences de l'intéressé quant
au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération,
elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488
précité consid. 4.2 et les références ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 397/87 du 15 janvier 1988 consid. 1 et la référence, publié in
RCC 1988 p. 265 ; TF 9C_644/2008 précité consid. 3).
c) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
d) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou
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16 -
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
e) Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25
février 2014 consid. 3.2.1).
Consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le principe inquisitoire impose
au juge de constater les faits d'office, avec la collaboration des parties, et
d'administrer les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt
8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le
sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références).
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17 -
L'art. 61 let. c LPGA prévoit également le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396) ; il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant,
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352;
ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références ; TF 9C_745/2010 du 30
mars 2011 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que lorsqu'une
décision administrative, rendue dans une procédure portant sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurances sociales, s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 p. 467 ss. ; TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
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18 -
4.En l’espèce, l’office intimé a considéré que l’expertise de la
Dresse W.________ remplissait les conditions posées par la jurisprudence
pour qu’il lui soit accordé pleine valeur probante. Dès lors, il s’est fondé
sur les conclusions de ce médecin, qui a fixé la capacité résiduelle de
travail à 100%, pour nier le droit du recourant à toute prestation.
D.________ conteste la valeur probante de l’expertise
susmentionnée. S’appuyant sur l’avis exprimé par le Dr P.________ en date
du 13 mars 2012, il fait valoir que « cette expertise comporte des
manques et des incohérences ». Il en déduit qu’elle ne saurait servir de
base à l’évaluation de son taux d’invalidité, de sorte qu’il sollicite la mise
en œuvre d’une expertise médicale.
a) Le recourant souffre de problèmes rachidiens qui, malgré
de nombreuses investigations, n’ont pas pu faire l’objet d’une appréciation
médicale claire et précise. Dans ce contexte, le rapport d’expertise de la
Dresse W.________ ne permet guère – contrairement à ce que soutient
l’office intimé – de déterminer les atteintes à la santé du recourant et leurs
répercussions éventuelles sur sa capacité de travail.
Dans sa lettre du 13 mars 2012 au Dr C., le Dr
P. expose de manière convaincante en quoi cette expertise ne
satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Il
observe, en premier lieu, que la Dresse W.________ n’a procédé à « aucune
recherche des troubles proprioceptifs, aucune analyse de la mobilité
segmentaire du rachis, aucun bilan des dysbalances musculaires
éventuelles », tous éléments consignés par le médecin prénommé lors des
investigations qu’il a lui-même réalisées. Il note aussi que la Dresse
W.________ n’évoque pas « l’hypermobilité articulaire dûment documentée
par la distance doigts-sol atteinte avec les doigts fléchis et différents
signes, comme celui de Steinberg et l’hyperextension de l’auriculaire
gauche au-delà de 90° », qu’il a également décrits dans son rapport. Dans
cette mesure, l’expertise de la Dresse W.________ apparaît incomplète, dès
lors que, selon le Dr P.________, elle ne tient pas compte d’éléments
objectivés à plusieurs reprises dans un service universitaire. En outre, le
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19 -
Dr P.________ critique la méthodologie suivie par l’expert. Il s’étonne dans
ce contexte qu’elle recoure à l’indice de Schöber pour mesurer la mobilité
rachidienne et avoue ne pas comprendre les déductions tirées du signe de
Lasègue et des contre-épreuves positives l’accompagnant. Quant aux
éléments de surcharge mentionnés en lien avec ces dernières, la Dresse
W.________ ne les détaille pas. Le Dr P.________ fait ainsi part de son
désaccord avec la démarche scientifique adoptée par cette dernière, à
laquelle il reproche par ailleurs le caractère peu explicite de ses
affirmations. Il en découle selon lui des conclusions erronées du point de
vue scientifique.
Les explications – non motivées – de la Dresse W.________ ne
sont par conséquent pas suffisantes, au regard du tableau clinique
présenté par l’assuré, pour se convaincre, au degré de vraisemblance
requis, que la capacité de travail du recourant serait entière dans toute
activité, ainsi qu’elle le retient. En effet, les affirmations de l’expert ne
sont pas fondées sur une analyse concrète et approfondie de la situation
de l’assuré, mais relèvent bien plutôt d’une appréciation de nature
générale et subjective, les constatations cliniques de la Dresse W.________
étant au demeurant particulièrement ténues. En outre, les conclusions de
cette dernière ne sont pas étayées par des explications claires quant aux
motifs pour lesquels l’atteinte à la santé constatée – qui ne fait d’ailleurs
pas l’objet d’un diagnostic relevant d’une classification reconnue –
conduirait à la reconnaissance d’une capacité de travail entière dans toute
activité. Par ailleurs, on aurait pu attendre de la Dresse W.________ qu’elle
se prononce sur les éléments mis en évidence dans les rapports du Dr
P.________ des 29 avril et 17 août 2011, auquel sa qualité de maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne et celle de
médecin associé au Service de rhumatologie de l’Hôpital L.________
confèrent un poids particulier. L’ensemble de ces éléments tend à affaiblir
considérablement la valeur probante du rapport de la Dresse W.________.
b) Sur le vu de ce qui précède, les considérations de l’office
intimé ne suffisent pas pour retenir que le recourant présente une
capacité de travail complète dans toute activité. A lui seul, le rapport du
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20 -
13 mars 2012 du Dr P.________ laisse subsister des doutes sérieux à cet
égard. En reprochant à ce médecin de ne pas avoir procédé lui-même à
une recherche des troubles proprioceptifs, à une analyse de la mobilité
segmentaire du rachis et à un bilan des dysbalances musculaires, le SMR
se méprend. En effet, s’il est vrai que les rapports des 29 avril et 17 août
2011 du médecin prénommé ne contiennent pas une appréciation
circonstanciée de ces points – ces rapports ayant plutôt pour principal
objectif d’aider le médecin traitant dans la mise en place d’une thérapie
adaptée –, il n’en demeure pas moins que les trois points précités peuvent
être déduits de ces documents, notamment en relation avec le résultat
des tests effectués. C’est ainsi, par exemple, que le syndrome
d’hypermobilité se fonde sur la présence de deux critères au score de
Beighton. Or, le rapport de la Dresse W.________ ne fait pas état
d’éventuels tests cliniques effectués, pas plus qu’il ne se détermine sur les
résultats obtenus par le Dr P.________ à ce propos, ni ne se prononce sur
les autres aspects contenus dans les deux rapports mentionnés, en
particulier les troubles proprioceptifs. Dans ces conditions, c’est à tort que
l’administration n’a pas soumis l’avis du Dr P.________ à l’appréciation de
la Dresse W.. On relèvera au demeurant que les médecins du SMR
appelés à se prononcer ne prennent nullement position sur les arguments
médicaux développés par le Dr P., se limitant à soutenir que le
rapport d’expertise revêt pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 3.e supra). Or, quoi qu’en dise
l’intimé, il ne peut être accordé de valeur probante au rapport de la
Dresse W., de sorte qu’il ne pouvait s’en contenter. Cela étant, les
objections de fond soulevées par le Dr P. étant de nature à mettre
en doute la pertinence des déductions de l'expert, point n’est besoin
d’examiner celles tenant à la personne de la Dresse W., non plus
que d’analyser les rapports des 21 mars 2013 et 9 janvier 2014 de la
Dresse X.. On précisera que ceux-ci, produits le 10 avril 2013 et le
10 février 2014 par le recourant, concernent l'évolution de son état de
santé depuis le mois de mars 2013. Dès lors qu'ils portent sur des
circonstances postérieures à la période déterminante sous l'angle des faits
pertinents pour l'examen juridictionnnel en cas de recours (s'étendant
jusqu'à la décision du 28 février 2013), ces documents ne peuvent être
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21 -
pris en considération (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; 129 V 1
consid. 1.2 p. 4 ; 127 V 466 consid. 1 p. 467 ; 116 V 246 consid. 1a p.
248).
c) Ainsi, en présence d’une instruction lacunaire et non d’un
seul conflit d’avis médicaux imposant une surexpertise, il y a lieu de
renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il effectue – ou fasse effectuer –,
sous la forme d’une expertise comprenant à tout le moins un volet
orthopédique, rhumatologique et de médecine interne, une nouvelle
évaluation de la capacité de travail et du rendement exigible du recourant
dans une activité adaptée, à l’aune des affections constatées et des
limitations qu’elles entraînent. Il sied de souligner dans ce contexte que
des investigations complémentaires sur le plan psychiatrique ne se
justifient pas à ce stade, dans la mesure où le psychiatre traitant ne met
en évidence aucune atteinte à la santé sur ce plan. Quant au diagnostic de
« probable trouble de la personnalité à préciser » posé par la Dresse
X.________ dans son rapport du 21 mars 2013, il ne saurait à l’évidence
suffire, faute d’avoir été confirmé par un spécialiste. Il va toutefois de soi
que les experts disposeront de toute la latitude nécessaire pour
s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un spécialiste, si l’examen de la
situation médicale l’imposait. On ajoutera encore que le Tribunal fédéral a
précisé qu’un renvoi à l’administration était en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence). En outre, selon
les constatations au sujet de la capacité de travail et de gain dans
l’activité habituelle, l’intimé devra évaluer la capacité de travail et de gain
dans des activités adaptées afin de déterminer le taux d’invalidité
conformément à l’art. 16 LPGA susmentionné.
5.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc être
admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue par l’office AI le
28 février 2013, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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22 -
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Succombant, l’office intimé
supportera les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Le recourant obtient certes gain de cause ; cependant, dès
lors qu’il n’est pas représenté par un mandataire professionnel et que les
éléments au dossier ne font pas état d’une situation exceptionnelle, il n’y
a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD ;
ATF 110 V 134 consid. 7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 février 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :