Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The appeal was withdrawn, so the case had to be struck from the roll.
Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.
CASSO zd13-014471-ai9213-1202013/2013•Recours retiré ; affaire rayée du rôle
CASSO zd13-014471-ai9213-1202013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 mai 2013Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
O.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité du 26 February 2013, mais son conseil a retiré le recours le 21 May 2013. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Elle a également considéré qu’aucun frais judiciaire ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaire et aucune indemnité de dépens n’est allouée (art. 91 et 99 LPA-VD).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 92/13 - 120/2013 ZD13.014471 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 mai 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours d'O.________ (ci-après: la recourante) du 8 avril 2013 contre la décision rendue le 26 février 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 21 mai 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 22 mai 2013, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour O.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The appeal was withdrawn, so the case had to be struck from the roll.
Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.
Whether court costs or party compensation should be awarded.
No court costs were charged and no costs were awarded.
The court found no basis to levy judicial fees or grant compensation following the withdrawal.
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