404 TRIBUNAL CANTONAL AI 91/13 ap. TF - 78/2013 ZD13.014254 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 avril 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA
[...] 3. [...] 4.
[...]" vu les pièces du dossier; attendu que la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr., que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); attendu qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, la recourante, qui concluait à l’octroi d’indemnités journalières de 144 fr. au lieu de 96 fr., se voit allouer des indemnités journalières d’un montant de 141 fr, obtenant ainsi gain de cause, qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et lés autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et
4 - sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3); ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 2’500 fr. le montant des dépens à allouer pour l’instance cantonale, qu’au vu de l’issue du litige, un émolument judiciaire de 300 fr. doit être mis à la charge de l’OAI. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais de justice pour la procédure de recours cantonale, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,
5 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :