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TRIBUNAL CANTONAL
AI 84/13 - 267/2013
ZD13.012447
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Perly (GE), recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 289 CC; 23 LPGA; 85bis RAI; 46 LASV
- 2 -
E n f a i t :
A.Née le 8 août 1978, P.________ (ci-après: l’assurée ou la
recourante) est mère de quatre enfants, soit N.________ né le 7 novembre
2007, M.________ et R.________ nés le 3 janvier 2009 et V.________ née le 23
janvier 2010. Par ordonnances provisionnelles du 26 mai 2009, le Tribunal
de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a retiré à la
mère la garde sur N., M. et R.________, lesquels ont été
placés en foyer. Ces ordonnances ont été confirmées sur le fond le 7 avril
- D’autres mesures ont encore été ordonnées par l’autorité tutélaire,
soit une curatelle de surveillance et de financement du placement ainsi
que pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, le Service de
protection des mineurs genevois étant désigné curateur. Ensuite du
déménagement de l’assurée dans le canton de Vaud et la naissance de sa
fille cadette, la garde sur celle-ci a été retirée à sa mère par ordonnance
de mesures superprovisionnelles de la Justice de paix de la Riviera-Pays
d’Enhaut, pour être confiée au Service de protection de la jeunesse
vaudois, chargé de placer l’enfant. Cette ordonnance a été ultérieurement
confirmée. Ensuite d’un nouveau déménagement de l’assurée dans le
canton de Genève, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a été
saisi, ceci en date du 24 juillet 2012, et depuis lors a étendu le mandat du
curateur à la gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux des
mineurs.
Au terme de sa scolarité obligatoire, l’assurée s’est inscrite à
la faculté de droit de l’université de Lausanne. Après l’abandon de ses
études, elle a occupé successivement différents emplois, en dernier lieu
du 14 avril au 29 juin 2008. Elle a ensuite bénéficié des indemnités
chômage, puis de l’aide sociale. Sur ce point, un courrier du 4 janvier 2011
du Centre social intercommunal, à Vevey, confirme à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé)
que l’assurée était au bénéfice du revenu d’insertion et un autre courrier
du 30 septembre 2013 de l’Hospice général du canton de Genève indique
que l’assurée a perçu des prestations d’aide financière de cette institution
- 3 -
du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009, puis sans discontinuer dès le 1
er
avril
En date du 27 décembre 2010, soit lors de sa troisième
hospitalisation à la Fondation B., l’assurée a déposé une demande
de mesures pour une réadaptation professionnelle auprès de l’OAI,
indiquant être atteinte d’une affection psychique depuis mars 2009.
Entre mars 2009 et septembre 2012, l’assurée a notamment
bénéficié des consultations ainsi que des traitements psychiatriques
ambulatoires ou stationnaires suivants, les diagnostics retenus étant
précisés dans la mesure où ils sont connus:
-du 8 mars au 6 avril 2009, dans le cadre de son hospitalisation à
l’Unité de Psychiatrie Hospitalière Adulte de l'Hôpital T., le
diagnostic principal étant celui de trouble psychotique, sans
précision (F28) et les autres diagnostics ceux d’épisode dépressif
moyen (F32.1) et de troubles mixtes de la personnalité (F61.0);
-de fin 2009 à juillet 2010, sous forme stationnaire puis ambulatoire
auprès de la Dresse K., médecin psychiatre auprès de la
Polyclinique Q. et de la Fondation B.;
-les 23 août, 22 septembre et 15 novembre 2010 auprès du Dr
D., également médecin psychiatre;
-entre fin 2010 et début 2011, auprès du Dr G., médecin
psychiatre;
-au printemps 2011, à une date indéterminée, auprès de la Dresse
L., médecin psychiatre à la Consultation W.,
dépendant du département de psychiatrie de l'Hôpital T.,
laquelle a posé le diagnostic de trouble psychotique sans précision
(F28);
- 4 -
-du 20 mai 2011 au 28 avril 2012 auprès du Dr J., médecin
psychiatre, lequel a posé le diagnostic d’état dépressif grave avec
symptômes psychotiques (F32.2), étant précisé que le traitement a
été interrompu ensuite de l’hospitalisation d’office de l’assurée à la
Clinique psychiatrique Z. en raison d’une décompensation
psychique;
-du 30 avril au 4 juin 2012, sous forme stationnaire à l’Unité
hospitalière Y.________ du Service de psychiatrie générale de
l'Hôpital T., le Dr H. posant le diagnostic de trouble
schizo-affectif, de type maniaque (F25.0);
-du 4 juin au 14 septembre 2012 auprès du Dr X., médecin
psychiatre à la Consultation W., lequel a posé les diagnostics
de trouble schizo-affectif type maniaque (F25.0) et de trouble mixte
de la personnalité (F60.0) avec éléments de la personnalité
dépendante et paranoïaque.
Sur la base du rapport du Dr J.________ du 27 septembre 2011,
lequel pronostiquait la reprise d’une activité professionnelle,
respectivement une capacité de travail à 100 % dès le 1
er
octobre 2011,
l’OAI a adressé à l’assurée une communication le 6 décembre 2011
constatant qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel
n’était nécessaire compte tenu de la reprise de l’activité professionnelle
annoncée par le médecin. Parallèlement, l’assurée a été invitée à
confirmer que cette reprise se passait bien.
Par courrier du 2 février 2012, l’assurée a été interpellée par
l’OAI sur la question de savoir si elle avait pu effectivement reprendre et
maintenir son activité professionnelle à plein temps dès le 1
er
octobre
- L’intéressée a répondu par annotation du courrier précité sans le
signer, biffant la mention « activité professionnelle à plein temps » et
ajoutant « oui (RMCAS) ». Cet écrit a été reçu par l’OAI le 9 février 2012.
-
5 -
L’OAI a poursuivi l’instruction dans le sens d’un examen du
droit à une rente. Plus particulièrement, le 21 janvier 2013, le Dr
S., du Service médical régional de l'AI (SMR), se fondant
notamment sur un rapport du Dr X. du 14 septembre 2012, a
retenu à titre d’atteinte principale à la santé le trouble schizo-affectif de
type maniaque et à titre de pathologie associée du ressort de l’Al le
trouble de la personnalité mixte de type dépendant et paranoïaque. Il a
considéré que l’assurée présentait une incapacité de travail à 100 %
depuis mars 2009 en toutes activités, avec des limitations fonctionnelles
se rapportant à la capacité de concentration, d’adaptation, de
compréhension et de résistance, considérées comme limitées, à des idées
délirantes non critiquées, à l’irritabilité, à la tendance au clivage, à la
projection ainsi qu’à l’agressivité.
En date du 5 février 2013, l’assurée a réagi à l’avis du 30
janvier 2013 de mise en oeuvre d’une enquête ménagère en adressant à
l’OAI un courrier précisant que sa demande avait été annulée par ses soins
et par écrit auprès de l’OAI pour le canton de Vaud dans le courant de
l’année 2011, qu’elle était en parfait état de santé physique et psychique
et n’avait dès lors aucun besoin de prestations de l’assurance-invalidité.
Elle assurait avoir la possibilité de reprendre une activité professionnelle à
temps partiel, voire complet et indiquait être actuellement à la recherche
d’un emploi stable.
Par communication du 21 février 2013, l’intimé a constaté que
la demande du 31 décembre 2010 ne pouvait être retirée, que l’annonce
de l’assurée du 9 février 2012 de reprise d’une activité professionnelle le
1
er
octobre 2011 n’avait pas été formellement assortie d’un retrait de la
demande Al et que dans un questionnaire du 13 janvier 2011, l’assurée
avait précisé être en mesure d’exercer une activité lucrative à 60 % sans
atteinte à la santé, cet élément justifiant l’enquête ménagère.
Saisissant l’opportunité offerte par la communication du 21
février 2013, l’assurée a sollicité en date du 28 février 2013 que l’OAI
rende une décision susceptible de recours. Elle a fait valoir que les
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6 -
diagnostics posés lors de ses hospitalisations étaient totalement erronés,
qu’une procédure en restitution de la garde sur ses enfants était en cours,
qu’elle exerçait régulièrement son droit de visite, que la demande du 31
décembre 2010 avait été déposée sur conseil et instigation de l’assistante
sociale de la Fondation B., qu’elle était en pleine santé physique et
psychique, qu’elle ne prenait aucune médication et recherchait
assidûment un emploi à temps partiel pour pouvoir se consacrer à ses
enfants.
En date du 15 mars 2013, l’OAI a rendu une décision incidente
déniant à l’assurée le droit à un retrait de sa demande du 31 décembre
2010, se fondant sur l’article 23 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) pour relever
que la demande pouvait être retirée pour autant que cela ne soit pas
préjudiciable aux intérêts dignes de protection de la personne assurée ou
à ceux d’autres personnes et constatant en l’occurrence qu’il existait des
intérêts dignes de protection dès l’instant où l’assurée avait bénéficié en
2011 du revenu d’insertion puis d’une aide financière dès le 1
er
mars 2011
de l’Hospice Général, à Genève. Confirmant les termes de sa
communication du 21 février 2013, l’OAI signifiait à l’assurée la poursuite
de l’examen de son droit aux prestations Al.
B.Par acte du 21 mars 2013, P. a recouru contre la
« décision incidente de l’OAI du 15 mars 2013 », réitérant sa volonté de
retirer sa demande, pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment et
a produit copie d’un certificat médical du 5 mars 2013 du Dr A.,
médecin psychiatre FMH, attestant que l’assurée était en suivi
psychothérapeutique depuis le 22 janvier 2013 au sein de son cabinet et
ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique grave.
En date du 5 avril 2013, la recourante a produit un nouveau
certificat du Dr A. du 4 avril 2013 qualifiant de modérée la
pathologie de l’intéressée. Plus particulièrement, ce praticien ne retient
aucun diagnostic de la lignée psychotique mais une hypomanie. Il n’a pas
observé de symptômes dépressifs permettant de poser un diagnostic de
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7 -
trouble bipolaire, n’excluant cependant pas ce dernier dans l’observation à
venir. Il relève encore que les hospitalisations passées peuvent avoir fait
l’objet de symptômes psychotiques, ceux-ci ayant pu surgir dans le cadre
d’une exacerbation des troubles de l’humeur et non d’une psychose. Il
estime qu’une relation psychothérapeutique de confiance permettra dans
les moments d’exacerbation de troubles de l’humeur de sa patiente de
l’aider à éviter des décompensations nécessitant des hospitalisations.
Dans sa réponse du 10 avril 2013, l’OAI a confirmé sa décision
et conclu au rejet du recours, sans plus ample motivation.
La recourante s’est déterminée par écriture du 13 mai 2013,
maintenant l’existence d’erreur dans les diagnostics et de prise en charge
inadéquate par ses thérapeutes successifs. Elle a également assuré, sur la
base de ses certificats médicaux, être en pleine santé psychique et avoir
des projets familiaux, notamment réintégrer le droit de garde de ses
enfants, et professionnels, sous la forme d’une candidature à la police
judiciaire de Genève.
Répondant à la demande de sa patiente, le Dr A.________ a
produit en date du 4 juin 2013 copie de son rapport du 3 juin 2013 à l’OAI,
lequel confirme le diagnostic d’hypomanie et réserve celui de troubles
affectifs bipolaires. Il préconise un traitement psychothérapeutique de
longue durée en raison de la complexité de la situation et des antécédents
psychiatriques. Une activité à 100 % serait envisageable après un temps
d’adaptation progressif et avec des horaires aménagés, ce à partir de juin
En date du 3 septembre 2013, la recourante a encore produit
un contrat de travail avec la société E.________ SA qui l’a a engagée dès le
2 septembre 2013 en qualité de consultante pour un salaire mensuel brut
à plein temps de 3300 fr., un treizième salaire étant exclu.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
Les art. 34 ss LPGA, qui concernent la procédure administrative devant les
autorités d’assurances sociales, s’appliquent ainsi à la procédure menée
par l’OAI, lorsque cet office traite une demande de prestations Al.
b) En déniant à l’assurée le droit de retirer sa demande de
prestations, I’OAI a rendu une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
dans le cas particulier, en vertu de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. En effet, dans le cas d'espèce,
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI) et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
d) En l’occurrence, la procédure au fond porte sur le refus ou
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (mesures de réadaptation
d’ordre professionnel et/ou rente) de telle sorte qu’elle est onéreuse (art.
69 al. 1 bis LAI) et la valeur litigieuse est en pareil cas réputée supérieure
à 30’000 francs. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
dans la composition de trois juges, est ainsi compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a et 94 LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le retrait
de sa demande de prestations en matière d’assurance-invalidité par
l’assurée est opérant.
3.a) L’OAl s’est fondé sur l’art. 23 LPGA pour dénier à la
recourante tout droit au retrait de sa demande de prestations. Selon cette
disposition légale, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont
dues (al. 1). Par ailleurs, la renonciation et la révocation sont nulles
lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes,
d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder
des dispositions légales (al. 2). Or, une renonciation suppose, par
définition, que l’assurée ait un droit indubitable à des prestations. Il faut
donc que les prestations soient connues; une personne ne peut pas
renoncer à l’avance à d’éventuelles prestations futures, l’objet et
l’étendue des prestations auxquelles il est renoncé devant être définis au
moment de la renonciation (Ghislaine Frésard-Felley, De la renonciation
aux prestations d’assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], HAVE 5/2002, p.
337; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts 3
e
éd., 2003, n° 17 p. 275). En l’espèce, à la date de la « renonciation », soit
le 5 février 2013, l’intimé n’avait pas encore statué sur le droit de la
recourante à des prestations de l’assurance-invalidité, l’instruction de la
demande du 27 décembre 2010 étant toujours en cours. Les prestations
éventuellement dues à la recourante n’étaient par conséquent pas
connues et ne pouvaient faire l’objet d’une renonciation au sens de l’art.
23 LPGA. La déclaration du 5 février 2013 ne correspond donc pas à une
renonciation à des prestations d’assurance, mais constitue un retrait de la
demande de prestations.
b) Dans un arrêt du 21 mai 2013 (9C_1051/2012), le Tribunal
fédéral a observé que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition
-
10 -
portant sur le point de savoir si la demande de prestations d’assurance
sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. Selon un
avis de la doctrine, la possibilité de retirer (sans restriction, ni condition) la
demande de prestations avant la décision de l’assureur social découle de
la maxime de disposition régissant l’assurance-invalidité (cf. art. 29 al. 1
LPGA), selon laquelle l’exercice du droit aux prestations suppose que celui
qui y prétend s’annonce à l’assureur (Thomas Locher, loc. cit.).
La maxime de disposition ne s’applique toutefois pas de
manière illimitée, dans la mesure où la demande de prestations présentée
par l’assuré vaut pour tous les types de prestations qui pourraient entrer
en considération en relation avec l’atteinte à la santé annoncée et que
l’assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations différentes de
celles sollicitées par l’assuré. Si l’application de la maxime de disposition
permet donc d’admettre que le retrait de la demande de prestations est
en principe admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer à assortir
de toute condition ou exigence l’exercice du droit de retrait. Le cas de
figure du retrait de la demande de prestations doit encore être distingué
de celui où l’assuré s’abstient de présenter une demande de prestations.
Lorsque l’assuré ne s’annonce pas à l’assurance-invalidité pour solliciter
des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont
été reconnus – à savoir, les autorités ou tiers qui assistent régulièrement
l’assuré ou prennent soin de lui de manière permanente – ont toutefois le
droit de présenter une demande pour l’assuré, conformément à l’art. 66
al. 1 RAI ([règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201]; voir aussi, depuis le 1
er
janvier 2008, le cercle de personnes
autorisées à faire une communication relative à la détection précoce [art.
3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande de prestations, les
intérêts dignes de protection de l’assuré lui-même ou de ces tiers peuvent
être touchés. Il convient dès lors d’assortir le retrait de la demande de
prestations à la condition que les intérêts légitimes de l’assuré ou d’autres
personnes concernées ne s’y opposent pas (cf. ch. 1024 de la Circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l’assurance-
invalidité [CPAI; version valable dès le 1
er
janvier 2010, applicable en
l’espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio, Droit de
-
11 -
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en effet semblable, du point de
vue des intérêts en jeu, à celle d’une renonciation, de sorte que les
conditions de l’art. 23 al. 2 LPGA sont applicables par analogie au retrait
de la demande de prestations (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399). La déclaration de retrait
doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l’organe d’exécution de
l’assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. pour tout ce qui
précède l'arrêt cité du Tribunal fédéral 9C_1051/2012 consid. 3.1 et 3.2;
ch. 1024 de la CPAI).
c) Il convient en conséquence de déterminer si le retrait de sa
demande par l’assurée porte préjudice aux intérêts d’autres personnes,
d’institutions d’assurance ou d’assistance.
4.La recourante bénéficiait à l’époque de sa demande de
prestations du revenu d’insertion via le Centre social intercommunal, à
Vevey. Ensuite, soit dès le 1
er
avril 2011, elle a perçu des prestations
d’aide financière de l’Hospice général. Cette aide avait toujours cours à la
date du 30 septembre 2013.
a) L’art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. L’alinéa 2 stipule les exceptions en prévoyant la possibilité de céder
les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à
l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi qu’à l’assureur
qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Selon l’art.
85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance
professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance
publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur
siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-
invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de
cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de
celle-ci. Selon l’alinéa 2, lettre b, de cette disposition, sont considérées
-
12 -
comme une avance les prestations versées contractuellement ou
légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de
paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de
la loi (ATF 136 V 381 consid. 4.1 p. 386 et 135 V 2 consid. 5.2.2 p. 7). Pour
pouvoir parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de
l’assurance-invalidité au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, il faut que le
droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale
ou contractuelle (ATF 136 V 381 consid. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 consid. 6.1.2
p. 9; 133 V 14 consid. 8.3 p. 21; TFA I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5b,
in Pratique VSI 4/2002 p. 163, et I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/bb,
in Pratique VSI 4/2003 p. 265; voir également TFA I 428/05 du 18 avril
2006 consid. 4.4.2; I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2 et I 317/03
du 11 octobre 2004 consid. 5.2).
b) Selon la loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale
individuelle (ci-après: LIASI), la personne majeure qui n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a
la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1). Ces
prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36
à 41 de la loi (art. 8 al. 2 LIASI). L’art. 37 LIASI dispose que si les
prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées
à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances
sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables, à
concurrence du montant versé par l’Hospice général durant la période
d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales ou d’assurances
sociales (al. 1). L’Hospice général demande au fournisseur de prestations
que les arriérés de prestations afférents à la période d’attente soient
versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations d’aide financière
fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des
prestations sociales ou d’assurances sociales sont versées au bénéficiaire
avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des
prestations d’aide financière (al. 3).
Cela étant, dans l’hypothèse où la demande de prestations de
la recourante débouchait sur l’octroi d’une rente, due au plus tôt six mois
-
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après le dépôt de la demande (art. 29 al. 1 LAI), l’Hospice général, qui a
qualité d’organisme d’assistance public, serait tenu d’exiger de I’OAI le
versement en sa faveur des rentes dues à titre rétroactif, à concurrence
des prestations d’aide sociale avancées par cette institution pendant la
période de droit à la rente. Ainsi, l’art. 37 LIASI constitue la norme légale
fondant un droit de l’Hospice général au remboursement à l’égard de
l’assurance-invalidité au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. En retirant sa
demande de prestations, la recourante empêche l’Hospice général
d’exercer son droit au remboursement en cas d’octroi d’une rente et porte
ainsi préjudice aux intérêts de cette institution d’assistance, d’autant plus
que l’exercice du droit au remboursement est impératif et non facultatif.
Il en irait de même à l’égard du Centre social intercommunal
de Vevey, également organisme d’assistance publique, dans l’hypothèse
où le versement d’une rente à titre rétroactif coïnciderait également avec
la période d’allocation du revenu d’insertion. En effet, selon l’art. 46 LASV
(loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; RSV
850.051), si des prestations d’assurance (sociales ou privées) sont
octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du
revenu d'insertion sont considérés comme des avances et le bénéficiaire
est tenu de les restituer (aI. 1 in fine). Par ailleurs, l’autorité ayant octroyé
le revenu d'insertion est subrogée dans les droits du bénéficiaire à
concurrence des montants versés par elle et peut demander aux
assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses
mains jusqu’à concurrence des prestations allouées (al. 2).
c) L’art. 276 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- met à la charge des père et mère d’un enfant l’obligation de pourvoir
à son entretien. Cette obligation dure en principe jusqu’à la majorité de
l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Les contributions d’entretien sont dues à
l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au
parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Les rentes d’assurances
sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui
reviennent par la suite au père ou la mère en raison de leur âge ou de leur
invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être
-
14 -
versées à l’enfant (art. 285 al. 2bis CC). La prétention à la contribution
d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité
publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC).
Cette disposition prévoit une cession légale de la créance d’entretien à la
collectivité publique (art. 166 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le Code civil suisse; RS 220]), lorsque celle-ci assume l’entretien de
l’enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2 p. 510; 123 III 161 consid. 4b p. 163 et
les références).
Dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente à la recourante, ses
quatre enfants bénéficieraient eux aussi d’une rente (cf. art. 35 LAI et 25
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]). En sa qualité de curateur, étant rappelé que le
mandat de curatelle s’étend également au recouvrement de la créance
alimentaire des enfants, le Service de la protection des mineurs de
Genève serait en droit de prétendre au versement des arriérés de rentes
et des rentes à venir dues aux enfants de la recourante. Le placement
institutionnel des enfants est par ailleurs pris en charge par ce service, de
telle sorte qu’il est également bénéficiaire de la cession légale de la
créance d’entretien. Le retrait de la demande de prestations est par
conséquent susceptible de porter atteinte au droit des créanciers
alimentaires que sont les enfants ainsi qu’à la collectivité publique,
cessionnaire de ce droit, représentée en l’occurrence par le Service de
protection des mineurs genevois.
d) Ainsi, dans la mesure où en retirant sa demande de
prestations, la recourante porte potentiellement atteinte aux droits
d’autres personnes, ses enfants, ainsi qu’à ceux d’institutions
d’assistance, dit retrait doit être considéré comme nul. En conséquence, le
recours est rejeté et la décision incidente de I’OAI du 15 mars 2013
confirmée.
5.a) Il y a lieu de déroger au principe de la gratuité, la présente
procédure incidente étant onéreuse dès lors qu'elle a trait à une
contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations au sens de l’art.
-
15 -
69 al. 1 bis LAI (cf. ATF 133 V 441; TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008;
9C_639/2011 du 30 août 2012, in SVR 2013 IV n° 2).
b) Ainsi, les frais, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante déboutée, sans que celle-ci puisse prétendre à l’allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 15 mars 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de P..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :