402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/13 - 131/2013
ZD13.012101
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J., à St-Légier-la-Chiésaz, recourante, représentée par F., à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA; 22 et 47 al. 2-4 LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu le recours déposé le 21 mars 2013 par J.________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante) contre la décision rendue le 22 février 2013 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé), rejetant la demande de prestations AI déposée par la recourante,
vu le courrier recommandé envoyé le 2 avril 2013 par le greffe
de la Cour de céans pour valoir ordonnance et reçu le lendemain par la
recourante, lui impartissant un délai au 6 mai 2013 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce
délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que
ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire
accordée à certaines conditions, celle-ci devant être déposée dans le
même délai,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu la demande d'assistance judiciaire datée du 17 mai 2013,
vu le courrier du 28 mai 2013 de la juge instructrice constatant
que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal, qu'une demande
d'assistance judiciaire n'avait été déposée que le 17 mai 2013 et invitant
la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai au 7 juin 2013,
vu l'écriture du 30 mai 2013 de F.________ à Vevey,
représentant la recourante, produisant un récépissé postal attestant du
versement de la somme de 400 fr. le 29 mai 2013 et expliquant que
l'époux de la recourante étant seul à assumer les besoins du ménage, il
n'était dès lors pas possible de verser une telle somme dans le délai
imparti.
Vu les pièces du dossier;
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3 -
Considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse
ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2);
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4 -
que le délai imparti au 6 mai 2013 par ordonnance du 2 avril
2013 octroyait à la recourante quelques quatre semaines pour effectuer
cette avance de frais, compte tenu de la notification intervenue le 3 avril
2013,
que par l'ordonnance du 2 avril 2013, la recourante a été
rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance
de frais dans le délai imparti et informée de la possibilité de requérir une
prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci ainsi que de demander
l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai,
ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai
imparti,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander
l'assistance judiciaire en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), le
montant de 400 fr. versé hors délai par la recourante lui étant retourné.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________ (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :