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TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/13 - 182/2015
ZD13.012092
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bonard et Küng, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 4 LAI
décembre 2011.
L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 6 mars 2012, mentionnant à titre d’atteinte à la santé des
lombalgies, des hernies discales et des douleurs hémicorps à droite. Il a
séjourné à l'Hôpital S.________ (ci-après : l'Hôpital S.) du 21 février
au 13 mars 2012. Dans son avis de sortie, l'Hôpital S. a posé les
diagnostics de lombo-radiculalgies de topographie S1 droite chroniques,
de contusion lombaire le 24 mars 2011, de discopathies dégénératives
lombaires étagées en L3-L4, L4-L5, L5-S1, avec antélisthésis de L3
sur L4 et L4 sur L5, d’arthrose inter-apophysaire postérieure L3-L4
bilatérale, de hernie discale L5-S1 médiane, para-médiane droite refoulant
la racine S1 droite (IRM lombaire du 19 juillet 2011) et ATCD d’infiltration
épidurale lombaire le 23 janvier 2012. L’incapacité de travail était de 100
% du 14 mars au 16 avril 2012 et un changement de profession était
indiqué.
B. a) Interrogée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), l'Hôpital S.________ a rendu un
rapport médical le 30 avril 2012. L’assuré présentait les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de position
du tronc en porte-à-faux et pas de mouvements répétés du tronc. La
capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de façon définitive,
mais entière dans une activité adaptée depuis le 13 mars 2012. l'Hôpital
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S.________ a retenu la persistance de douleurs lombaires irradiant dans le
membre inférieur droit un an après une contusion lombaire. Le bilan
radiologique mettait en évidence des discopathies dégénératives étagées
avec hernies discales droites en L5-S1 et en L3-L4 au contact des racines
S1 et L4 droites. L’examen neurologique montrait une polyneuropathie
axonale longueur dépendante d’origine indéterminée ainsi qu’une
hypoesthésie du bord externe du pied et une hyporéflexie achilléenne
droite et des signes d’atteinte axonale chronique dans des muscles
tributaires de la racine S1 droite à l’EMG. Au terme du séjour, il n’y avait
eu aucune amélioration tant subjective qu’objective. Des incohérences
étaient relevées. Il n’y avait pas d’indication à la poursuite de la
physiothérapie à la sortie. Les médecins de l'Hôpital S.________ ont encore
précisé que le retour dans le monde du travail allait poser problème,
l’assuré semblant figé dans une attitude d’invalide, ne se sentant même
pas capable de réaliser des activités nécessitant un niveau d’effort
minime. Selon un consilium psychiatrique du 24 février 2012, il n’existait
pas de diagnostic psychiatrique. Plus précisément, l'Hôpital S.________ ne
relevait pas de symptômes d’une franche psychopathologie au sens des
classifications internationales, notamment pas de symptômes de la lignée
dépressive, ni anxieuse, ni d’un trouble psychotique. Néanmoins, elle
mettait en évidence chez l’assuré plusieurs facteurs psychologiques
défavorables, à savoir une tendance à la catastrophisation, des croyances
multiples, des préoccupations hypocondriaques, une peur du mouvement
et un entourage familial et social renforçant son identité d’invalide.
L’assuré présentait de grandes difficultés à prendre de la distance face à
la plainte douloureuse et son discours restait très rigide et focalisé.
l'Hôpital S.________ n’avait pas de proposition thérapeutique particulière à
faire.
b) L’OAI a également interrogé le Dr M.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré depuis avril
2011, lequel a rendu un rapport le 6 juin 2012. Ce médecin a posé, outre
les diagnostics liés à l’atteinte lombaire, ceux, sans effet sur la capacité de
travail, de polyneuropathie débutante d’étiologie indéterminée et de
tabagisme actif. Il a fait état d’une incapacité de travail de 100 % depuis
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le 24 mars 2011 pour une durée indéterminée dans la dernière activité
exercée. S’agissant des travaux encore exigibles, il mentionnait les
activités dans différentes positions limitées à trois/quatre heures par jour.
La faculté de monter des escaliers était limitée à une ou deux heures par
jour et le port de poids à deux kilos. Les capacités de concentration, de
compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient pas limitées.
c) Dans un rapport du 8 juin 2012, le Dr R., du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a retenu, sur
la base du rapport de l'Hôpital S., une incapacité entière de travail
dans l’activité habituelle depuis le jour de l’accident et une capacité
entière dans une activité adaptée depuis le 14 mars 2012, soit au
lendemain de la sortie de l'Hôpital S.________.
d) Dans un rapport du 5 juillet 2012, la spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a retenu, faute d’avoir reçu une
réponse du dernier employeur de l’assuré, un salaire sans atteinte à la
santé, en 2012, dans le cadre de l’exercice d’une activité de peintre en
bâtiment, de 4'718 fr. par mois, 13
e
salaire en sus, soit 61'334 fr. par an,
ce qui correspondait au salaire d’un travailleur qualifié, classe B, selon la
brochure Info-Vaud 2011-2012. Le revenu d’invalide était de 53'325 fr. 50,
ce qui correspondait à l’exercice à temps plein d’une activité simple et
répétitive ne nécessitant pas de formation particulière (Tableau 1 de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires, niveau de qualification 4,
année 2010, calculé sur 2012), en tenant compte d’un abattement de 15
% en raison des limitations fonctionnelles et de la nationalité de l’assuré.
Par communication du 9 juillet 2012, l’assuré a été informé de son droit au
placement.
C.a) Sur la base des éléments précités, l’OAI a rendu un projet
de décision le 16 juillet 2012, dans le sens d’un refus de rente, le degré
d’invalidité étant de 13.06 %.
b) L’assuré s’est opposé au projet précité par courrier de son
mandataire du 14 septembre 2012. Il soutenait principalement que sa
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capacité de travail était nulle dans toute activité professionnelle.
Subsidiairement, il requérait qu’un examen bidisciplinaire (rhumatologique
et psychiatrique) soit confié au SMR afin de compléter le dossier, lacunaire
selon lui.
D.Le 4 octobre 2012, la CNA a rendu une décision sur opposition
confirmant une décision précédente de cessation de versement des
indemnités journalières (rendue le 12 juillet 2012), faute de causalité
adéquate entre les troubles subsistant et l’événement accidentel. La CNA
s’est fondée notamment sur un rapport final du 3 juillet 2012 de son
médecin d’arrondissement, le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ce dernier avait
certifié que d’un point de vue somatique le status quo sine était intervenu
depuis longtemps. L’assuré présentait cependant des traits anxio-
dépressifs invalidants entraînant une amplification de la symptomatologie
et des symptômes médicalement non expliqués. D’autres mesures
d’instruction sur le plan psychique ne se révélaient pas nécessaires dans
la mesure où l’existence d’une relation de causalité adéquate devait de
toute manière être niée.
E.L’OAI a interrogé la Dresse J., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie et médecin traitant de l’assuré, laquelle a indiqué, le
8 février 2013, qu’elle n’était pas en mesure de répondre à la demande de
l’OAI, n’ayant vu le patient qu’à deux reprises.
F.Le 18 février 2013, l’OAI a rendu une décision formelle de
refus de rente d’invalidité confirmant son projet du 16 juillet 2012, la
contestation de l’assuré du 14 septembre 2012 n’apportant selon lui
aucun élément susceptible de modifier sa position.
G.a) L.________ a recouru contre la décision précitée par acte de
son mandataire du 21 mars 2013, concluant à son annulation et,
principalement, à ce qu’il soit dit qu’il a droit à des prestations de
l’assurance-invalidité, le cas échéant selon précisions à donner en cours
d’instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
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complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a requis l’assistance judiciaire. A l’appui de ses
conclusions, il a produit divers documents médicaux, dont un rapport du
Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, établi le 16 mars 2013 sur la base du dossier du
recourant et d’un examen de ce dernier. Ce médecin a expliqué qu’il
ressortait de ce premier examen qu’un certain nombre de diagnostics
médicaux n’avaient pas été pris en compte par les assurances
concernées, en particulier ceux de l’appareil locomoteur. Par ailleurs, une
imagerie avait été demandée, dont il n’avait pas encore les résultats. Il
demandait un délai afin de compléter le dossier pour pouvoir évaluer les
problèmes en cause et chiffrer la capacité de travail. Le recourant s’est
encore fondé sur un rapport du Dr M. du 6 mars 2013,
mentionnant une chronicisation des douleurs lombaires de son patient, qui
étaient essentiellement dues à son problème de hernie et ne pouvaient
que difficilement être mises en relation avec l’accident de 2011. Malgré le
traitement de physiothérapie, d’anti-inflammatoires et d’antalgiques, le
patient présentait toujours d’importantes douleurs invalidantes, assorties
à un état dépressif réactionnel. Une reprise d’activité partielle dans une
activité adaptée pouvait en théorie être envisagée mais semblait peu
probable au vu du profil psychologique du patient. Sur ce dernier point, le
recourant a renvoyé à l’opinion émise par la Dresse J.________ dans son
rapport médical du 21 mars 2013, consécutif à quatre rendez-vous entre
le 24 novembre 2012 et le 1
er
mars 2013. Elle relevait ce qui suit :
« [...] Lors des consultations, le patient se présente avec des traits
plaintifs, un discours circonstancié toujours lié à ses douleurs avec sentiment
d’injustice et d’incompréhension envers le corps médical. Il décrit une certaine
irritabilité qui est effectivement notable durant l’entretien, et ceci par rapport au
ton de sa voix ainsi qu’une agressivité verbale envers le système. Il a
l’impression d’avoir été utilisé par ce système tant qu’il était en bonne santé et
jeune et qu’actuellement il en ressent le besoin il se sent rejeté. Les difficultés
financières se rajoutent à cet état général diminué et rend le patient encore plus
irritable. Sur le plan narcissique, il décrit avoir perdu beaucoup d’estime de lui,
de ne plus pouvoir s’assumer lui-même et aussi ne plus avoir de statut qu’il avait
auparavant en face de son entourage.
En conclusion, M. L.________ présente des symptômes d’un état dépressif moyen
à sévère dans un contexte d’une pathologie somatique et que les difficultés
psychosociales renforcent à certains degrés des traits de personnalité de types
narcissiques voire parfois paranoïaques (beaucoup d’interprétativités). Dans ce
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7 -
sens, effectivement son état psychique est modifié par rapport au printemps
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8 -
patient, ayant permis de construire une meilleure alliance et au recourant
d’exprimer sa souffrance et de parler de son passé avec davantage
d’aisance. La Dresse J.________ avait pu constater que son patient était très
anxieux quant à son avenir et établir une anamnèse plus détaillée,
notamment voir l’isolement social dans lequel il vivait depuis qu’il ne
travaillait plus.
Le recourant a notamment ajouté qu’il n’avait pas été en
mesure de financer l’avis privé du Dr T., lequel voyait la nécessité
d’approfondir ses analyses sur la base des récents clichés d’imagerie. Cela
confortait l’argument selon lequel le dossier était insuffisamment instruit
et devait faire l’objet d’une nouvelle expertise externe, véritablement
neutre. A défaut de disposer d’un rapport détaillé et argumenté, il n’en
demeurait pas moins que l’on était en présence d’un très sérieux indice en
faveur d’une atteinte somatique comportant des diagnostics nouveaux ou
insuffisamment pris en compte dans la décision entreprise.
d) Par duplique du 25 octobre 2013, l’intimé a maintenu sa
position, sur la base d’un avis médical du SMR du 8 octobre 2013, lequel
retenait pour l’essentiel que les avis produits par le recourant ne
contenaient pas d’éléments aptes à changer la décision attaquée.
Relevant les lacunes du rapport de la Dresse J., le SMR a par
ailleurs proposé à la Cour de céans de requérir le compte-rendu de ses
deux premiers contacts avec le recourant, seul élément vraiment
comparable.
e) Le recourant a maintenu sa position par écriture du 19
novembre 2013.
H.a) Interrogée par la Cour de céans sur la possibilité de poser
un diagnostic pour la période du 24 novembre 2012 au 18 février 2013 et
sur la répercussion d’un éventuel trouble psychique sur la capacité de
travail, la Dresse J.________ a rendu un premier rapport le 17 janvier 2014.
Elle a posé, pour la période en question, le diagnostic d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10 F32.2). Ce diagnostic se
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fondait sur les éléments dépressifs déjà mentionnés dans le courrier du 21
mars 2013, ainsi que sur les caractéristiques liées à la culture du patient,
à son âge, à sa solitude, à son isolement social et familial en Suisse et sur
les événements psychosociaux vécus comme facteur de stress durant les
dernières années, soit la guerre dans son pays, ses accident et perte de
travail. Ce diagnostic était justifié selon les critères CIM 10.
b) L’intimé a déposé un questionnaire à l’attention de la
Dresse J., auquel cette dernière a répondu le 27 mars 2014. A la
question des motifs de la différence entre les diagnostics posés les 21
mars 2013 et 17 janvier 2014 (épisode dépressif moyen à sévère dans le
premier rapport et état dépressif sévère dans le second), elle précisait que
l’état dépressif avait été rétroactivement qualifié de sévère le 17 janvier
2014, au vu des consultations qui avaient suivi entre le 1
er
mars 2013 et le
22 octobre 2013. En avançant dans le processus thérapeutique, le patient
avait pu exprimer sa souffrance psychique en baissant ses défenses
narcissiques. Pendant ces entretiens thérapeutiques, il avait exprimé des
idées noires qu’il aurait eues pendant cette période, notamment
hétéroagressives en lien avec un sentiment d’injustice, en plus des autres
symptômes mentionnés dans le rapport du 17 janvier 2014. Cette opinion
avait été renforcée par la lecture du dossier médical et l’avis de ses
confrères, notamment un courrier du 29 janvier 2013 du Dr F.,
médecin-chef du Service [...], qui notait l’installation progressive d’un état
dépressif relativement marqué. Concernant les facteurs sociaux et
culturels, la Dresse J.________ a précisé ce qui suit :
« Effectivement, mon appréciation de cette situation tient compte
du fait que le patient a été désigné par sa famille comme celui qui pouvait
assurer leurs besoins en travaillant à l’étranger. Il a été identifié comme la
personne forte qui amène la sécurité à son entourage. Cependant, il s’est
retrouvé dans l’impossibilité d’assumer sa "tâche", se sentant en conséquence
inutile, et a fait un bilan négatif de son existence, sans femme ni enfants qui
auraient pu lui servir d’étayage lors de ce moment difficile. Dans sa culture, les
hommes ne pleurent pas et ne verbalisent pas la douleur morale. Il ne pouvait
donc réagir que par la colère une fois que son image a été dévalorisée. C’est
aussi en partie pour ces raisons, que pendant les premiers entretiens je me suis
retrouvée face à un patient plutôt revendicateur, avec un discours focalisé sur
ses douleurs physiques plutôt qu’attristé par sa situation et exprimant sa
souffrance psychologique. C’est d’ailleurs cette attitude qui a amené le patient à
avoir du mal à maîtriser ses impulsions et avoir des difficultés à maintenir des
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relations interpersonnelles (du moins pendant la période de décompensation) et
l’enfoncer dans son isolement. »
La Dresse J.________ a encore ajouté avoir suivi le patient
jusqu’au 22 octobre 2013, et était sans nouvelles de lui depuis lors.
c) Par écriture du 28 avril 2014, le mandataire du recourant a
informé la Cour de céans ne pas avoir de remarque particulière à formuler
à l’égard du rapport précité. Il a toutefois sollicité une prolongation de
délai pour se déterminer, n’arrivant plus à joindre le recourant, qui ne
venait pas aux rendez-vous fixés.
L’intimé a soumis le rapport de la Dresse J.________ au SMR,
lequel a rendu un avis le 15 avril 2014, relevant la nécessité de poser un
certain nombre de questions complémentaires à la Dresse J.________ ainsi
que d’obtenir de sa part le compte-rendu de ses quatre entretiens avec
l’intéressé entre le 24 novembre 2012 et le 1
er
mars 2013. L’intimé s’est
rallié à cet avis par écriture du 28 avril 2014.
d) Par courrier du 1
er
mai 2014, la juge instructrice a soumis à
la Dresse J.________ une liste de questions et l’a invitée à produire une
copie du compte-rendu des quatre séances intervenues entre le 24
novembre 2012 et le 1
er
mars 2013. Selon les réponses de la Dresse
J.________ du 27 mai 2014, aucune hospitalisation n’avait été envisagée.
Les consultations, fixées à une cadence inférieure à une fois par mois,
étaient agendées en fonction des disponibilités du thérapeute et de celles
du patient. Un traitement antidépresseur avait été introduit (Remeron 30
mg une fois par soir). Il y avait eu une évolution positive sur les troubles
du sommeil, ce qui faisait penser que le recourant avait pris le traitement,
mais la compliance n’avait pas été vérifiée par un dosage de valeurs
plasmatiques. La Dresse J.________ a ensuite fourni les éléments suivants :
« Compte rendu des quatre séances avec Monsieur L.________
survenues entre le 24.11.2012 et le 01.03.2013 :
1
er
entretien du 24 novembre 2012 :
Le patient serait arrivé en Suisse en 1990 en tant que réfugié. Il a été renvoyé
dans les années 2000 pour ensuite revenir en Suisse en 2002. En 2003, il
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régularise son séjour avec un permis B par mariage qui finira par une séparation
en 2006. Il signale un accident de travail ; il serait tombé d’un échafaudage d’une
hauteur de 4m pendant qu’il exerçait son métier de peintre. Il dit être resté
malgré tout au travail. Mais le soir même, il aurait eu des douleurs au dos très
importantes qui l’ont conduit à [...] où il aurait reçu une injection, avec un
traitement antidouleur. Quelques minutes plus tard, il dit que des douleurs
auraient commencé à la jambe droite. Le patient est assez seul, la seule
personne de contact est une cousine qui lui sert de traductrice. M. L.________ a eu
une très mauvaise expérience avec le représentant de l’assurance, il s’est senti
maltraité par celui-ci ainsi que par sa physiothérapeute. Il aurait eu des moments
d’agressivité verbale envers elle. Depuis 2010 il vit sans revenu, et poursuit des
consultations chez des spécialistes neurologues à Morges. A noter, qu’il se sent
"laissé dans la rue" et que tout le monde lui tourne le dos. Par rapport à son
histoire de vie, il dit avoir grandi dans de bonnes conditions. Néanmoins, pendant
la guerre dans son pays d’origine, sa maison aurait été brûlée ainsi que le bétail
qui se trouvait à l’intérieur. Le patient a ici en Suisse un frère qui est marié et
père de 4 enfants. Le patient est le 3
ème
d’une fratrie de 6 enfants. Un frère aîné
et une soeur puis après lui deux soeurs et un petit frère. Il se dit traumatisé par
le fait que son père a été maltraité pendant la guerre, qu’il aurait été tabassé par
les Serbes. A noter que la famille a conservé des photos où tout son corps est
couvert d’ecchymoses. Pendant la guerre toute la famille a dû quitter le pays afin
de se cacher en Macédoine. Il conclut que sa situation c’est comme "une 2
ème
guerre", et même plus grave que la première.
Durant le 2
ème
entretien du 15.12.2012 : le patient se sent dépassé par toutes
ces contraintes administratives. Il arrive avec des photos de son père lourdement
tabassé par les Serbes. En ce moment il se montre à la fois revendicateur envers
le système et triste. Il pleure par rapport à la souffrance que son père aurait
vécue mais aussi du fait qu’il n’a jamais pu mettre en place de justice.
Il a l’impression que, je cite "les Serbes ont frappé avec les mains alors que les
Suisses frappent avec des crayons".
Depuis 27 ans en Suisse, M. L.________ n’aurait, selon ses dires, jamais été
malade, mais qu’actuellement il a des douleurs qui ne sont pas reconnues. Il
n’arrive pas à supporter toutes les contraintes autour de lui notamment sur le
plan administratif. Il a un sentiment d’injustice qui devient de plus en plus
puissant et qui le rend agressif verbalement. Il se sent dénigré et pense que "on
joue avec lui" plutôt que "de s’occuper de lui". Il n’arrive pas à accepter l’avis
médical qu’on lui donne ici donc, il pense demander un 2
ème
avis dans son pays
d’origine. A chaque fois qu’il ressent une douleur dans la jambe droite qui monte
progressivement dans son corps, il dit avoir l’impression que c’est la faute du
monde entier.
Lors des rendez-vous suivants, nous avons pu laisser plus de place à l’élaboration
de la tristesse, de la colère et de pouvoir confronter le patient dans ses difficultés
quotidiennes qui nourrissent probablement actuellement, une colère contre tout
ce qui est administratif et institutionnel, sans possibilité cependant d’évolution en
raison de la faible capacité d’introspection de ce dernier.
Un traitement antidépresseur lui a été proposé et accepté, malgré une certaine
réticence qu’il avait concernant les traitements de psychotropes. »
e) Le SMR a confirmé le 11 juin 2014 la position exprimée le
15 avril 2014, se déclarant surpris du fait que les rendez-vous étaient
cadencés selon les disponibilités du thérapeute et du patient, et non pas
selon l’état clinique de ce dernier. Le diagnostic d’état dépressif sévère
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13 -
Objectivement, patient d’allure triste, peu souriant, parlant à voix basse, avec
une mimique faciale très pauvre. Tous les gestes sont réalisés lentement. La
marche est extrêmement précautionneuse et nombre de tests orthopédiques
sont refusés. De plus, il y a une opposition active à la recherche de la mobilité
articulaire. Aucun déficit n’est objectivable.
Du point de vue assécurologique, je me prononce sur un statu quo sine intervenu
depuis longtemps, concernant la situation somatique. La capacité de travail est
entière, en relation avec les séquelles de l’évènement qui nous concerne.
La situation psychosomatique semble prépondérante et à l’origine exclusive de
l’invalidité constatée. Je pense qu’une causalité naturelle peut être retenue dans
l’installation d’une réaction anxio-dépressive majeure et invalidante. Je laisserai
aux juristes la tâche de se prononcer sur une éventuelle causalité adéquate. Si
cette dernière est refusée, je propose de boucler le dossier, en l’état, sans aucun
dédommagement de type IPAI. En cas d’acceptation, alors une évaluation
psychiatrique précise devra être faite.
Naturellement, la situation médicale globale constatée aujourd’hui confirme une
incapacité de travail dans la profession de peintre en bâtiment de 100 %. »
Par courrier du 1
er
octobre 2014, le mandataire du recourant a
demandé une prolongation de délai pour pouvoir se déterminer sur le
rapport précité, rappelant toutefois que son client sollicitait une expertise
judiciaire pluridisciplinaire.
Par écriture du 30 septembre 2014, l’intimé a observé que le
rapport du Dr D.________ avait déjà été versé au dossier et que le SMR
avait eu l’occasion de le prendre en compte dans son appréciation. L’avis
médical émis par ce dernier le 26 avril 2013 le citait d’ailleurs
expressément. L’intimé n’avait dès lors pas de commentaire
complémentaire à formuler.
Le 3 novembre 2014, le mandataire du recourant a fait savoir
à la Cour de céans qu’il n’arrivait pas à joindre son client, ce qui devait
s’expliquer par son état dépressif et justifiait d’autant plus la mise en
œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire comportant un volet
psychiatrique.
J.Le mandataire du recourant a produit une nouvelle liasse de
pièces par écriture du 2 février 2015, dont un rapport médical établi le 29
janvier 2015 par le Dr C.________, du cabinet du Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Le recourant était pris en charge à leur
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14 -
consultation depuis le 3 décembre 2014. Il souffrait d’un trouble dépressif
sévère sans symptômes psychotiques. L’auteur du rapport n’excluait pas
une dépression récurrente ainsi que des traits de personnalité, comme
mentionné dans le rapport du 21 mars 2013 de la Dresse J., voire
une modification durable de la personnalité. Cette symptomatologie
semblait directement en lien avec son accident de travail, duquel le
patient gardait des douleurs importantes et une influence négative sur son
état psychique.
Selon le mandataire du recourant, le rapport du Dr C.
militait en faveur de l’admission du recours dans le sens de la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire, subsidiairement du renvoi de la cause à
l’intimé pour complément d’instruction.
K.Par décision du 28 mars 2013, la juge instructrice a mis le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2013,
dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judicaires et de
l’assistance d’office de Me Olivier Carré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
-
15 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit du recourant aux
prestations de l’assurance-invalidité au regard de sa capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée à son état de santé.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés
exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon l'art. 16
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
-
16 -
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
4.Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
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17 -
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5.En l’espèce, sur le plan somatique, l’intimé a considéré que le
recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cet avis se fonde sur les
constatations faites par la l'Hôpital S.________ le 30 avril 2012. Le
recourant soutient en substance que l’influence des troubles somatiques
sur sa capacité de travail a été sous-estimée par l’intimé. Il se fonde pour
cela sur les rapports des Drs M., F. et T.. Dans son
rapport du 6 juin 2012, le Dr M. retient les mêmes diagnostics
que la l'Hôpital S., ainsi qu’également une incapacité totale de
travail dans l’ancienne activité. S’agissant des travaux encore exigibles, il
mentionne certaines limitations sans indiquer plus précisément le taux
d’activité exigible. Dans son rapport du 6 mars 2013, ce médecin expose
que le recourant présente une chronicisation de ses douleurs lombaires,
essentiellement dues à son problème de hernie. Il ne précise pas quelle
est l’influence de cette atteinte sur la capacité de travail, ni ne motive par
des constatations médicales objectives les limitations fonctionnelles qui
excéderaient celles relevées par la l'Hôpital S.. Il se contente en
effet de rappeler les diagnostics posés par cette institution et se fonde
ensuite sur les plaintes du recourant pour estimer qu’une reprise d’activité
partielle dans une activité adaptée pourrait être envisagée. Il n’apporte
ainsi pas d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions de la
l'Hôpital S.________, fondées quant à elles sur de nombreux examens
cliniques et un séjour du recourant de trois semaines.
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18 -
Les mêmes remarques peuvent être faites à l’égard du rapport
du Dr F., qui rapporte uniquement les plaintes du recourant sur
le plan somatique.
Le rapport du Dr T. n’est guère plus utile au recourant
dans la mesure où ce médecin se contente d’expliquer qu’un certain
nombre de diagnostics médicaux n’ont pas été pris en compte par
l’assurance, en particulier ceux de l’appareil lombaire. Non seulement le
Dr T.________ ne précise par de quels diagnostics exactement il s’agit, mais
il n’apporte en outre aucune explication médicale objective venant
soutenir cette affirmation. Or, dans la mesure où la l'Hôpital S.________ a
précisément tenu compte de nombreux diagnostics concernant l’appareil
lombaire, il eût été nécessaire d’énumérer les diagnostics potentiellement
omis, à tout le moins de justifier la mise en œuvre d’investigations
complémentaires. En l’absence de tout élément permettant de contester
l’analyse faite par la l'Hôpital S., le rapport du Dr T., pas
plus que celui du Dr M., ne permettent de justifier la mise en
œuvre d’une expertise sur le plan somatique.
L’on relève encore que les conclusions du Dr D.
concordent avec celles de la l'Hôpital S.________. Ce médecin-conseil
retient en effet les mêmes diagnostics sur le plan somatique.
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que sur le plan
somatique le recourant présente une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à ses limitations, sans qu’il soit nécessaire de procéder à
des investigations complémentaires, les documents amenés par le
recourant ne permettant guère de jeter le doute sur cette appréciation.
6.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf.
-
19 -
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références
citées). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
En l'occurrence, à la date de la décision litigieuse, l'intimé ne
disposait pas de l'évaluation de l'état de santé psychique du recourant par
son médecin psychiatre traitant, celle-ci ayant estimé qu'il ne lui était pas
possible de se prononcer après seulement deux entretiens avec son
patient. Dans ses rapports ultérieurs, la Dresse J.________ a pu néanmoins
poser et motiver un diagnostic a posteriori et, au vu de la jurisprudence
précitée, son appréciation, en tant qu'elle rétroagit aux faits antérieurs au
18 février 2013, peut être prise en compte.
Le diagnostic finalement retenu par la Dresse J.________ pour la
période du 24 novembre 2012 au 18 février 2013 est celui d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques alors que dans sa
première évaluation du 21 mars 2013, elle relevait avoir observé chez son
patient les symptômes d'un état dépressif moyen à sévère ainsi que des
traits de personnalité de type narcissique, voire parfois paranoïaque. Une
qualification différente de l'état de santé psychique ne suffit pas en
l'occurrence à mettre en doute l'opinion de la Dresse J.________. En effet, la
différence est relativement minime et surtout, peut s'expliquer, comme
relevé par ce médecin, par le temps nécessaire à l'instauration d'une
relation de confiance permettant une anamnèse et des confidences plus
exhaustives, lesquelles, à leur tour, contribuent à affiner le diagnostic. Le
SMR s’étonne du diagnostic d'épisode dépressif sévère au motif qu'il serait
peu compatible avec la prise en charge décrite, soit des consultations
espacées de plus d'une semaine et de surcroît selon les disponibilités du
thérapeute et du patient. Il ne donne cependant aucun argument issu de
la littérature ou de l'expérience médicale permettant de discerner dans les
modalités de cette prise en charge un motif d'exclusion du diagnostic
d'épisode dépressif sévère.
-
20 -
L'opinion de la Dresse J.________ n'est de surcroît pas isolée. En
effet, à la date du 3 juillet 2012 déjà, le Dr D., médecin
d'arrondissement de la CNA, retenait une réaction anxio-dépressive
majeure et invalidante tout en préconisant une évaluation psychiatrique
précise dans l'hypothèse où sur le plan juridique, il existait un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte psychique. Il confirme
ainsi l'existence d'une atteinte psychique et dans la mesure où il la qualifie
d'invalidante, il doit être admis qu’elle entraînait une incapacité de travail
à la date de l'examen clinique du 3 juillet 2012.
Enfin, le nouveau médecin traitant psychiatre du recourant, le
Dr C. évoque l'hypothèse d'une dépression récurrente, dont il
convient de déduire l'existence d'épisodes dépressifs antérieurs.
Cela étant, il doit être admis que le recourant présentait avant
la date de la décision litigieuse une atteinte à sa santé psychique. En l'état
actuel du dossier, il n'est cependant pas possible de déterminer les
répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail du recourant,
tant en terme de taux que de durée. En conséquence, une expertise
s’impose.
7.Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
-
21 -
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
En l'occurrence, l'évaluation du Dr D.________ concluant à
l'existence d'une réaction anxio-dépressive majeure et invalidante devait
inciter l’intimé, à réception du courrier de la Dresse J.________ du 8 février
2013, à surseoir à sa décision pour compléter l'instruction sur l'état de
santé psychique du recourant. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA) –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera dès lors à
l’intimé de procéder à un complément d’instruction. Il consistera à mettre
en oeuvre une expertise psychiatrique au sens de l’art. 44 LPGA, ainsi que
tout examen complémentaire jugé nécessaire, puis de rendre une nouvelle
décision.
8.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour
complément d’instruction dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
-
22 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les honoraires
sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la
valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000
francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités
; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du 5 mars 2013 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 2
février 2015, Me Carré a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte du recourant. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 13.7
heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
-
23 -
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV
211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 200 fr. et la TVA au taux de 8
%, ce qui représente un montant total de 2’879 fr. 30 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur
de 879 fr. 30 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 879 fr. 30 dès qu'il sera en mesure de le faire en
vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et
législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant
réservée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 février 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
24 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 2’879 fr. 30 (deux mille huit cent septante-neuf
francs et trente centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 879 fr. 30 (huit cent septante-neuf francs et
trente centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour L.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
25 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :