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TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/13 - 4/2015
ZD13.012047
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 18 LAI ; 24 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée), née en 1961, aide infirmière, a
déposé le 4 août 2008 une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), invoquant
un syndrome anxio-dépressif avec asthénie handicapante. Dans le
formulaire 531bis relatif à son statut (part active/part ménagère), elle a
précisé qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle travaillerait comme
auxiliaire de santé à 80% par nécessité financière.
Dans un rapport du 12 août 2008, le Dr R., médecin
traitant de l’assurée, a posé le diagnostic avec influence sur la capacité de
travail de syndrome anxio-dépressif persistant et handicapant, existant
depuis juin 2007. Il attestait une période d’incapacité totale de travail dès
juillet 2007, et de 50% depuis février 2008. Il joignait à son rapport une
expertise médicale réalisée par la Dresse P. spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, sur mandat de X., assurance-
maladie collective en cas de perte de gain. Dans son rapport rédigé le 18
décembre 2007, l’experte posait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, et arrêtait la
capacité de travail à 50%. Ce même diagnostic avait précédemment été
posé en août 2007 par le Dr S., psychiatre à la Clinique [...], dans
le cadre d’une première expertise confiée par X..
L’assurée a été convoquée le 20 octobre 2008 auprès du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) pour un
examen clinique psychiatrique. Dans son rapport rédigé le 5 novembre
2008, le Dr C. posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode moyen, sans syndrome somatique, présent de juillet 2007 à juillet
2008, et, depuis lors, de dysthymie. La capacité de travail était totale dans
toute activité depuis juillet 2008.
Dans un rapport du 4 décembre 2008, le Dr W.________,
médecin au SMR, a considéré que la capacité de travail était nulle de
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3 -
juillet à septembre 2007, de 50% d’octobre 2007 à juin 2008, et entière
dans toute activité depuis lors.
Par projet de décision du 14 janvier 2009, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité, au motif que sa capacité de travail et de gain
demeurait complète à l’échéance du délai de carence d’une année, soit en
juillet 2008.
L’assurée a remis à l’OAI un certificat du Dr R.________ rédigé
le 9 février 2009, comme valant contestation au projet de décision. Le
médecin traitant mentionnait que si la situation psychique et physique de
sa patiente pouvait être considérée comme améliorée et permettant une
capacité de travail de 100%, cette capacité était, selon lui, réduite à 50%
depuis juillet 2008 et jusqu’à l’établissement du certificat, en raison de la
persistance de difficultés psychologiques à caractère handicapant
professionnellement.
Par décision du 30 juin 2009, l’OAI a maintenu son refus de
droit aux prestations.
B.En octobre 2009, l’assurance perte de gain a adressé à l’OAI
un rapport du Dr R., aux termes duquel l’assurée souffrait toujours
d’un syndrome anxio-dépressif persistant à caractère handicapant et
présentait, depuis le 6 août 2009, des lombosciatalgies droites sur hernie
discale L5-S1 droite.
Dans un certificat établi le 18 septembre 2009, et remis à l’OAI
le 9 novembre suivant, le Dr R. a fait part de l’incapacité de travail
totale présentée par l’assurée au début août 2009, en raison d’une hernie
discale lombaire.
L’OAI est entré en matière sur cette nouvelle demande.
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4 -
Dans un rapport du 20 octobre 2009, la Dresse K.,
spécialiste en neurochirurgie, a constaté qu’une IRM réalisée le 26 août
2009 révélait effectivement une discarthrose L5-S1 avec une petite hernie
discale en contact avec la racine S1 droite. Elle estimait préférable
d’épuiser le traitement conservateur et semi-invasif avec une injection
péridurale et des blocs facettaires avant de proposer une intervention
neurochirurgicale.
Le 10 novembre 2009, l’assurée a été examinée par le Dr
D., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale,
sur mandat de X.. Dans son rapport d’expertise rédigé le jour
même, il était mentionné les diagnostics affectant la capacité de travail de
syndrome lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, de
surcharge pondérale et de discopathie L5-S1 et minime hernie discale
légèrement luxée, et le diagnostic de syndrome anxio-dépressif modéré
stabilisé comme sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr
D. écrivait ce qui suit, au terme de son rapport :
« APPRECIATION DU CAS
Nous sommes confrontés à une assurée de 48 ans, d’origine
portugaise, en Suisse depuis 2000, marié, mère de 2 fils majeurs,
sans formation professionnelle mais ayant travaillé au Portugal
comme couturière puis comme mère au foyer puis en Suisse comme
femme de ménage et femme de chambre puis depuis 2006 comme
aide infirmière dans un EMS. Cette activité est stoppée suite à un
syndrome anxio-dépressif avec arrêt de travail prolongé en 2008.
Elle bénéficie de prestations de chômage depuis 2008.
Du point de vue médical, elle n’est pas connue pour des
antécédents personnels majeurs. Elle signale depuis août 2009,
suite à un faux mouvement, l’apparition de lombosciatalgies D pour
lesquelles elle bénéficie de prise en charge physiothérapeutique et
une infiltration péridurale avec évolution lentement favorable.
Au status de ce jour, l’examen met en évidence un syndrome lombo-
vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Le réflexe
achilléen est par ailleurs absent à D. On note également une
hypomobilité en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une myogélose du moyen
fessier à D. Il n’y a pas de signe parlant en faveur d’un syndrome
polyinsersionite ou de signe de non-organicité selon Waddell. Il n’y a
pas de diminution du seuil de déclenchement de la douleur. On note
cependant un minime syndrome anxio-dépressif probablement, et
actuellement semble stabilisé. Finalement, l’assurée présente une
obésité avec BMI à 37k/m
2
, ce qui limite aussi ses amplitudes
articulaires.
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5 -
Du point de vue paraclinique, l’IRM lombaire de août 2009 met en
évidence une importante discopathie L5-S1 avec débordement
herniaire et une petite image évocatrice d’un fragment herniaire
luxé vers le bas. Actuellement à mon avis, cliniquement il n’y a pas
de signe de conflit radiculaire.
Du point de vue thérapeutique, au vu de l’évolution favorable suite
au traitement conservateur, il n’y a pas lieu de procéder à une prise
en charge neurochirurgicale. Cependant, une prise en charge
physiothérapeutique en thérapie manuelle avec mobilisation
segmentaire et étirements des différents groupes musculaires à sec
voire en piscine pourrait améliorer la symptomatologie douloureuse.
La poursuite de la même médication d’AINS et myorelaxante est à
continuer. De plus, on pourrait améliorer l’antalgie par une antalgie
mineure voire majeure en fonction de la symptomatologie
douloureuse. Il est à noter que la symptomatologie tend à
s’estomper.
Concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique, dans
son activité antérieure de femme de chambre et d’aide infirmière,
estimant qu’il est nécessaire d’effectuer des mouvements en porte-
à-faux avec port de charges et long bras de levier est estimé à 60%.
Ceci pourrait être probablement augmentée de 10%/mois.
Dans une activité adaptée, en limitant le port de charges et des
mouvements en porte-à-faux, sa capacité de travail pourrait être
totale (accueil, vente ou manutention d’objet léger).
Cette appréciation se différentie de celle du Dr Martin qui, dans son
rapport du 12.10.2009 estime l’incapacité de travail à 100%. À mon
avis, actuellement, l’évolution est plutôt favorable. Elle devrait à
mon avis bénéficier d’une prise en charge physiothérapeutique à sec
et en piscine, et une amplification de l’antalgie selon les besoins. De
plus, l’assurée exprime l’envie de retrouver une activité
professionnelle soit comme aide infirmière ou soit comme aide dans
le travail avec les enfants. Une aide au placement voire de formation
complémentaire par l’AI pourrait être encouragée.
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6 -
Dans son ancienne activité de femme de chambre et aide infirmière
à 60%, à augmenter de 10%/mois.
Dans une activité adaptée et la poursuite de la prise en charge
thérapeutique bien conduite, sa capacité de travail pourrait être
totale.
Le pronostic est à mon avis bon ce d’autant plus que l’assurée
désire reprendre une activité professionnelle, d’être insérée dans le
tissu social, et qu’elle ne présente pas de signe de non organicité ou
de signe parlant en faveur d’une diminution du seuil de
déclenchement à la douleur.
Le syndrome anxio-dépressif sous-jacent paraît être stabilisé et ne
présente pas de caractère invalidant.
c) Du point de vue médical, quelle autre activité
professionnelle serait l[a] plus adaptée à l’assurée ?
Une activité professionnelle en diminuant les mouvements en porte-
à-faux avec long bras levier et le port de charge de plus de 5kg
paraît être une activité adaptée (travail avec les enfants).
d) Quelle activité adaptée doit-elle avoir ?
Actuellement, trop tôt pour se prononcer. Une activité diminuant les
mouvements en porte-à-faux et le port de charge répétitifs.
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7 -
e) Dans quelle mesure peut-on exiger de l’assuré qu’il
exerce une telle activité professionnelle ?
A 100% dès ce jour. »
Dans un rapport du 19 novembre 2009 à l’OAI, le Dr R.________
a mentionné que l’incapacité de travail était toujours totale. La Dresse
K.________ s’est prononcée dans un rapport daté du 4 décembre 2009, aux
termes duquel étaient posées les restrictions suivantes : port de charge
limité à 5 kg au maximum, position debout statique limitée à une heure,
changements de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter,
port de charge répété limité à 10 kg, position assise continue limitée à 2
heures et rotations bassin/épaules à éviter. Elle fixait la capacité de travail
à 50%.
Le 15 février 2010, le Dr R.________ a rédigé une attestation
médicale aux termes de laquelle il considérait, contrairement aux
conclusions de l’expertise du Dr D., que l’assurée était en
incapacité totale de travailler depuis le 21 août 2009 pour une durée qui
restait toujours indéterminée.
Dans un avis du 5 mars 2010, le Dr N. du SMR a estimé
qu’au vue des limitations fonctionnelles, à savoir éviter les positions en
porte-à-faux avec long bras de levier et le port de charges de plus de 5 kg,
l’exigibilité dans une activité adaptée était entière depuis au moins
novembre 2009.
Aux termes d’un rapport d’enquête économique sur le ménage
du 22 septembre 2010, l’assurée a confirmé sa déclaration selon laquelle,
en bonne santé, elle travaillerait à 80% par nécessité financière.
L’enquêtrice a dès lors proposé que soit retenu le statut de 80% active et
20% ménagère. Elle a en outre estimé l’invalidité sur le plan ménager au
taux de 14,5%. Il résultait également de l’enquête qu’une intervention
était prévue le 29 septembre 2010 au Service de neurochirurgie du
B.________.
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8 -
Selon un rapport établi le 24 novembre 2010 par le Dr
V., médecin associé au Service de neurochirurgie du B.,
l’assurée a bénéficié le 29 septembre 2010 d’une microdiscectomie à L5-
S1 droite. Lors de la consultation du 15 novembre 2010 à laquelle le
rapport faisait suite, l’assurée n’avait pas de douleurs dans le dos et
n’avait que très peu de douleurs, de temps en temps, au niveau de la
jambe droite. La force et la sensibilité étaient bonnes. Le rapport adressé
au médecin traitant se terminait comme suit :
« Appréciation
Il y a une très bonne évolution suite à la microdiscectomie à L5 S1
droite pour une hernie discale. A mon avis la patiente peut
commencer à chercher un travail et éventuellement commencer un
25%, puis 50% et 100% après quelques semaines. Elle peut
augmenter son activité quotidienne à la maison jusque normale sans
risque supplémentaire. J’ai expliqué la situation à la patiente et à
son mari. Je leur ai donné un certificat médical jusqu’au 31.12.2010
et je vous laisse revoir avec elle pour la suite. Je ne prévois pas de la
revoir mais je reste à disposition en cas de nécessité. »
D’un rapport établi le 8 septembre 2011 par le Dr M.,
chef de clinique-adjoint du Service de neurochirurgie du B., il
résulte que l’incapacité de travail a été totale du 28 septembre au 31
décembre 2010 et que la dernière consultation au B.________ avait eu lieu
le 15 novembre 2010.
Dans un avis du 9 novembre 2011, le Dr Z.________ du SMR
considérait que les avis du B.________ devaient être suivis dans la mesure
où ils étaient convaincants et plausibles. La capacité de travail dans
l’activité habituelle était totale ; dans une activité adaptée, elle était totale
depuis novembre 2009, nulle du 28 septembre au 31 décembre 2010, puis
à nouveau totale dès le 1
er
janvier 2011.
Le 24 novembre 2011, l’OAI a accordé à l’assurée une aide au
placement sous forme d’orientation professionnelle et de soutien dans ses
recherches d’emploi. Le même jour, il lui a adressé un projet de décision
dans le sens d’un refus de rente d’invalidité, libellé comme suit :
-
9 -
« En raison d’un trouble dépressif, vous aviez été dans l’obligation
d’interrompre votre activité professionnelle habituelle d’aide-
infirmière (à 100% du 09.07.2007 au 31.01.2008 et à 50% du
01.02.2008 au 30.06.2008). Votre incapacité de travail n’ayant pas
duré une année au moins, nous vous avions notifié un refus de
prestations Al le 30 juin 2009.
A la suite d’une nouvelle atteinte à la santé (lombo-sciatalgies), vous
présentez une incapacité de travail à 100% depuis le 6 août 2009 et
votre assurance perte de gain X.________ vous a conseillé de
présenter une nouvelle demande AI, ce que vous avez fait le 9
novembre 2009.
S’agissant d’une nouvelle atteinte à la santé, nous appliquons un
nouveau délai d’attente d’une année dès le 6 août 2009 en estimant
que votre capacité de travail est à nouveau restreinte en raison de
votre état de santé.
A la demande de votre assurance perte de gain, X., vous
avez été examinée, le 10 novembre 2009, par le Dr D.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne, à [...] dans le cadre
d’une expertise médicale.
Dans son rapport du 10 novembre 2009, l’expert estime que votre
capacité de travail dans votre activité habituelle d’aide-infirmière en
EMS est exigible à 60% dès le 10 novembre 2009 et que cette
capacité de travail augmente de 10% par mois. Dans une activité
adaptée à votre état de santé et qui tienne compte de vos
limitations fonctionnelles (éviter les positions en porte-à-faux avec
long bras de levier et le port de charges de plus de 5kg), votre
capacité de travail est exigible à 100% dès le 10 novembre 2009,
date du rapport d’expertise.
Nous tenons à préciser que l’expertise du Dr D.________ se base sur
des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Sur la base de ce rapport, le Service médical régional Al (SMR)
retient les incapacités de travail suivantes dans votre activité
habituelle d’aide-infirmière :
-
à 100% du 06.08.2009 au 31.10.2009,
-
à 60% du 01.11.2009 au 30.11.2009,
-
à 50% du 01.12.2009 au 31.12.2009,
-
à 40% du 01.01.2010 au 31.01.2010,
-
à 30% du 01.02.2010 au 28.02.2010,
-
à 25% du 01.03.2010 au 31.03.2010,
-
à 10% du 01.04.2010 au 30.04.2010,
et admet que, dans une activité adaptée à votre état de santé et qui
tienne compte de vos limitations fonctionnelles, votre capacité de
travail est entière dès le 10 novembre 2009 et à partir du 1
er
mai
2010, votre capacité de travail est entière dans toute activité.
-
10 -
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 6 août 2010,
vous ne présentez plus d’incapacité de travail ni de gain (depuis le
1
er
mai 2010 au moins), ce qui n’ouvre pas le droit à une rente Al.
En raison d’une aggravation de votre état de santé, vous avez été
opérée au B.________ le 28 septembre 2010. Selon les informations
médicales reçues de cet Etablissement, votre incapacité de travail a
été totale jusqu’au 31 décembre 2010.
Cette incapacité de travail, également de courte durée, ne vous
ouvre pas non plus le droit à une rente. »
Le 12 décembre 2011, l’assurée a rempli le formulaire d’aide
au placement, indiquant désirer obtenir une telle aide et solliciter un
rendez-vous avec un coordinateur emploi.
L’assurée, par son conseil, s’est opposée au projet de décision
niant son droit à une rente d’invalidité. Dans son écriture du 10 janvier
2012, elle mentionnait qu’il était loin d’être exclu que la problématique
psychique ne soit plus d’actualité. Elle contestait en outre l’appréciation
faite sur le plan rhumatologique par le Dr D.________.
Dans un avis du 31 janvier 2012, le Dr Chardon a admis que la
capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50% du 1
er
décembre
2009 au 27 septembre 2010, jusqu’à la rechute du 28 septembre 2010.
Le 7 février 2012, l’assurée s’est entretenue avec une
conseillère de l’OAI dans le cadre d’un premier entretien de placement.
Selon la note relative à cet entretien, la conseillère en placement
proposait de faire des démarches auprès de quatre institutions. L’assurée
a cependant fait valoir qu’elle était remplie de douleurs et citait comme
exemple ne pas pouvoir faire la vaisselle en même temps que la cuisine,
exemple qu’elle martelait, selon les dires de la conseillère, comme si le
discours avait été appris par coeur.
Ce même jour, l’assurée a signé la « charte de collaboration au
placement », aux termes de laquelle elle s’engageait à coopérer
activement aux recherches d’emploi dans une activité adaptée à son état
de santé. De ce fait, elle était tenue dans le cadre de son devoir de réduire
-
11 -
le dommage et de l’obligation de coopérer, de chercher elle-même du
travail, de donner la preuve des démarches entreprises ainsi que de
soutenir activement les efforts de l’OAI et de suivre ses injonctions.
Dans un rapport final du 13 août 2012 adressé à la division
administrative de l’OAI, il était fait mention de la fin de l’aide au
placement, avec la précision que malgré les efforts déployés auprès de
diverses entreprises à la recherche d’un poste d’aide en industrie légère, il
n’avait pas été possible de placer l’assurée dans un délai convenable. Par
courrier du même jour adressé à l’assurée, il était mentionné l’échec de la
réintégration sur la marché du travail dans un délai convenable et la
précision qu’elle pouvait demander une décision de fin d’aide au
placement dans un délai de 30 jours.
Le 22 août 2012, le conseil de l’assurée a interpellé l’OAI en
l’absence de nouvelles de sa part et joint à son courrier un rapport daté du
31 janvier 2012, rédigé à son attention par le Dr R.________, dont la teneur
est la suivante :
« D’abord il faut considérer 2 pathologies bien distinctes l’une de
l’autre à savoir :
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12 -
X.________ assurance stoppe l’indemnité, considérant la patiente
apte à un travail adapté dès le 1.3.11.
Dès mars 2011, la patiente, bien qu’encore sensible sur le plan
lombaire, suit un programme de recherche d’emploi adapté à son
handicap résiduel lombaire, piloté par I’ORP d’ [...] et IPT (fondation
intégration pour tous) avec un stage d’aide en soins et ménage à
l’hôpital de [...] à [...] dès le 23.5.11.
Malheureusement le stage doit déjà être interrompu le 3.6.11
définitivement en raison de réapparition de lombalgies
handicapantes suite à des ports de charges même minimes et les
changements de positions trop fréquents du tronc. Depuis cet échec,
la patiente a été dans l’incapacité de tenter une quelconque reprise
d’activité.
En résumé, la pathologie lombaire a été à l’origine d’une incapacité
à 100% du 6.8.09 au 15.1.11 (18 mois et 9 jours) puis à 50% du
16.1.11 au 28.2.11 (1 mois et 12 jours)
Puis un abandon complet de poursuite de recherche et d’activité
professionnelle en raison de réveil de séquelles lombalgiques, dès le
3.6.11 qui persiste jusqu’à ce jour où la capacité résiduelle de travail
devrait être estimée au maximum à 50% dans une activité exempte
d’efforts physiques impliquant le tronc, ceci dès le 3.6.11 pour une
durée indéterminée. »
Selon une fiche du Service de réadaptation de l’OAI établie le
27 août 2012, le degré d’invalidité de l’assurée s’élevait à 39.71%.
Par courrier de son conseil du 10 septembre 2012, l’assurée a
requis une décision formelle s’agissant de l’aide au placement.
Un rapport final daté du 17 octobre 2012, complémentaire à
celui du 13 août 2012, était rédigé comme suit :
« En référence à la mesure d’aide au placement accordée le 24
novembre 2011, nous vous informons de la fin de notre intervention
pour la raison suivante :
X Délai raisonnablement échu
Commentaires :après un essai en entreprise, pas d’autres offres
de positionnement dans l’industrie légère n’ont
été offertes jusqu’à présent.
Nous avons organisé un stage en EMS pour essayer de positionner
notre bénéficiaire comme employée de ménage selon sa demande,
tâches d’intendance simples et sans charges.
De plus, le but étant de pouvoir trouver une opportunité au service
de la cafeteria d’un établissement d’accueil aux personnes âgées.
Hélas, l’attitude de notre candidate n’a pas pu prolonger ce stage
malgré que celui a été organisé qu’à 60% dans un premier temps.
-
13 -
Nous avons également essayé depuis des mois de positionner son
dossier de candidature auprès de l’industrie légère, chez [...] à [...],
mais sans succès.
Depuis l’organisation de stage en l’EMS à « [...] », aucune offre de
recherche d’emploi nous n’est parvenue de la part de Mme
G.________, c’est pourquoi ce dossier est fermé sous la rubrique du
délai échu en date du 13 août 2012. »
Par décision du 18 février 2013, l’OAI a maintenu son refus de
droit à la rente, eu égard à un degré d’invalidité estimé à 2,90% (0% pour
la part active / 14,50% pour la part ménagère). Cette décision a fait l’objet
d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cause AI 80/13 – 3/2015).
Par décision du 18 février 2013 également, I’OAI a mis fin à
l’aide au placement, se prononçant en ces termes :
« Nous nous référons à notre courrier du 13 août 2012 par lequel
nous vous indiquions mettre fin à l’aide au placement accordée par
communication du 24 novembre 2011.
Votre représentant, Me Munoz, a sollicité la notification d’une
décision formelle de fin d’aide au placement sujette à recours.
A ce propos, nous résumons ci-après les démarches entreprises ;
Dans le cadre de l’aide au placement, un stage en EMS a été
organisé pour essayer de vous positionn[er] comme employée de
ménage selon votre demande, tâches d’intendances simples et sans
charges.
De plus, le but étant de pouvoir trouver une opportunité au service
de la cafeteria d’un établissement d’accueil aux personnes âgées.
Hélas, votre attitude n’a pas permis de prolonger ce stage malgré
que celui-ci avait été organisé dans un premier temps à un taux de
60%. Nous avons également essayé durant plusieurs mois de
positionner votre candidature auprès de l’industrie légère, mais sans
succès.
D’autre part, nous relevons que depuis l’organisation du stage en
EMS auprès de « [...] » à [...], aucune offre de recherche d’emploi ne
nous est parvenue de votre part.
C’est en raison des éléments exposés ci-dessus que l’aide au
placement a été fermée en août 2012. »
C.Maria José Conçalves a recouru contre cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 21 mars
-
14 -
-
15 -
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en
matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures
d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, en particulier sur la
reconnaissance par l’intimé du droit à une aide au placement.
3.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage ; les mesures de
réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des
art. 15 à 18 LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108
consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4, TF 9C_818/2007 du
11 novembre 2008 consid. 2.2). Pour les mesures d'aide au placement au
sens de l'art. 18 LAI, la jurisprudence est moins stricte ; elle exige
néanmoins que la nécessité d'une aide au placement résulte des atteintes
à la santé présentées par la personne assurée (TFA I 427/05 du 24 mars
2006 consid. 4, SVR 2006 IV no 45 p. 162).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-
invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du
1
er
février 2010 consid. 2.4, TF 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid.
5.4, TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2, TFA I 370/98 du 26 août 1999
publié in Pratique VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références). Partant, si
l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1, TFA I 370/98 précité). Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
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capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2
et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à
l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid.
7.2, TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
b) Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi
afin de conserver un emploi (let. b).
On entend par « soutien actif dans la recherche d’un emploi »
les démarches faites par les offices de l’assurance-invalidité pour soutenir
activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché
primaire tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la
réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel
au préalable. Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux
assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres
d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche.
Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de
l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un
atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de
placement (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel [CMRP] édictée par l’Office fédéral des assurances sociales
[OFAS], ch. 5002).
En vertu des obligations de réduire le dommage et de coopérer
(cf. CMRP, ch. 1007), l’assuré doit soutenir activement les démarches de
l’office de l’assurance-invalidité et suivre ses instructions (VSI 2000, pp.
202 et 203). Il est également tenu de chercher du travail et de prouver
qu’il a fait des démarches (CMRP, ch. 5008).
Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint
pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six mois), en
particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la
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réadaptation, l’assurance-invalidité met fin à son engagement.
Préalablement, il est indispensable d’adresser à l’assuré une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (cf. TF
8C_156/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3) (CMRP, ch. 5009).
4.Dans le cas d’espèce, une aide au placement a été accordée à
la recourante, selon communication de l’OAI du 24 novembre 2011.
A la lecture des pièces au dossier, il appert que la recourante
s’est entretenue avec une conseillère de l’OAI le 7 février 2012, dans le
cadre d’un premier entretien de placement. Le 13 août 2012, il a été
décidé de mettre fin à l’aide au placement. Par courrier daté du même
jour, la recourante a été informé de l’échec de la réintégration sur le
marché du travail dans un délai convenable et de la possibilité de
demander une décision de fin d’aide au placement. Un rapport final
interne à l’OAI, daté du 17 octobre 2012 et complémentaire à celui du 13
août 2012, confirmait la fin de l’aide au placement. Une décision formelle
établie dans ce sens a été notifiée à la recourante le 18 février 2013.
Force est de constater, à l’aune des faits exposés, qu’il n’y a
pas eu, dans le cas présent, mise en demeure au sens de la jurisprudence
précitée (TF 8C_156/2008 op. cit.). En effet, la mesure d’aide au
placement accordée à la recourante a été supprimée par lettre du 13 août
2012, sans avertissement préalable.
Il s’ensuit que la décision relative à la suppression de l’aide au
placement, datée du 18 février 2013, doit être annulée et la cause
renvoyée à l’office intimé pour qu’il rende une nouvelle décision après une
mise en demeure selon l’art. 24 al. 1 LPGA.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision du 18
février 2013 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour mise en
demeure au sens des considérants puis nouvelle décision.
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b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). En
l’espèce, il convient d’arrêter le montant des dépens à 1'000 fr. et de les
mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 mars 2013 par G.________ est admis.
II. La décision rendue le 18 février 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité est annulée, la cause étant renvoyée à
cet office pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour G.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :