404 TRIBUNAL CANTONAL AI 79/13 - 98/2013 ZD13.012016 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 avril 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
3 - Si vous ne donnez pas suite à cette requête dans le délai fixé, votre recours sera déclaré irrecevable, et la cause rayée du rôle.", vu le courrier du 4 avril 2013, envoyé sous pli recommandé par le recourant depuis l'Espagne, réceptionné le 18 avril 2013 par la juridiction de céans et contenant une version traduite en français de son recours ainsi que la traduction de l'une des trois pièces médicales espagnoles déjà produites, vu l'indication du recourant dans ladite écriture de son élection de domicile dans la commune de [...] (rue de [...]), vu les conclusions du recourant tendant à ce que soit reconnue une dégradation de son état de santé et que sa "pension" soit en conséquence ajustée, pour "interprétation erronée de l'art. 17 al. 1 LPGA", vu le courrier du 17 avril 2013, envoyé sous pli recommandé par le recourant depuis l'Espagne, mentionnant également son adresse à [...], réceptionné le 25 avril 2013 par la juridiction de céans et contenant une nouvelle pièces médicale en espagnol, vu l'impossibilité pour le juge instructeur d'identifier la décision attaquée et l'autorité intimée, vu le courrier recommandé du juge instructeur du 19 avril 2013 à l'attention du recourant à l'adresse qu'il a communiquée à [...] et dont ressortent les passages suivants : Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci- dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative", vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013, l'office postal constatant que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée,
4 - vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3, 127 I 31 consid. 2a/aa) ; attendu que, dans sa lettre recommandée du 22 mars 2013 envoyée en Espagne, le juge instructeur avait déjà rendu attentif le recourant sur la nécessité de produire la décision attaquée, que dans son courrier du 19 avril 2013, le juge instructeur a interpellé une nouvelle fois le recourant à l'adresse que ce dernier a communiquée à [...] et lui a imparti un délai échéant à sept jours dès sa réception pour produire la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la contenant, qu'en l'espèce le pli recommandé du 19 avril 2013 est revenu en retour au greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013 avec la
5 - mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" apposée par l'office postal,
qu'il apparaît dès lors que le recourant n'a pas pris toutes les disposition utiles en faisant élection de domicile à [...], adresse qu'il a pourtant indiquée dans plusieurs de ses écritures, que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la lettre du 19 avril 2013 est réputée avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit au plus tard le 27 avril 2013, délai qui est aujourd'hui échu, que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, ne rendant ainsi pas la décision attaquée ni l'autorité intimée identifiables, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 13 mars 2013 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD).