402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 78/13 - 64/2015
ZD13.011556
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Intégration Handicap,
Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; art. 28a LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
italien né en 1953, est entré en Suisse en 1971 pour exercer une activité
lucrative et y est domicilié depuis 1972. Il a obtenu un certificat fédéral de
capacité (CFC) de menuisier en 1985.
Il a été engagé à plein temps en cette qualité par l’entreprise
de menuiserie d’art X.SA à compter du 21 octobre 2002.
Atteint durablement dans sa santé et subissant une incapacité
totale de travail dès mars 2005, respectivement août 2005, il n’a pas été
en mesure de réintégrer son lieu de travail. Son cas a été pris en charge
par l’assureur perte de gain en cas de maladie de son employeur, la caisse
maladie et accidents P..
B.Par dépôt du formulaire ad hoc le 2 février 2007 auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI), à
savoir un reclassement professionnel ou une rééducation dans la même
profession. Il a précisé souffrir d’un « conflit sous-acromial douloureux
présentant un status post-opératoire de la coiffe » depuis 1996.
L’OAI a sollicité le dossier constitué par l’assureur perte de
gain en cas de maladie susmentionné, les informations salariales de la
menuiserie X.SA, ainsi que des rapports des médecins traitants de
l’assuré.
Le Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
indiqué le 20 février 2007 que son patient souffrait des suites d’une
« réparation d’une grosse rupture de coiffe de l’épaule D [réd. : droite] »,
une incapacité totale de travail ayant été prononcée dès le 30 août 2005.
Il a par ailleurs précisé que l’assuré n’était plus en mesure de reprendre
son activité professionnelle de menuisier au vu de ses limitations
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3 -
fonctionnelles, impliquant l’exclusion du « port de charges de quelques
kilos ou des travaux répétitifs avec les MS [réd. : membres supérieurs] ».
En revanche, une activité adaptée, telle qu’un travail de bureau « sans
aucun effort physique avec les MS », demeurait à son sens possible à un
taux de 100%.
Quant au médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr
G.________, il a complété son rapport à l’OAI le 13 mars 2007 et mis en
exergue les diagnostics suivants affectant son patient :
-Status post-réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite en 1996.
-Status post-réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche en 2000.
-Status post-acromioplastie de décompression de l’épaule G
[réd. : gauche] en mars 2005 avec reprise en septembre 2005
pour nouvelle rupture du tissu réparé (deuxième opération à
foyer ouvert).
-Ostéosynthèse du tibia droit en 1984.
-Hernie hiatale diagnostiquée en 2006.
-Status post-amputation de la phalange distale de l’index gauche.
-Hyperlipidémie traitée.
Il a fait mention d’une incapacité totale de travail du 8 mars
2005 au
4 juillet 2005, réitérée sans interruption depuis le 6 septembre 2005, et
signalé que l’assuré ne pouvait exercer son activité professionnelle de
menuisier exigeant le « port de charges dépassant ses capacités
résiduelles », ni une quelconque activité « avec les bras élevés au-dessus
des épaules » qui requérait « des mouvements répétés » ou des « à-
coups » et des « frappes sur les épaules ». Il a relevé également des
douleurs de la cheville droite en fonction des sollicitations. Cela étant,
dans une activité adaptée « sans port de charges en positions variables »,
un taux d’activité de 100% était envisageable.
Le questionnaire pour l’employeur, complété par X.________SA
le
11 avril 2007 a fait état de la résiliation des rapports de travail avec effet
au
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31 mars 2006 et mentionné que l’assuré aurait été susceptible de réaliser
un salaire horaire de 29 fr. 45 dès le 1
er
janvier 2007.
C.Après examen de la situation et entretien avec l’assuré, le
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a mis en œuvre une mesure
d’observation professionnelle dispensée par le Centre C.________ à [...]
selon communications des 17 octobre 2007 et 29 janvier 2008. A l’issue
de cette mesure, il a été constaté qu’une activité de gestionnaire du
commerce de détail paraissait a priori adaptée à l’état de santé et aux
capacités de l’assuré (cf. rapport du 26 février 2008 du Service de
réinsertion professionnelle de l’OAI).
Toutefois, compte tenu de la survenance d’un gonflement de
la cheville droite de l’assuré, le Dr D.________ a précisé, dans un rapport
intermédiaire adressé à l’OAI le 18 mars 2008, que la position debout
toute la journée constituait une limitation fonctionnelle supplémentaire, ce
qu’a confirmé le Dr F., médecin auprès du Service médical
régional AI (ci-après : le SMR) dans un avis du 1
er
avril 2008.
Dès lors, l’OAI a accordé à l’assuré une mesure d’orientation
professionnelle d’une durée de trois mois sous l’égide du Centre C.
et l’a enjoint de renoncer à l’activité de gestionnaire du commerce de
détail (cf. rapport du Service de réinsertion professionnelle de l’OAI du 1
er
avril 2008 et communication du 7 avril 2008).
Au terme de cette nouvelle mesure, comprenant notamment
un stage dans le secteur de la bureautique, le Centre C.________ a proposé
l’organisation en son sein d’une formation de deux ans en vue de
l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
en bureautique avec option « comptabilité », dans un rapport du 3 juillet
2008. Cette suggestion a été avalisée par le Service de réinsertion
professionnelle de l’OAI le 7 juillet 2008.
D.Par communications des 10 juillet 2008 et 6 novembre 2008,
l’OAI a dès lors mis l’assuré au bénéfice d’un reclassement professionnel
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5 -
au sens de l’art. 17 LAI, soit une formation d’assistant de bureau dans le
secteur de la comptabilité dispensée par le Centre C.________ à [...].
Au terme de la première année de formation en tant
qu’assistant de bureau, au vu de la lenteur de l’assuré et de ses lacunes
en mathématiques et comptabilité, l’option « comptabilité » a été
abandonnée pour lui permettre de se consacrer à la maîtrise des outils
informatiques (cf. rapports du Service de réinsertion professionnelle de
l’OAI du 2 juillet 2009 et du Centre C.________ du
7 juillet 2009).
Au cours de la seconde année de formation, l’assuré a été
victime de problèmes cervicaux lui occasionnant maux de tête et vertiges,
lesquels ont requis un arrêt de travail à hauteur de 50% dès le 24 août
2009 jusqu’au 2 novembre 2009, date à laquelle l’activité a pu être reprise
à 70% (cf. certificats médicaux établis par le Dr K., médecin
généraliste de l’assuré).
A la demande de l’OAI, le Dr K. a complété un rapport
médical en date du 10 novembre 2009, rappelant les problématiques
affectant les membres supérieurs de l’assuré. Il a ajouté que son patient
se plaignait « de céphalées, de vertiges, de bourdonnements d’oreilles lors
de la mobilisation de la colonne cervicale et des douleurs aux pieds avec
œdème lors de la position debout prolongée », précisant que « les
mouvements de la colonne cervicale [étaient] effectivement limités par la
douleur », tandis que « les mouvements du pied [étaient] libres et
indolores ». Il a estimé une capacité de travail résiduelle limitée à 50%.
Sollicité pour avis, le Dr F.________ du SMR a considéré le
29 janvier 2010 que les limitations supplémentaires relatées par le Dr
K.________ s’avéraient compatibles avec une activité d’assistant de bureau
et n’affectaient en conséquence pas l’exigibilité médicale de l’exercice de
celle-ci à 100%.
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6 -
La capacité de travail de l’assuré a été portée durablement à
60% dès le 1
er
février 2010 selon de nouveaux certificats médicaux du Dr
K., tandis que le Centre C. a confirmé à l’OAI le 17 mai
2010 que l’assuré subissait une baisse importante de rendement en raison
d’une « capacité d’attention diminuée et d’une lenteur d’exécution » dans
le contexte de la limitation de sa capacité de travail.
Ledit centre a adressé son rapport de synthèse à l’OAI le 28
juin 2010, relatant notamment ce qui suit :
« [...] [L’assuré] reste toujours motivé par sa formation, mais nous
sommes malheureusement obligés de constater que cette
motivation ne suffit pas. En effet, il reste très lent et nous ne notons
pas d’amélioration quant à son rendement. Au mois de juin 2009,
nous avons estimé ce dernier à 60% et nous maintenons cette
estimation au terme de la formation.
Selon certificat médical, [l’assuré] a assumé un taux d’activité de
60% de moyenne dès le mois de septembre 2009. Malgré ce
pourcentage réduit, son rendement ne s’est pas amélioré. Ce taux
d’activité réduit est essentiellement dû au fait que votre assuré
souffre de maux de tête de manière régulière, ce qui engendre une
capacité d’attention fortement diminuée.
[...] [L’assuré] parvient au terme de sa formation d’assistant de
bureau et devrait obtenir sa certification AFP. Selon votre assuré, les
examens se sont bien passés. Les résultats vous parviendront avant
la fin de ce mois.
Actuellement des examens médicaux sont en cours. Au vu de
l’évolution de la situation médicale relatée ci-dessus, votre office a
mandaté le SMR afin de statuer sur un nouveau taux d’activité
exigible. En effet, [l’assuré] possède une capacité de travail attestée
médicalement de 60% alors qu’il devrait, selon l’avis du SMR du
mois de janvier 2010, être en mesure d’exercer une activité adaptée
à temps plein.
Comme mentionné dans notre précédent rapport, le rendement
observé est de 60%, en raison de capacités d’attention fortement
diminuées et d’une lenteur d’exécution.
Afin d’améliorer les chances de réinsertion de [l’assuré], nous
sollicitons de votre Office des mesures d’aide au placement. Des
informations obtenues en synthèse, il ressort que votre coordinateur
en placement prendra contact avec [l’assuré] dès que possible. »
Le Dr K.________ a fait parvenir un rapport intermédiaire en
date du
29 juin 2010, exposant que l’assuré avait été revu notamment par le Dr
D.________, lequel avait diagnostiqué une « tendinopathie de l’épaule
gauche, suite à l’intervention de 2005 ». Par ailleurs, ont été relatées des
« céphalées tensionnelles en rapport avec une activité intellectuelle à
-
7 -
rendement faible, chez un patient qui [avait] pratiqué toute sa vie une
activité physique ». Enfin, le Dr K.________ a indiqué avoir soumis l’assuré à
une évaluation neuropsychologique, réalisée le 22 avril 2010 par Madame
L., psychologue spécialiste en neuropsychologie. Il a repris les
conclusions de cette évaluation en ces termes :
« [...] Les examens montrent une capacité attentionnelle légèrement
inférieure à celle attendue d’une personne de son âge avec
performance faible dans la rétention d’informations verbales. Aussi,
le rendement de sa nouvelle orientation professionnelle est faible.
Afin d’éviter le développement d’une dépression sévère et d’une
polyinsertionite chez ce patient, par ailleurs motivé, la capacité de
travail, dans une activité adaptée, serait de 50 à 60% [...]. »
L’assuré a réussi l’examen de fin d’apprentissage selon le
bulletin communiqué le 23 juin 2010 par la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud et a quitté le Centre
C. dès le 31 juillet 2010.
Dans l’intervalle, par avis du 6 juillet 2010, le Dr W.________,
médecin au SMR, a maintenu l’exigibilité médicale de 100% définie
précédemment.
En date du 12 juillet 2010, considérant que l’assuré était doté
d’une capacité de travail de 100% en tant qu’assistant de bureau, le
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a procédé à la
détermination des revenus hypothétiques réalisables sans et avec
invalidité. Il a retenu que le revenu sans invalidité s’élevait à 69'625 fr. 10
selon le rapport de l’employeur du 11 avril 2007 et que, fort d’une AFP,
même sans expérience, l’assuré pouvait prétendre à un salaire maximal
de 59'410 fr. selon les Recommandations salariales de la Société suisse
des employés de commerce (ci-après : SEC).
E.L’OAI a émis un premier projet de décision en date du 19 juillet
2010, constatant la réussite des mesures professionnelles et reprenant les
éléments salariaux cités supra. Il a constaté que le degré d’invalidité
résultant de la comparaison des revenus s’élevait à 14,67%, ce qui
excluait le droit à une rente d’invalidité. Au surplus, une communication
-
8 -
datée du même jour a accordé à l’assuré le bénéfice d’une mesure d’aide
au placement sous forme d’orientation professionnelle et de soutien à la
recherche d’emploi.
Le 10 août 2010, après avoir pris connaissance du rapport
d’évaluation neuropsychologique établi par Madame L.________ le 6 mai
2010, transmis par l’assuré, le Dr W.________ du SMR a rendu une nouvelle
appréciation retenant que l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée
était limitée à 60%.
Par écriture du 18 août 2010, l’assuré a exposé que si son taux
d’occupation avait certes été de 60% durant sa seconde année de
formation professionnelle, il convenait également de déduire une
diminution de rendement de 60% sur ce temps de travail. Il a au surplus
réclamé une décision formelle en vue de sa transmission aux organes de
l’assurance-chômage.
Le Dr K.________ a adressé un courrier au SMR daté du
28 octobre 2010, où il a relevé que la capacité de travail de son patient
dans sa nouvelle orientation se montait à son sens à 40% et fourni les
précisions suivantes :
« [...] Durant sa formation, [l’assuré] a été confronté à des situations
qui mettent en évidence ses difficultés d’adaptation. En effet,
devant des activités multiples, le patient n’arrive pas à enchaîner
une tâche après une autre et ceci représente un facteur de stress
sévère ce qui induit des symptômes neuro-végétatifs à type de
céphalées tensionnelles et une anxiété panique. Le trouble apparaît
habituellement dans les minutes qui suivent la survenue du stimulus
et provoque un rétrécissement de la concentration et de l’attention,
ce qui rend le rendement de son travail déficient. [...] »
Sur questions du Dr F.________ du SMR, le Dr K.________ a
précisé par pli du 5 janvier 2011 que les diagnostics nouveaux justifiant
les limitations fonctionnelles étaient une « capacité attentionnelle
diminuée » et une « performance faible dans la rétention d’informations ».
Il a précisé que l’assuré était pris en charge par Madame L.________ sur le
plan neuropsychologique et que des limitations fonctionnelles psychiques
devaient être prises en compte, en sus de celles physiques afférentes à
-
9 -
l’usage des membres supérieurs, à savoir un « trouble de l’attention »,
une « diminution de la capacité attentionnelle et de la performance dans
la rétention de l’information ». Il a conclu à une capacité de travail de 50%
dans la nouvelle activité de l’assuré, sous suite d’une réduction de 10%
pour le temps consacré à ses recherches d’emploi.
Le SMR, par l’intermédiaire du Dr F., s’est prononcé
une nouvelle fois le 27 janvier 2011, relevant que le Dr K.
n’apportait aucun élément nouveau sur le plan médical, le temps devant
être libéré aux fins de recherche d’un emploi se trouvant sans pertinence
dans la détermination de la capacité de travail résiduelle. Il a en
conséquence maintenu une exigibilité de 60% dans l’exercice d’une
activité adaptée.
L’assuré a fait parvenir à l’OAI un certificat, établi le 11
novembre 2011, par le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, lequel a fait part d’une incapacité de travailler à 60% dès
le 1
er
novembre 2011. En outre, après consultation du dossier médical de
l’assuré, ce praticien s’est adressé au SMR par correspondance du 25
novembre 2011, libellée en ces termes :
« [...] Le médecin sousigné atteste que [l’assuré] a entrepris une
démarche à notre cabinet médical du 03.11.2011 pour obtenir
soutien et conseil dans une phase de sa vie où il continue à déployer
des efforts pour trouver un travail adapté selon les limitations bien
documentées au dossier médical AI que j’ai parcouru.
A présent il est venu nous solliciter [pour] avis quant à son aptitude
de travail face à votre conclusion du 27.01.11 de l’exigibilité
médicale de 60% dans une activité adaptée.
Lors de l’examen clinique du 03.11, 11.11 et 25.11, je constate la
présence des signes cliniques suivants [...] : ralentissement
psychomoteur, baisse de l’élan vital, sentiments de dévalorisation et
d’auto-dépreciation. Je remarque notamment une anxiété constante
quant à sa possibilité de trouver sa place dans une activité de
bureau, en se comparant aux collègues qui « fusillent de leurs doigts
le clavier de l’ordinateur ».
Le fait médical nouveau est le diagnostic F43.2 Trouble de
l’adaptation et F48.9 Trouble névrotique sp. [réd. : sans
particularités] dès nov. 2011. Ces deux diagnostics ensemble avec
tout le contexte connu, justifient, à mes yeux, une exigibilité
médicale de travail à un taux de 40% seulement, dès le 01.11.11.
Je vous prie de convoquer l’assuré ou d’ordonner une expertise le
cas écheant. La projection dans l’avenir de [l’assuré] comporte une
-
10 -
vie avec un travail adapté à 40% et la protection des prestations
d’assurance à 60% d’invalidité. [...] ».
Par avis médical du 6 janvier 2012, le Dr F.________ du SMR
s’est déterminé comme suit sur l’appréciation du Dr M.________ :
« [...] Un trouble de l’adaptation, dans la mesure où il s’agit par
définition d’un trouble de l’humeur, correspondant à un trouble
dépressif léger, en réaction à un facteur de stress psychosocial ne
présentant pas un caractère inhabituel ou catastrophique, ne justifie
habituellement aucune incapacité de travail durable. Par
conséquent, on ne peut pas admettre pour ce motif une incapacité
de travail de 60%.
Le Dr M.________ justifie l’incapacité de travail par un ralentissement
psychomoteur, une baisse de l’élan vital, des sentiments de
dévalorisation et d’auto-dépréciation. Ce sont sur la base de ces
mêmes arguments que l’exigibilité a été fixée à 50-60% par la
psychologue à la suite de son examen et que le stage à l’Centre
C.________ a confirmé un rendement de 60%.
En l’absence d’arguments médicaux jetant un doute sérieux sur
l’exigibilité déterminée par un examen psychologique et confirmée
par un stage, nous devons maintenir une exigibilité de 60% dans
une activité adaptée. »
Le Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a mis fin à la
mesure de placement en faveur de l’assuré, compte tenu de son insuccès,
en date du
26 janvier 2012. Il a déterminé un revenu d’invalide exigible de 35'646 fr.
sur la base des Recommandations salariales de la SEC, ce qui permettait
de conclure à un degré d’invalidité de 49% après comparaison avec un
revenu sans invalidité de 69'625 francs. Le dossier de l’assuré a au surplus
été transmis au Service juridique de l’OAI pour avis.
Ce dernier a relevé, en date du 2 mai 2012, que l’état de santé
de l’assuré s’était aggravé depuis le 24 août 2009 et que sa capacité de
travail était depuis lors restreinte à 60%, selon l’avis médical final du SMR.
Ce constat, résultant de nouvelles atteintes à la santé, entraînait
l’ouverture d’un délai de carence spécifique prenant fin en août 2010, soit
précisément à l’issue du reclassement professionnel de l’assuré, durant
lequel il avait au demeurant perçu des indemnités journalières. Le droit à
une prestation sous forme de rente ne pouvait donc être ouvert que dès le
1
er
août 2010. Le Service juridique de l’OAI a en outre proposé la
-
11 -
clarification des données salariales communiquées par X.SA quant
à la prise en compte éventuelle de vacances et d’un treizième salaire dans
le tarif horaire indiqué par cette société, avant de calculer définitivement
le préjudice économique subi par l’assuré.
Sur questions de l’OAI du 7 mai 2012, X.SA a précisé
que le salaire horaire réalisable par l’assuré en 2010 serait de 31 fr.,
montant ne tenant compte ni des vacances, ni d’un treizième salaire.
Fondé sur ces éléments, le Service de réinsertion
professionnelle de l’OAI a mis à jour en date du 30 août 2012 un revenu
hypothétique sans invalidité de 73'628 fr. 10, valable pour l’année 2010.
F.L’OAI a dès lors établi le même jour un second projet de
décision, où compte tenu d’une capacité de travail réduite de 60% dans
une activité adaptée, telle que celle d’aide de bureau, il a retenu un
préjudice économique de 37'982 fr. 10, correspondant à un degré
d’invalidité de 51,58%. Il a pris en considération le revenu sans invalidité
mentionné ci-dessus et au titre de revenu d’invalide exigible, le montant
de 35'646 fr. ressortant des Recommandations salariales de la SEC pour
un assistant de bureau âgé de 55 à 59 ans. Il a ainsi octroyé une demi-
rente d’invalidité à l’assuré, servie dès le 1
er
août 2010, non sans rappeler
que le délai de carence des suites de l’aggravation présentée en août
2009 ne pouvait être échu avant août 2010 et que le droit à une rente ne
pouvait de toute façon être ouvert pendant la période de reclassement
professionnel durant laquelle des indemnités journalières avaient été
dûment octroyées.
Par acte du 19 septembre 2012 de son mandataire, Me Jean-
Marie Agier, l’assuré a contesté ce projet de décision, soulignant ne pas
être en mesure d’exercer une activité lucrative à 60%, mais uniquement à
40% selon les rapports du Dr M. et du Centre C.. Cela
étant, il a relevé que même si une capacité de travail de 60% devait être
maintenue, un degré d’invalidité minimal de 60% pourrait lui être reconnu,
étant donné qu’un salaire limité à 29'640 fr., en qualité d’aide de bureau
-
12 -
débutant selon les Recommandations salariales de la SEC, pouvait être
qualifié de revenu d’invalide. A son sens, un employeur n’était en effet pas
susceptible de l’engager dans une activité de bureau à un salaire
supérieur à celui réalisable par une personne jeune en fin de formation,
pour laquelle la SEC prévoyait à plein temps un revenu annuel de 49'000
francs.
L’OAI a pris position sur ces arguments dans une
correspondance du 18 janvier 2013. Sur le plan médical, il a maintenu
l’avis du SMR quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative à
60%, privilégiant l’appréciation neuropsychologique de Madame L.________
et les observations consignées par le Centre C.. Sous l’angle
économique, l’OAI a confirmé avoir retenu à bon droit le revenu minimal
ressortant des données de la SEC pour la tranche d’âge 55-59 ans, au vu
de l’expérience professionnelle passée de l’assuré. Il a précisé
qu’indépendamment de cette remarque, le recours aux ESS pour
déterminer le revenu d’invalide – soit in casu 31'193 fr. 90 – ne
permettrait pas de dégager un degré d’invalidité ouvrant le droit à trois
quarts de rente. Il a en conséquence confirmé la teneur de son projet de
décision du 30 août 2012, soulignant qu’une décision formelle fixant le
montant de la demi-rente d’invalidité serait notifiée par l’intermédiaire de
la caisse de compensation compétente.
Dite décision, conforme au projet de décision précité, est
intervenue le 7 mars 2013.
G.L’assuré, représenté par son conseil, a déféré la décision du
7 mars 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte de recours du 19 mars 2013. Il a repris les griefs précédemment
soulevés en lien avec la capacité de travail retenue, mettant derechef en
exergue l’appréciation du
Dr M., ainsi que les observations consignées par le Centre
C.. Contestant par ailleurs le revenu d’invalide retenu dans son
cas, il a indiqué avoir débuté une activité bureautique au sein de l’atelier
protégé T., réalisant dans ce contexte un revenu annuel de 7'123
-
13 -
fr. 20. Était au demeurant joint un tirage du contrat de travail conclu entre
le recourant et cet atelier en date du 13 mars 2013 pour une activité à
50% rémunérée à hauteur de 6 fr. de l’heure. L’assuré a fait valoir que ce
revenu concret devait fonder l’évaluation de son invalidité pour aboutir à
un degré de 90%, puisque tant l’OAI que les organes de l’assurance-
chômage n’avaient pas été susceptibles de lui procurer un emploi de
bureau sur le marché ordinaire du travail. En outre, même si ce revenu
concret devait être écarté, il ne lui apparaissait pas soutenable de prendre
en compte le revenu pouvant être dégagé dans un emploi de bureau par
une personne âgée de plus de 55 ans. A son sens, il convenait de
considérer celui d’un assistant de bureau débutant, ascendant au
maximum à 49'000 fr. par année, soit 29'400 fr. pour un taux d’activité de
60%. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 73'628 fr. 10,
un degré d’invalidité de 60% ouvrant le droit à trois quarts de rente devait
lui être reconnu. Il a en définitive conclu principalement à l’octroi d’une
rente entière, subidiairement à trois quarts de rente d’invalidité.
L’intimé a produit sa réponse le 8 mai 2013, concluant au rejet
du recours et à la confirmation de la décision du 7 mars 2013. Il s’est
référé pour l’essentiel à la teneur de sa correspondance du 18 janvier
2013 à l’attention de l’assuré.
En date du 27 mai 2013, relevant la brièveté de la réponse de
l’OAI, le recourant a persisté dans les conclusions précédemment
communiquées.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
-
16 -
3.1En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
-
17 -
3.2Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
-
18 -
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Par ailleurs, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
3.3Il appartient en définitive avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la
capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2b).
Cela étant, au regard de la collaboration, étroite, réciproque et
complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes
d'observation professionnelle, on ne saurait toutefois dénier toute valeur
aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage
pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en
cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation
professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il
-
19 -
incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au
principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux
évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction
(TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 in : SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ;
9C_833/2007 du 4 juillet 2008 in : Plädoyer 2009/1 p. 70 ; TFA I 35/03 du
24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références in : Plädoyer 2004/3 p. 64).
4.En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de
prestations AI formulée par le recourant, l’OAI a sollicité les rapports
circonstanciés de ses médecins traitants, les Drs D.________ et K.,
lesquels ont produit également les résultats des examens conduits auprès
de l’assuré. En outre, le psychiatre traitant consulté en novembre 2011, le
Dr M., a renseigné le SMR sur ses observations cliniques depuis sa
prise en charge.
Sur le plan somatique, il ressort de ces documents que les
principaux diagnostics posés, susceptibles de justifier une incapacité de
travail dans l’activité habituelle de menuisier, sont ceux de « status post-
réparation de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche »,
« status post-acromioplasties de décompression de l’épaule gauche »,
« tendinopathie de l’épaule gauche » et de « céphalées tensionnelles ».
Ces atteintes entraînent, au titre de limitations fonctionnelles, l’exclusion
du port de charges, les mouvements des membres supérieurs répétés ou
par à-coups, ainsi qu’au-dessus des épaules, de même qu’une capacité
attentionnelle diminuée et une faible performance en lien avec la
rétention d’informations (cf. rapports du Dr K.________ du 13 mars 2007,
10 novembre 2009 et 29 juin 2010, ainsi que de Madame L.________ du 6
mai 2010).
Vu ces éléments, il est incontestable et d’ailleurs incontesté
que l’assuré n’est plus en mesure de reprendre son ancienne activité de
menuisier, ni une quelconque activité lourde.
Quant à la capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, telle qu’attestée en particulier par le Dr
-
20 -
K.________ sur la base des examens spécialisés, ce dernier a d’abord
indiqué un taux de 100% . Dès août 2009, ce praticien a envisagé 50% au
terme de son rapport du 10 novembre 2009, puis établi des certificats
médicaux portant dite capacité à 60% dès le 1
er
février 2010. Dans un
rapport subséquent du 29 juin 2010, il a ensuite retenu l’appréciation de la
neuropsychologue L.________ évoquant une exigibilité de 50 à 60%, avant
de préconiser un taux de 40% dans son courrier au SMR du 28 octobre
5.1En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
-
23 -
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b).
Est déterminant lors de la comparaison des revenus au
moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, l’assureur étant
cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une prestation,
d'examiner si aucune modification significative des données hypothétiques
déterminantes n'est intervenue durant la période postérieure à l'ouverture
du droit. Dans ce cas, il lui incombe de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174
consid. 4a ; TFA I 440/01 du 22 août 2002).
5.2Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Si un assuré,
en mesure sur le plan de la santé d’exercer une activité lucrative à plein
temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour
s’accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son
perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet
pas d’avoir une activité à plein temps l’assurance-invalidité n’a pas à
intervenir (ATF 131 V consid. 5.1.2 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.2.). C’est pourquoi par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il
réaliserait effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en
l’absence d’atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il
-
24 -
faut prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb).
5.3Le revenu d’invalide doit être fixé avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, édictée par
l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
La détermination du revenu d’invalide sur la base des données
salariales résultant des DPT de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA) suppose, en sus de la production d’au moins cinq
DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant
entrer en considération, d’après le type de handicap, ainsi que du salaire
le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il
est fait référence
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).
En cas de recours à l’ESS, on se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
-
25 -
5.4Il est par ailleurs notoire que les personnes atteintes dans leur
santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités
légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport
aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
6.1In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – le revenu
hypothétique sans invalidité mis à jour par l’intimé à l’issue de la
communication interne du 30 août 2012, à savoir le montant de 73'628 fr.
10, après actualisation à l’année 2010.
Ce revenu a été établi par l’OAI sur la base des données
communiquées par l’ancien employeur de l’assuré, la menuiserie
X.________SA
(cf. rapport de l’employeur du 8 janvier 2008 et complément du 7 mai
2012).
Ce procédé ne prête pas flanc à la critique dans la mesure où il
reflète au plus près les revenus concrètement réalisés par l’assuré en
bonne santé et s’avère donc parfaitement conforme à la jurisprudence
fédérale citée supra au considérant 5.2.
-
26 -
6.2Quant au revenu d’invalide, contrairement à ce que soutient le
recourant, l’on ne saurait considérer que l’activité réalisée au sein de
T.________ lui assure une mise à profit optimale de sa capacité de gain
effective.
Premièrement, ainsi qu’il ressort du contrat de travail remis
par le recourant, cette activité s’effectue à 50%, soit légèrement en
dessous de l’exigibilité médicale retenue. Deuxièmement, l’emploi occupé
par l’assuré est déployé dans un cadre protégé qui ne saurait être
représentatif des exigences et des rétributions connues sur un marché
équilibré du travail. Enfin, le fait que la mesure d’aide au placement mise
en œuvre par l’OAI ait été infructueuse ne justifie pas de retenir une telle
activité en milieu protégé, puisque la lettre de l’art. 16 LPGA postule pour
une évaluation de l’invalidité se fondant précisément sur le marché du
travail équilibré.
Cela étant, le recours aux Recommandations salariales de la
SEC n’est pas conforme au droit, ces données ne pouvant être assimilées
aux DPT de la CNA. Les salaires indiqués par la SEC correspondent à des
valeurs médianes susceptibles de varier sensiblement tant à la hausse
qu’à la baisse en fonction du type d’entreprise, de la branche d’activités et
d’exigences spécifiques
(cf. à cet égard : http://www.secsuisse.ch/fr/1278/Salaire.htm). Les
données de la SEC n’offrant dès lors manifestement pas les garanties de
l’approche différenciée des DPT, il s’impose de se référer in casu aux ESS
afin de se conformer à la jurisprudence énoncée supra au considérant 5.3.
En l’occurrence, il faut rappeler que le recourant est
notamment limité dans les travaux requérant un usage soutenu des
membres supérieurs, ainsi que dans ceux nécessitant une station debout
prolongée, ce indépendamment de ses capacités attentionnelles. Il
s’ensuit que nombre des activités du secteur de la production, exigeant
dans la grande majorité des manutentions, port de charges ou
transformations d’objets, lui sont inaccessibles pour des raisons de santé
au vu des limitations de ses membres supérieurs. En revanche, il a
-
27 -
démontré avoir été capable de mener à bien une formation dans le
secteur des services, telle que celle d’assistant de bureau, qu’il exerce de
facto au quotidien quand bien même dans un cadre protégé.
Partant, il y a lieu de retenir que le secteur 3 du TA1 des ESS,
afférent à l’ensemble des activités de services, correspond aux nouvelles
compétences acquises par l’assuré au terme de son reclassement
professionnel. Cette palette d’activités de services, parmi lesquelles figure
à l’évidence celle d’assistant de bureau, respecte en outre strictement
l’état de santé du recourant, à l’inverse du secteur de la production. Il se
justifie ainsi d’écarter le secteur 2 du TA1 des ESS pour fixer le revenu
d’invalide, contrairement à la brève évaluation opérée par l’OAI dans sa
correspondance du 18 janvier 2013, où était retenu le montant total du
TA1 des ESS.
L’on ajoutera que les arguments développés par l’intimé en
lien avec l’expérience professionnelle étendue du recourant ne sauraient
être suivis, l’assuré ne pouvant s’en prévaloir sérieusement dans un
secteur d’activité totalement nouveau, sans lien avec les activités
physiques exercées par le passé. Ce constat justifie sans conteste la prise
en compte d’un niveau minimal de compétences, soit le niveau 4 des ESS
relatives à l’année 2010.
Ainsi, le salaire de référence permettant de fixer le revenu
d’invalide in casu est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé des
services en 2010, soit 4’536 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2010, TA1, secteur 3 des services, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit d’une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,6 heures en
2010 ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu
mensuel s’élève à 4'717 fr. (4’536 fr. x 41,6 / 40), ce qui met à jour un
salaire annuel de 56’609 francs.
-
28 -
Le recourant étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 60% dans une activité adaptée dès août 2009, le salaire
hypothétique d’invalide s’élève en l’espèce à 33’966 francs.
6.3Il convient en outre de procéder à une réduction de 15% pour
tenir compte globalement des limitations fonctionnelles, ainsi tout
particulièrement que du fait que le recourant âgé de 57 ans au moment de
l’évaluation ne peut mettre à profit qu’une capacité de travail partielle.
L’on notera qu’il n’y a pas lieu de distinguer spécifiquement les
limitations psychologiques et physiques retenues sur le plan médical,
étant rappelé que la déduction des salaires statistiques est opérée au vu
d’une appréciation globale de la situation et que ces restrictions
apparaissent dûment prises en compte au stade de l’estimation de la
capacité résiduelle de travail.
En outre, les autres facteurs étrangers à l’invalidité, tels que la
nationalité du recourant et les connaissances linguistiques, ne constituent
pas des restrictions sérieuses à sa capacité de réinsertion. Alors qu’il était
en bonne santé, le recourant n’a en effet pas été entravé dans ses prises
d’emploi et a au demeurant été capable d’obtenir un CFC de menuisier en