402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 73/13 - 130/2014
ZD13.010070
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Clarens, recourant, représenté par le Centre social protestant,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957,
marié et père de trois enfants adultes, originaire du Kosovo où il avait
notamment enseigné l’anglais, est entré en Suisse le 24 janvier 1994. Au
bénéfice d’une autorisation de séjour (B), il a travaillé depuis 2008 en tant
que casserolier au service de l’Institut V., à R..
Le 1
er
juin 2010, l’employeur de A.________ a transmis à
l’assureur-accidents (B.) une déclaration de sinistre relatant en ces
termes l’accident subi par le prénommé en date du 24 mai 2010 :
« Il portait un bidon de nourriture de 80 kg et a ressenti une vive
douleur au niveau du ventre. Il a perdu connaissance et, en
tombant, il s’est tapé la tête. »
Par décision du 16 décembre 2010, B. a mis fin à ses
prestations en rapport avec l’événement du 24 mai 2010 avec effet au 16
décembre 2010, au motif que le lien de causalité entre les maux que
l’assuré faisait encore valoir et l’événement précité n’était plus donné.
L’assuré a formé opposition.
b) Le 22 décembre 2010, A.________ a déposé auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI) une demande de prestations après avoir subi une seconde chute en
date du 16 novembre 2010. Il a fait état des atteintes à la santé
suivantes : vertiges chroniques associés à un traumatisme rendant
difficiles la marche et la station debout, douleurs épigastriques,
thoraciques et affectant la tête, fatigue chronique, insomnies, hernie
hiatale, hypertension artérielle, somatisations multiples et dépression. Ces
affections nécessitaient selon l’assuré une médication importante. Il était
en incapacité de travail totale depuis le 25 mai 2010.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a
recueilli des renseignements médicaux, notamment auprès du Dr
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K., spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
traitant. Dans son rapport du 4 janvier 2011, il a posé les diagnostics
suivants avec effet sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent
sévère sans symptomatologie psychotique (F 33.2) depuis 2010, syndrome
post-commotionnel (F 07.2), trouble de la personnalité dépendante (F
60.7), victime d’un crime et d’actes de terrorisme (Z 65.4), difficultés liées
à l’acculturation (Z 60.3) et cible d’une dénonciation et d’une persécution
(Z 60.5). Il a également signalé des vertiges et des céphalées, induits par
la chute survenue le 24 mai 2010.
Le 7 janvier 2011, B. a fait parvenir à l’office AI une
copie de son dossier, ainsi qu’une copie des décomptes des indemnités
journalières, versées jusqu’au 16 décembre 2010. Y figurait notamment
l’expertise médicale pluridisciplinaire mise en œuvre auprès de la Clinique
L.________ (Centre d’Observation Médicale de l’Assurance-invalidité) à
X.________ par l’assureur-accidents durant l’instruction de l’opposition
formée par l’assuré contre la décision du 16 décembre 2010.
Le Dr Z., neurologue et psychiatre, a procédé le 9 juin
2011 à l’examen neurologique et psychiatrique de l’assuré. Daté du 20
septembre 2011, le rapport d’expertise comprend un préambule
énumérant les pièces au dossier et exposant la méthodologie suivie (pp. 2-
6). Il rappelle ensuite le motif de l’expertise avant d’opérer la synthèse du
dossier médical et assécurologique fourni et d’en résumer les diverses
pièces (pp. 7-26). Suivent l’anamnèse personnelle, professionnelle et
médicale de l’assuré, le traitement prescrit et le résumé des plaintes de
l’intéressé, puis une analyse par diagnostics de neurologie et une analyse
par diagnostics de psychiatrie (pp. 27-55). Une section intitulée
« Discussions et synthèse pluridisciplinaire » incluant les réponses aux
questions posées par l’assureur clôt le rapport (pp. 56-61). Différentes
annexes (questionnaire à l’assuré, liste des médicaments prescrits,
analyse de laboratoire) sont intégrées au rapport (pp. 62-69).
Sur le plan neurologique, le Dr Z. a posé le diagnostic
de status post contusion crânienne sans complication. Estimant qu’il était
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vraisemblablement (probabilité supérieure à 50%) en lien de causalité
avec l’événement du 24 mai 2010, il a toutefois estimé qu’il n’affectait pas
la capacité de travail. S’agissant de l’aspect psychique, l’expert a retenu
une dysthymie (F 34.1) sans lien de causalité au moins vraisemblable avec
l’événement du 24 mai 2010 et sans incidence sur la capacité de travail. Il
a exclu un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7).
Sous l’intitulé « Discussions et synthèse pluridisciplinaire »,
l’expert s’est exprimé en ces termes :
« Les experts se trouvent en présence de Monsieur A., âgé
de 53 ans, engagé le 30 janvier 2008 auprès de l’Institut V.
en qualité d'intendant de cuisine. Il a été licencié à une date qu'il ne
peut pas préciser.
Ayant été victime à plusieurs reprises d'une brutalité policière au
Kosovo vers 1991, l'expertisé est connu pour un état dépressif
constamment récurrent depuis 1994, accompagné de manifestations
somatiques à type de précordialgies et de céphalées. L'assuré réside
en Suisse depuis 1994. Pendant 10 ans, il a mené une lutte pour être
reconnu en tant que demandeur d'asile et a finalement obtenu un
permis en 2004. Par la suite, il a exercé différentes activités
professionnelles jusqu'en 2010 avec des interruptions de chômage.
En date du 24 mai 2010, vers minuit, essayant de ranger un tonneau
d'environ 80 kg sur son lieu de travail, l'assuré l'a reçu sur
l'abdomen, ce qui a entraîné sa chute. Sa tête a cogné à l'arrière sur
le sol, occasionnant une perte de connaissance de quelques
minutes. Toutefois, un CT-scan cérébral actif effectué à l’Hôpital
J.________ n'a objectivé aucune lésion structurelle post-traumatique
et les examens neurologiques et ORL étaient normaux. Un
traumatisme cranio-cérébral dans un contexte de syncope vaso-
vagale est alors évoqué. Par la suite, des céphalées chroniques et un
vertige sont rapportés ainsi que la réapparition d'une
symptomatologie dépressive, ayant nécessité un suivi spécialisé.
En outre, deux autres chutes avec traumatisme cranio-cérébral sont
mentionnées dans le dossier, dont le dernier remonte au 17
novembre 2010. Toutefois, l'examen neurologique et la
tomodensitométrie cérébrale et cervicale réalisés se sont révélés
négatifs, bien que les plaintes aient été maintenues. Par
conséquent, par décision du 16 décembre 2010, l'assureur accident
met fin aux prestations d'assurance.
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10 -
En date du 20 février 2012, le Dr K.________ a adressé une
lettre à l’office AI, dans laquelle il a contesté la capacité de travail entière
qui avait été reconnue à l’assuré à compter du mois d’août 2011. Il a
relevé que l’accident du 24 mai 2010 s’était produit dans le contexte d’un
état dépressif chronique. En outre, la persistance de multiples symptômes
depuis l’accident rendait aléatoire toute reprise d’une activité
professionnelle. De plus, la situation médicale de l’intéressé s’était
récemment péjorée, en raison de l’accentuation des manifestations
vertigineuses, lesquelles faisaient l’objet d’une réévaluation ORL. Des
céphalées étaient toujours signalées, auxquelles s’ajoutait désormais une
presbyacousie accélérée.
e) Le 7 mars 2012, B.________ a transmis à l’office AI une copie
de sa décision datée du même jour, rejetant l’opposition de l’assuré.
S’appuyant sur l’expertise de la Clinique L., l’assureur-accidents a
retenu qu’aucun symptôme organique n’avait été documenté au cours des
examens clinique et radiologique. A la date de l’expertise, le 9 juin 2011,
soit plus d’une année après l’accident (survenu le 24 mai 2010), ni
symptôme de céphalée, ni vertige n’étaient objectivables sur le plan
neurologique, en dépit du fait que l’assuré se plaignait de céphalées
importantes et quasi permanentes. Dans cette mesure, les plaintes
somatiques du patient ne s’inscrivaient plus dans un contexte causal en
relation avec l’événement du 24 mai 2010, de sorte qu’il convenait
d’admettre que celui-ci était resté sans conséquences somatiques. Sur le
plan psychique, l’assureur a considéré que, d’un point de vue objectif,
l’événement du 24 mai 2010 devait être classé dans la catégorie des
accidents de peu de gravité, ce qui excluait l’existence d’une relation de
causalité adéquate entre cet événement et les troubles psychiques
allégués. Néanmoins, dans l’hypothèse où la personne assurée
développait des troubles psychiques à la suite d’un accident de peu de
gravité, ils devraient être attribués à des facteurs étrangers au contexte
accidentel, par exemple une prédisposition constitutionnelle défavorable.
Tel était le cas de A., dès lors que son anamnèse révélait des
troubles psychiques apparus au plus tôt en 1994 et ayant par la suite
nécessité un suivi entre 1997 et 2007 auprès de l’Hôpital psychiatrique
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P.. Par ailleurs, l’expert Z. avait évoqué la possibilité du
bénéfice secondaire tiré de la maladie, ce qui voulait dire que l’accident
était arrivé au bon moment pour l’assuré et lui permettait de justifier
l’ensemble de la problématique par l’événement du 24 mai 2010, au lieu
de se remémorer tout ce qu’il avait vécu. L’expert mettait ainsi en
évidence une discordance entre les plaintes subjectives et ses
observations sur le plan clinique. Se référant à la jurisprudence rendue par
le Tribunal fédéral, l’assureur a inféré de ce qui précède que, dans de
telles circonstances, l’accident constituait seulement une cause fictive ou
occasionnelle pour les troubles psychiques.
Le 23 avril 2012, A.________ a déféré cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Enregistrée sous le
numéro AA 45/12, cette procédure a fait l’objet d’une instruction distincte
ayant conduit à un arrêt rendu ce jour.
f) Se prononçant dans un avis du 21 mars 2012 sur les
documents médicaux joints aux objections de l’assuré, le Dr G.________ du
SMR s’est exprimé en ces termes :
« Le courrier du Dr K.________ du 8 novembre 2011 ne conteste pas
les conclusions de l’expertise. Il met l’accent sur l’aspect fonctionnel
de l’atteinte, demandant une « relecture » des problèmes de
l’assuré sous cet angle. A cet égard, on peut répondre que
l’expertise comporte un volet psychiatrique prenant en
considération cette dimension.
Le rapport du Dr K.________ du 18 février 2012 reprend les
diagnostics déjà cités dans le précédent rapport de 2011 sans
apporter aucun élément médical nouveau.
(...)
Le rapport du Dr K.________ du 20 février 2012 fait état d’une
nouvelle péjoration de l’état de santé, avec des manifestations
vertigineuses qui font l’objet d’investigations ORL. Nous remarquons
que les vertiges ont déjà été investigués de manière approfondie
depuis 2010 au moins (Dr S.). Ils ont été discutés lege artis
dans l’expertise de la Clinique L., et ont été jugés sans
incidence sur la capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, nous n’avons pas de raison de modifier
notre position. »
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12 -
Le 26 mars 2012, l’office AI a transmis à la caisse de
compensation D.________ la motivation de la décision formelle à intervenir,
laquelle était identique à celle contenue dans le projet du 19 janvier 2012,
sous réserve du début du droit à la rente, fixé au 1
er
juin 2011, compte
tenu de la règle posée à l’article 29 alinéa 1 LAI. Le même jour,
l’administration a informé l’assuré que les arguments développés dans le
cadre de la procédure d’audition n’étaient pas de nature à modifier sa
position.
En date du 10 avril 2012, l’assuré a écrit à l’office AI une lettre
libellée en anglais. Il a répété que son état de santé physique, en
particulier son acuité auditive, et psychique s’était dégradé. Il a par
ailleurs critiqué certains aspects de la procédure notamment quant à la
désignation des experts et a regretté que la possibilité ne lui ait pas été
donnée de s’exprimer en français devant l’administration. Il a aussi joint
diverses pièces, dont les derniers rapports des Drs S.________ et N.,
datés du mois de février 2012.
Dans un rapport du 13 septembre 2012 à l’intention de l’office
AI, le Dr H., chef de clinique auprès de l’Hôpital psychiatrique
P., a rappelé que l’assuré avait déjà consulté dit établissement en
1997, 2005, 2008, 2010 et 2012. Le présent rapport était motivé par une
consultation du 16 avril 2012, consécutive au décès du père de l’assuré au
mois de février précédent et à l’accident subi par son fils en juin suivant,
lesquels auraient entraîné une thymie dépressive accompagnée d’idées
suicidaires scénarisées. Le Dr H. a diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(F 32.2) et un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7). Retenant
que l’intéressé souffrait d’une dépression chronique depuis une vingtaine
d’années, le Dr H.________ a réservé son pronostic au vu de la récente
évolution défavorable de la symptomatologie dépressive. Il a renvoyé à
l’appréciation du Dr K.________ s’agissant de l’incapacité de travail.
Le 10 janvier 2013, l’Hôpital psychiatrique P.________ a adressé
un rapport complémentaire à l’office AI. Le Dr H.________ y expliquait qu’à
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la demande de son patient, il avait ajouté aux diagnostics retenus dans
son rapport du 13 septembre 2012 celui de syndrome post-commotionnel
(F 07.2) mentionné dans un consilium psychiatrique de novembre 2010. Il
a précisé que ce diagnostic avait été retiré au motif qu’il se rapportait
davantage à la sphère neurologique que psychiatrique.
Statuant par décision formelle du 5 février 2013, l’office AI a
confirmé les termes et la motivation du 26 mars 2012.
B.Par acte du 8 mars 2013, A., représenté par le Centre
social protestant, a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant
à son annulation et à ce que le droit à une rente entière d’invalidité lui soit
reconnu à compter du 1
er
juin 2011. Tout en s’en prenant à la manière
dont s’est déroulée l’expertise effectuée à la Clinique L. au mois
de juin 2011 pour en contester la validité, il critique pour l’essentiel la
capacité de travail entière qui lui a été reconnue. Souffrant de dysthymie,
il s’étonne que l’office AI puisse, dans ces conditions, lui reconnaître une
incapacité totale de travail suivie du jour au lendemain par une exigibilité
entière. Il se prévaut à cet égard de l’avis du Dr K.________ lequel, dans sa
lettre du 20 février 2012, explique que son patient est toujours en
traitement et que son état de santé ne s’est nullement amélioré. Le
recourant critique aussi l’avis du SMR du 6 janvier 2012, dans lequel le Dr
F.________ relève qu’il a obtenu un permis de séjour en Suisse pour des
motifs de santé et qu’il est régulièrement suivi par l’Hôpital psychiatrique
P.________ depuis 1997. Dans cet avis, une aggravation des problèmes
psychiques était mentionnée et le tableau clinique, au demeurant
complexe, était caractérisé par une symptomatologie anxio-dépressive
accompagnée d’une somatisation d’allure à la fois aiguë et chronique. Le
recourant estime ainsi contradictoire de conclure à une capacité de gain
entière. Présentant des vertiges ainsi qu’une perte inexpliquée de l’ouïe
depuis l’accident de mai 2010, de surcroît atteint dans sa santé psychique,
il considère qu’il est totalement incapable de travailler. Il sollicite dès lors
la mise en œuvre d’« une expertise neutre pour établir l’ampleur des
éventuelles séquelles du traumatisme subi en 2010, compte tenu des
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connaissances médicales actuelles sur les suites du « coup du lapin », et
un diagnostic approfondi de ses problèmes psychiques ».
Dans sa réponse du 2 mai 2013, l’office intimé s’est référé à
un avis médical du SMR du 18 avril 2013 dans lequel le Dr G.________ a
écrit ce qui suit :
« Dans notre avis du 21.3.2012, nous avons passé en revue les
documents médicaux parvenus jusqu’au 20.2.2012. Depuis lors, le
dossier s’est enrichi des pièces suivantes :
Rapport du Dr K.________ du 26 mars 2012 [il s’agit en réalité du
rapport complété le 4 janvier 2011 par ce praticien et produit par le
recourant à l’appui de sa correspondance du 23 mars 2012 au Dr
S.________ ; il a été indexé par l’office AI le 26 mars 2012, réd.] : fait
état d’un trouble dépressif récurrent sévère sans symptomatologie
psychotique, d’un syndrome post-commotionnel, d’un trouble de la
personnalité dépendante, de difficultés liées à l’acculturation chez
une victime d’un crime et d’actes de terrorisme, cible d’une
dénonciation et de persécution, des vertiges post-chute et des
céphalées. Il atteste une incapacité de travail de 100% depuis le 25
mai 2010.
Rapport du Dr H.________ et de Mme M., psychologue
stagiaire du 13 septembre 2012 : fait état d’une consultation du 16
avril 2012 sur le conseil du Dr K. en raison d’une thymie
abaissée avec idées suicidaires scénarisées. L’état de santé se serait
aggravé depuis le décès du père en février 2012 et l’accident d’un
fils en juin de la même année. On retient un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et
un trouble de la personnalité dépendante.
Complément de rapport médical du Dr H.________ du 10 janvier
2013 : le Dr H.________ ajoute le syndrome post-commotionnel aux
diagnostics précédents.
Si l’on considère l’ensemble du dossier, il est rendu plausible, mais
pas avéré, que l’état de santé psychique de l’assuré s’est péjoré en
février et juin 2012, justifiant une prise en charge par le Dr
H.________ dès le 16 avril 2012. La décision de refus de rente n’étant
intervenue qu’en février 2013, il nous appartient d’instruire cette
possible aggravation.
Dans ces conditions, je pense qu’une expertise psychiatrique
externe est nécessaire. Les atteintes somatiques ayant été
correctement évaluées précédemment, j’estime qu’une expertise
pluridisciplinaire n’est pas nécessaire. »
Se ralliant aux conclusions du SMR, l’intimé a proposé en
conséquence l’annulation de la décision attaquée.
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15 -
Par réplique du 28 mai 2013, le recourant insiste pour qu’il soit
procédé à une expertise pluridisciplinaire et pas seulement psychiatrique.
Cette écriture a été transmise pour information à la partie intimée.
D.Le 31 mars 2014, le magistrat instructeur a informé l’office AI
que, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires et des
disponibilités des autres membres de la Cour de céans, un arrêt serait
probablement notifié d’ici la fin du mois de juin 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable si
bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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2.Est litigieux en l’occurrence le point de savoir si l’assuré
présente, en raison de son atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
juin 2011.
3.a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
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17 -
b) Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25
février 2014 consid. 3.2.1).
Consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le principe inquisitoire impose
au juge de constater les faits d'office, avec la collaboration des parties, et
d'administrer les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt
8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le
sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références). L'art.
61 let. c LPGA prévoit également le principe de la libre appréciation des
preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396) ; il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Le Tribunal
fédéral a par ailleurs précisé que lorsqu'une décision administrative,
rendue dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances sociales, s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un
médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère
probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la
-
18 -
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss. ; TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
4.A la suite de l’accident subi par le recourant en mai 2010,
l’assureur-accidents a diligenté auprès de la Clinique L.________ à
X., une expertise pluridisciplinaire, comprenant un volet
neurologique et un volet psychique.
a) Sur le plan psychique, l’expert Z. a considéré que la
dysthymie n’était pas en lien de causalité avec l’événement du 24 mai
2010, dès lors qu’elle était déjà présente auparavant. Il a néanmoins
retenu qu’à la date de l’expertise, soit le 9 juin 2011, l’assuré se trouvait
dans une période de rémission, de sorte que sa capacité de travail était
entière dès cette date. Faisant siennes ces conclusions, l’office intimé a
estimé que la dysthymie présentée par l’assuré conduisait à une
incapacité totale de travail jusqu’au 9 juin 2011, date à partir de laquelle
plus rien ne faisait obstacle à la mise en valeur d’une pleine capacité de
travail et de gain dans l’activité habituelle.
Le recourant conteste ce point de vue. Arguant d’une
incapacité totale de travailler, il soutient que son état de santé ne s’est
nullement amélioré sur le plan psychique. A l’appui de ses allégations, il a
produit diverses pièces dont il ressort notamment une thymie abaissée
avec idées suicidaires scénarisées à la suite du décès de son père en
février 2012, auquel a fait suite l’accident de son fils en juin de la même
année. Ces événements ont nécessité une prise en charge du recourant
auprès de l’Hôpital psychiatrique P.________, dès le 16 avril 2012, un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F 32.2) ainsi qu’un trouble de la personnalité dépendante (F
60.7) ayant été diagnostiqués dans le rapport du 13 septembre 2012 de
cet établissement.
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Invité à se déterminer sur les dernières pièces versées au
dossier, le SMR, par l’intermédiaire du Dr G., a estimé le 18 avril
2013, que ces documents rendaient plausible une péjoration de l’état de
santé psychique du recourant entre février et juin 2012. Se posait dès lors
la question de savoir quelle avait été l’évolution de la capacité de travail
de l’intéressé à compter du début de l’année 2012, vu que la décision de
refus de rente n’avait été rendue qu’au mois de février 2013. Il a ainsi
considéré qu’il incombait au SMR de procéder à des investigations
complémentaires, en mettant en œuvre une expertise psychiatrique
externe. Dans sa réponse du 2 mai 2013, l’intimé s’est rallié à cette
suggestion, ce dont il convient de prendre acte. Le Dr G. était en
revanche d’avis qu’une expertise pluridisciplinaire n’était pas nécessaire,
dès lors que les atteintes somatiques avaient été correctement évaluées.
b) Telle n’est pas la position du recourant qui demande au
contraire qu’une telle expertise soit ordonnée, au vu des atteintes
physiques et psychiques qu’il présente.
S’agissant de l’aspect somatique, l’expertise de la Clinique
L.________ comprend un volet neurologique. Sur la base de l’examen
clinique effectué, l’expert Z.________ a considéré que les contusions
crâniennes provoquées par l’accident du 24 mai 2010 étaient restées sans
complication, aucun trouble neurologique n’ayant pu être objectivé. Il a
dès lors conclu à l’absence de limitation fonctionnelle, un travail similaire
à l’activité antérieure pouvant être repris à 100%, sans diminution
d’horaire ni de rendement dès le 10 décembre 2010, soit au lendemain
des dernières investigations ORL, lesquelles n’avaient pas permis de
mettre en évidence l’étiologie des manifestations vertigineuses.
Le recourant conteste la validité de ces conclusions. Il se
prévaut en particulier d’une lettre adressée à l’intimé le 20 février 2012
par le Dr K.________, dans laquelle celui-ci s’est étonné qu’une capacité de
travail entière ait été reconnue à son patient – dans le projet de décision
du 19 janvier 2012 – au regard de la situation médicale de ce dernier.
Outre la symptomatologie dépressive, le médecin traitant relevait une
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péjoration de l’état de santé, en raison de l’accentuation des
manifestations vertigineuses, lesquelles faisaient alors l’objet d’une
réévaluation ORL. A cela s’ajoutaient des céphalées ainsi que l’apparition
d’une presbyacousie accélérée. Par ailleurs, il convient de relever dans ce
contexte qu’à l’occasion de la consultation psychiatrique du 16 avril 2012,
le recourant a rapporté au Dr H.________ des vertiges, dont il souffrirait de
façon intense depuis l’accident du mois de mai 2010. Ceux-ci réduiraient
sa qualité de vie et limiteraient ses déplacements.
Pour refuser l’administration d’une expertise pluridisciplinaire,
le SMR fait valoir que les affections somatiques ont fait l’objet
d’investigations suffisantes. Cette assertion n’emporte pas la conviction, à
tout le moins en ce qui concerne les manifestions vertigineuses
présentées par le recourant. En effet, si l’expert Z.________ exclut une
origine neurologique, le Dr S.________ se demandait en 2010 si une
composante psychiatrique n’entrait pas en ligne de compte dans le
problème vertigineux. L’étiologie de ce dernier n’est cependant plus
abordée par ce praticien dans sa lettre du 9 février 2012, de sorte que l’on
ignore en l’état quels facteurs seraient de nature à l’expliquer. En outre, à
l’exception de l’expert Z.________ – dont l’appréciation ne vaut que pour
l’aspect neurologique –, aucun des médecins consultés ne se prononce sur
le point de savoir si et dans quelle mesure les manifestations
vertigineuses présentées par le recourant seraient susceptibles d’affecter
sa capacité de travail. Dans ce sens, la mise en œuvre d’une expertise
ORL devra permettre de répondre à ces questions.
c) Cela étant, il convient de rappeler que l’un des objectifs
d’une expertise bi- ou multidisciplinaire est d’établir un rapport de
synthèse, permettant une appréciation globale du taux d’incapacité de
travail. En l’occurrence, il est constant que la problématique somatique du
recourant ne se limite pas à l’aspect ORL et que les diverses affections
mises en évidence, tant sur le plan psychique que physique, paraissent
s’inscrire dans un contexte personnel et médical relativement complexe,
sur lequel toute la lumière nécessaire n’a à ce stade pas encore été faite.
Ainsi, dans l’hypothèse où un examen global et actualisé faisant le point
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sur l’ensemble des pathologies apparaissait indispensable, les experts
devront disposer de toute la latitude nécessaire, afin de compléter s’il y a
lieu les investigations somatiques ORL, par exemple en actualisant le volet
neurologique ou en diligentant un examen sur le plan gastro-
entérologique, voire encore, le cas échéant, de s’adjoindre les services
d’un autre spécialiste, si l’examen de la situation médicale l’imposait.
d) Sur le vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à
l’office AI afin qu’il effectue, sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire au sens de l’art. 44 LPGA comprenant à tout le moins un
examen par un spécialiste en médecine interne, un volet psychiatrique et
un volet ORL, une nouvelle évaluation de la capacité de travail et du
rendement exigible du recourant dans une activité adaptée, à l’aune des
affections constatées ; au besoin, les experts s’adjoindront les services
d’un ou plusieurs spécialistes, afin de déterminer aussi précisément que
possible la gravité des maux dont souffre le recourant. On ajoutera que le
Tribunal fédéral a précisé qu’un renvoi à l’administration était en principe
possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la
référence).
5.a) En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc
être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue par l’office
AI le 5 février 2013, la cause lui étant renvoyée pour complément
d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un représentant qualifié
du Centre social protestant, qui peut se voir accorder des dépens, le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
qu’il convient, compte tenu de l’ampleur des activités déployées en
procédure judiciaire, de fixer à 500 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD), lequel, débouté, supportera les frais de la
cause, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause lui
est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour A.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :