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TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/13 - 156/2014
ZD13.010068
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.Le 12 décembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud (ci-après : le TASS) a rendu un jugement (AI 167/01 – 177/2002) dont
on extrait ce qui suit :
"En fait :
A.A.________ [ci-après : l’assuré], né [ [...]] 1957, marié, est
chauffeur poids lourds de profession, métier qu’il a cessé d’exercer
dès le 20 décembre 1996, en raison d’une hernie discale médi[o]-
latérale gauche en L4-L5.
A.________ a déposé, le 7 août 1997, une demande tendant
à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d’une rente.
Dans son rapport du 19 août 1997, le Dr M.,
neurologue, médecin traitant de l’assuré, indique que l’atteinte à la
santé est survenue au printemps 1995 et que l’assuré présente une
incapacité de travail de 100 % comme camionneur depuis le 7
janvier 1997, le diagnostic étant "lombosciatalgies gauches
intermittentes sur hernie discale L4-L5"; le médecin traitant
mentionne en outre que l’assuré a subi plusieurs accidents dans le
cadre de son travail et qu’en raison de ses problèmes de santé,
celui-ci n’est plus en mesure d’exercer son activité antérieure, une
demande de prise en charge rapide pour réorientation
professionnelle étant faite.
A. a été suivi par le Dr G., neurochirurgien
FMH, qui, dans un rapport du 17 février 1997, pose le diagnostic
"hernie discale L4-L5 gauche luxée vers le bas dans un canal pas
très large"; il déconseille toutefois une intervention chirurgicale et
préconise un changement de profession.
L’assuré a effectué un séjour auprès de l’Etablissement
thermal cantonal vaudois de Z. du 22 avril 1997 au 12 mai
1997, sans que cela ait permis une reprise de travail. Dans un
rapport du 30 mai 1997, les médecins de cet établissement thermal
ont diagnostiqué une hernie discale L4-L5 comprimant L5; ils ont
précisé que, dans l’ensemble, les traitements avaient été bien
tolérés et que subjectivement, en fin de séjour, le patient a décrit
une symptomatologie pratiquement identique à l’entrée, sans aucun
changement ou amélioration notable.
Selon un questionnaire rempli par l’entreprise X.________
SA le 23 octobre 1997, l’assuré a travaillé dans cette entreprise
depuis mars 1982 en qualité de chauffeur poids lourd et est en arrêt
maladie depuis le 20 décembre 1996.
Dans un rapport du 5 janvier 1999, l’OAI mentionne que le
médecin traitant préconise la reprise d’une activité dans laquelle
l’assuré pourrait avoir une certaine mobilité, telle que magasinier ou
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surveillant de parking; il relève également que l’assuré avait eu de
la peine à admettre de devoir abandonner son métier de chauffeur,
qu’il appréciait, et qu’il avait beaucoup espéré d’une intervention
chirurgicale; mais son état de santé ne s’était pas amélioré les
derniers mois. Un stage d’observation auprès du centre compétent
(le COPAI) a été proposé.
En conséquence, l’OAI a organisé un stage auprès du
COPAI à F.________ se déroulant du 15 mars 1999 au 23 avril 1999,
qui a dû être interrompu le 31 mars 1999. Dans son rapport du 10
mai 1999, le COPAI indique que le stage a confirmé qu’aucune
activité durable et rentable ne pouvait être attendue de l’assuré, en
raison d’un syndrome douloureux constamment présent et de
difficultés permanentes à adopter une position statique compatible
avec quelque travail que ce soit. Il conclut que tant qu‘une
amélioration clinique réelle ne se produit pas, il n’est pas possible
d’envisager une reprise d’activité rentable, même à temps partiel.
Dans deux rapports intermédiaires respectivement du 12
janvier 2000 et du 28 février 2000, le Dr M.________ a confirmé que
l’incapacité de travail de l’assuré est de 100 % et que l’évolution est
plutôt défavorable.
Dans le cadre de l’instruction du cas, l’OAI a soumis
l’assuré à une expertise rhumatologique, effectuée par le Dr
K., spécialiste FMH, médecine interne, rhumatologie, ainsi
qu’à une expertise psychiatrique effectuée par le Dr V.,
médecin adjoint auprès du secteur psychiatrique [...] du canton de
Vaud de l’Hôpital psychiatrique de J..
Dans son expertise médicale du 4 avril 2000, le Dr
K. indique le diagnostic suivant : "syndrome de douleur
chronique; lombo-sciatalgies gauches chroniques persistantes;
hernie discale 14-L5 gauche". Il estime la capacité de travail réduite
de 25 % au moins depuis décembre 1996 et, depuis lors, mise à part
une brève tentative avortée de reprise du travail au printemps 1997,
l’incapacité de travail est restée de 100 %. Il estime en outre que
l’évolution continuera de se faire de manière catastrophique;
l’assuré ne pourra plus jamais travailler dans son métier de
chauffeur poids lourds et de manœuvre de chantier; sur une base
d’appréciation purement et limitativement somatique, une capacité
de travail de 50 % pourrait cependant lui être reconnue dans une
activité physique légère, sous réserve toutefois de l’avis des
psychiatres. Il indique en outre que l’assuré n’a pas de possibilités
d’améliorer la capacité de travail par des mesures médicales et que
des mesures professionnelles ne pourront pas apporter quoi que ce
soit, celles-ci ayant déjà été tentées et les spécialistes de la
réinsertion professionnelle ayant déclaré l’assuré définitivement
inapte à une activité quelconque ayant un rendement économique
significatif. En outre, selon le Dr K., une évaluation
psychiatrique de la situation mérite d’être obtenue afin d’avoir une
vision globale et équitable de la situation; il demande donc un
complément d’expertise dans ce sens.
Dans son rapport du 13 novembre 2000, le Dr V.
du secteur psychiatrique [...] du canton de Vaud de l’Hôpital de
J.________ a fait une anam[n]èse complète de l’assuré, en relevant
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notamment que l’assuré est arrivé en Suisse en 1980 en qualité de
saisonnier dans l’agriculture et après deux ans, il a été engagé dans
une entreprise de construction où il a passé son permis de chauffeur
poids lourds; il a ensuite travaillé comme chauffeur poids lourds en
étant également responsable du chargement et du déchargement
de son camion. Le 4 avril 1996 est survenu l’accident pour lequel il
n’a consulté son médecin traitant qu’en juin 1996. Malgré les
différents médicaments associés à de la physiothérapie, les douleurs
ont persisté; l’assuré a déclaré essayer à tout prix de résister à
celles-ci pour pouvoir conserver son emploi. Les douleurs devenant
toujours plus intolérables en 1996, l’assuré a consulté, en janvier
1997, le Dr M., spécialiste FMH en neurologie. Le Dr
V. mentionne en outre l’IRM lombaire montrant une hernie
discale L4-L5 luxée et comprimant la racine L5 gauche et le
traitement conservateur effectué à Z.. Il mentionne
également que l’assuré a consulté d’une part le service de
neurologie du Centre hospitalier L. au mois de février 1997,
qui a constaté une amélioration de la symptomatologie douloureuse
et qui conclut qu’il n’y avait pas d’indications opératoires à retenir,
et, d’autre part, le Prof. [G.], spécialiste FMH en
neurochirurgie, qui conclut qu’au vu de l’état et du vécu de l’assuré,
celui-ci ne retravaillera plus jamais, mais estime toutefois que le
métier actuel exercé est contre-indiqué et qu’il faudrait à celui-ci
une activité dans laquelle il n’a pas à porter de charge d’un poids
supérieur à 50 kg. L’expert mentionne en outre la cure thermale
effectuée du 22 avril 1997 au 12 mai 1997 à Z., à l’issue de
laquelle il a été constaté qu’il n’y avait aucune amélioration.
L’anam[n]èse mentionne encore qu’une reprise du travail à 25 % en
avril 1997 avait échoué et que depuis, hormis le stage au COPAI,
l’assuré n’avait pas pu reprendre d’activité professionnelle. Elle
indique également que depuis le printemps 1999, l’assuré n’a plus
aucune source de revenus, son épouse gagne 1’500 fr. par mois
pour son activité de conciergerie et il s’est fait aider matériellement
par son frère. L’expert mentionne par ailleurs le rapport d’expertise
établi le 4 avril 2000 par le Dr K., rhumatologue FMH qui
conclut qu’il s’agit essentiellement d’un problème de perpétuation et
d’amplification de la douleur pour des raisons non organiques et par
le fait que le patient a été estampillé comme définitivement inapte à
travailler par une instance officielle, soit le COPAI; il estime qu’il est
pratiquement certain que l’assuré ne reprendra jamais une activité
quelconque et il a proposé un complément d’expertise. Enfin,
l’anamnèse relève que l’assuré ne comprend pas le sens de cette
expertise psychiatrique car il estime que son incapacité de travail
découle directement de ses douleurs essentiellement dans le
membre inférieur gauche, séquelle de l’accident du 4 avril 1996.
Dans la description du statut psychiatrique, le Dr
V. indique notamment que l’assuré ne fait aucun projet
futur, qu’il n’a pas de hobbies et qu’il a une attitude de repli social
entièrement conditionné par ses douleurs et la conviction qu’il ne
pourra jamais retrouver une aptitude professionnelle. Le contenu de
son discours est pauvre et essentiellement centré sur la
problématique douloureuse, sur l’échec des différentes thérapies
effectuées jusqu’à présent, sur le fait que son état de santé a influé
sur son travail et sa vie de famille. La conclusion de l’examen
psychologique (Rorschach - T.A.T.) indique la pauvreté et le vide de
la pensée, l’apragmatisme caractérisant les protagonistes au T.A.T.,
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associés à des récits immotivés où les interactions sont absentes,
sont le reflet d’un désert psychique qui fait penser à ce qu’on peut
trouver dans certaines structures psychotiques dites psychoses
vides.
Le Dr V.________ pose le diagnostic suivant :
"Trouble de personnalité rigide avec effondrement narcissique,
syndrome douloureux somatoforme persistant, lombosciatalgies
gauches chroniques persistante (hernie discale L4-L5 gauche)". Dans
la discussion du cas, l’expert relève notamment que l’assuré semble
déjà avoir souffert à diverses reprises de douleurs lombaires ayant
même entraîné des arrêts de travail avant le printemps 1996.
Actuellement, l’assuré reporte toute sa symptomatologie
douloureuse à l’accident survenu durant son travail le 4 avril 1996 ;
depuis lors, l’assuré est totalement recroquevillé sur sa douleur du
membre inférieur gauche, il ne travaille plus du tout depuis le
printemps 1997 et n’a fait qu’une brève réapparition au travail. En
outre, l’expertisé présente, depuis son accident, un effondrement
narcissique par le fait qu’il est incapable de travailler, de gagner sa
vie, et d’assumer financièrement la prise en charge de sa famille. Il
se sent diminué physiquement devant sa famille, incapable de
subvenir aux besoins matériels de sa fille, ce qui induit un fort
sentiment d’autodévalorisation. Une surcharge psychogène n’est
pas à exclure, probablement liée à une structure de personnalité
rigide ou psychotique. En outre, depuis l’accident, il est dans une
position de repli social, avec un quasi statut d’handicapé physique
qui renforce un fort sentiment d’autodévalorisation.
En conclusion, le Dr V.________ indique qu’en tenant
compte de la symptoma[tolo]gie douloureuse persistante, qui n’a
pas diminué malgré tous les traitements de l’assuré, et de son
incapacité de travail de longue durée, l’évolution sur le plan
professionnel demeure réservée à long terme. Il relève que des
mesures de réadaptation professionnelle pour le moment ne sont
pas indiquées et que d’ailleurs les spécialistes du COPAI ont déclaré
que l’assuré était définitivement inapte à une activité quelconque
ayant un rendement significatif. Il conclut que pour cette raison, il
estime que l’assuré présente une incapacité de travail à 100 %, ce
dernier ne pouvant pas bénéficier d’une réadaptation
professionnelle.
Examinant ces analyses, par ses médecins-conseils, l’OAI
a estimé que la motivation de l’expertise psychiatrique n’était pas
suffisante pour être retenue; il l’a dès lors écartée et a procédé à
l’évaluation du préjudice économique subi sur la base d’une capacité
de travail de 50 %; le résultat de cette comparaison a abouti à une
invalidité de 61,93 %.
B.Par décision du 2 avril 2001, l’OAI a accordé à l’assuré une
demi-rente d’invalidité fondée sur une invalidité de 62 % dès le 1er
décembre 1997. L’OAI a retenu que l’assuré, qui n’est plus en
mesure d’exercer son ancienne activité de chauffeur poids lourds en
raison de douleurs lombaires, est capable de reprendre une activité
adaptée à raison de 50 %, soit une activité avec alternance de
position et ne comportant pas l’obligation de porter des charges de
plus de 10 kg, exceptionnellement 15 kg. Des activités telles que
magasinier, chauffeur de taxi, surveillant de parking, ouvrier
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d’expédition ou travaux de montage industriel sont exigibles,
compte tenu de l’état de santé de l’assuré.
[...]
En droit :
[...]
3.[...]
d) [...]
En l’espèce, l’OAI a écarté l’expertise psychiatrique
administrative du 13 novembre 2000 du Dr V.________ du secteur
psychiatrique [...] du canton de Vaud de l’Hôpital psychiatrique de
J.________ - laquelle a retenu une incapacité de travail de 100 % pour
des raisons psychiatriques - au motif qu’elle serait insuffisamment
motivée. L’OAI se fonde exclusivement sur l’évaluation de
l’incapacité de travail effectuée par l’expert rhumatologue, le Dr
K., qui retient une incapacité de travail de 50 % pour des
raisons somatiques. Procédant à la comparaison des revenus, l’OAI a
évalué !‘invalidité à 61,93 %.
Pour sa part, le recourant estime que l’expertise
psychiatrique du Dr V. de l’Hôpital psychiatrique de
J.________ a pleine force probante et qu’il a en conséquence droit à
une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 1997.
4.[...]
d) En l’espèce, l’OAI a fait procéder à une évaluation
professionnelle de l’assuré au COPAI qui a conclu à l’inaptitude
vraisemblablement durable de l’assuré à reprendre une activité
dans le circuit économique normal, même à temps partiel, en
l’absence d’une amélioration clinique réelle; ces conclusions se
fondent sur une observation qui a duré du 15 mars 1999 au 31 mars
1999 ainsi que sur la constatation que l’assuré ne tient aucune
position statique plus d’une demi-heure en atelier, sur son manque
de résistance, sur sa fatigue avec quelques signes d’épuisement, sur
son manque de maîtrise (relâchement et blocages) et sur les
ruptures de continuité. Ces limitations résultent de ses
lombosciatalgies gauches sur hernie discale L4-L5, dont le
traitement uniquement conservateur a été sans résultats positifs
significatifs, depuis l’incapacité de travail, qui a débuté le 20
décembre 1996, après l’accident survenu en avril de la même
année. Le syndrome douloureux constamment présent et les
difficultés permanentes de l’assuré à adopter une position statique
compatible avec un travail expliquent l’appréciation de la capacité
de travail. Les responsables du COPAI estiment qu’un travail d’aide à
la conciergerie pourrait être possible, car le contact avec l’assuré est
bon; celui-ci pourrait ainsi s’occuper de tâches d’accueil (habitants,
fournisseurs, réparateurs, propriétaire), de contrôle (contrôle des
travaux, de la buanderie, des clés, de locaux communs) et de
surveillance, de même qu’assurer des heures de présence (répondre
à la porte et au téléphone, préparer des plannings). Les
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7 -
responsables du COPAI n’ont pas évalué plus avant la capacité de
travail.
L’expertise rhumatologique, confiée par l’OAI au Dr
K., a posé le diagnostic de syndrome de douleur chronique,
lombo-sciatalgies chroniques gauches persistantes et hernie discale
L4-L5 gauche et a conclu à une capacité de travail de l’ordre de 50
% sur le plan uniquement somatique. Le Dr K. émet toutefois
cette appréciation en l’accompagnant de nombreuses restrictions :
elle est strictement somatique et rhumatologique et fait abstraction
de la problématique subjective qui domine le tableau; cet expert
déclare en outre qu’avec ces restrictions, il y aurait lieu d’admettre
qu’une capacité de travail significative de l’ordre de 50 % au moins
doit exister, mais que sur une base d’appréciation purement et
limitativement somatique, on pourrait reconnaître à l’assuré une
capacité de travail dans une activité physique légère.
De ces constatations, il y a lieu de retenir que les seuls
problèmes somatiques engendrent une incapacité de travail de 50 %
et déterminent, après comparaison des revenus, une incapacité de
gain de 62 %. Or, l’expert rhumatologue souligne abondamment,
dans son expertise, la présence d’une composante psychologique,
voire psychiatrique, sur laquelle il n’est pas en mesure de se
prononcer et qui expliquerait l’évolution catastrophique du cas,
évolution qu’il estime devoir se poursuivre, aucune mesure médicale
ne pouvant améliorer la situation, ni des mesures professionnelles
d’ailleurs, les spécialistes de la réadaptation ayant estimé l’assuré
définitivement inapte à une activité quelconque avec un rendement
économique significatif. Il relève que quelque chose
d’existentiellement important a dû se passer durant l’année 1996,
que les plaintes de l’assuré n’ont pas été entendues et que celui-ci a
vraisemblablement épuisé ses ressources adaptatives.
C’est à la suite de cette expertise que l’OAI a confié un
mandat d’expertise psychiatrique au Secteur psychiatrique [...] du
canton de Vaud à J.________. Cette expertise se fonde sur l’entier du
dossier médical de l’assuré, sur des examens psychologiques de
l’assuré et sur plusieurs entretiens entre les médecins chargés de
l’expertise. Elle comprend une anam[n]èse complète et détaillée,
prend en considération les plaintes exprimées et la situation
médicale décrite est claire ; les conclusions du test de Rorschach
notent un désert psychique qui fait penser à certaines structures
psychotiques, dites psychoses vides; le diagnostic posé à la suite
des examens effectués, selon l’ICD-10 est celui de "trouble de la
personnalité rigide avec effondrement narcissique (F62.8);
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4);
lombosciatalgies gauches chroniques persistantes (hernie discale
L4-L5 gauche)". Les experts notent, dans la discussion du cas, que
l’assuré est totalement recroquevillé sur sa douleur du membre
inférieur gauche et que le tableau est dominé par le syndrome
somatoforme douloureux persistant; l’assuré présente un
effondrement narcissique depuis 1996, le rendant incapable de
gagner sa vie; une surcharge psychogène n’est pas non plus à
exclure, probablement liée à la structure de personnalité rigide ou
psychotique ; l’assuré est dans une position de repli social depuis
l’accident. En conclusion, sur la base de ces éléments, les experts
estiment l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique à 100 %.
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L’assuré remplit un certain nombre des critères énoncés
par Mosimann, justifiant que la reprise d’une activité lucrative n’est
pas exigible de sa part. En particulier, il note la structure
psychotique de la personnalité, le fait que la reprise d’une activité
lucrative ne paraît pas envisageable ni exigible, le mauvais pronostic
en raison de l’affection corporelle, sans rémission durable et qui
dure depuis plusieurs années avec des symptômes stables, et
l’échec des traitements ; en outre, l’expert ne constate pas de
divergences entre les douleurs et le comportement observé : les
douleurs sont bien décrites et il n’y a pas de grandes divergences
entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de
l’anam[n]èse.
Dans son analyse de l’expertise, l’OAI a écarté les
conclusions, celles-ci ne lui paraissant pas suffisamment motivées,
de sorte qu’il n’a retenu une incapacité de travail que sur le plan
exclusivement somatique.
A l’analyse de l’expertise psychiatrique du Dr V.,
force est toutefois de constater que les conclusions de celle-ci
reposent sur une analyse complète du dossier et sont suffisamment
étayées pour qu’on puisse leur accorder pleine force probante,
même si, peut-être de plus amples développements auraient mieux
permis de cerner la question. Le dossier est donc complet et,
compte tenu des critères développés par Mosimann, l’expertise
psychiatrique doit l’emporter sur le rapport du Dr K., sans
qu’il soit nécessaire d’interpeller à nouveau les experts pour leur
demander de développer leurs conclusions.
Fondé sur ces éléments, le tribunal de céans peut retenir
que sur le plan somatique, l’atteinte entraîne une incapacité de
travail à 50 % et l’incapacité sur le plan psychiatrique est de 100 %,
en raison de l’importance du trouble somatoforme et du trouble de
la personnalité rigide avec effondrement narcissique. Une incapacité
totale doit donc être admise, entraînant le droit à une rente entière.
Au surplus, on relève que, même si, avec l’OAI on voulait
écarter les conclusions de l’expertise psychiatrique, comme
insuffisamment motivées, force serait toutefois de retenir de
l’ensemble du dossier que le trouble somatoforme douloureux
persistant n’est pas contesté, qu’il joue vraisemblablement un rôle
dans l’incapacité de travail d’ordre somatique et qu’il .doit
augmenter. L’expert rhumatologue a d’ailleurs répété que son
appréciation était strictement somatique et qu’elle ne tenait pas
compte de la composante psychiatrique, dont il estimait l’existence
comme probable. Or, une incapacité de nature psychiatrique, si
faible soit-elle, qui viendrait s’ajouter à l’incapacité somatique
incontestée de 50 %, permettrait déjà l’octroi d’une rente entière,
sur la base de la comparaison des revenus.
En outre, même si l’on ne voulait se fonder que sur
l’incapacité de travail somatique, ce qui ne paraît guère soutenable,
vu le dossier médical et vu que l’on procède à l’évaluation de
l’invalidité sur la base de la comparaison des revenus, le degré
d’invalidité serait aussi supérieur aux 2/3.
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9 -
B.Une première procédure de révision d’office a été initiée en
2005.
Dans ce contexte, le Dr M.________ a indiqué, le 9 décembre
2005, que l’état de santé de l’assuré restait stationnaire et qu’il n’y avait
pas lieu d’attendre d’évolution favorable.
Cela étant, par communication du 4 octobre 2006, l’OAI a
maintenu le droit de l’intéressé à une rente entière.
C.Une deuxième procédure de révision d’office a été engagée en
2010.
A cette occasion, le Dr M.________ a signalé, le 30 mas 2010,
que la situation de l’assuré demeurait inchangée.
C’est ainsi que, par communication du 13 avril 2010, l'office a
informé l’assuré qu’il conservait son droit à une rente entière.
-
11 -
D.Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision de la rente
ordonnée d’office par l’OAI, celui-ci a remis le 15 mars 2012 un
questionnaire à l'assuré. Complétant ce formulaire le 30 mars 2012,
l'intéressé a signalé que son état de santé restait le même.
Interpellé par l’OAI, le Dr M.________ a indiqué, dans un rapport
du 30 avril 2012, que l’état de santé de l’assuré était stationnaire,
respectivement qu’il n’y avait pas de changement significatif depuis son
précédent compte-rendu du 30 mars 2010. Concernant les diagnostics, il a
retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant et des troubles
de la personnalité avec troubles de l’attention. S’agissant de l’anamnèse,
il a décrit ce qui suit :
"Nombreux accidents de travail à partir de 1995, puis
lombosciatalgies chroniques et état dépressif, troubles de la
personnalité et troubles de mémoire.
Objectivement, limitation de la mobilité.
Pronostic : pas d’amélioration à attendre."
Aux termes d’une « fiche d’examen révision disposition finale
(DIF) » établie par l’OAI le 4 mai 2012, il était indiqué que le diagnostic
déterminant était un « TSD ».
L’assuré a fait l’objet d’une expertise bidisciplinaire, dans le
cadre de laquelle il a été examiné par le Dr B., spécialiste en
rhumatologie, et par le Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Chacun de ces spécialistes a ensuite fait part de ses
conclusions séparément. S’agissant du Dr B.________, il a notamment
retenu ce qui suit dans son rapport du 28 août 2012 :
"4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
Nihil.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Cervicobrachialgies et lombalgies chroniques sans
signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
-
minime discopathie L4-L5 et L5-S1
-
12 -
Douleur du coude D sans substrat organique
-
probable status post-bursectomie en 2008.
APPRECIATION DU CAS
Nous sommes confrontés à un assuré de 55 ans, d’origine
portugaise, en Suisse depuis 1980, marié, père d’une fille vivant
avec l’assuré, sans formation professionnelle mais ayant travaillé
dans un premier temps comme agriculteur puis, depuis 1982,
comme chauffeur poids lourd dans une entreprise de construction. Il
stoppe son activité en 1996 suite à une chute mineure ayant
entraîné des lombalgies basses persistantes jusqu’à ce jour.
Du point de vue médical, il est connu pour un ulcère gastrique
traité conservativement en 1984 et des lombalgies à répétitions
depuis 1994 qui s’exacerbent suite à une chute mineure sur les
fesses en décembre 1996. Malgré la prise en charge
physiothérapeutique à sec et en piscine, on assiste à la persistance
de la symptomatologie douloureuse. Actuellement, il se plaint de
cervicobrachialgies et de lombalgies basses persistantes malgré un
traitement.
Le status de ce jour met en évidence un syndrome cervicobrachial
et lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
L’examen frappe par la présence d’une hypercontracture de la
musculature de la ceinture scapulaire et lombaire basse. Il est à
noter qu’il n’y a que peu de signe non organique (2/5 selon Wadell).
On ne retrouve que 10/18 points de douleurs insertionnelles.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique tant au niveau
cervical que lombaire est rassurant. On note certes une minime
diminution du trou de conjugaison en C3-C4 et une discopathie
légère en L4-L5 et L5-S1 mais cependant peu significative et
compatible avec l’évolution due à son âge.
Fort donc est de constater, la discordance entre les plaintes,
l’impotence fonctionnelle de l’assuré et les examens cliniques et
paracliniques effectués jusqu’à ce jour.
Du point de vue thérapeutique, l’assuré devrait bénéficier de la
reprise d’une prise en charge physiothérapeutique à sec et en
piscine avec mobilisations et étirements voire en mobilisation selon
les techniques de thérapie manuelle. L’utilisation d’une ceinture
lombaire pourrait être proposée surtout lors des déplacements et le
port de charges en porte-à-faux. L’utilisation d’un coussin
orthopédique paraît également indiquée.
La poursuite de la médication antalgique avec adjonction d’une
antalgie myorelaxante pourrait être proposée.
Du point de vue de son exigibilité, du point de vue
rhumatologique, dans son ancienne activité de chauffeur poids
lourds, sa capacité de travail peut être estimée à 100% avec
diminution de rendement de 20% et ce de manière transitoire sur 3
mois au vu de la longue inactivité professionnelle.
-
13 -
Médico-théoriquement dans une activité adaptée, lui évitant des
longs déplacements avec des ports de charges répétitifs de plus de
5kg avec long bras de levier, sa capacité de travail pourrait être
totale.
Du point de vue rhumatologique, cette appréciation se différentie de
celle d[u] [Dr K.] qui estime une IT de 50%. Son appréciation
tient compte que : je cite « Les plaintes actuelles de l’assuré sont de
nature essentiellement non organique »[.] Elle ne tient pas compte
d’argument purement rhumatologique, intégrant possiblement une
probable affection psychiatrique dans son appréciation globale.
A mon avis, le bilan radiologique ne s’est pas péjoré de manière
significative, seules les douleurs, facteur subjectif et propre à
chaque individu sont susceptibles d’entraîner une impotence
fonctionnelle.
D’un point de vue interdisciplinaire [a]près discussion avec le Dr
C., en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité [...] antérieure
de chauffeur poids lourd de 100% avec diminution de rendement de
20% et ce de manière transitoire sur 3 mois au vu de la longue
inactivité professionnelle et dans une activité adapté[e] : de 100%.
Le syndrome douloureux récurent, en l’absence de comorbidité
psychiatrique et de repli social ne présente pas de caractère
incapacitant.
REPONSES AUX QUESTIONS
(en regard de l’appréciation consensuelle ci-dessus).
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
17 -
• Ces différents critères ne participent pas pleinement
aux différents critères de sévérité, en particulier
l’appréciation d’une pathologie de la série psychotique
ne peut reposer uniquement sur un test psychologique
et nous sommes frappé qu’aucune référence clinique
ou symptomatique psychotique n’apparaisse dans ce
rapport,
• Nous n’avons pas non plus d’autre élément anxieux,
dépressif, floride psychotique ou en faveur d’un trouble
de personnalité selon les critères CIM-10, permettant
d’envisager un diagnostic significatif particulier et
incapacitant dans ce type de domaine, et il est à noter
que l’assuré n’a jamais consulté, été hospitalisé ou pris
de traitement psychiatrique, il se sent complètement
indemne de toute pathologie psychiatrique. Il n’y a
donc pas d’élément médical sérieux pour une
comorbidité psychiatrique.
Nous répétons que nous avons pris bonne note que la décision
juridique est passée en force mais il paraît curieux aussi que depuis
1997, aucun rapport médical n’apparaisse au dossier qui nous a
[été] transmis.
Force est de constater que la symptomatologie et le tableau clinique
retrouvés lors du présent examen du 29 août 2012, témoigne d’une
symptomatologie légère, qui,
• soit doit être pris comme l’évolution favorable du tableau
initial mentionné dans l’expertise psychiatrique,
• soit, comme le signale le rapport d’expertise psychiatrique du
13 novembre 2000, doit être compris comme l’évolution une
surcharge psychogène à l’époque, qui est venue biaiser les
conclusions de cette expertise
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement
psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatriques. Nous
n’avons pas d’autre diagnostic à proposer.
Sur le plan psychiatrique, nous pouvons donc conclure que l’examen
psychiatrique du 29.08.2012 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de
longue durée. Il est à noter cependant :
• qu’en l’absence de tout traitement et de toute date
d’évolution favorable, force est aussi de constater que
l’évolution actuelle ne peut être prise en compte qu’à compter
du présent examen, et il clair que le pronostic n’est pas
vraiment favorable dans la mesure où le fait d’avoir été au
bénéfice d’une rente entière aussi longtemps ne va permettre
de mobiliser toutes les ressources favorables à une reprise de
travail,
• que dans ces conditions, nous proposons une reprise de
travail progressive à 100% à trois mois à compter du présent
examen.
-
18 -
Sur le plan bi-disciplinaire, après discussion avec notre Collègue le
Dr B., en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré
• dans son activité antérieure de chauffeur poids lourd, est
estimée à 100% avec diminution de rendement de 20% et ce
de manière transitoire sur 3 mois au vu de la longue inactivité
professionnelle,
• dans une activité adaptée, est estimée à 100%.
Le syndrome douloureux récurent, en l’absence de comorbidité
psychiatrique et de repli social ne présente pas de caractère
incapacitant.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique
Depuis quand y [a]-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’assuré est au bénéfice d’une rente entière à compter du 01
décembre 1997
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Evolution favorable
Concernant la capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle sur le plan psychiatrique, à 100 %, à
trois mois à compter du présent examen.
Dans une activité adaptée sur le plan psychiatrique, à 100 %,
à trois mois à compter du présent examen.
Nous ne voyons pas de raison médicale, d’ordre psychiatrique
à une réadaptation professionnelle."
Dans un avis du 14 novembre 2012, le Dr Q., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a adhéré aux
conclusions des experts.
Par projet de décision du 22 janvier 2013, l’OAI a annoncé à
l’assuré qu'il entendait supprimer le droit à la rente d'invalidité en se
basant sur les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de
la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).
L’office a relevé en particulier que selon l’expertise bidisciplinaire mise en
œuvre, l’intéressé disposait d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations.
Par lettre de son conseil du 21 février 2013, l’assuré a contesté
ce projet, faisant valoir qu’il avait eu 55 ans le 16 mai 2012 et que les
dispositions finales invoquées ne lui étaient dès lors pas applicables.
-
19 -
Par décision du 1
er
mars 2013, l’OAI a confirmé son projet
précité. Dans sa lettre explicative du même jour, l’office a exposé que les
dispositions finales en cause ne s’appliquaient pas aux personnes âgées
de 55 ans lors de l’entrée en vigueur de la modification de la LAI, au 1
er
janvier 2012. Or, à cette date, l’assuré était âgé de 54 ans de sorte qu’il
était concerné par ces dispositions.
E.Agissant par l’entremise de son mandataire, A.________ a
recouru le 8 mars 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa
réforme en ce sens qu’il soit dit que l’office intimé ne pouvait, à la date de
cette décision, ni supprimer ni diminuer le droit à une rente entière
d’invalidité. En substance, le recourant fait valoir que les dispositions
finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI ne lui sont pas
applicables puisque la rente litigieuse a été, selon lui, octroyée pour des
lombosciatalgies gauches chroniques persistantes, et non pour un
syndrome dit « sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique » au sens de ces dispositions.
Dans sa réponse du 16 mai 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il explique que la rente a été supprimée au terme d’une révision
effectuée en application de la lettre a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 et il expose ce qui suit :
"Des lombo-sciatalgies ont certes été diagnostiquées par l’expert
K., lequel a estimé qu’elles justifiaient une incapacité de
travail partielle. Toutefois, le TCA a relevé que le tableau était
dominé par le syndrome somatoforme douloureux (arrêt du 12
décembre 2001, p. 20), lequel a été diagnostiqué par l’expert
psychiatre, le Dr V.. Il a également souligné que « l’expertise
psychiatrique doit l’emporter sur le rapport du Dr K.________ », la
valeur probante de la première citée ayant été explicitement
reconnue (idem, p. 21). L’expert psychiatre a conclu à une
incapacité de travail totale en toute activité. Dans ces conditions, le
TCA a estimé qu’ « une incapacité de travail totale doit donc être
admise, entraînant le droit à une rente entière » (idem, p. 21).
On voit déjà, à ce stade, que ce ne sont pas les lombo-sciatalgies qui
ont mené à l’octroi d’une rente entière, mais bien plutôt l’affection
psychiatrique. Mais un argument encore plus déterminant doit être
mis en évidence.
-
20 -
L’expert K.________ a retenu, sous l’angle strictement somatique,
une capacité de travail de 50% dans une activité physique légère
(idem, p. 4). Ceci implique que, si elles avaient été déterminantes du
point de vue de l’octroi de la rente, il eût au préalable fallu
déterminer si des mesures de réadaptation étaient susceptibles de
réduire le préjudice économique. Or, le TCA n’est pas allé dans ce
sens, au contraire : il a exclu la mise en oeuvre de telles mesures en
raison du trouble psychiatrique (idem, consid. 6). C’est donc bien ce
dernier qui a justifié l’octroi d’une rente.
Nous en concluons donc que nous étions bien fondés à procéder en
l’espèce à une révision effectuée en application de la lettre a des
dispositions finales de la modification du 18 mars 2011.
Quant à la manière dont ladite révision a été instruite, le recourant
n’avance aucun réel grief.
Nous préavisons en conséquence pour le rejet du recours dont il
s’agit et la confirmation de la décision entreprise."
Les parties ont confirmé leurs conclusions lors des échanges
ultérieurs d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
21 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la suppression, par voie de
révision, du droit du recourant à une rente entière d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
-
22 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF I
312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient
au juge des assurances sociales d'examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées,
125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c ; cf. TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 consid. 4.2).
4.a) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V
273 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un
-
23 -
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas
déterminante (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b et 112 V 390 consid. 1b). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf.
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5 ; cf. voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la
référence ; cf. TF 9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1).
b) Selon l’al. 1 de la let. a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet),
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012, les rentes octroyées en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à
l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée,
même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies.
Trois conditions doivent être réalisées pour que puisse avoir
lieu une révision du droit à la rente fondée sur l’al. 1 de la let. a des
dispositions finales, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’une
modification notable de l’état de santé au sens de l’art. 17 LPGA soit
intervenue. Premièrement, la rente d’invalidité versée jusqu’ici doit avoir
été accordée uniquement (« ausschliesslich ») en raison d’un syndrome
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.
Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une procédure de révision
fondée sur les dispositions finales peut être introduite. Deuxièmement, au
-
24 -
moment de la révision, seul un tel diagnostic doit exister ; il convient
également d’examiner si l’état de santé s’est dégradé et si un autre
diagnostic peut être posé en se fondant, cas échéant, sur une expertise.
Enfin, il faut vérifier si les "critères de Foerster" sont remplis et s’ils
permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux (cf. ATF 139 V 547 consid. 10.1 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10
février 2014 consid. 5.2, 8C_436/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4 et
8C_505/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1).
L’application de l’al. 1 de la let. a des dispositions finales
découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la santé ayant fondé le
droit à la rente. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette
réglementation par analogie aux cas dans lesquels il existe une pathologie
objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci justifie l’intégralité
des plaintes exprimées par le patient (cf. TF 8C_738/2013 du 8 avril 2014
consid. 3.1.2.1 et TF 9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3).
Le législateur a toutefois prévu – de manière exhaustive (cf. TF
8C_773/2013 du 6 mars 2014 consid. 4) – des situations dans lesquelles il
est inéquitable de procéder à une révision du droit à la rente fondée sur
les dispositions finales introduites par le premier volet de la 6
e
révision de
l’AI. Ainsi, l’al. 4 de la let. a des dispositions finales précise que l’al. 1 ne
s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente
de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de
l’ouverture de la procédure de réexamen.
5.a) En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que les
circonstances du cas particulier ne tombent pas sous le coup des motifs
d’exclusion prévus à l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI.
A cet égard, on notera qu’à la suite du projet de décision de
l’OAI du 22 janvier 2013, l’assuré a certes fait valoir, dans ses
déterminations du 21 février 2013, que son âge faisait obstacle à toute
-
25 -
révision du droit à la rente sur la base des dispositions finales. Cette
objection s’avère néanmoins dépourvue de fondement dès lors qu’à la
date déterminante de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation,
au 1
er
janvier 2012, le recourant – né le [...] 1957 – était âgé non pas de
55 ans mais de 54 ans. A cela s’ajoute qu’au moment de l’ouverture de la
procédure de réexamen, en mars 2012, le recourant, mis au bénéfice
d’une rente d’invalidité depuis le 1
er
décembre 1997 (cf. ATF 139 V 442
consid. 4.3), touchait cette prestation depuis moins de 15 ans.
Il suit de là que, sur le principe, les dispositions finales
introduites dans le cadre du premier volet de la 6
e
révision de l’AI sont
applicables au recourant.
b) Reste à savoir si, sur le fond, l’OAI était fondé à supprimer
le droit à la rente de l’assuré en application des dispositions finales
précitées.
C’est ici le lieu de rappeler qu’à l’origine, le recourant a été
mis au bénéfice d’une rente d’invalidité conformément au jugement du
TASS du 12 décembre 2001. Partant, il convient d’examiner si, pour
reconnaître le droit à la rente, le TASS s’est uniquement fondé sur un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tel un trouble somatoforme douloureux. En effet, ce n’est qu’en
cas de vérification de cette hypothèse qu’une éventuelle suppression du
droit à la rente pourrait intervenir sur la base de l’al. 1 de la let. a des
dispositions finales, conformément à la première des trois conditions
posées à l’application de cette réglementation (cf. consid. 4b supra).
A cet égard, il faut relever que dans sa décision du 2 avril 2001
ayant fait l’objet du jugement cantonal du 12 décembre 2001, I’OAI avait
alloué une demi-rente à l’assuré en se fondant sur les conclusions de
l’expertise du Dr K.________. Aux termes de son rapport d’expertise du 4
avril 2000, ce dernier médecin avait certes diagnostiqué un syndrome de
douleur chronique mais également des lombosciatalgies gauches
chroniques persistantes ainsi qu’une hernie discale L4-L5 gauche (cf.
-
26 -
rapport d’expertise du 4 avril 2000 p. 8). L’expert avait observé en
particulier que si l’on voulait s’en tenir strictement à des considérations
somatiques / rhumatologiques, en faisant abstraction de la problématique
subjective dominant le tableau, il y avait alors lieu d’admettre l’existence
d’une capacité de travail significative, de l’ordre de 50% au moins, dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. ibid. p. 9). Par
ailleurs, dans le cadre de sa demande initiale de prestations, l’assuré a
encore fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par les Drs
V.________ et W., lesquels ont retenu les diagnostics de trouble de
la personnalité rigide avec effondrement narcissique, de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de lombosciatalgies gauches
chroniques persistantes avec hernie discale L4-L5 gauche (cf. rapport
d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2000 p. 4). Il est vrai qu’à
l’époque, l’OAI a écarté cette expertise au profit de celle du Dr K..
Il n’en demeure pas moins que dans son jugement du 12 décembre 2001,
le TASS a considéré sur la base des constatations du Dr K.________ « que
les seuls problèmes somatiques engendr[ai]ent une incapacité de travail
de 50 % et détermin[ai]ent, après comparaison des revenus, une
incapacité de gain de 62 % » (cf. jugement du 12 décembre 2001 consid.
4d p. 21). De surcroît, l’instance cantonale a retenu que « [l]e dossier
[étai]t donc complet et [que], compte tenu des critères développés par
Mosimann, l’expertise psychiatrique d[eva]it l’emporter sur le rapport du
Dr K.________, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller à nouveau les experts
pour leur demande de développer leurs conclusions » (cf. ibid. consid. 4d
p. 23). Fondé sur ces éléments, le TASS a conclu que, sur le plan
somatique, l’atteinte entraînait une incapacité de travail de 50% et que
l’incapacité sur le plan psychiatrique était de 100% en raison de
l’importance du trouble somatoforme et du trouble de la personnalité
rigide avec effondrement narcissique, ce qui justifiait en définitive une
incapacité totale entraînant le droit à une rente entière (cf. ibid. consid. 4d
p. 23).
A l’aune de ces considérations, il apparaît donc clairement que
le recourant n’a pas été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité
uniquement en raison d’un trouble somatoforme douloureux (ou tout autre
-
27 -
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique). Il s’ensuit que l’intimé ne pouvait se fonder sur l’al. 1 de la let.
a des dispositions finales pour procéder à la révision – singulièrement à la
suppression – du droit à la rente. En ce sens, la décision attaquée ne
saurait être confirmée.
c) Par substitution de motifs, il y a encore lieu d’examiner
l’affaire sous l’angle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA.
Dans ce contexte, il faut plus précisément de déterminer si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis le jugement du TASS du 12 décembre