402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/13 - 280/2013
ZD13.009902
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
B., à [...], recourant, représenté par Me M., avocat à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 44 LPGA, art. 8 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1967, est
employé d’exploitation dans l'entreprise Z.. Le 28 mars 201, il a
adressé une demande de prestations à l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Dans un rapport du 6 avril 2011 à l’OAI, le médecin traitant de
l’assuré, la Dresse T., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, a attesté une incapacité de travail de 100% du 19 au 30 mai
2010 et de 50% du 31 mai au 30 juin 2010, en raison de rachialgies
chroniques d’origine multifactorielle, de troubles statiques, de séquelles
d’ostéodystrophie de croissance et d’une dysbalance musculaire, d’une
tendinopathie du moyen fessier gauche et de réactions mixtes anxieuses
et dépressives. La Dresse T.________ a également attesté une incapacité
de travail de 50% du 18 octobre au 7 novembre 2010, de 50% du 23
novembre 2010 au 28 février 2011 et de 100% depuis le 23 mars 2011.
Elle précisait néanmoins que l’assuré disposait déjà d’un poste de travail
adapté à ses troubles de la santé, avec un minimum de port de charges,
mais qu’elle ne parvenait pas "à le garder en capacité de travail
adéquate".
Dans un rapport du 23 mars 2011 au Dr L., médecin
conseil de l’employeur de l’assuré, la Dresse T. a également
exposé qu’il n’y avait pas de restrictions médicalement justifiées dans le
poste de travail actuellement proposé à l’assuré. L’employeur était
compréhensif et lui permettait d’effectuer son travail dans les meilleures
conditions possibles, en diminuant la charge des paquets et en évitant un
travail répétitif, tout en lui autorisant des changements fréquents de
position.
La Dresse T.________ a joint divers documents médicaux à son
rapport du 6 avril 2011 à l’OAI. Parmi ces documents figure un compte-
rendu d’une scintigraphie osseuse trois phases, réalisée par le
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3 -
Dr X.. Cet examen avait permis d’exclure un éventuel processus
expansif osseux sur les vertèbres lombaires ou le bassin, de type
ostéome/ostéoïde, ainsi qu’une pathologie inflammatoire/infectieuse. Il
démontrait une hyperfixation sur les articulations sacro-iliaques, sur
phénomènes arthrosiques débutants et/ou par surcharge, ainsi qu’une
hypercaptation sur les os du carpe de chaque côté, prédominant sur les os
de la première rangée à droite (rapport du 31 mars 2011 du Dr X.
à la Dresse T.). Un rapport d’imagerie par résonance magnétique
de la colonne totale, réalisée le 3 décembre 2010, a également été
produit. Mis à part des discopathies lombaires basses avec protrusions
discales et des signes de discopathies lombaires avec déformation en
poisson des vertèbres lombaires étagées, cet examen était resté dans les
limites de la norme (rapport du 6 décembre 2010 du Dr F.). On
mentionnera encore un rapport établi le 22 novembre 2010 par la Dresse
K., médecin associée à l'unité du rachis de l'hôpital Q., qui
diagnostique des lombalgies chroniques d’origine multifactorielle sur
troubles statiques du rachis, séquelles d’ostéodystrophie de croissance,
dysbalances musculaires et tendinopathie du moyen fessier gauche,
déconditionnement physique focal et global, réaction mixte anxieuse et
dépressive, difficultés dans l’environnement familial. La Dresse K.________
a également posé le diagnostic de très discrète atteinte bilatérale du nerf
médian au niveau du canal carpien. En conclusion de son rapport, elle a
exposé se trouver "devant une situation où les plaintes subjectives n’ont
pas de répercussions sur le plan objectif", dans laquelle "l’état
psychologique de Monsieur B.________ est responsable de ce ressenti
douloureux". Dans l’immédiat, il retournerait au travail avec "les mêmes
conditions de restrictions qui lui [avaient] été accordées avant le
traitement".
Le 24 mai 2011, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de
décision l’informant de son intention de rejeter la demande de prestations,
en l’absence d’incapacité de travail de longue durée dans l’activité
professionnelle habituelle.
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4 -
Le 14 juin 2011, Me M., agissant au nom et pour le
compte de l’assuré, a contesté ce projet de décision. Dans le cadre de
l'instruction complémentaire menée par l’OAI sur le plan médical, il s'est
avéré que l’assuré avait été suivi psychologiquement par le Département
psychiatrique de l'hôpital Q., sur le site de J., de manière
ambulatoire, depuis le 6 mai 2011. Dans un rapport du 22 janvier 2012 à
l’OAI, le Dr V., chef de clinique adjoint, et le psychologue
H.________ ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, depuis 2007. Il n’y avait pas de contre-indication à une reprise
d’activité, mais des limitations du fait du trouble de l’humeur et des
difficultés psychologiques du patient. Le rendement était réduit en raison
d’une grande fatigabilité limitant les capacités d’adaptation et de
rendement de l’assuré.
A la suite de ce complément d’instruction, l’OAI a mandaté le
Centre G.________ pour la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire.
Cette expertise a été réalisée par les Drs S., spécialiste FMH en
médecine interne, W., psychiatre-psychothérapeute FMH et
P.________, rhumatologue FMH. Dans un rapport du 24 septembre 2012,
ces médecins ont posé les diagnostics de périarthrite de la hanche gauche
sur tendinite d’insertion du moyen fessier, de rachialgies chroniques sans
explication objectivable, de paresthésies des mains d’origine fonctionnelle
probable, de toux récidivante sur maladie de reflux traitée, de sinusite
maxillaire récidivante et de trouble douloureux somatoforme. Ces
atteintes à la santé n’entraînaient pas d’incapacité de travail dans
l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. La périarthrite de la
hanche gauche pouvait justifier des limitations temporaires (il ne s’agissait
pas d’une affection inguérissable), soit la possibilité d’éviter de longues
déambulations et la marche en terrain inégal. Elle ne justifiait pas une
incapacité de travail de longue durée et les limitations décrites faisaient
d’ores et déjà partie des adaptations du poste de travail que l’employeur
avait consenties. La symptomatologie dépressive était fluctuante et
pouvait parfois entraîner, temporairement, une limitation de rendement de
l’ordre de 10 à 20% au plus.
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5 -
L’OAI a communiqué cette expertise à Me M.________ par lettre
du 7 décembre 2012, notifiée le 10 décembre 2012, en lui impartissant un
délai de 30 jours pour se déterminer. Par décision du 31 janvier 2013,
notifiée le 5 février 2013, l'OAI a rejeté la demande de prestations de
l’assuré.
Le 31 janvier 2013 également, Me M.________ a écrit à l’OAI
pour demander une prolongation du délai de détermination qui lui avait
été imparti, en précisant que l’assuré se soumettait à "un examen
complémentaire". Cette lettre est parvenue à l’OAI le 1
er
février 2012. Le 5
février suivant, l’OAI a rejeté cette demande de prolongation au motif
qu’une décision avait déjà été rendue.
Dans l’intervalle, l’assuré avait soumis le dossier au
Dr N., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, pour la réalisation d’une "étude de faisabilité
d’expertise". Le Dr N. a fait réaliser une densitométrie osseuse
(rapport du 7 février 2013) et un scanner lombaire (rapport du 13 février
2013). Dans un rapport du 19 février 2013 intitulé "étude de faisabilité
d’expertise", il expose avoir évoqué le diagnostic de fractures vertébrales
lombaires, un diagnostic d’ostéoporose ayant été confirmé par
ostéodensitométrie osseuse. En outre, cet examen avait mis en évidence
une ostéopénie au niveau des fémurs. Enfin, le scanner lombaire avait
permis de constater "un spondylolisthésis de la 5
ème
vertèbre lombaire sur
la première vertèbre sacrée de type I selon Myerding sur spondylolyse". Le
Dr N.________ observait qu’il s’agissait de diagnostics très pointus,
particulièrement difficiles à reconnaître. Ils requéraient une prise en
charge spécialisée. De l’avis du Dr N., les pathologies de l’assuré
étaient "désormais étiquetées et prouvées par l’imagerie et
l’ostéodensitométrie osseuse, [les plaintes de l’assuré] relevant d’un
substratum anatomique claire". La "capacité médico-théorique de travail"
de l’assuré était nulle et le Dr N. estimait qu’il pouvait tout à fait
revoir l’entier du dossier assécurologique de l’assuré pour établir une
expertise médicale complète.
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6 -
B.Le 7 mars 2013, l’assuré, par l’intermédiaire de Me M.,
a interjeté un recours de droit administratif contre la décision de refus de
prestations du 31 janvier 2013. Il conclut à que soit reconnu son droit "à
toutes les prestations de l’assurance-invalidité", sous suite de frais et
dépens. Il expose notamment qu’à la suite des examens pratiqués par le
Dr N., son médecin traitant l’a adressé au Centre des maladies
osseuses de l'hôpital Q.________ pour examens complémentaires. A titre de
mesure d’instruction, il demande l’administration d’une expertise
médicale par le tribunal, son audition et celle de ses médecins traitants. Le
recourant a par ailleurs demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet rétroactif au 18 janvier 2013.
Le 28 mars 2013 (AJ 37/13), le juge en charge de l’instruction
de la cause a alloué l’assistance judiciaire, notamment en désignant
d’office Me M., avec effet dès le 7 mars 2013.
Le 16 mai 2013, l’intimé s’est déterminé sur le recours, dont il
a proposé le rejet. Il a produit un avis établi le 6 mai 2013 par son Service
médical régional (SMR). Les Drs R. et C.________ y exposent que le
Dr N.________ ne pose pas le diagnostic de fractures vertébrales lombaires,
mais se limite à évoquer ce diagnostic. Selon les médecins du SMR, de
telles fractures ne pouvaient pas être constatées sur la base des résultats
des examens spécialisés ordonnés par le Dr N.. Ces examens
mettaient uniquement en évidence une "description classique
d’ostéoporose au niveau des vertèbres avec, outre la diminution de la
densité osseuse, le cadre et l’aspect biconcave réalisant l’aspect de
vertèbres de poisson" déjà décrit dans l’expertise établie par les Drs
S., W.________ et P.. La description d’un "petit antélisthésis
de degré I de L5 sur S1 sur spondylolyse isthmique de L5 avec discopathie
et protrusion discale circonférentielle modérée actuellement, sans
contrainte sur le fourreau dural et radiculaire» était effectivement
nouvelle. Mais la légère protrusion discale était déjà décrite dans les
comptes-rendus d’examens pris en considération par les Drs S.,
W.________ et P.________. En lui-même, ce spondylolisthésis minime n’était
pas de nature à provoquer des douleurs, d’autant qu’il n’y avait pas de
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7 -
contrainte sur le fourreau dural ou radiculaire. Dans ces conditions, les
Drs R.________ et C.________ considéraient que le rapport du Dr N.________
ne permettait pas de constater une incapacité de travail et n’apportait pas
de faits nouveaux par rapport à la situation décrite dans l’expertise.
Cependant, "pour être complet", les Drs R.________ et C.________
recommandaient de demander un rapport médical au Centre des maladies
osseuses de l'hôpital Q., auquel l’assuré avait été adressé.
Le 18 juin 2013, le recourant s’est déterminé en maintenant
ses conclusions et en demandant l’administration de nouveaux moyens de
preuve, notamment la production d’un rapport médical du Centre des
maladies osseuses de l'hôpital Q.. Il a par ailleurs transmis une
prise de position du 1
er
juin 2013 du Dr N.________ sur l’avis médical du 6
mai 2013 du SMR.
Le 28 octobre 2013, le juge en charge de l’instruction de la
cause a informé les parties du fait que les requêtes d’instruction
complémentaires étaient rejetées et qu’une audience de jugement serait
appointée prochainement. L’audience a été fixée au 25 novembre 2013 et
les parties ont été citées.
Le 11 novembre 2013, le juge en charge de l’instruction de la
cause a dispensé l’intimé de comparaître à l’audience.
Par acte du 15 novembre 2013, Me M.________ a exposé que
les atteintes diagnostiquées par le Dr N.________ faisaient l’objet de
nouveaux examens médicaux à l'hôpital Q.________ et a requis un renvoi
de l’audience "jusqu’à droit connu des investigations complémentaires
entreprises". Le 18 novembre 2013, le juge en charge de l’instruction de la
cause a rejeté cette demande de renvoi.
Le 21 novembre 2013, Me M.________ a réitéré sa demande de
renvoi en produisant un rapport médical établi le 15 novembre 2013 par le
Dr N.________. Ce rapport expose que l’état de santé du recourant ne
présente pas d’amélioration, que l'intéressé souffre d’une ostéoporose et
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d’un glissement vertébral (spondylolisthésis par lyse isthmique), comme
cela avait été constaté en février 2013 déjà. Ces atteintes expliquent,
selon le Dr N., les douleurs dont le recourant se plaint. Il convient
donc, toujours selon le Dr N., d’"attendre les résultats de la prise
en charge de ces deux problèmes avant de pouvoir évaluer à nouveau [la]
capacité médico-théorique résiduelle de travail". Un délai de plusieurs
mois était nécessaire à cet effet.
Le 22 novembre 2013, le juge en charge de l’instruction de la
cause a derechef rejeté la requête de renvoi.
Le 25 novembre 2013, le tribunal a tenu une audience de
jugement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
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9 -
2.Malgré l’absence de conclusion précise dans le recours, on
peut en déduire que celui-ci porte sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité ou à des mesure d’ordre professionnel de l’assurance-
invalidité. Rien au dossier n’indique que d’autres prestations entreraient
en considération.
3.a) Le droit aux prestations litigieuses implique que le
recourant subisse ou soit menacé d’une diminution notable de sa capacité
de travail et de gain en raison d’atteintes à sa santé (art. 8 LPGA, 8 al. 1 et
28 LAI). A cet égard, l’intimé a considéré, en se référant aux constatations
des experts mandatés en procédure administrative, que cette condition
n’était pas remplie. Le recourant soutient le contraire et allègue souffrir
d’atteintes à la santé que les experts n’ont pas constaté, à savoir une
ostéoporose et des fractures vertébrales, ainsi qu’un spondilolisthésis de
la 5
ème
vertèbre lombaire sur la première vertèbre sacrée. Il se réfère sur
ce point à l’"étude de faisabilité d’expertise" établie par le Dr N.________ le
19 février 2013. Il demande donc que l’instruction soit complétée sur ces
points, notamment par l’administration d’une expertise judiciaire.
b) aa) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
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enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7;
cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical régional de
l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise
réalisé par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois
précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants
figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 sv.).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur
probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
bb) En ce qui concerne l’administration de nouveaux moyens
de preuve en procédure de recours, l’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge
d’établir les faits avec la collaboration des parties et d’administrer les
preuves nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al.
2 Cst., notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p.
370). Ces dispositions ne confèrent cependant pas au justiciable un droit
absolu à ce qu'un témoin soit entendu ou une expertise judiciaire
-
11 -
effectuée. Le juge peut mettre un terme à l'instruction lorsqu’en se
fondant sur une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,
il parvient à la conclusion que celles-ci ne portent pas sur les faits
pertinents ou ne seraient pas déterminantes, selon toute vraisemblance,
pour constater ces faits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
TF 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1; 9C_66/2011 du 4
octobre 2011 consid. 3.3). Dans un ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a,
par ailleurs, considéré que le droit à un procès équitable garanti par l’art.
29 al. 1 Cst n’impose pas l’administration systématique d’une expertise
judiciaire. Le juge peut et doit se fonder sur les expertises médicales
ordonnées par l’administration lorsque celles-ci répondent aux critères
permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante. Toutefois, en
cas de divergences avec d’autres rapports médicaux probants figurant au
dossier, justifiant un complément d’instruction, le Tribunal fédéral a
considéré qu’il convenait en principe de mettre en oeuvre une expertise
judiciaire, puis de statuer sur le droit aux prestations litigieuses, plutôt que
de renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction et
nouvelle décision (cf. consid. 4.2 et 4.4.1 de l’arrêt cité). Un renvoi reste
possible dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point
de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un
complément à l’expert, ou encore lorsqu’un aspect essentiel de l’état de
fait n’a pas été traité du tout dans l’expertise réalisée en procédure
administrative (cf. consid. 4.4.1.4 de l’arrêt cité).
4.En l’espèce, le Dr N.________ fait état d’un spondylolistésis de
la 5
ème
vertèbre lombaire sur la 1
ère
vertèbre sacrée sur spondylolyse
isthmique de L5 avec discopathie et protrusion discale circonférentielle
modérée, sans contrainte sur le fourreau dural ou radiculaire. L’expertise
réalisée en procédure administrative mentionne notamment un rapport
d’imagerie par résonance magnétique réalisé le 6 décembre 2010 par le
Dr F.________ et constatant des discopathies lombaires basses avec
protrusion discale et des signes de discopathie lombaire avec déformation
en poisson des vertèbres lombaires étagées. Pour le surplus, l’IRM était
dans les limites de la norme avec notamment l’absence de signes de
spondylarthrite, de lésion osseuse focale suspecte, de hernie ou de canal
-
12 -
lombaire étroit. Il est donc très douteux que les constatations du
Dr N.________ sur ce point soient fondamentalement nouvelles. Le
Dr N.________ s’abstient d’ailleurs d’expliquer en quoi l’atteinte constatée
entraînerait une incapacité de travail totale dans une activité permettant
au recourant de ménager son dos.
Le Dr N.________ a également fait réaliser une
ostéodensitométrie qui a permis de mettre en évidence une ostéoporose
et une ostéopénie. Cette constatation est véritablement nouvelle et les
experts du COMAI, comme d’ailleurs les différents médecins traitant
consultés par l’assuré, n’en avaient pas connaissance. Il est prématuré, à
ce stade, de déterminer si elle permet de conclure à l’existence de
fractures vertébrales et à une incapacité de travail totale dans toute
activité, comme l’affirme le Dr N.. En effet, cette atteinte à la
santé, nouvellement constatée, n’a encore fait l’objet d’aucune mesure
d’instruction en procédure administrative. Le recourant a toutefois été
adressé par son médecin traitant au Centre des maladies osseuses de
l'hôpital Q. pour un complément d’évaluation et pour déterminer le
traitement à mettre en œuvre. Il appartiendra par conséquent à l’intimé
de compléter l’instruction en requérant d’abord un rapport médical à cette
institution, comme le proposent les Drs R.________ et C., puis de
déterminer si, compte tenu des renseignements communiqués, un
complément d’expertise ou une nouvelle expertise se justifie. Telle aurait
du reste été la procédure suivie si le recourant avait déposé sa demande
de prolongation du délai pour se déterminer sur l’expertise du COMAI dans
le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le complément d’instruction
permettra également de vérifier si le spondylolistésis diagnostiqué par le
Dr N. correspond effectivement à une constatation nouvelle,
comme l’allègue le recourant, ou s’il correspond aux atteintes déjà
constatées par les experts du Centre G.________.
5.a) Vu ce qui précède, il convient d’annuler la décision
litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
-
13 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à
l'art. 69 al. 1
bis
LAI, cela vaut également pour l'OAI (CASSO AI 230/11 du
23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et mis à la
charge de l'intimé.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
compte tenu de la difficulté de la cause et du temps que le mandataire du
recourant a dû, raisonnablement, y consacrer. Dans ce contexte, on
précisera que le recourant a déposé et obtenu le bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il demande que l’indemnité d’office qui lui est due soit fixée en
prenant en considération les opérations effectuées dès le 18 janvier 2013,
date à laquelle il a examiné le rapport d’expertise du Centre G.________,
convoqué l’assuré pour discuter de la suite de la procédure, notamment
des mesures d’instruction complémentaires à entreprendre afin de
contredire les conclusions défavorables du rapport d’expertise. Toutefois,
dans la mesure où ces opérations ont été effectuées pendant la procédure
administrative, avant la décision contestée, elles n’ont pas à être
couvertes ni par l’indemnité d’office, ni par les dépens alloués pour la
procédure de recours.
Pour le surplus, la liste des opérations produites en audience
du 25 novembre 2013 fait état de plus de 25 heures de travail pour le
mandat d’office, ce qui paraît très largement exagéré. Dans ce contexte,
on admettra que seules les opérations pour la période courant dès le 19
-
14 -
février 2013 correspondent à la préparation du recours, à l’établissement
du recours et aux actes nécessaires au mandat d’office pendant la
procédure de recours. Parmi les opérations mentionnées depuis cette
date, plusieurs ont été accomplies par une secrétaire de l’étude, selon une
première liste des opérations produite avec le recours, alors que selon la
liste des opérations produite en audience du 25 novembre 2013, il est
indiqué qu’elles ont été accomplies par l’un des avocats travaillant en
l’étude de Me M.. On serait toutefois surpris que les trois-quarts
d’heure consacrés à l’établissement d’un bordereau de pièces le 7 mars
2013, par exemple, ne correspondent pas au travail de secrétariat
mentionné dans la première liste des opérations, étant précisé que les
frais de secrétariat font partie des frais généraux couverts par le tarif de
180 fr. de l’heure prévu par le Règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile, du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3), qui est applicable
en l’espèce (art. 18 al. 5 LPA-VD). Quoi qu’il en soit, à supposer que ce
temps ait été consacré par un juriste de l’étude de Me M. à
l’établissement du bordereau de 15 pièces produites en appui du recours,
il serait très largement excessif pour la bonne exécution du mandat
d’office. Par ailleurs, plusieurs opérations, effectuées par un avocat de
l’étude de Me M.________ selon le décompte produit, ont consisté en un
simple envoi à l’assuré ou au Dr N.________ d’une copie d’un courrier
adressé à un tiers ou d’un courrier reçu d’un tiers. Là encore, il paraît
douteux qu’il ne s’agisse pas, en réalité, de simple frais de secrétariat.
Quoi qu’il en soit, le temps consacré à l’envoi d’une copie, à raison de
5 minutes pour chaque copie, paraît largement excessif. D’autres
opérations comptabilisées n’étaient pas utiles à la bonne exécution du
mandat d’office, en particulier la rédaction de deux requêtes successives
de renvoi d’audience, pour une durée d’exécution totale de 1 heures 05,
alors que 15 à 20 minutes auraient suffi pour établir une seule requête de
renvoi d’audience. Enfin, on observera que deux avocats et une avocate-
stagiaire ont traité successivement ce dossier pour lequel seul Me
M.________ était mandaté d’office. On doit raisonnablement admettre que
le temps d’étude du dossier s’en est trouvé considérablement rallongé,
sans motif admissible. A cet égard, force est de constater que les
opérations d’étude du dossier, de rédaction du recours et de la demande
-
15 -
d’assistance judiciaire, pour une durée de l’ordre de 13 à 14 heures
("demande AJ", "rédaction recours+demande AJ", "revue recours", "étude
du nouveau dossier reçu de l’OAI", "étude du dossier avis SMR+rapport Dr
N.", "étude du dossier", "examen dossier et préparation audience",
"entrevue client et audience au Tribunal"), l’audience au tribunal ayant
duré une vingtaine de minutes, sont excessives. Cela vaut d’autant plus
que le mandataire du recourant connaissait déjà le dossier de l’assuré,
qu’il suivait en procédure administrative. Dans ces conditions, il
n’appartient pas au Tribunal de reprendre plus en détail la liste des
opérations produites à l’audience du 25 novembre 2013, en précisant,
opération par opération, laquelle serait admise ou refusée. Il convient de
constater que l’indemnité de 2'500 fr. allouée à titre de dépens couvre
intégralement celle qui pourrait être allouée au titre de l’assistance
judiciaire, pour un tarif horaire de 180 fr. (110 fr. pour les opérations
effectuées par Me D., avocate-stagiaire) débours et TVA compris.
Le montant alloué paraît par ailleurs constituer une participation équitable
aux dépens du recourant.
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16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 janvier 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me M.________ (pour le recourant), avocat à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :