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TRIBUNAL CANTONAL
AI 66/13 - 246/2013
ZD13.009180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rothenbacher et M. Merz
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
juillet 2010, en bénéficiant d'une allocation d'initiation au travail prévue
pour six mois,
vu le certificat médical établi le 3 septembre 2010 par le Dr
K., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré, attestant une incapacité de travail de 50% depuis le 30 août 2010
pour une durée probable de trois mois ainsi que les certificats médicaux
subséquents prolongeant cette incapacité de travail jusqu'à fin décembre
2010,
vu la lettre du 29 novembre 2010 de l'employeur de l'assuré
résiliant les rapports de travail pour le 31 décembre 2010 au motif que
l'état de santé de l'assuré ne permettait pas la poursuite d'une activité
professionnelle d'agent d'entretien à plein temps,
vu la deuxième demande de prestations d'invalidité, déposée
le 2 février 2011 par l'assuré auprès de l'OAI,
vu le rapport du 19 novembre 2010 établi suite à une IRM
lombaire par la Dresse D., spécialiste FMH en radiologie, qui a mis
en évidence un status après cure de hernie discale à l'étage L4-L5 droit et
gauche – avec formation de cicatrice dans la partie paramédiane droite
pouvant entraîner une irritation de la racine L4 à droite, a priori sans
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manifestation clinique –, un remaniement cicatriciel paramédian gauche
pouvant entrer en conflit avec la racine L4 et L5 gauche et une discopathie
dégénérative à l'étage L5-S1,
vu l'attestation médicale du 24 février 2011 du Dr K.,
dont il résulte que l'assuré est atteint de lombosciatalgies chronifiées
nécessitant un repos de plusieurs heures par jour en position étendue ainsi
que l'usage d'anti-inflammatoires et d'analgésiques, la capacité de travail
étant au maximum de 50% dans une profession adaptée n'impliquant pas
de port de charges excédant 10 kilos ni des mouvements excessifs du
rachis lombaire,
vu l'avis médical du 16 mars 2011 du Dr P. du SMR
selon lequel la profession de nettoyeur n'apparaissait pas adaptée, aucune
aggravation somatique depuis 2008 n'étant établie, la capacité de travail
étant entière dans une activité adaptée à traduire en terme de métiers par
un spécialiste en réadaptation,
vu le rapport du 10 juin 2011 du Prof. G., selon lequel
la situation lui paraissait sensiblement identique à ce qu'il avait constaté
lors du dernier contrôle postopératoire de janvier 2008, et que s'agissant
des lombalgies et de la tolérance dans certaines positions, activités et
efforts, elles étaient bien compréhensibles vu le double status
postopératoire et la discopathie massive en L4-L5 et L5-S1, la capacité de
travail dans un métier adapté ne devant pas dépasser définitivement les
50%,
vu l'avis médical du 5 juillet 2011 du Dr P. selon lequel
la capacité de travail était entière dans une activité adaptée à traduire en
terme de métiers par un spécialiste en réadaptation,
vu le rapport du 3 février 2012 du centre U.________ qui
mentionne notamment (p. 5-6) que l’assuré souffre d’un inconfort dorsal
bien réel, qu’il est gêné dans les positions statiques, dans les mouvements
de flexion, torsion et extension du tronc et qu’il a un tremblement
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perpétuel des mains, souffrant cruellement de manque de confiance en
lui, étant en proie à une angoisse quasi permanente, supportant mal les
contraintes d’adaptabilité, de rapidité et d’efficacité inhérente au domaine
de la production industrielle et qui conclut à un rendement possible de
50%,
vu le rapport médical du 30 janvier 2012 du Dr T.,
médecin conseil du centre U., mentionnant notamment ce qui suit:
"La diminution de la capacité de travail vient de lombalgies avec
hernie discale L4-L5 opérée à 2 reprises, notamment avec
hémilaminectomie D en décembre 2007. Actuellement, il souffre
toujours de lombalgies sans irradiation sciatalgique ni déficit
sensitivomoteur radiculaire. Les positions statiques et les ports de
charges sont mal tolérés. Il prend des antalgiques, mais pas chaque
jour. Il a encore une insuffisance artérielle des membres inférieurs
avec une angioplastie à la jambe G et un stenting, dont le résultat
est bon, puisqu’il affirme pouvoir marcher 2 à 3 heures. A l’examen,
il présente encore un habitus éthylotabagique et notamment une
médiocre musculature du tronc et des membres. Il paraît usé et fait
plus que son âge. Il a de sérieux troubles de l’équilibre, ce qui ajoute
aux limitations fonctionnelles l’escalade d’échelles, d’escabeaux ou
d’échafaudages.
A l’atelier, M. W.________ se montre assidu et de bonne commande. Il
comprend bien les consignes. Il est assez soucieux et anxieux. Il
présente des tremblements des mains dans les travaux fins. Il est
déconditionné, manque de condition physique. Sa gestuelle n’est
pas fine ni précise. Il alterne les positions, mais privilégie la position
assise. Il présente une raideur dorsale. Il n’a pas d’esprit de
synthèse ni de vue d’ensemble. Sa vision spatiale est médiocre.
Il a signalé au maître d’atelier bien maîtriser des programmes
informatiques de présentations vidéo et photographique. Lui-même
souhaiterait travailler dans ce domaine, réaliser des sites internet
par exemple.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d’observation
constate que M. W., qui n’a que 51 ans, est un homme
prématurément vieilli, usé, probablement par les abus de tabac et
d’alcool, dont il présente l’habitus. Il est ralenti et ses rendements
s’en ressentent. Nous avons observé des rendements de l’ordre de
50% sur l’ensemble des supports d’action présentés. Les travaux en
force ne sont plus possibles. Le travail doit pouvoir se passer en
position alternée en privilégiant la position assise. Il a peu
d’initiative, manque de confiance en lui-même; il est un exécutant.
Sa gestuelle est peu précise. Nous pensons que M. W. peut
travailler à 100% du temps, mais avec un rendement réduit de 50%,
ce que nous avons observé chez nous à cause de cet ensemble de
limitations et de la raideur du dos. De la production industrielle peu
précise, simple et légère pourrait entrer en ligne de compte. Du
travail de saisie informatique comme de l’archivage de documents,
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du scannage, classement informatique pourrait aussi se discuter et
présenterait davantage de se rapprocher des voeux de l’assuré".
vu l’avis médical du 31 juillet 2012 du Dr P., selon
lequel l’alcoolisme était la seule explication à la baisse de rendement de
l’assuré, laquelle ne pouvait dès lors être mise à la charge de l’AI, ce
médecin maintenant ses précédentes conclusions,
vu le projet de décision du 28 novembre 2012 par lequel l'OAI
a informé l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente
d'invalidité,
vu la décision rendue le 14 février 2013 par l'OAI, refusant le
droit à une rente d'invalidité au motif que la capacité de travail de l'assuré
était toujours raisonnablement exigible à 100% dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles (port de charges répété inférieur à 7 kilos,
position en porte-à-faux, mouvements répétés d'inclinaison/rotation du
tronc, stations statiques prolongées), son degré d'invalidité restant dès
lors inchangé depuis la décision du 9 mars 2009, à savoir 20.59%, degré
n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité,
vu le recours interjeté le 4 mars 2013 par l'assuré contre cette
décision, concluant à l’octroi d’une rente de 50% et soutenant que son
état de santé se dégrade,
vu la réponse du 16 avril 2013 de l’OAI concluant au rejet du
recours,
vu la lettre du 28 juin 2013 du Dr K. concluant à une
capacité de travail ne pouvant pas dépasser 50%,
vu le rapport du 30 avril 2013 de la Dresse [...], spécialiste
FMH en médecine physique et réadaptation, médecin associée au service
de rhumatologie du CHUV, selon lequel l’assuré "paraît anxieux,
tremblotant (syndrome d’abstinence ?)" et mentionnant notamment une
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station debout avec discret flexum des hanches entraînant une antéflexion
du tronc, des tremblements grossiers des jambes en station statique, la
marche n’entraînant pas de réelle boiterie, celle sur la pointe des pieds
étant correcte et celle sur les talons étant réalisable, mais aggravant les
tremblements,
vu le rapport du 26 juin 2013 de la Dresse [...] dont il résulte
en particulier ce qui suit:
"[...] on peut fixer le diagnostic de syndrome lombo-vertébral
chronique dans un contexte de discopathies L5/S1 et L4/L5 avec
status post-cure chirurgicale de hernie discale L4/L5 gauche en 1994
et L4/L5 droite en 2008.
Le déconditionnement musculaire est documenté par les tests
effectués lors de son évaluation en ergothérapie et, comme
mentionné sur la synthèse de l’évaluation, "une reprise
professionnelle à plus de 50% n’est pas réalisable".
Pour la capacité professionnelle restante, il faudrait tout
particulièrement éviter les activités en zone basse et les
déplacements. Les ports de charge ne doivent être qu’occasionnels
et ne pas dépasser 4 à 6.5 kg".
vu le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles joint à
ce rapport, où il est notamment mentionné une fréquence cardiaque au
repos de 118 le premier jour et de 100 le second, l’assuré étant capable
de réaliser toutes les épreuves de déplacements mais étant limité au
niveau cardiaque et par un manque de contrôle des membres inférieurs
induisant une diminution de son équilibre, l’assuré étant également limité
pour travailler à genoux, accroupi, ou avec les bras au-dessus de sa tête
pendant 5 minutes, la reprise d’une activité professionnelle à un taux
supérieur à 50% ne semblant pas réalisable compte tenu du
déconditionnement de l’assuré et de ses autres difficultés,
vu l’avis médical du 4 juillet 2013 des Drs [...] et P.________ du
SMR, estimant nécessaire la mise en œuvre d'une expertise en
rhumatologie, psychiatrie et médecine interne dans le but de préciser les
diagnostics affectant le recourant depuis octobre 2007, les limitations
fonctionnelles durables et l’évolution de la capacité de travail dans une
activité adaptée depuis 2007,
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vu la détermination du 16 juillet 2013 de l’OAl se ralliant à cet
avis,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que l’art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que,
si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1),
que lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle
demande, elle doit examiner l’affaire au fond, vérifier que la modification
du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement
intervenue, et par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de
révision au sens de l’art. 17 LPGA (TF 9C_685/2011 du 6 mars 2012
consid. 5.1; ATF 130 V 71 consid. 3),
que le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, à savoir en l’espèce la décision du 9 mars 2009, et les
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circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2 et la référence
citée; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références
citées),
qu’en l’espèce, s’agissant des circonstances existant lors de la
première décision de refus de rente du 9 mars 2009, le Prof. G.________
avait posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de hernie
discale L4-L5 droite opérée en 2007 et gauche opérée en 1994, l’évolution
étant favorable et l’incapacité de travail étant de 50%, le Dr J.________
retenant quant à lui une capacité de travail entière dans une activité
légère,
que lors de la procédure relative à la deuxième demande, le Dr
K.________ mentionne des lombosciatalgies chronifiées nécessitant un
repos de plusieurs heures par jour en position étendue ainsi que l’usage
d’anti-inflammatoires et d’analgésiques, la capacité de travail étant au
maximum de 50%, cet avis étant partagé par le Prof. G.,
que le Dr T. estime la capacité de travail à 100% avec
un rendement réduit de 50% en mentionnant que le recourant souffre en
plus des lombalgies d’une insuffisance artérielle, de sérieux troubles de
l’équilibre et présente un habitus éthylotabagique,
que le rapport du centre U.________ mentionne que le
recourant montre une angoisse quasi permanente,
que le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles, qui
retient une capacité de travail de 50% au maximum dans une activité
adaptée, retient en outre que le recourant est limité au niveau cardiaque,
que la Dresse [...] retient également une capacité de travail de
50% au maximum en constatant que le recourant paraît anxieux,
tremblotant et en posant la question d’un syndrome d’abstinence,
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que ces différents rapports médicaux ne permettent pas de
déterminer l’évolution des troubles du dos dont est affecté le recourant, ni
si le recourant a des problèmes d’alcoolisme et leur influence sur son état
de santé,
que le dossier ne permet en outre pas d’établir non plus si les
autres troubles constatés ont une influence sur la capacité de travail du
recourant et dans quelle mesure,
qu'au demeurant les médecins du SMR estiment nécessaire la
mise en œuvre d'une expertise rhumatologique, psychiatrique et de
médecine interne, dans le but de préciser les diagnostics, les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité adaptée depuis
2007,
que, par acte du 16 juillet 2013, l’OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire,
qu’en effet, en l’absence d’instruction sur l’ensemble des
affections présentées par le recourant, le dossier ne permet pas de statuer
en pleine connaissance de cause,
qu’il y a lieu dès lors de renvoyer la cause à l’OAl afin qu’il
fasse effectuer, en application de l’art. 44 LPGA, une expertise
pluridisciplinaire sur les plans somatique et psychiatrique, les experts
devant notamment se prononcer sur les affections dont est atteint le
recourant, leur évolution et leur incidence sur la capacité de travail,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
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que tel est le cas en l’espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD);
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi sans
l’assistance d’un conseil et n’a ainsi pas droit à des dépens,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 février 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
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-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :