Appeal inadmissible for lack of motivation

CASSO zd13-008864-ai6313-852013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal social insurance court dealt with an appeal against an AI decision granting the appellant a full disability pension from 1 June 2011. The appellant stated that he did not contest the disability rate, but he did not explain why the pension amount would be unlawful. After a formal warning on 7 March 2013, he failed to supplement the appeal. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 5 LPA-VD; admissibility of an appeal lacking reasons. An appeal must contain conclusions and grounds. If the filing is formally deficient, the judge must set a short cure period and warn that failure to comply results in the appeal being treated as withdrawn or inadmissible. Where the appellant does not remedy the absence of motivation within the deadline, the appellate court may declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 82 LPA-VD; in such procedural outcomes, no costs or dépens are to be charged when the relevant social insurance rules so provide.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/13 - 85/2013 ZD13.008864 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 avril 2013


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Merz et Mme Dessaux Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 14 février 2013 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) allouant à F.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant) une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1 er juin 2011, versée par la Caisse de compensation [...], vu l'acte du 28 février 2013 par lequel F.________ a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du fait qu'il ne contestait notamment pas le taux d'invalidité, sans toutefois exposer, dans ce contexte, en quoi l'intimé aurait fixé le montant de la rente d'une manière contraire à la législation sur l'assurance-invalidité, vu le courrier recommandé du 7 mars 2013 du juge instructeur au recourant l'informant que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi et l’invitant à le compléter en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation,

  • 3 - que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 7 mars 2013 l’invitant à compléter son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ (recourant), à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityappeal motivationformal defectsocial insurancedisability pensionsimplified procedurecostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of motivation and conclusions

Solution extraite

It did not; the appeal lacked any substantiated reasons and had to be declared inadmissible after the appellant failed to supplement it within the set time limit.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, an appeal must state conclusions and reasons. If these are missing, the judge must set a short deadline to cure the defect and warn that failure to do so leads to inadmissibility. The appellant did not react to the warning letter.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court applied the rule excluding fees and dépens in this case.

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