402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/13 - 128/2015
ZD13.008435
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dessaux, juge et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA, 28 LAI
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E n f a i t :
A.A la suite d’une procédure de détection précoce, J.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), technicien de maintenance en électricité,
né en 1956, a déposé le 20 octobre 2010 une demande de prestations AI
en faisant état d’une incapacité de travail ayant débuté le 9 février 2010
en raison d’un épisode de trouble anxio-dépressif.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a invité le
psychiatre traitant de l’assuré, le Dr V., à le renseigner. Dans son
rapport du 22 novembre 2010, ce spécialiste a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec syndrome somatique (F 33.11) et de troubles anxieux
(F41.9) existant depuis 2009, ainsi que de « sp section de P2 à P3 de la D1
à D4 » de la main droite (avant 2000) et de dyspnée d’effort (non
investiguée pour le moment). Il a diagnostiqué également une fracture
épiphysaire du tibia droit et un syndrome des loges de la jambe droite,
existant depuis 2000, sans effet sur la capacité de travail. Le traitement
avait débuté le 9 février 2010. Le Dr V. a précisé que son patient
s’était blessé à la main droite à la fin des années 90, qu’il avait ensuite
quitté la Suisse pour K.________ avant de rentrer en Suisse pour contribuer
à l’entretien de ses deux enfants majeurs aux études. Sans travail, il avait
développé une symptomatologie anxio-dépressive devenant de plus en
plus invalidante dans une situation sociale précaire. Le Dr V.________ faisait
ainsi état d’une dégradation de l’état général, en particulier en raison d’un
mauvais état dentaire qui limitait son alimentation. L’incapacité était
totale dans l’activité habituelle depuis le 28 janvier 2010, une activité
adaptée étant possible à temps partiel (60% à 80% de la capacité en
fonction de la tâche).
Par avis du 9 décembre 2010, le Dr B.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a proposé la mise en œuvre d’un
examen clinique psychiatrique au SMR pour clarifier la situation. Il a
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3 -
notamment relevé que l’assuré avait repris son travail à la suite de la
perte des phalanges distales des 4 premiers doigts de la main droite à la
fin des années 90. En 2000, il avait été victime d’une fracture
métaphysaire du tibia droit, compliquée par un syndrome des loges, mais
avait ensuite repris son activité habituelle. En 2007, il avait quitté son
travail pour aller vivre aux K.________ avec sa nouvelle épouse. Il était
revenu en Suisse pour des raisons financières.
Selon un rapport d’évaluation AI du 12 janvier 2011, l’assuré
se rendait trois fois par semaine de 8h30 à 13h30 environ chez S.________
à Z., depuis environ deux ans et présentait un talent manifeste
pour les petites réparations. Toutefois, ses moniteurs relevaient que
malgré ses connaissances/capacités techniques et sa volonté de bien faire
les choses, il était particulièrement fragile physiquement et
psychiquement.
L’assuré a été examiné le 13 janvier 2011 par la Dresse
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin au SMR.
Dans son rapport d’examen clinique psychiatrique du 1
er
février 2011,
cette spécialiste a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, actuellement épisode léger, sans
syndrome somatique (F33.00), et celui sans effet sur la capacité de travail
d’utilisation d’alcool nocive pour la santé (F10.1). Elle a en outre retenu ce
qui suit :
« Après son deuxième mariage, l’assuré s’installe aux K.________ avec
sa deuxième épouse. Mais, en raison d’importantes difficultés
financières, il est obligé de rentrer en Suisse en 2008. Confronté à la
solitude, des difficultés financières et sans retrouver du travail, l’assuré
développe une symptomatologie anxio-dépressive accompagnée d’une
augmentation de la consommation d’alcool et son état nécessite une
hospitalisation à l’Hôpital de T., suivie d’une prise en charge
psychiatrique ambulatoire.
Selon le psychiatre-traitant, le Dr V., dans son rapport médical
du 22.11.2010, l’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec syndrome somatique et trouble anxieux et
sa capacité de travail exigible est nulle depuis le 28.01.2010.
A l’examen clinique de ce jour, nous avons constaté une amélioration
de l’état de l’assuré qui ne présente plus de ralentissement
psychomoteur, d’anhédonie, d’hypomimie, de retrait social, car sa vie
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sociale est décrite comme normale, des idées noires ni des troubles de
la concentration et de la mémoire. Il persiste encore une fatigabilité,
des ruminations et une diminution de la confiance en soi,
symptomatologie d’intensité légère. Il s’agit d’un épisode dépressif
léger, sans syndrome somatique qui selon la CIM-10 est caractérisé par
la présence de deux symptômes typiques suivants : humeur dépressive
et augmentation de la fatigabilité associés à deux autres symptômes
dépressifs suivants : diminution de la confiance en soi et un sentiment
de dévalorisation d’intensité légère.
L’épisode dépressif léger fait partie d’un trouble dépressif récurrent qui
est caractérisé par la survenue répétée d’épisodes dépressifs
correspondant à la description d’un épisode dépressif léger, moyen ou
sévère, en l’absence de tout antécédent d’épisode indépendant,
d’exaltation de l’humeur et de l’augmentation de l’activité, répondant
aux critères d’une manie. Effectivement, en 2005, l’assuré a déjà
développé une symptomatologie anxio-dépressive avec idées
suicidaires qui a abouti à un tentamen par veinosection et une
hospitalisation à l’Hôpital de T.________.
Selon l’assuré, son état s’améliore progressivement depuis décembre
Nous avons retenu également le diagnostic d’utilisation d’alcool nocive
pour la santé qui débute à l’âge de 16-17 ans et qui n’est pas la
conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou
mentale, engendrant une invalidité et qui n’est pas à l’origine d’une
atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable, comme
une lésion cérébrale organique ou neurologique ou une altération
d’origine organique de la personnalité sur le plan affectif. Il s’agit d’un
alcoolisme primaire qui n’est pas du ressort de l’Al et qui devrait être
investigué par le médecin-traitant.
En conclusion, l’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent, en
amélioration depuis décembre 2010 et actuellement d’intensité légère,
sans incidence sur la capacité de travail qui est de 100% dans toute
activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
La capacité de travail exigible est de 100% depuis décembre 2010 et
objectivée à l’examen de ce jour.
Limitations fonctionnelles
Actuellement, l’assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes. Les difficultés à trouver un travail, les
dettes et les difficultés financières ne font pas partie du domaine
médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Incapacité de travail à 100% du 28.01.2010, selon le psychiatre-
traitant dans son rapport médical du 22.11.2010.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis décembre 2010, suite à une amélioration de son état, sur le
plan psychiatrique la capacité de travail exigible est de 100% dans
toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
SUR LE PLAN PUREMENT PSYCHIATRIQUE, L’ASSURÉ POURRAIT
BÉNÉFICIER DU PROGRAMME DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
juin 2011 du Dr O., qui concluait que le transit oeso-gastro-
duodénal [TOGD] ne montrait pas d’anomalies visibles au niveau pharyngé
et oesophagien à l’exception d’un péristaltisme oesophagien relativement
lent. L’estomac présentait une morphologie normale, se vidait
normalement et présentait un péristaltisme également relativement lent. Il
n’y avait pas d’autres anomalies visibles.
Dans un courrier à l’OAI du 5 octobre 2011, le Dr V. a
retenu les nouveaux diagnostics au plan somatique d’emphysème
pulmonaire bulleux bilatéral, de BPCO (broncho-pneumopathie chronique
obstructive) chronique modérée et de dysphagie d’origine indéterminée. Il
a fait à nouveau état de la section de P2 à P3 de D1 à D4 de la main
droite, et, au plan psychiatrique, de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec syndrome somatique (F33.11) et de trouble anxieux
(F41.9). Le Dr V.________ a expliqué que sur le plan organique, l’assuré
présentait une dyspnée d’effort qui avait été investiguée auprès de la
Dresse X., spécialiste en pneumologie. Globalement, il présentait
une résistance limitée avec une fatigabilité importante, en partie
secondaire aux troubles somatiques et psychologiques. Cela signifiait qu’il
ne pouvait travailler qu’à 50% au maximum.
Dans son rapport du 12 décembre 2011 à l’OAI, la Dresse
X. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
BPCO de degré modéré et d’emphysème bulleux bilatéral existant depuis
mars 2011. Elle a retenu sans effet sur la capacité de travail une
dysphagie d’origine indéterminée depuis 2011 et des séquelles
pleuropulmonaires non spécifiques. Elle a retenu une incapacité de travail
totale dans la profession de monteur en ascenseurs. Elle a relevé qu’avec
l’atteinte de la capacité de diffusion du CO, une activité physique à plein
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7 -
temps était inconcevable. Une activité à temps partiel avec une limitation
du port de charge pourrait être autorisée.
Sur demande du SMR, la Dresse X.________ a indiqué le 21
mars 2012 que la limite fonctionnelle était évaluée par la capacité de
diffusion du CO très altérée empêchant une activité physique plus intense
et nécessitant un repos intermittent. Invitée à préciser la capacité de
travail en pour-cent dans une activité légère sédentaire, la Dresse
X.________ a estimé qu’une capacité de travail dans le métier actuel était
possible à raison d’un temps partiel au maximum de 40% avec un port de
charges limité et une exposition limitée à la poussière et aux toxiques
respiratoires. Dans une autre activité professionnelle sédentaire, une
activité à 100% était envisageable, depuis le 31 mars 2011 (soit la date à
laquelle la Dresse X.________ avait effectué des mesures fonctionnelles
objectives).
Par avis du 3 avril 2012, le Dr D.________ du SMR a relevé que
la capacité de travail était de 40% dans l’activité exercée depuis le 31
mars 2011, mais de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (à savoir, en sus des limitations déjà annoncées, une
exposition limitée à la poussière et aux toxiques respiratoires), depuis
décembre 2010.
Dans un rapport à l’OAI du 21 mai 2012, le Dr V.________ a de
nouveau posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique, d’emphysème pulmonaire
bulleux bilatéral, de BPCO modérée et de dysphagie et perte pondérale. Il
a expliqué que l’évolution de son patient n’avait pas été favorable ces
derniers mois, dans la mesure où il présentait une exacerbation des
troubles de la déglutition à tous les aliments solides, causant une perte de
poids. Il n’avait pu se rendre à S.________ les dernières semaines en raison
d’une fatigue excessive, le patient attribuant ces symptômes marqués aux
troubles digestifs. La gêne respiratoire était également exacerbée le
matin. Ces symptômes causaient en outre une exacerbation des
symptômes dépressifs.
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8 -
Compte tenu de la dysphagie annoncée par le Dr V.________
dans son rapport du 21 mai 2012, le Dr D.________ du SMR a estimé
nécessaire de demander des informations au Dr F.________ (avis médical
du 16 octobre 2012).
Le 24 octobre 2012, le Dr F.________ a fait savoir à l’OAI qu’il
avait vu l’assuré pour gastroscopie le 27 avril 2012, ainsi que pour une
manométrie oesophagienne. Il présentait un syndrome de reflux et un
trouble moteur oesophagien. L’état général était toutefois conservé et de
l’avis du Dr F., il n’y avait pas de « liaison » avec une demande AI.
Par avis du 1
er
novembre 2012, le Dr D. du SMR a
relevé que les incapacités indiquées dans l’avis du SMR du 3 avril 2012
restaient valables.
Par projet de décision du 30 novembre 2012, l’OAI a nié le
droit de l’assuré à des prestations, en retenant une incapacité de travail
totale dans la profession habituelle du 28 janvier 2010 au 30 mars 2011,
puis de 40% dès le 31 mars 2011, et une capacité de travail totale dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de travaux lourds,
pas de travaux de force avec la main droite, pas de longues marches, ni
de longues stations debout, exposition limitée à la poussière et aux
toxiques respiratoires), depuis le mois de décembre 2010.
L’OAI a confirmé son projet par décision du 29 janvier 2013.
B.Par acte du 27 février 2013, J.________ a recouru contre la
décision de l’OAI du 29 janvier 2013 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une rente. En
substance, il fait valoir qu’il se trouve en incapacité de travail depuis le 28
janvier 2010 et que c’est de façon incohérente que l’OAI lui retient une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à compter du 28
janvier 2011, respectivement une capacité de travail de 40% dans son
activité habituelle à compter du mois de mars 2011, alors que son état n’a
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pas évolué et ne cesse de se détériorer. Il ajoute qu’il a toujours travaillé
depuis son plus jeune âge et voudrait juste être reconnu dans ses
souffrances, annonçant la production de rapports par ses médecins
(traitants et psychiatres).
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour le paiement de l’avance de frais.
Dans un rapport daté du 3 avril 2013, le Dr V.________ a relevé
que le trouble dépressif récurrent et le trouble anxieux présentés par son
patient avaient peu à peu modifié sa personnalité, laquelle était désormais
fortement influencée par la présence de schémas de perte de confiance en
ses compétences et en l’avenir. Il était d’avis que malgré la prise en
charge adaptée, l’évolution n’était pas favorable ces derniers mois, avec
exacerbation des troubles de la déglutition à tous les aliments solides,
causant une perte de poids supplémentaire avec exacerbation de l’état
d’épuisement. Pour le Dr V., l’ensemble des troubles
interagissaient de façon négative les uns sur les autres et péjoraient le
pronostic, causant une incapacité de travail de 100%.
Dans sa réponse du 21 mai 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il a joint à son envoi un avis du Dr D. du 14 mai 2013, qui
relevait que rien n’indiquait que l’état de santé du recourant s’était
modifié au plan psychiatrique depuis l’examen au SMR de janvier 2011.
Concernant les atteintes somatiques, le Dr D.________ disait s’en tenir aux
incapacités de travail retenues par les spécialistes.
Le recourant a produit le 1
er
juillet 2013 un nouveau rapport de
son psychiatre traitant, du 24 juin 2013, selon lequel l’incapacité de travail
était confirmée par le responsable du [...] de S., à Z., qui
était d’avis que le recourant ne pouvait plus travailler en raison de ses
symptômes d’épuisement et de ses différents troubles, ne disposant plus
d’assez d’énergie pour reprendre une activité professionnelle.
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10 -
Dans ses déterminations du 30 juillet 2013, l’OAI a expliqué
que le rapport du Dr V.________ du 24 juin 2013 n’était pas de nature à
remettre en question le bien-fondé de sa décision.
Le recourant a enfin produit le 27 août 2013 un rapport du Dr
V.________ du 21 août 2013, qui mentionnait une incapacité de travail
totale avec état d’épuisement physique et psychique.
C.La Cour ayant considéré que l’instruction médicale n’avait pas
été suffisante, une expertise judiciaire a été confiée au Dr R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a examiné l’assuré le 14
novembre 2014 et l’a entendu par téléphone le 28 novembre 2014.
L’expert a contacté également le Dr V. le 24 novembre 2014 par
téléphone, ainsi que la Dresse W.________ le 20 novembre 2014, et a fait
procéder le 14 novembre 2014 à des examens de laboratoire. Dans son
rapport du 28 novembre 2014, le Dr R.________ a retenu les diagnostics de
syndrome de dépendance alcoolique (F10.25), d’épisode dépressif en
rémission (F32.6) et de trouble anxieux non spécifié (F41.9), également en
rémission. L’expert a notamment retenu ce qui suit :
« Appréciation finale
Résumé du cas
L’assuré est un suisse d’origine [...], divorcé et père de deux enfants. Il
dit ne conserver de contacts qu’avec l’un d’entre eux.
D’après les informations à disposition, les antécédents n’ont rien de
particulièrement traumatique ou carencé. On retiendra toutefois des
problèmes avec l’alcool tant dans la lignée paternelle que maternelle.
M. J.________ rapporte un développement psychomoteur normal en
dehors d’une dyslexie qui s’est corrigée. La scolarité, la formation
professionnelle et l’entrée dans la vie active n’ont pas rencontré de
difficultés majeures. Globalement, on peut parler d’une bonne stabilité
jusqu’au milieu des années 2000.
Le mariage de l’intéressé a duré quatorze ans. Après son divorce, M.
J.________ s’est lié avec une ressortissante des K.________ avec laquelle
il ne garde actuellement que des contacts épisodiques. Il a aujourd’hui
rencontré une [...] qui vient de revenir en Suisse et qu’il devrait
épouser prochainement.
Sur le plan psychiatrique, l’expertisé n’a été que peu ou pas
symptomatique jusqu’au milieu des années 2000, en dehors d’une
dépendance alcoolique qui semble installée depuis des années. Il a
depuis lors été hospitalisé en milieu psychiatrique à deux reprises en
situation de crise et de problèmes avec l’alcool.
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11 -
Depuis février 2010, l’intéressé est régulièrement suivi par un médecin
psychiatre de sa région. Le tableau clinique relève d’une
problématique anxieuse et dépressive à côté de difficultés avec l’alcool
que M. J.________ banalise totalement.
Sur le plan somatique, le dossier laisse les traces d’un traumatisme de
la main droite à l’âge de 17 ans. Ce traumatisme a laissé des
limitations qui n’ont cependant pas empêché l’intéressé de travailler
normalement dans son métier.
M. J.________ souffre par ailleurs d’une pathologie pulmonaire et d’une
pathologie digestive qui n’ont pas été considérées comme
incapacitantes dans une activité adaptée au moment où l’office AI a
pris sa décision de refus de prestations. Les soins pour ce motif sont
aujourd’hui réduits à leur portion congrue.
M. J.________ ne rencontre son médecin de famille qu’environ trois fois
l’an et cette dernière confirme qu’il n’est pas l’objet d’investigations
conséquentes ni d’une prescription médicamenteuse de sa part, ce qui
parle contre une aggravation significative des troubles somatiques de
l’assuré.
Depuis 2010, M. J.________ considère que sa pathologie psychiatrique
s’est amendée. Il n’a pas été ré-hospitalisé en milieu psychiatrique. Il
garde le lien avec son médecin psychiatre. Il dit qu’il ne prend plus la
médication antidépressive qui lui est prescrite. Il a des projets de vie
dont celui de son tout prochain mariage.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient les diagnostics de
syndrome de dépendance alcoolique (F10.25), d’épisode dépressif en
rémission (F32.6) et de trouble anxieux NS (non spécifié) (F41.9). Ce
dernier trouble est également en rémission.
Syndrome de dépendance alcoolique
Les classifications psychiatriques actuelles veulent appréhender la
réalité psychopathologique avec précision et avec objectivité. Pour ce
motif, elles ont mis en place des critères diagnostiques a-théoriques
qui ne font pas allégeance à une école de pensée particulière. Elles ont
grandement facilité le travail clinique, scientifique et statistique ainsi
que la communication entre praticiens, malgré une composante
réductrice qui peut occulter les singularités et la richesse de l’individu
à qui s’applique un diagnostic donné.
Dans le cas des toxicomanies, le système de classification montre
pourtant ses limites puisqu’il est fortement tributaire des informations
données par le patient et des conclusions qu’en tire l’examinateur. Le
praticien expérimenté sait bien que les doses, la fréquence et la nature
des substances consommées ne sont pas toujours rapportées
fidèlement par les sujets en cause et que cette distorsion de
l’information peut devenir la règle dans certains cas particuliers. Il
n’est dès lors pas toujours possible de poser des diagnostics de
certitude.
Quoi qu’il en soit, le principe classificatoire de base des toxicomanies
et des alcoolismes passe par la définition préalable de quatre
situations cliniques que sont la dépendance, l’abus, l’intoxication et le
sevrage considérés à chaque fois pour la plupart des substances
addictives.
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Par dépendance, le DSM-IV-TR entend un mode de consommation
inadapté d’une substance qui conduit à une souffrance et à un
dysfonctionnement significatifs. La dépendance doit être accompagné
d’au moins trois manifestations d’une liste de sept. De cette liste, nous
retenons les items de tolérance, de sevrage, d’incapacité à diminuer
ou à stopper la consommation et d’une grande quantité de temps et
d’énergie consacrée à la quête du produit. La CIM-10 a une définition
tout à fait comparable.
Dans le cas présent, il n’y a aucun doute que M. J.________ abuse
d’alcool et ce, depuis de nombreuses années. Il admet de lui-même la
consommation d’environ un litre de bière par jour ce qui dépasse les
quantités usuellement admises par les normes médicales en la
matière.
Si les tests hépatiques sont étonnamment normaux, le rapport d’US
abdominal remis par le médecin traitant et effectué après traumatisme
le 03.06.2014 révèle un foie “vraisemblablement stéatosique”. La
valeur très élevée de la CDT du 14.11.2014 prouve que l’assuré a
récemment consommé des quantités beaucoup plus importantes que
l’équivalent de ce litre de bière quotidien. L’abus chronique et
important d’alcool ne fait aucun doute, quoi que dise l’intéressé à ce
sujet.
Le problème avec l’alcool n’est pas mentionné dans le rapport du
22.11.2010 que le médecin psychiatre traitant adresse à l’assurance
invalidité. Il est par contre formellement retenu tant par le rapport du
01.02.2011 de Mme le Dr. I.________ du SMR Suisse romande que dans
les deux rapports de sortie de l’hôpital psychiatrique de T.________ de
2004 et de 2009.
La tolérance est vraisemblablement établie au vu des nombreuses
années de consommation abusive. S’il n’a pas été objectivé de
sevrage, il est vraisemblable que l’intéressé soit l’objet de
comportements de craving.
En considérant ce tableau clinique dans sa globalité, tout indique qu’on
est bien dans le champ du syndrome de dépendance alcoolique,
comme cela avait d’ores et déjà été retenu lors des hospitalisations de
l’intéressé à T.________ en 2004 et 2009 et que ce syndrome est le
diagnostic principal à poser dans ce cas.
Trouble dépressif récurrent
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre des
troubles de l’humeur qui classe les différents tableaux cliniques de ces
divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité d’une
récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases d’élation
et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les troubles
dépressifs (majeurs) sont les maladies les plus graves. La dysthymie et
la cyclothymie caractérisent des affections moins sévères, qui, dans la
règle, ne devraient pas engendrer une incapacité de travail
significative à elles seules.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l’épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il s’agit
de l’humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et au moins
pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de l’intérêt ou
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13 -
du plaisir pour les activités habituellement agréables (2) et de la
réduction de l’énergie ou de l’augmentation de la fatigabilité (3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de symptômes.
Il s’agit de la perte de la confiance en soi ou de l’estime de soi (1), des
sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées récurrentes de
mort (3), de la diminution de l’aptitude à penser et à se concentrer (4),
de la modification de l’activité psychomotrice (5), des troubles du
sommeil (6) et de la modification de l’appétit avec une variation du
poids en conséquence (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère:
• L’épisode léger suppose la présence d’au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d’au moins un des symptômes cités à
la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
• L’épisode dépressif moyen suppose la présence d’au moins deux des
trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs symptômes
du critère C pour atteindre un total d’au moins six symptômes.
• L’épisode dépressif sévère requiert la présence des trois symptômes
de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C pour atteindre
un total d’au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, il est probable que l’intéressé ait présenté un
épisode dépressif, au vu de ce qu’atteste le médecin psychiatre
traitant. Il n’y a pourtant aucune certitude que ce trouble ait été sévère
sur la durée.
Ce que décrit le médecin psychiatre traitant dans son rapport médical
du 22.11.2010 devrait valider les trois critères cardinaux à savoir la
tristesse et la fatigue anormales (asthénie) ainsi que la perte d’intérêt
et du plaisir (anhédonie, retrait social), même s’il n’est pas précisé que
ces symptômes seraient présents la plupart du temps tous les jours et
depuis plusieurs semaines.
Ce même rapport du 22.11.2010 fait état d’un ralentissement
psychomoteur (hypomimie, ralentissement), de probables idées
suicidaires récurrentes (idées noires) et de difficultés à penser et à se
concentrer (troubles de la concentration et de la mémoire). Il n’est
mentionné nulle part que le sujet aurait des troubles du sommeil et de
l’appétit avec modification du poids en conséquence.
Avec trois critères cardinaux et trois critères secondaires, l’épisode
dépressif de M. J.________ doit être qualifié de moyen et non pas de
sévère. On est même à la limite inférieure de ce degré de gravité.
Les rapports médicaux du médecin psychiatre traitant du 16.12.2010,
du 05.10.2011, du 21.05.2012, du 03.04.2013, du 24.06.2013 et du
21.08.2013 n’apportent pas d’arguments pour retenir un degré de
sévérité plus important que moyen.
Lors de la présente évaluation, on ne retrouve plus de
symptomatologie dépressive significative. La fatigue pourrait être la
conséquence de l’abus d’alcool. La diminution de l’appétit pourrait
également être la conséquence de l’abus d’alcool. Elle ne peut
d’ailleurs pas être validée comme un item d’épisode dépressif puisque
le poids reste stable.
Le tableau clinique actuel n’est d’ailleurs pas celui d’une personne
déprimée. L’assuré garde bien le focus de l’entretien. II n’est pas
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14 -
ralenti. Il peut sourire et s’animer en séance. Il répond positivement à
l’humour.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que le probable épisode
dépressif de M. J.________ est en rémission.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être réfuté.
Tant l’anamnèse effectuée par le soussigné que les rapports médicaux
de T.________ parlent plutôt contre de véritables épisodes dépressifs
multiples et des phases de rémission complète. L’expert considère
qu’on ne devrait dès lors pas retenir la récurrence.
Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuels symptômes
psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu’ils
impliquent en termes de sévérité. Il n’en a pas trouvés dans ce cas.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic d’épisode en
rémission, selon la terminologie de la CIM-10 ou de trouble dépressif
majeur (état actuel en rémission), selon la terminologie du DSM-IV-TR.
Trouble anxieux NS (non spécifié)
Dans une situation où une problématique anxieuse est suffisamment
sévère pour justifier un diagnostic séparé et où le sujet en cause ne
présente pas les critères d’un trouble anxieux spécifique ou d’un
trouble de l’adaptation, le DSM-IV-TR préconise de retenir le trouble
anxieux non spécifié qui porte le code F41.9 dans la nomenclature
internationale.
Dans le cas présent, on pourrait admettre que l’intéressé ait présenté
une anxiété sortant de l’ordinaire à une certaine période de l’évolution,
au vu de ce qu’atteste le médecin psychiatre traitant.
D’après les informations à disposition, cette anxiété n’a jamais eu les
caractéristiques d’un trouble spécifique (trouble panique, trouble
panique avec agoraphobie, phobie sociale, trouble obsessionnel
compulsif). Elle a pu être suffisamment importante pour générer une
souffrance significative et provoquer une demande de soins. On peut
dès lors admettre qu’il y ait eu le seuil diagnostique d’un trouble
anxieux NS (non spécifié). L’expert peut par conséquent rejoindre
l’appréciation diagnostique du médecin psychiatre traitant sur ce point.
Ce trouble anxieux NS (non spécifié) est aujourd’hui en rémission au vu
de ce qui se dégage des plaintes et de l’observation de l’assuré.
Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si l’on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
En dehors de ce que signifie le syndrome de dépendance alcoolique,
l’assuré ne s’est pas montré particulièrement dysfonctionnel jusqu’aux
faits qui nous préoccupent aujourd’hui. Sachant qu’un trouble de
personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge adulte,
on est en droit de réfuter une telle pathologie. On peut en tout cas
réfuter un trouble de personnalité grave et incapacitant en soi.
M. J.________ relève toutefois de traits de personnalité pathologique. Il
est impulsif, ce qui pourrait lui poser problème en cas d’abus d’alcool.
Il relève de forts traits de dépendance. Il pourrait avoir une tendance à
l’isolement et au retrait social, même si ce comportement ne s’est
peut-être installé que récemment. Ces traits de personnalité peuvent
-
15 -
favoriser l’émergence de troubles réactionnels (trouble de
l’adaptation). Ils ne constituent pas une maladie en soi.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances
Au terme de son évaluation, le soussigné retient les diagnostics de
syndrome de dépendance alcoolique (F10.25), d’épisode dépressif en
rémission (F32.6) et de trouble anxieux NS (non spécifié) (F41.9). Ce
dernier trouble est également en rémission.
Syndrome de dépendance alcoolique
L’assuré admet volontiers consommer exagérément de l’alcool depuis
les débuts de l’âge adulte. Il tend néanmoins à en minimiser les
quantités.
Au vu de ce qu’il a observé, l’expert considère que le syndrome de
dépendance alcoolique est de loin le diagnostic principal dans ce cas.
En l’état, il n’y a pas d’atteinte cérébro-organique au vu de ce qui a été
constaté cliniquement et du bon résultat obtenu aux tests
neuropsychologiques de débrouillage du 14.11.2014. L’atteinte
hépatique est apparemment asymptomatique. Les éléments de
gastrite éthylique qui se dégagent du dossier peuvent valider une
inappétence et une certaine gêne, sans plus. La fatigue et la
fatigabilité n’étaient pas cliniquement manifestes le 14.11. 2014.
En l’état, l’expert considère qu’il n’y a pas d’argument pour affirmer
que le syndrome de dépendance alcoolique de l’assuré ait généré une
atteinte physique ou psychique incapacitante en soi sur la durée, tout
en sachant l’impact négatif que ce trouble a pu avoir sur la thymie de
M. J.________ et sur la genèse de crises itératives dont deux d’entre
elles ont abouti à des hospitalisations en milieu psychiatrique.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas de troubles psychiques
suffisamment graves pour qu’ils aient valeur incapacitante en soi. On
n’est par conséquent pas dans la situation d’une pathologie
psychiatrique invalidante qui pourrait être considérée comme un
facteur causal de l’addiction éthylique du sujet en cause.
En conclusion, l’alcoolisme de M. J.________ doit être considéré comme
primaire, dans le sens qu’a ce qualificatif dans les règles actuelles
d’application de la LAI et ne peut pas être corrélé à une quelconque
incapacité de travail.
Trouble anxieux NS (non spécifié)
Cet assuré a pu présenter une anxiété de fond qui sortait de l’ordinaire
dans le courant de l’année 2010. Le trouble a pu induire une souffrance
significative. Il n’a certainement pas eu la sévérité qui aurait dû le
rendre incapacitant en soi. Il n’est plus retenu par l’examen au SMR au
début 2011. Il est actuellement en rémission. L’expert ne saurait par
conséquent retenir une quelconque incapacité de travail psychiatrique
pour motif de ce trouble anxieux NS (non spécifié).
Trouble dépressif
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d’assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, de récuser
cette dernière lorsqu’on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans les faits, les choses sont plus complexes. L’appréciation peut
rester fortement tributaire des informations données par la personne
-
16 -
en cause. La valeur incapacitante des troubles dépressifs est aussi plus
liée à certaines de leurs caractéristiques (incapacité à penser, perte
d’énergie, baisse d’intérêt, ralentissement) qu’à leur degré de sévérité.
L’impression clinique d’un praticien expérimenté et neutre reste
certainement le meilleur outil d’une appréciation le plus souvent
difficile.
Dans le cas présent, il est probable que l’intéressé ait présenté un
épisode dépressif moyen. Il n’y a pas de raison de penser qu’il y ait eu
un épisode dépressif sévère sur la durée sachant, entre autres choses,
qu’on n’en retrouve pas les critères diagnostiques au dossier ni un
traitement lourd en conséquence ni des mesures telles que des
consultations d’urgence voire des hospitalisations en milieu
psychiatrique pour la période en cause et avec ce motif diagnostique.
Ce trouble a pu s’installer au début 2010, compte tenu de ce qu’atteste
le médecin psychiatre traitant à partir du 28.01.2010 dans son rapport
du 22.11.2010.
Ce que décrit l’évaluation psychiatrique du 13.01.2011 au SMR Suisse
romande, moins d’une année plus tard, est un épisode dépressif léger,
sans plus. Il n’y a aucune raison de mettre en doute cette appréciation
au vu de ce que rapporte l’assuré pour l’époque et de ce qui est
observé aujourd’hui. Il n’y a aucun argument pour admettre une
aggravation de la pathologie dépressive de l’intéressée par la suite,
dans la mesure où l’on tient aussi compte des symptômes (fatigue,
inappétence, dysphorie) consécutifs au syndrome de dépendance
alcoolique qui a été sous estimé jusqu’ici.
Compte tenu de ces constatations, le soussigné admet [qu’]une
incapacité de travail psychiatrique en 2010. Celle-ci n’a pas dépassé
une année.
Cette incapacité de travail devrait être chiffrée à 50% en tenant
compte de la fatigue, de la fatigabilité, des difficultés à penser et à se
concentrer, entre autres choses. Un épisode dépressif moyen, à la
limite inférieure de ce degré de gravité, ne justifie pas ici une
incapacité de travail de 100%.
Conclusions
En conclusion, M. J.________ est un homme de 58 ans qui présente
essentiellement un grave syndrome de dépendance alcoolique qui dure
depuis des années et qui doit être qualifié de primaire.
Dans le contexte de cet éthylisme, l’assuré a relevé de[s] situations de
crises et a dû être hospitalisé brièvement à deux reprises en milieu
spécialisé.
Dans le courant de l’année 2010, le tableau clinique était celui d’un
épisode dépressif moyen et d’un trouble anxiété NS à coté des
conséquences cliniques du grave syndrome de dépendance alcoolique.
Pour la période du 28.01.2010 au 31.12.2010, l’expert admet une
incapacité de travail psychiatrique transitoire de 50%. Rien n’indique
qu’il y ait eu aggravation par la suite, bien au contraire.
A partir du 01.01.2011, soit à partir du 1
er
du mois de l’évaluation au
SMR Suisse romande, le soussigné ne retient plus d’incapacité de
travail psychiatrique.
-
17 -
En dehors de ce qui relève de son alcoolisme, l’intéressé dispose de
ressources. Il est autonome pour ses activités de la vie quotidienne. Il
peut se déplacer seul. Il est apte à prendre des décisions, à s’organiser
et à structurer ses tâches. Il conserve des capacités relationnelles et
peut communiquer correctement. Il est en voie de se marier. Il ne s’est
pas montré fatigable sur plus d’une [heure] et demie d’investigation
psychiatrique soutenue. Il ne présente pas (encore) d’atteinte
cérébrale organique toxique.
En dehors de ce qui relève de son alcoolisme, il paraît dès lors
raisonnablement exigible de cet assuré qu’il travaille à 100% dans les
activités qu’il a exercées jusqu’ici.
Sur le plan somatique, la situation est clarifiée jusqu’à la décision de
l’office AI du 29.01.2013. Mme le Dr X., spécialiste FMH en
médecine interne et pneumologie, a retenu une capacité de travail de
40% dans l’activité usuelle et de 100% avec certaines limitations, dans
une activité sédentaire. Le Dr F., spécialiste FMH en
gastroentérologie, mentionne le reflux et un trouble moteur
oesophagien qu’il ne met pas en lien avec une demande de prestations
à l’assurance-invalidité chez un sujet dont l’état général est conservé.
M. J.________ ne rencontre sa médecin de famille qu’environ trois fois
l’an et ce que rapporte cette dernière et les documents qu’elle a remis
au soussigné confirment que l’assuré n’est pas l’objet d’investigations
ni traitements lourds ni de prescription médicamenteuse. Il n’y par
conséquent pas notion de pathologie somatique incapacitante qui
aurait été manquée lors de la prise de décision qui fait l’objet du
présent recours.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu’en quantité
sachant que l’intéressé est en rémission de sa pathologie dépressive et
anxieuse. La question d’un traitement spécifique du syndrome de
dépendance alcoolique doit toujours se poser, même si l’intéressé n’a
aucune demande en ce sens.
Chez ce sujet capable discernement et sans troubles psychiatriques
comorbides graves ce traitement de l’alcoolisme est raisonnablement
exigible.
Des mesures professionnelles n’ont que peu de chance d’aboutir chez
un assuré qui se vit comme totalement invalide et qui, en l’état, n’a
pas de projet de se réintégrer dans le monde du travail.
Le pronostic est sombre au vu du grave syndrome de dépendance
alcoolique et des complications qui vont inexorablement s’en suivre
tant d’un point de vue somatique que psychiatrique en absence
d’évolution favorable sur le plan de l’addiction à l’alcool.
Réponses aux questions de M. J.________
A. Peut-on exclure que le traitement, notamment les
corticostéroïdes pris pour l’oesophagite à éosinophile et
l’asthme bronchique puisse causer ou entretenir en lui-même
une dépression ?
Non, on ne peut pas exclure qu’un traitement aux corticostéroïdes
puisse causer ou entretenir une dépression.
Le soussigné n’a trouvé aucune trace au dossier d’un traitement par
stéroïdes sur la durée. Ce qui peut par ailleurs être retenu en termes
Réponses aux questions de l’Office AI
A. Questions cliniques
-
deux lettres (et non pas une seule) de l’hôpital psychiatrique de
T.________ de 2004 et 2009 qui mentionnent le syndrome de
dépendance alcoolique,
-
22 -
-
des valeurs de laboratoire avec une CDT extrêmement élevée à
6.91%,
-
la notion d’un foie “vraisemblablement stéatosique” aujourd’hui
(17).
(17) Il faut plusieurs années d’alcoolisme pour que le foie évolue vers la
stéatose.
La consoeur I.________ a par conséquent sous-estimé la gravité du
problème avec l’alcool et n’a pas retenu la dépendance chez ce sujet
qui banalise totalement ce problème et donne des informations
erronées sur les quantités consommées.
En se référant au rapport du médecin psychiatre traitant, à ce que
rapporte l’assuré et à l’évolution du sujet à l’époque, le soussigné ne
peut pas retenir plus qu’un épisode dépressif moyen, avec son
corollaire dans ce cas d’une incapacité de travail transitoire de tout au
plus 50% sachant aussi qu’on ne devrait pas tenir compte de
limitations générées par l’addiction alcoolique per se.
Bien qu’il s’agisse d’un détail, le soussigné considère qu’il est plus
juste de fixer le terme de ce 50% au 31.12.2010, soit à la veille du
premier du mois de l’évaluation I.. Il a considéré que le jusqu’à
“ce jour” du rapport du médecin psychiatre traitant du 22.11.2010
voulait signifier une incapacité qui se poursuivait, au vu de ce qu’on
peut lire à la suite de ce document.
Le soussigné n’a pas admis la récurrence d’épisodes dépressifs pour
des motifs qu’il a rapportés plus haut ».
Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise.
Le 20 janvier 2015, l’OAI a une nouvelle fois conclu au rejet du
recours. Il a joint à son envoi un avis médical du Dr [...] du SMR du 5
janvier 2015, selon lequel l’expertise du Dr R. était fouillée,
précise et conforme aux recommandations de la Société Suisse de
Psychiatrie et Psychothérapie, si bien qu’il n’y avait pas lieu de s’en
écarter.
Le recourant ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
-
23 -
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf.
art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; ATF 121 V 362 consid.
1b p. 366).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une
rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa
capacité de travail.
-
24 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
-
25 -
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; cf. TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
-
26 -
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). La situation de fait
doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes
que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte
d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité
psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf.
arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités ; voir
également arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4 et les
références) (v. arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015, consid. 5).
4.S’agissant des troubles somatiques du recourant, il n’est pas
contesté que la fracture épiphysaire du tibia droit et le syndrome des
loges de la jambe droite, existant depuis 2000, sont sans effet sur la
capacité de travail. Quant à la section des 4 premiers doigts de la main
droite intervenue à la fin des années 90, elle n’a pas empêché l’assuré de
reprendre une activité professionnelle. La Dresse W.________ n’en a au
demeurant pas fait état dans son rapport du 25 mars 2011 à l’OAI.
Sur le plan respiratoire, le Dr V.________ a mentionné en
octobre 2010 une dyspnée d’effort à investiguer. La Dresse W.________ a
elle aussi relevé que son patient se plaignait d’une dyspnée dans son
-
31 -
syndrome somatique, et un trouble anxieux. Il n’a toutefois pas fait état
d’une péjoration de l’état de santé psychique de son patient. Ainsi il
renvoie dans son rapport du 5 octobre 2011 à son appréciation du 22
novembre 2010. Dans son rapport du 21 mai 2012, il décrit des troubles
d’ordre essentiellement somatique, sans détailler l’évolution au plan
psychique du patient. Dans son rapport du 3 avril 2013 produit en
procédure, il explique que les troubles psychiques du recourant (trouble
dépressif récurrent et trouble anxieux) ont peu à peu modifié sa
personnalité qui est désormais fortement influencée par le présence de
schémas de perte de confiance en ses compétences et en l’avenir. A cet
égard, le Dr R.________ observe qu’il est probable que l’assuré ait présenté
un épisode dépressif, au vu de ce qu’atteste le médecin psychiatre
traitant. Il n’y a pourtant aucune certitude que ce trouble ait été sévère
sur la durée. Selon l’expert, ce que décrit le médecin psychiatre traitant
dans son rapport du 22 novembre 2010 devrait valider les trois critères
cardinaux de l’épisode dépressif, à savoir la tristesse et la fatigue
anormales (asthénie) ainsi que la perte d’intérêt et du plaisir (anhédonie,
retrait social), même s’il n’est pas précisé que ces symptômes seraient
présents la plupart du temps tous les jours et depuis plusieurs semaines.
Le rapport du 22 novembre 2010 fait état d’un ralentissement
psychomoteur (hypomimie, ralentissement), de probables idées suicidaires
récurrentes (idées noires) et de difficultés à penser et à se concentrer
(troubles de la concentration et de la mémoire). Il n’est toutefois
mentionné nulle part que l’assuré aurait des troubles du sommeil et de
l’appétit avec modification du poids en conséquence. Avec trois critères
cardinaux et trois critères secondaires, l’épisode dépressif du recourant
doit dès lors, de l’avis – probant – du Dr R., être qualifié de moyen,
voire à la limite inférieure de ce degré de gravité, et non pas de sévère. Le
Dr R. précise encore que les rapports du médecin psychiatre
traitant des 16 décembre 2010, 5 octobre 2011, 21 mai 2012, 3 avril
2013, 24 juin 2013 et 21 août 2013 n’apportent pas d’arguments pour
retenir un degré de sévérité plus important que moyen. Le Dr R.________
n’a en outre plus retrouvé de symptomatologie dépressive significative
lors de son évaluation. Il estime que la fatigue pourrait être la
conséquence de l’abus d’alcool, au même titre que la diminution de
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32 -
l’appétit. On retiendra dès lors, avec l’expert, et avant lui la Dresse
I.________, que le recourant présente bien une capacité de travail entière
dans une activité adaptée, sans que l’avis, isolé, du psychiatre traitant ne
puisse conduire à une autre appréciation.
Finalement, il ressort de l’expertise judiciaire que c’est bien la
problématique de dépendance alcoolique qui est prédominante. L’assuré
admet du reste consommer exagérément de l’alcool depuis les débuts de
l’âge adulte et les examens de laboratoire mis en œuvre par l’expert ont
confirmé des valeurs extrêmement élevées (CDT à 6,91%). Toutefois,
l’invalidité du chef de ce comportement addictif ne saurait être admise :
l’assuré ne présente en effet pas de comorbidité psychiatrique à l'origine
de cette dépendance présentant un degré de gravité et d'acuité suffisant
pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain.
Pour l’expert, qui n’est pas contredit, l’alcoolisme du recourant est
primaire et ne peut être corrélé à une quelconque incapacité de travail.
C’est du reste dans le contexte de cet éthylisme que l’assuré a relevé des
situations de crises et dû être hospitalisé brièvement à deux reprises en
milieu spécialisé.
On retiendra donc que le recourant dispose d’une capacité de
travail entière dans une activité adaptée dès fin décembre 2010.
6.Au surplus, le recourant ne conteste pas le calcul du taux
d’invalidité effectué par l’intimé sur la base de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS).
On relèvera que le salaire sans invalidité retenu par l’OAl
correspond à la convention de travail 2012.
D’autre part, on notera qu’en l’absence d’un revenu
effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur l’ESS ou
sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la CNA (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2. et ATF 129 V 4.2 consid.
4.2.1). En l’espèce, conformément à cette jurisprudence, l’OAI s’est fondé
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sur I’ESS. L’abattement de 15% pour tenir compte de l’âge et des
limitations fonctionnelles n’est pas non plus contestable. Or le taux
d’invalidité ainsi calculé est largement inférieur au taux de 40% ouvrant le
droit à la rente (cf. art. 28 LAI).
7.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue
au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis
à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce dernier
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.3).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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34 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 janvier 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 al. 1 CPC applicable sur renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à
la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :