402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/13 - 19/2014
ZD13.008425
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Gutmann, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Renens, recourant, représentée par DAS Protection juridique
SA, à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LAI; 16 LPGA
-
4 -
"Vie quotidienne
L’assurée se lève vers 08 h, elle boit un café seule et elle prend sa
douche. C’est son mari qui réveille les enfants. Par la suite, elle
regarde la TV dans le salon, range le lit avec son mari. En ce qui
concerne le ménage, c’est son mari qui s’occupe de l’aspirateur, de
la lessive et le repassage. Le repas est préparé si c’est léger par
l’assurée, si c’est plus important par son mari ou son fils. En outre,
ils habitent au-dessous d’un restaurant où en général ils passent des
commandes. Le couple va ensemble faire les commissions. La
famille mange ensemble à midi. Ensuite, l’assurée dessert la table,
le mari fait la vaisselle. En début d’après-midi, elle va au rendez-
vous chez le médecin ou d’autres thérapeutes. Entre 15 et 17 h, elle
discute avec les voisins. Le soir, la famille mange vers 19 h. A
nouveau, l’assurée va desservir la table, et ensuite le couple boit un
thé ensemble. Par la suite, soit ils vont marcher pendant une
quinzaine de minutes, soit en hiver, ils discutent en famille ou
reçoivent les téléphones de la famille. L’assurée dit se coucher vers
minuit, voire une heure. Elle ne signale pas de difficultés
d’endormissement avec les traitements prescrits, Elle se réveille
fréquemment la nuit à cause des douleurs.
(......)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• lombalgies chroniques persistantes (M 51.3) :
o discopathies L4-L5-L5-S1
o hernie discale L4-L5 para-médiane-foraminale G
• cervicalgies chroniques
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0)
(...)
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Dans son rapport du 07.08.2005 le médecin traitant, le Dr
Laurent X. ________ de Renens, retient une incapacité de travail de
100 % depuis le 30.12.2004.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Depuis lors, l'assurée n’a plus exercé d’activité
professionnelle et elle a sensiblement diminué ses activités
domestiques. Sur la base toutefois de l’analyse objective et
rigoureusement biomécanique qu’il a été possible de faire lors de la
présente évaluation de l’assurée, il est possible d’admettre que,
dans une activité professionnelle respectant strictement les
limitations fonctionnelles énumérées ci-dessus, l’assurée aurait pu
exercer une activité professionnelle à 100 %.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, en l’absence de
psychopathologie incapacitante, elle est tributaire exclusivement
des lésions musculo-squelettiques objectives. A cette enseigne, une
activité professionnelle respectueuse des limitations fonctionnelles
énumérées ci-dessus est possible à 100 % et également exigible à
100 % en accord avec les dispositions jurisprudentielles
actuellement en vigueur, vu l’absence précisément d’atteinte à la
santé psychique incapacitante.
-
5 -
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0 %.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %.
DEPUIS LE : 30.12.2004."
Le 26 avril 2007, l'OAI a établi une fiche de calcul indiquant
que, selon les renseignements fournis par l'employeur, le revenu sans
invalidité pour l'année 2004 s'élevait à 49'289 fr. 90 (24 fr. 30 x 42,5 x
4,33 x 11).
Dans un rapport du 2 juillet 2007, le Dr C. ________ a
notamment mentionné ce qui suit :
"La patiente garde d’importantes douleurs. Le 28 mai dernier, elle
n’est plus parvenue à se relever de la toilette. Depuis lors elle se
plaint d’une insensibilité de la jambe gauche. Elle n’a pas de
troubles urinaires.
La patiente se déplace difficilement en boitant Elle est toujours
difficile à examiner mais elle peut avec de l’aide se mettre sur la
pointe des pieds et sur les talons. Le testing musculaire est difficile à
évaluer notamment au membre inférieur gauche. Il existe des
troubles de la sensibilité à tout l’hémicorps gauche qui concernent la
sensibilité douloureuse, tactile, vibratoire et posturale. Le réflexe
cornéen est présent et symétrique. Il n’y a pas d’hypomyotrophie.
Les réflexes tendineux sont vifs avec une asymétrie déjà relevée du
réflexe achilléen. Le réflexe cutané plantaire est en flexion ddc.
Il est possible qu’il y ait une aggravation de la hernie discale L5-S1
gauche, mais cela reste difficilement à objectiver chez cette patiente
qui présente notamment des troubles de la sensibilité qui touchent
l’ensemble de l’hémicorps gauche.
Face à cette situation difficile, je vous propose de demander pour
compléter le bilan une IRM du rachis et aussi du cerveau."
Il résulte d'un rapport médical établi le 21 août 2007 par le Dr
W.________, spécialiste en radiologie, ce qui suit :
"CONCLUSION
IRM cérébrale dans les limites de la norme pour l’âge. Au niveau
cervical, ébauche d'une discopathie en C3-C4 à prédominance
gauche. Au niveau dorsal, fracture-tassement ancienne de D8.
Séquelles pluri-étagées de Scheuermann, sans activité
inflammatoire. Au niveau lombaire, large hernie discale médiane à
médio-Iatérale gauche luxée vers le bas en L4-L5. Deuxième hernie
plus petite latéro-foraminale gauche en L5-S1."
-
6 -
Le 6 septembre 2007, l'OAI a informé l'assurée de sa décision
de lui octroyer un soutien dans ses recherches d’emploi par son service de
placement.
Le 28 septembre 2007, le Dr L., après avoir
diagnostiqué une hernie discale gauche luxée vers Ie haut et de l'arthrose,
une protrusion L4-L5 gauche et une insuffisance segmentaire, a procédé à
l'intervention chirurgicale suivante :
"Hémilaminectomie L4-L5 gauche et discectomie par cure de hernie
discale. Stabilisation dynamique avec implant PDN solo.
Hémilaminectomie L5-S1 gauche avec foraminotomie et
discectomie, puis spondylodèse par PLIF L5-S1 standalone."
Dans un rapport du 12 mars 2008, le Dr L. ________ a exposé
ne pas pouvoir se prononcer sur la capacité de travail. Il mentionnait les
limitations fonctionnelles suivantes : changements de position fréquents
souhaitables, porte-à-faux à éviter, port de charge limité à 10 kg , position
assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2
heures, rotation bassin/épaules à éviter.
Le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique, du SMR, a examiné l'assurée le 7 juillet 2008. Il résulte
de son rapport notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTS. DISCOPATHIES PLURI ÉTAGÉES.
STATUS APRÈS HÉMILAMINECTOMIE G L4-L5 ET L5-S1 AVEC
STABILISATION PDN L4-L5 ET SPONDYLODÈSE PLIF L5-S1. CODE M51.8
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité avec BMI à 35.
• Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
(...)
Les limitations fonctionnelles
Elle peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire
principalement assise dans lequel elle puisse alterner la position
assise avec la position debout à sa guise. Elle doit éviter le port de
charges supérieures à 8 kg et le soulèvement de charges
supérieures à 5 kg. Elle doit éviter des gestes qui impliquent une
mobilité des épaules au-delà de l’horizontale. Elle doit éviter les
travaux penchée en avant ou en porte-à-faux.
-
7 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Depuis le 20 décembre 2004.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis lors, l’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle.
Concernant la capacité de travail exigible,
Le métier d’ouvrière ne respecte pas en général les limitations
fonctionnelles décrites. Dans un travail adapté aux limitations
fonctionnelles nous ne voyons aucune raison objective, somatique
pour diminuer sa capacité de travail. On peut admettre que durant
les 3 mois qui ont suivi l’intervention chirurgicale, l’assurée n’était
pas apte à travailler dans toute profession.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE 100 % DEPUIS LE :
30.12.2004"
Par lettre du 19 février 2009, le Dr O., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie, a informé l'OAI que l'assurée
avait été opérée le 2 octobre 2008 au I. , qu'elle avait poursuivi
une physiothérapie, mais qu'il n'avait pas noté pas de grande amélioration
de ses douleurs. L'assurée se plaignant de douleurs cervico-brachiales ddc
persistantes malgré une antalgie et des AINS, un rendez-vous avait été
pris pour une IRM cervicale le 23 février 2009. Il a joint à cette lettre un
rapport de consultation neurochirurgicale du 16 décembre 2008 du Prof
S. du Centre [...] de neurochirurgie (ci-après : CURN), qui
mentionnait notamment ce qui suit :
"Appréciation
Mme B. décrit actuellement une douleur différente de celle
préopératoire qui pourrait correspondre à une douleur
neuropathique (typique d’ailleurs pour une reprise lombaire). Elle
décrit également des douleurs dorso-lombaires avec irradiation
diffuse vers les épaules. Elle note également une lourdeur dans la
tête avec une douleur cervico-brachiale des deux côtés. Bien
évidemment, on a noté dans ses antécédents l’existence d’une
discopathie cervicale. La patiente insiste pour une exploration
cervicale. Je vous propose de faire une IRM cervicale, même si le
contexte est difficile (patiente fibromyalgique) avec un tableau
clinique polymorphe."
Le 9 mars 2009, le Dr M.________, chef de clinique adjoint du
CURN, répondant à l'OAI qui lui demandait quelle était l'évolution de l'état
de santé de l'assurée à la suite de l'intervention chirurgicale d'octobre
2008, a posé le diagnostic de discopathie lombaire L4-L5 et L5-S1 opérée.
-
8 -
Il a indiqué comme symptômes actuels une sciatalgie S1 gauche sur
récidive de hernie discale L5-S1 gauche. Il indiquait que le pronostic était
favorable.
Dans un avis médical SMR du 17 avril 2009, le Dr N.________ a
notamment indiqué ce qui suit :
"Les éléments médicaux avancés par le Dr O. ________ dans son
courrier du 24 septembre 2008 étaient connus lors de l’examen SMR
de juillet 2008 et ont été pris en compte. Il n’y a pas de fait
nouveau.
L’opération au I. ________ le 2 octobre 2008 est un fait nouveau. S’il
n’est noté "pas de grande amélioration" aucune péjoration n’est
signalée. Passé une période de 3 mois pour suite de traitement et
convalescence nous estimons que l’exigibilité est de nouveau
entière dans une activité adaptée, soit dès le 1
er
février 2009.
Dans son courrier du 16 décembre 2008 le Dr S.________ décrit
cliniquement un syndrome Iombovertébral sans déficit
sensitivomoteur, absence de signe de Lasègue, distance doigt sol de
30 cm, le status est similaire à celui du dernier examen SMR,
l’exigibilité est donc inchangée.
Le RM de unités somatiques I. ________ retient des diagnostics
connus et note au point 1.4 une évolution à pronostic favorable.
D’août 2008 à janvier 2009 l’exigibilité était nulle dans toute
activité, l’état de santé étant déstabilisé. L’exigibilité du rapport
examen SMR est applicable dès le 1
er
février 2009."
Par décision du 21 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande de
rente AI.
Le 23 mai 2011, la Cour des assurances du Tribunal cantonal a
admis le recours formé par B.________ contre la décision précitée, annulé
celle-ci et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Constatant qu'elle ne disposait pas des éléments
médicaux probants lui permettant de statuer, la cour de céans a invité
l'OAI à diligenter une expertise bidisciplinaire, somatique et psychiatrique,
aux fins de déterminer avec certitude et précision la nature des atteintes à
la santé de l'assurée, leur caractère invalidant et la capacité de travail
encore exigible.
B.L'OAI a confié l'expertise bidisciplinaire requise aux Drs
Y.________, chef de clinique et spécialiste FMH en médecine physique et
-
9 -
réhabilitation, F., psychiatre FMH, et H., neurologue FMH,
de la Clinique A.Z.________. Le rapport d'expertise a été déposé le 14
février 2012. Il retient notamment ce qui suit :
"Déroulement d’une journée actuelle
Le matin, l’assurée dit ne pas se lever tôt mais attendre que ses
enfants soient partis travailler pour se lever. La journée elle dit ne
rien faire, rester en pyjama. Elle prend un café le matin mais ne
déjeune pas la plupart du temps. Elle n’effectue pas le repas du midi
mais elle le prend avec son mari qui cuisine. L’après-midi elle ne fait
rien, elle ne sort jamais de la maison sauf pour les visites chez le
médecin. Elle ne fait pas le ménage, elle ne peut pas lire longtemps
en raison de problèmes de vue. Le soir elle regarde le téléjournal. Le
souper se prend en famille sauf si les enfants se rendent à leur
entraînement de foot. Durant la nuit elle se lève 2 à 3x en raison des
douleurs et sortir parfois sur le balcon.
Globalement elle passe ses journées couchée sur le canapé à ne rien
faire. Elle dit se sentir humiliée car elle a besoin de l’aide de ses
enfants pour les activités de la vie quotidienne.
(...)
DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail:
• Falled Back Surgery Syndrom (Z 96.7)
• Lombalgies chroniques (M 54.5)
• Syndrome radiculaire L5 et S1 gauche sensitif séquellaire
(M 51.1)
• Cervico-brachialgies bilatérales chroniques (M 53.1)
• Remaniement cicatriciel partiellement ossifié en L5-S1 G (T
81.8)
•Hémilaminectomie et discectomie L4-L5 gauche,
stabilisation dynamique L4-L5 avec implant PDN solo,
hémilaminectomie avec foraminotomie et discectomie L5-S1
gauche, puis spondylodèse par PLIF L5-S1 le 28.09.2007 (Z
96.7)
• Discectomie LS-S1 G pour récidive de hernie discale le
02.10.2008 (Z 98.8)
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec
arthrose postérieure prédominant en L4 à S1 (M 51.3, M
41.9)
• Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance (M 42.0)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.4)
•Troubles fonctionnels veino-lymphatiques avec varices
réticulaires et télangiectasies surtout externes des 2 cuisses
• Obésité grade I selon l'OMS
• Céphalées de type migraines
(...)
APPRECIATION
(...)
Au total, sur le plan somatique on retient les diagnostics de Falled
Back Surgery Syndrorn avec lombalgies chroniques, syndrome
radiculaire L5 et S1 gauche sensitif séquellaire avec un
remaniement cicatriciel partiellement ossifié en L5-S1 G, avec un
status après hémilaminectomie et discectomie L4-L5 gauche,
-
10 -
stabilisation dynamique L4-L5, hémilaminectomie avec
foraminotomie et discectomie L5-S1 gauche, puis spondylodèse par
PLIF L5-S1 le 28.09.2007 et discectomie L5-S1 G pour récidive de
hernie discale le 02.10.2008, et de cervico-brachialgies bilatérales
chroniques. Sont également constatés des troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec arthrose postérieure prédominant en
L4 à S1 et des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance.
Ces diagnostics jouent incontestablement un rôle important dans la
symptomatologie avancée par l’assurée. Il existe toutefois un
phénomène d’extension des douleurs et le retentissement
fonctionnel extrêmement important que l’assurée met en avant
dépasse les limites de l’atteinte lésionnelle. Si l’on peut admettre, au
vu des diagnostics, une incapacité de travail totale dans l’ancienne
activité d’ouvrière d’usine, force est de constater, sur la base des
éléments à disposition et du point de vue purement somatique, que
dans une activité sédentaire, permettant d’alterner les positions
assise et debout, évitant le port de charges, les activités en porte à
faux ou penchée en avant et les activités avec les mains au dessus
de l’horizontale il devrait exister une pleine capacité de travail. Lors
de l’évaluation des capacités fonctionnelles, le niveau de
performances généralement considéré comme minimal n’a été
cependant que très partiellement atteint et il est relevé que la
volonté de donner le maximum aux différents tests est jugée
insuffisante et le niveau de cohérence pendant l’évaluation faible.
Rappelons également que le score obtenu au questionnaire PACT
(auto-appréciation par l’assuré de ses propres aptitudes
fonctionnelles) est extrêmement bas, puisque le résultat de 19
obtenu suggère qu’elle ne peut s’employer qu’à des activités
exigeant un niveau d’effort inférieur à sédentaire ou essentiellement
assis (inférieur aux efforts auxquels pourrait prétendre une personne
paraplégique). Aux ateliers professionnels, le niveau de participation
a été très faible et il n’existe pas de limitation fonctionnelle
suffisante sur le plan organique pouvant expliquer le ralentissement
de la vitesse d’exécution des activités de dextérité fine à
composante sédentaire sans contraintes de port de charge
significatif que le maître socio-professionnel a proposées à l’assurée.
Du point de vue somatique on peut donc conclure qu’aucune mesure
objective des performances ne peut être réalisée et que ce sont des
limitations essentiellement non somatiques qui paraissent
représenter un frein à l’adhésion à un processus de réadaptation
professionnelle. Du point de vue psychique, il n'est pas constaté
d’élément suggérant un trouble grave de l’humeur ou un trouble de
la personnalité. Il n’a pas été observé de signe suggérant une
majoration volontaire des symptômes, mais vu l’omniprésence de la
douleur, accompagnée d’un sentiment de détresse, le status et
l’anamnèse, le diagnostic de Syndrome douloureux somatoforme
persistant est retenu. Cependant les critères jurisprudentiels de
gravités ne sont pas remplis, malgré l’omniprésence de la douleur et
la perte d’intégration sociale. Toutefois ces éléments sont des
facteurs de mauvais pronostic et, dans ce contexte, il semble
illusoire d’envisager une quelconque réorientation professionnelle ou
une quelconque adhésion à une proposition de réinsertion
professionnelle chez une assurée désafférentée, maîtrisant mal la
langue et inscrite dans une position d’échec très fixée.
REPONSES AUX QUESTIONS DE L’ASSURANCE AI
A. Questions cliniques
-
Lombalgies chroniques avec falled back surgery sondrome.
-
Syndrome radiculaire L5-S1 gauche, sensitif séquellaire.
-
Cervicobrachialgies bilatérales chroniques.
-
Remaniement cicatriciel partiellement ossifié en L5-S1 gauche.
-
Hémilaminectomie et discectomie L4-L5 gauche, stabilisation
dynamique L4-L5 avec implant PDN solo, hémilaminectomie avec
foraminotomie et discectomie L5.S1 gauche, puis spondylodèse par
PLIF L5-S1 le 29.08.2007.
-
Discectomie L5-S1 gauche pour récidive de hernie discale le
02.10.2008.
-
13 -
-
Troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec arthrose
postérieure prédominant en L4 et S1.
-
Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance.
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont
essentiellement :
-
Un syndrome somatoforme douloureux persistant.
On note que notre assurée a arrêté le travail en 2004.
Le syndrome somatoforme douloureux persistant n'est pas
incapacitant car il n'y a pas de comorbidité psychiatrique
notamment. Sur le plan neuologique, il est mentionné une
diminution de la sensibilité du dos du pied gauche, avec une
diminution du réflexe achilléen gauche. Il n'y a pas de déficit
moteur.
L'examen clinique est perturbé par des autolimitations et les signes
de non organicité de Waddel sont présents (4/5).
Une IRM cervicale en février 2009 est normale. L'IRM lombaire du
15.02.2011 objective des dispositifs intersomatiques en place en L4-
L5, L5-S1. Protrusion discale L4-L5 paramédiane gauche avec
arthrose inter-apophysaire postérieure. Remaniement cicatriciel en
L5-S1 avec composante ossifiée en contact avec des racines L5 et
S1 gauches.
Cette expertise multidisciplinaire et fouillée est probante et nous
suivons les conclusions des experts qui retiennent :
Une incapacité de travail de 100 % comme ouvrière d'usine depuis
le 26.11.2004.
La capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles susmentionnées. L'expert note qu'il semble
illusoire d'envisager une réorientation professionnelle ou une
quelconque adhésion à ne proposition de réinsertion professionnelle
chez une assurée désafférentée, maîtrisant mal la langue et inscrite
dans une position d'échec.
Il faut noter que la participation à des évaluations en atelier a été
très faible, et le niveau de performance généralement considéré
comme minimal n'a été que très partiellement atteint, alors qu'il
n'existe pas de limitations fonctionnelles suffisantes sur le plan
organique pouvant expliquer le ralentissement de la vitesse
d'exécution des activités légères et sédentaires proposées à
l'assurée.
Ces limitations, essentiellement non somatiques, paraissent
représenter un frein à l'adhésion à un processus de réadaptation
professionnelle."
Par communication du 25 septembre 2012, l'OAI a informé
l'assurée que les conditions pour un droit au placement étaient remplies. Il
a expliqué que cela signifiait que l'assurée était réadaptable et qu'elle
n'avait dès lors pas droit à une rente, un projet de décision en ce sens
étant joint en annexe.
Par projet de décision du 25 septembre 2012, l'OAI a rejeté la
demande de rente d'invalidité et de mesure de reclassement de l'assurée.
Il a considéré en substance que l'assurée disposait d'une pleine capacité
-
14 -
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
(alterner les positions de travail assise et debout, éviter le port de charge,
les activités en porte-à-faux, la position penchée en avant et les mains au
dessus de l'horizontal), que cette capacité de travail pouvait être mise en
valeur dans le domaine industriel léger et que, le préjudice économique
résultant de l'atteinte à la santé, de 10 %, n'ouvrait le droit ni à une rente
d'invalidité puisque inférieur au minimum de 40 %, ni à des mesures de
reclassement puisque inférieur au minimum de 20 %.
L'assurée n'ayant pas formulé d'observations ni produit de
pièces dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, l'OAI a, par
décision du 23 janvier 2013, confirmé son projet de décision du 25
septembre 2012 en retenant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations:
Par jugement du 23 mai 2011, la cour des assurances sociales a
annulé notre décision du 21 avril 2009. Nous avons alors procédé à
un complément d’instruction.
Depuis le 26 novembre 2004 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
A l’issue dudit délai d’attente, soit le 26 novembre 2005, votre
incapacité de travail et de gain est totale dans votre activité
habituelle d’ouvrière.
Cependant, vous présentez une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (alterner les
positions de travail assise et debout, éviter le port de charge, éviter
les activités en porte-à-faux, éviter la position penchée en avant,
éviter les mains au-dessus de l’horizontal).
La capacité de travail peut être mise en valeur dans le domaine
industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un
processus de production, ouvrière à l’établi dans des activités
simples et légères, ouvrière dans le conditionnement.
Bien que vous ayez présenté une aggravation entre août 2008 et
janvier 2009, l’incapacité de travail a été inférieure à une année et
nous ne pouvons dès lors pas en tenir compte.
Nous avons alors évalué votre préjudice économique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), frs.
-
15 -
3'893.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
intérieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 8-2004, p.94, tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à frs. 4’048.72 (frs. 3'893.- x 41,6 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de frs. 48'584.60.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (+ 1 %; La Vie économique, 8-2004, p. tableau B 10.2),
on obtient un revenu annuel de frs. 49'070.40
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à frs. 44'163.40.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de CHF 49'189.90
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 49'189.90
avec invaliditéCHF 44'163.40
La perte de gain s’élève àCHF 5'026.50 = un degré
d’invalidité de 10 %.
Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, ce taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n'exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé eu égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être dès lors que
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à votre portée, sans qu’un préjudice économique important ne
subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l’in validité, une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne
auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte de
gain durable due à l’invalidité soit de 20 % environ, ce qui n’est pas
votre cas. Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n'est pas
ouvert.
-
16 -
L’aide au placement vous est proposée, nous vous prions de nous
retourner le formulaire daté et signé si vous souhaitez notre appui
dans vos démarches de recherches d’emploi."
C.Par acte du 27 février 2013 de DAS Protection juridique SA,
B.________ a recouru contre la décision précitée en concluant
principalement à la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui
est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la
cause à l'OAI pour qu'il statue sur l'octroi de mesures de réadaptation. La
recourante fait valoir en substance que l'OAI a violé l'art. 16 LPGA en
omettant d'examiner si l'activité adaptée préconisée par les experts était
raisonnablement exigible eu égard au fait qu'elle a toujours travaillé
comme ouvrière – activité qui a été considérée comme n'étant plus
exigible par les experts -, que, d'origine turque, son français est
rudimentaire et que sa scolarité en Turquie n'a duré que cinq ans. Compte
tenu de ces circonstances, elle soutient qu'une telle activité ne peut être
exigée d'elle et qu'une rente entière doit dès lors lui être allouée.
Subsidiairement, elle a fait valoir que le degré d'invalidité est de 35 % et
non de 10 % comme indiqué dans la décision, ce qui lui ouvre le droit à
des mesures d'ordre professionnel. Selon la recourante, l'OAI aurait en
effet mal calculé le revenu sans invalidité, qui s'élèverait à 56'902 fr. 45
(24 fr. 30 x 41,6 x 4,33 x 13) ainsi que le revenu d'invalide, qui s'élèverait
à 36'802 fr., le taux d'abattement pour tenir compte de ses limitations
fonctionnelles, de sa nationalité, de son faible degré d'instruction et de ses
faibles connaissances de la langue française devant être porté à 25 %.
Par réponse du 22 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a réfuté les griefs de la recourante comme suit :
"Dans la décision attaquée, nous avons retenu que l'intéressé
pourrait exercer une activité industrielle légère (par exemple :
montage, contrôle ou surveillance d'un processus de production,
ouvrière à l'établi dans des activités simples et légères, et ouvrière
dans le conditionnement). Au vu du large éventail d'activité simples
et répétitives, sans formation nécessaire, que recouvent les données
ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), il y
a lieu d'admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont
adaptées au handicap dont souffre la recourante.
S'agissant du revenu sans invalidité, il était de Sfr. 49'189.90 (cf.
fiche du calcul du salaire exigible du 26 avril 2007). En effet, le
salaire brut comprend déjà la part des vacances (cf. annexes au
-
17 -
questionnaire pour l'employeur du 3 mai 2005) et il convent ainsi de
multiplier le salaire mensuel par 11 (les jours de vacances ne sont
pas payés) et non pas par 13.
En ce qui concerne le taux d'abattement opéré de 10 % sur le
revenu d'invalide, il est parfaitement conforme à la jurisprudence
actuelle au vu des limitations fonctionnelles présentées par la
recourante."
E n d r o i t :
-
18 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente,
subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel (reclassement).
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
-
19 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 arrêt du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156
consid. 1; TFA I 274/05 arrêt du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06
arrêt du 25 juillet 2007, consid. 2.1). Lorsque sont présentes
simultanément des atteintes sur les plans somatique et psychique, le taux
d'incapacité de travail ne résulte pas de la simple addition ou de la
moyenne de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et
psychique), mais procède bien plutôt d'une évaluation globale (Meine,
L'expert et l'expertise – critères de validité de l'expertise médicale, in :
L'expertise médicale, Genève 2002, pp. 23 ss ; Paychère, Le juge et
l'expert – plaidoyer pour une meilleure compréhension, in : L'expertise
médicale, Genève 2002, p. 147 ; TF 9C_460/2010 arrêt du 16 décembre
2010, consid. 2.1, 9C_87/2008 arrêt du 9 octobre 2008, consid. 3; TFA I
131/2003 arrêt du 22 mars 2004, consid. 2.3).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 arrêt
du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
-
20 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 arrêt du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts et/ou substituer son avis à celui exprimé par
ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc;
TF 9C_91/2008 arrêt du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 arrêt du 11
janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 arrêt du 27 avril 2009 consid. 3.2).
4.La recourante ne conteste pas, en tant que telle, l'expertise
médicale sur laquelle s'est fondé l'OAI pour lui nier le droit à une rente.
Avec raison. En effet, l'examen du rapport d'expertise du 14 février 2012
-
21 -
des spécialistes de la Clinique A.Z.________, amène la Cour de céans à
constater que dit rapport se fonde sur des examens cliniques complets,
qu’il prend en considération les plaintes de la recourante, qu’il a été établi
en pleine connaissance de son dossier, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que
les conclusions des experts sont bien motivées et convaincantes. A ce
titre, ce rapport d'expertise emporte la conviction de la Cour de céans qui
lui reconnaît une pleine valeur probante.
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les réf. citées), les troubles somatoformes douloureux n’entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté. Elle a établi des critères permettant d’apprécier le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux : on retiendra,
au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (TF I 506/04 arrêt du 22 février 2006). Enfin, on conclura à
l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
-
24 -
d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent
d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact; ATF 131 V 49).
En l'espèce, sur le plan psychiatrique, le rapport d'expertise du
14 février 2012 retient comme diagnostic un syndrome somatoforme
douloureux persistant (F45.4). Ce syndrome figure dans la Classification
statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexe
éditée par l'OMS (CIM-10) au chapitre consacré aux troubles mentaux et
du comportement sous le chiffre F45.4. Les experts précisent toutefois
que, dans le cas de la recourante, il ne s'agit pas d'un trouble
psychiatrique d'une acuité telle qu'il faille considérer qu'il ait des
répercussions sur la capacité de travail de l'intéressée. Au premier plan, ils
relèvent que l'évaluation psychiatrique à laquelle ils ont procédé, en
particulier l'anamnèse et le status, n'ont pas révélé d'élément suggérant
une comorbidité psychiatrique telle un trouble grave de l'humeur ou un
trouble de la personnalité. Ils expliquent que la détresse relevée en fin de
rencontre n'est pas symptomatique d'un trouble de l'humeur structuré et
pérennisé mais est plutôt une réaction affective, relevant de la
psychologie normale, au constat d'une douleur pérennisée. N'ayant pas
observé non plus chez la recourante de signe suggérant une majoration
volontaire des symptômes, ils considèrent au final, vu l'omniprésence de
la douleur accompagnée d'un sentiment de détresse, que le status et
l'anamnèse correspondent le mieux dans les grilles nosographiques au
syndrome douloureux somatoforme persistant. Tout en insistant sur le fait
que ce syndrome n'a pas, dans le cas de la recourante, de répercussion
sur sa capacité de travail, ils déclarent qu'il semble toutefois illusoire
d'envisager une reprise de travail chez une assurée désafférentée,
maîtrisant mal la langue et inscrite dans une position d'échec très fixée.
-
25 -
Contrairement à ce que semble suggérer la recourante, l'avis
des experts selon lequel il est illusoire d'envisager une reprise de travail
chez une assurée désafférentée, maîtrisant mal la langue et inscrite dans
une position d'échec très fixée ne modifie en rien le fait que l'on ne peut
retenir, au vu de la jurisprudence en matière de trouble somatoforme
douloureux, que cette affection psychiatrique aurait une répercussion sur
sa capacité de travail, donc qu'il est invalidant. En l'occurrence, il n'est
accompagné d'aucune comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité ou sa durée, ni d'autres circonstances exceptionnelles.
En outre, les experts ont relevé que, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité ne résultaient pas d'une exagération des symptômes, elles
ressortaient toutefois d'une constellation semblable, en ce sens que les
plaintes de la recourante sont aspécifiques, nombreuses, sans hiérarchie
clairement identifiable et que leur retentissement fonctionnel est sans
commune mesure avec les éléments objectifs peu important. Ils exposent
que, lors de l'examen clinique, le comportement douloureux était très
marqué, voire caricatural, la démarche très lente et grotesque (l'assurée
marchait en se tenant la cuisse gauche) et que l'examen avait été
perturbé par les autolimitations et la résistance musculaire aux
mouvements passifs. Enfin, ils soulignent que le score obtenu au
questionnaire PACT est extrêmement bas, puisque le résultat de 19
obtenu suggère que la recourante ne peut s'employer qu'à des activités
exigeant un niveau d'effort inférieur à sédentaire ou essentiellement assis.
Il s'agit d'un résultat extrêmement faible, inférieur aux efforts auxquels
pourrait par exemple prétendre une personne paraplégique. La volonté de
donner le maximum aux différents tests est jugée insuffisante et le niveau
de cohérence pendant l'évaluation des capacités fonctionnelles faible. Les
experts insistent à plusieurs reprises sur la position d'échec très fixée
adoptée par la recourante.
Au surplus, les autres critères consacrés par la jurisprudence,
dont l’existence permet d’admettre le caractère non exigible de la reprise
du travail, ne sont pas non plus réalisés. Certes, la recourante présente,
en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une affection
-
26 -
corporelle chronique. Les experts estiment cependant que, dans une
activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle
conserve une capacité de travail totale. Il n'y a pas de perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, puisque la recourante vit
avec son époux et ses enfants et que, selon le descriptif qu'elle a fait de
sa vie quotidienne, elle rencontre régulièrement ses voisins, et
communique avec des amis ou membres de sa famille au moins par
téléphone. On ne voit pas non plus au dossier que chez la recourante,
l’apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d’une
libération du processus de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Ni les experts, ni les médecins consultés ne font
mention d’aucune source de conflit intrapsychique ni situation conflictuelle
extrême permettant d’expliquer le développement du syndrome
douloureux et son aboutissement jusqu’à une interruption totale de toute
activité lucrative. Enfin, il n’y pas non plus d’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d’un point de vue objectif,
seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail de la recourante
puisse être raisonnablement exigée d’elle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que,
d'un point de vue psychiatrique, la recourante ne présente aucune atteinte
invalidante et que sa capacité de travail est intacte.
c)En conclusion, il y a donc lieu de retenir que, sur le plan
médical, la recourante dispose d'une capacité résiduelle de travail de 100
% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
6.La recourante conteste l'évaluation du degré d'invalidité
effectué par l'intimé, estimant qu'il a violé l'art. 16 LPGA. Elle relève
d'abord que dans son calcul du revenu sans invalidité, l'OAI aurait dû
inclure les vacances ainsi qu'un treizième salaire. Ensuite, elle soutient en
-
27 -
substance que l'octroi d'une rente d'invalidité pleine et entière s'impose
dans son cas dans la mesure où ses limitations fonctionnelles, ses faibles
connaissances de la langue française et son manque de formation rendent
irréalistes ses possibilités de trouver un emploi correspondant, ce dont
l'OAI n'a pas tenu compte.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 arrêt du 21 août
2008 consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre
l’offre et la demande de main-d’oeuvre et, d’autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.
D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l’invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1; ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu
d’examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre
(Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références citées). S’il est
vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
-
28 -
dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement
exiger d’un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une
activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et,
partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
arrêt du 18 septembre 2008; 9C_236/2008 arrêt du 4 août 2008 et I
175/04 arrêt du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 246
consid. 1 et les références citées).
D’après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures
incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 arrêt du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la
référence).
En l’occurrence, on peut raisonnablement attendre de la
recourante, âgée de 48 ans, qu’elle recherche une activité à 100 %
adaptée à son état de santé, possibilité dont elle dispose théoriquement
sur un marché du travail équilibré; elle y est d’ailleurs tenue en vertu de
son obligation de diminuer le dommage. Vu le large éventail d’activités
simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger) que recouvre
le marché du travail en général — et le marché du travail équilibré en
particulier — (cf. TFA I 383/06 arrêt du 5 avril 2005 consid. 4.4), il appert
qu’un nombre significatif d’entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, ni une grande connaissance de la langue française, sont
raisonnablement exigibles de la recourante. Au surplus, on relèvera que
l’activité d’une ouvrière peut s’exercer dans des contextes et des
environnements professionnels très divers et qu’on ne saurait mettre sur
un pied d’égalité, comme le fait la recourante, l’activité d’ouvrière dans
-
29 -
une usine de fabrication de papier et d’emballages, qui implique un
engagement physique lourd, avec celle d’une ouvrière travaillant à l’établi
ou au tri. Les experts n’ont d’ailleurs pas proscrit toute activité d’ouvrière
pour la recourante mais seulement celle qu’elle exerçait précédemment
dans une usine fabriquant du papier et des emballages.
Il n’est ainsi pas irréaliste pour la recourante de retrouver un
emploi sur le marché du travail qui soit compatible avec ses limitations
fonctionnelles et son niveau de formation.
c) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134V 322 consid. 4.1; TF 9C_501 arrêt du 12 mai 2010 consid. 5.2). lI
doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129V 222
consid. 4.3.1: TF 9C_409/2009 arrêt du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF
11034/2006 arrêt du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, pour déterminer le revenu sans invalidité, l'OAI
s'est référé aux informations fournies par le dernier employeur de la
recourante. Le calcul auquel il a procédé (fiche de calcul du 26 avril 2007)
est exact et doit être confirmé (49'189 fr. 10). En effet, il résulte du
questionnaire pour l'employeur que la recourante était rétribuée à l'heure.
En 2004, dernière année où la recourante a travaillé, elle percevait un
salaire horaire de 24 fr. 30. En outre, contrairement à ce que fait valoir la
recourante, l'indemnité de vacances était comprise dans le montant du
salaire horaire de 24 fr. 30. On voit par exemple qu'en 2004, la
recourante, qui n'a pas travaillé entre le 19 juillet et le 1
er
août, n'a pas
reçu de salaire durant cette période. Ou encore, sous chiffre 44, si on fait
le calcul de 40 heures multipliées par 24 fr. 30, on obtient le montant de
972 fr., qui comprend l'indemnité de vacances de 74 fr. 74. Il n'y a en
outre pas de treizième salaire indiqué. Cela étant, l'intimé était fonder à
retenir un montant de 49'189 fr. 90 à titre de revenu sans invalidité (24 fr.
30 x 42,5 x 4.33 x 11).
-
30 -
d) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible - le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004,
3'893 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie économique, 8-
2004, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève à 4’078 fr. 72
(3'893 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 48'584 fr. 60, soit
après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2004
à 2005 (+ 1 %; La Vie économique, 8-2004, p. 95, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 49'070 fr. 40.
Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet d’une
réduction dépendant de l’ensemble des circonstances personnelles et
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31 -
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir
également arrêt I 848/05 arrêt du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 % serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration. (ATF 137 V 71 cons. 5.2).
Dans le cas présent, les limitations fonctionnelles de la
recourante (activité sédentaire, permettant d'alterner les positions assise
et debout, évitant le port de charges, les activités en porte-à-faux ou
penchée en avant et les activités avec les mains au-dessus de
l'horizontale) n'entravent pas l'accomplissement d'une activité industrielle
légère. L'influence de ces limitations sur les perspectives salariales de la
-
32 -
recourante est certes défavorable mais il demeure approprié de les
prendre en considération au titre de limitations liées au handicap à
concurrence d'un facteur de réduction de 10 %, comme l'a retenu l'OAI.
Enfin, tant l'âge de la recourante (48 ans) que ses difficultés linguistiques,
son manque de formation professionnelle ou sa scolarité rudimentaire ne
peuvent être considérés comme des critères déterminants au regard de la
nature des activités encore exigibles.
Un taux de réduction supérieur à 10 % ne saurait dès lors se
justifier.
Cela étant, en tenant compte d'un revenu sans invalidité de
49'189 fr. 90 et avec invalidité, abattement de 10 % compris, de 44'163 fr.
40, la perte de gain s'élève à 5'026 fr. 50 et l'invalidité à 10 %.
C'est dès lors à juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer une
rente à la recourante.
7.A titre subsidiaire, la recourante requiert de l'OAI qu'il lui
accorde des mesures d'ordre professionnel.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 et les références citées).
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33 -
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale,
l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références
citées).
b) En l'espèce, force est de constater que le préjudice
économique de 10 % retenu par l'OAI – dont on vient de voir au
considérant 6c ci-dessus qu'il ne prêtait pas le flanc à la critique – est très
largement en-dessous de la limite de 20 % fixée par la jurisprudence en la
matière. La décision de l'OAI sur ce point est par conséquent correcte et
doit être confirmée.
8.a) En définitive, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
-
34 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
c)Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 23 janvier 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, à Etoy (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :