Répartition des frais et dépens après renvoi par le Tribunal fédéral

CASSO zd13-008254-ai5613-402013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 févr. 2013Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Après que le Tribunal fédéral eut renvoyé la cause uniquement sur la question des frais et dépens cantonaux, la Cour cantonale des assurances sociales a considéré que R.________ avait finalement obtenu gain de cause au fond. Elle a donc maintenu la répartition antérieure, qui imposait à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud de prendre en charge les frais judiciaires cantonaux de CHF 400 et de verser à R.________ CHF 1,500 à titre de dépens. La présente décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 49 al. 1, 55 al. 1 and 61 let. g LPGA; Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD : dans les procédures de recours en matière d’assurance-invalidité soumises à des frais judiciaires, ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe et la partie qui obtient gain de cause, représentée par un avocat, a droit à des dépens. Après un renvoi limité aux frais, le tribunal cantonal peut maintenir la répartition antérieure des frais lorsque l’issue au fond montre que l’assuré a finalement obtenu ce qu’il demandait ; la répartition est déterminée par le succès final sur les conclusions au fond et non par les étapes intermédiaires de la procédure (consid. relatif aux frais et dépens).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/13 - 40/2013 ZD13.008254 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 février 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : R.________, à Montreux, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a et g LPGA; 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 6 février 2013 par le Tribunal fédéral (9C_786/2012), qui a admis le recours formé par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) contre l’arrêt rendu le 27 août 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 50/12 – 278/2012), réformant cet arrêt ainsi que la décision de OAI du 31 janvier 2012 dans le sens que l’assuré R.________ a droit à une rente entière, non pas à compter du 1 er novembre 2008, mais à partir du 1 er mai 2010 (ch. 1 du dispositif), et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (ch. 3 du dispositif),

vu les pièces au dossier;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), que, par ailleurs, la partie qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire a droit à des dépens en remboursement des

  • 3 - frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’espèce, il y a lieu de constater, au regard de l’objet du litige soumis à la juridiction cantonale tel que portant sur le déni du droit à une rente d’invalidité, que le recourant R., dont le droit à une rente entière reconnu par la cour de céans reste confirmé par le Tribunal fédéral, obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions initiales, l’OAI demeurant par ailleurs débouté de ses conclusions tendant à nier le droit à cette rente, qu’ainsi, il n’y a pas à s’écarter des chiffres 3 et 4 du dispositif de l’arrêt rendu le 27 août 2012 qui, en admettant à juste titre le recours, a mis à la charge de l’OAI débouté les frais de la procédure cantonale, par 400 fr., ainsi que des dépens en faveur du recourant, par 1'500 francs; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 50/12 – 278/2012 jugée le 27 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R. une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens, et s’acquittera des frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Procap, Service juridique (pour R.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancecourt costsparty compensationremandappeal costsprevailing party

The cantonal authority kept the prior allocation in force: the invalidity insurance office must pay R.________ CHF 1,500 in party compensation and CHF 400 in court costs.

Because R.________ ultimately obtained the relief sought on the merits and the insurance office remained unsuccessful, there was no reason to depart from the earlier cantonal cost order.

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