411
TRIBUNAL CANTONAL
AI 49/13 - 241/2015
& AI 114/13 - 241/2015
ZD13.007618 & ZD13.017862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M. Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Dans la cause
N., à Q., recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et dans la cause jointe
N., à Q., recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Arrivée en Suisse avec son époux le 12 juin 1980, N.________
(ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1953, originaire du Laos, a
obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation en 1996. Au Laos,
elle a travaillé quelques années en qualité d’infirmière. Le 1
er
février 1981,
elle a été engagée en qualité d’aide-infirmière à 80% par l’Institution
A., à Q..
Le 23 octobre 2007, lors d’un séjour au Laos, l’assurée a été
victime d’un accident : voulant s’asseoir, elle a basculé en arrière et s’est
blessée au coude, à l’épaule, au poignet et à la jambe du côté gauche. Elle
a été en incapacité totale de travail à compter de ce jour-là. Le cas a été
annoncé à l’assurance-accidents, qui a versé des indemnités journalières
jusqu’au 28 février 2011. L’assurée a été licenciée au 30 novembre 2009
et n’a pas repris de travail depuis lors.
Le 20 août 2008, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé). Durant
l’instruction de la cause, celui-ci a recueilli divers renseignements sur la
situation personnelle, professionnelle et médicale de l’assurée. Plus
particulièrement, un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a
eu lieu au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) en date du
12 octobre 2010. Dans leur rapport du 30 novembre suivant, les Drs
U., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Z.,
spécialiste en rhumatologie, ont posé les diagnostics suivants affectant la
capacité de travail : « douleurs persistantes après arthrodèse radio-
ulnaire, arthrose modérée radiocarpienne G M19.9 ; cervicalgies
chroniques, non déficitaires, dans un contexte de discopathie C5-C6 ;
status post transposition du nerf ulnaire G au coude, avec persistance
d’une diminution de la sensibilité et de douleurs neurogènes ». Sans
répercussion sur la capacité de travail, ils ont diagnostiqué des
« difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie Z60.0 ». Les
-
3 -
limitations fonctionnelles concernaient essentiellement le membre
supérieur gauche et étaient libellées en ces termes : « pas de travaux de
force, pas de mouvements répétés, notamment de pronation-supination
(vissage), pas d’utilisation d’un clavier (frappe avec le membre supérieur
gauche). Pas de port de charges avec le membre supérieur gauche au-
delà de 2 kg, pas de soulèvement de charges. Pas de travaux nécessitant
de la dextérité ». Les atteintes à la nuque excluaient une attitude
prolongée de la tête en extension ainsi que des rotations rapides. Quant
au plan psychiatrique, les médecins du SMR n’ont pas mis en évidence de
limitations fonctionnelles. Ils ont conclu à une capacité de travail nulle en
tant qu’aide-soignante et de 60% dans une activité adaptée dès le mois
d’octobre 2009, soit six heures par jour avec une diminution de rendement
de 20%.
Le 28 juin 2011, l’office AI a fait réaliser une enquête
économique sur le ménage, qui a conclu à un statut de 80% en tant
qu’active et de 20% comme ménagère. Les empêchements ménagers
s’élevaient à 20,6%.
Le 13 avril 2012, l’office AI a informé l’assurée, représentée
par Me Jean-Michel Duc, qu’il comptait lui allouer une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2008, puis un quart de rente à partir du 1
er
janvier 2010, soit après une amélioration de trois mois de l’état de santé.
Le résultat des constatations opérées par l’office AI était rédigé comme
suit :
« Depuis le 23 octobre 2007 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité
d’aide infirmière à 80% sans problèmes de santé. Les 20% restants
correspondent à vos travaux habituels.
Selon nos observations, l’empêchement dans la tenue du ménage
est de 20,6%.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoquée au Service médical régional le
12 octobre 2010 en vue d’un examen clinique rhumatologique et
-
4 -
psychiatrique du fait que les renseignements médicaux en notre
possession n’étaient pas suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons qu’à l’échéance du délai
de carence, vous présentez une incapacité de travail et de gain
entière dans toute activité.
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Activité partiellePart Empêchement Degré d’invalidité
Active80% 100% 80%
Ménagère20% 20.6% 4.12%
Degré d’invalidité 84.12%
A partir du mois d’octobre 2009, votre état de santé s’est amélioré
et vous présentez une capacité de travail de 6 heures par jour, avec
une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, lesquelles sont les suivantes : membre
supérieur gauche : pas de travaux de force, pas de mouvements
répétés, notamment de pronation-supination, pas d’utilisation d’un
clavier, pas de port de charges au-delà de 2kg, pas de soulèvement
de charge, pas de travaux nécessitant de la dextérité de la main
gauche ; nuque : pas d’attitude prolongée de la tête en extension,
pas de rotation rapide du rachis cervical.
Vous avez ainsi rencontré un conseiller en réadaptation
professionnelle à notre Office. Il ressort de cet entretien qu’à cause
de votre état de santé, vous ne vous sentez plus capable de
travailler.
Dans ces conditions, nous avons déterminé votre degré d’invalidité
par le biais d’une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'280.64 (CHF 4'116.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'367.68.
-
5 -
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2,10% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 52’446.40 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80% [recte : 60%,
réd.], le salaire hypothétique est dès lors de CHF 29'789.56 par
année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de votre âge et de vos années de service, un
abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 26'810.60.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 59'569.20
avec invaliditéCHF 26'810.60
la perte de gain s’élève à CHF 32'758.60= invalidité de
54.99%
Activité partiellePart Empêchement Degré d’invalidité
Active80% 54.99% 43.99%
Ménagère20% 20.6% 4.12%
Degré d’invalidité 48.1%
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
octobre 2008, le droit à une rente entière puis, dès le
1
er
janvier 2010, un quart de rente est reconnu, soit trois mois après
l’amélioration de votre état de santé. »
Le 18 mai 2012, l’assurée a fait savoir à l’office AI qu’elle
contestait sa manière de voir. Dans le délai accordé par l’administration,
elle a présenté, en date du 16 octobre 2012, des objections motivées à
l’encontre de ce préavis. Elle se prévalait de deux rapports médicaux du
Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, du
21 septembre 2012 (dont seule la première page avait été jointe) et 8
octobre suivant, tous deux dressés à la demande du conseil de l’assurée.
-
6 -
Pour l’essentiel, le Dr L.________ expliquait qu’il ne parvenait pas à saisir
sur la base de quels critères l’office AI avait pu retenir une amélioration de
son état de santé. Un manque de force au membre supérieur gauche ainsi
que des fourmillements et des douleurs cervico-scapulaires irradiant dans
ce même membre étaient évoquées. En application des dispositions
traitant de la révision, l’assurée en déduisait que l’office AI avait procédé à
une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, était
demeuré inchangé. Elle concluait par conséquent à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2010.
Dans une lettre du 27 novembre 2012, l’office AI a fait savoir à
l’assurée que sa contestation du 18 mai 2012 et son complément du 16
octobre 2012 n’apportaient aucun élément susceptible de modifier sa
position, si bien que les termes du préavis du 13 avril 2012 devaient être
confirmés dans leur intégralité.
Par décision du 21 janvier 2013, l’office AI a octroyé à
l’assurée un quart de rente d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2013.
Le 25 mars 2013, l’office AI a rendu une seconde décision aux
termes de laquelle il a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du
1
er
octobre 2008 au 31 décembre 2009, suivie d’un quart de rente du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2012.
B.a) Par acte du 22 février 2013, N.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre la décision du 21 janvier 2013. Cette cause a été enregistrée sous
la référence AI 49/13. Elle fait valoir que, pour déterminer sa capacité de
travail, l’office AI se serait fondé exclusivement sur le rapport des
médecins du SMR du 30 novembre 2010, sans tenir compte de l’avis du Dr
L.________. En ce qui concerne le volet psychiatrique de l’examen clinique
effectué au SMR, elle reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de
ses problèmes de mémoire et de ses angoisses, lesquels auraient
nécessité qu’elle fût soumise à un test portant sur ses capacités
intellectuelles. En outre, la recourante prétend que l’office AI aurait sous-
-
7 -
évalué le degré d’invalidité de 20,6% retenu dans le cadre des travaux
ménagers habituels, dès lors qu’elle ne peut plus peler des fruits ou des
légumes, passer l’aspirateur, nettoyer le sol, laver le linge, tricoter, faire le
repassage et les commissions ou encore se laver seule les cheveux. Ce
faisant, l’office intimé aurait méconnu un principe jurisprudentiel, selon
lequel on ne saurait attendre d’une assurée qu’elle recoure à l’aide de ses
proches sans les pénaliser dans une mesure déraisonnable. S’agissant de
la comparaison des gains, la recourante conteste le taux d’abattement de
10%, qu’elle estime insuffisant, pratiqué par l’office AI sur le revenu
d’invalide. A son avis, il devrait être de 25% compte tenu de son âge, de
sa mauvaise maîtrise de la langue française ainsi que des autres
circonstances personnelles et professionnelles entrant en ligne de compte
dans le cadre d’une recherche d’emploi. Elle se plaint enfin d’une violation
des principes de la révision en matière d’allocation à titre rétroactif d’une
rente d’invalidité par paliers. Avec suite de frais et dépens, elle conclut en
conséquence à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que son
droit au versement d’une rente entière d’invalidité soit maintenu au-delà
du 1
er
janvier 2010. Elle sollicite par ailleurs diverses mesures
d’instruction, soit la production de l’intégralité de son dossier
assécurologique (AI et AA) et médical (soit celui constitué auprès de
l’Hôpital B.), la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire –
rhumatologique et psychiatrique – en vue de déterminer sa capacité de
travail et sa capacité ménagère ainsi que la tenue d’une audience
publique avec l’audition de deux témoins, à savoir le Dr L. et le Dr
S., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant.
Dans sa réponse du 9 avril 2013, l’office intimé considère que
le rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 12
octobre 2010 (recte : 30 novembre 2010) satisfait aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur probante et que l’avis
du Dr L., médecin traitant, n’apporte aucun élément susceptible
de mettre en doute les conclusions du SMR. S’agissant des résultats de
l’enquête ménagère, il rappelle l’obligation de réduction du dommage, qui
implique pour la personne assurée, en particulier, d’adopter une méthode
de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de
-
8 -
demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable. Estimant
avoir pleinement pris en compte les empêchements propres à la personne
de l’assurée, l’intimé considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en question
le taux d’abattement retenu, pas plus qu’il ne se justifie de mettre en
œuvre une expertise médicale, le dossier constitué contenant
suffisamment de pièces permettant de statuer en toute connaissance de
cause sur l’état de santé de l’assurée et sur sa capacité de travail. Partant,
il conclut au rejet du recours.
b) Le 26 avril 2013, N.________ a déféré devant la Cour de
céans la décision rendue par l’office AI le 25 mars précédent. Cette cause
a été enregistrée sous la référence AI 114/13. Pour l’essentiel, elle se
borne à y maintenir les conclusions prises dans son mémoire de recours
du 22 février 2013, tendant au maintien d’une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
janvier 2010, le tout avec suite de frais et dépens.
Le 27 mai 2013, l’office AI a fait savoir qu’il n’avait rien à
ajouter à la décision attaquée ainsi qu’à son écriture du 9 avril 2013 qu’il
ne pouvait que confirmer. Il propose en conséquence le rejet du recours.
c) D’entente avec les parties, le magistrat instructeur a
ordonné, en date du 19 juin 2013, la jonction des causes AI 49/13 et AI
114/13.
d) Invitée à préciser les conclusions de son recours du 26 avril
2013 à l’encontre de la décision du 25 mars 2013, la recourante a indiqué
en date du 11 décembre 2013 qu’elle se référait entièrement à son
mémoire de recours du 22 février 2013, concluant à l’annulation de la
décision attaquée en ce sens que son droit « à une rente entière
d’invalidité se poursuit au-delà du 1
er
janvier 2010 ».
C.a) Procédant à diverses mesures d’instruction, le magistrat
instructeur a requis le 2 juillet 2014 la production du dossier intégral de
l’assurée en mains de l’assurance-accidents, que celle-ci a transmis en
date du 20 août 2014. Il contient en particulier un tirage du rapport
-
9 -
d’expertise pluridisciplinaire du 17 septembre 2013 concernant l’expertise
pluridisciplinaire réalisée à sa demande à la Clinique K.________ et signé
par les Drs J., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, et F., spécialiste en
neurologie. L’expertise consistait en une consultation de l’appareil
locomoteur et une consultation de neurologie. En guise de synthèse
pluridisciplinaire, les experts se sont exprimés en ces termes :
« a. Signes cliniques et paracliniques principaux
Le traumatisme du 23 octobre 2007 a provoqué une luxation
postérieure du coude, avec minime arrachement au niveau de
l’apophyse coronoïde.
Sur le plan de l’appareil locomoteur, le coude est tout à fait stable,
avec des amplitudes articulaires satisfaisantes en dehors d’une
discrète diminution de l’extension, ce qui est tout à fait habituel. A
noter que les radiographies montreront l’absence d’évolution vers
une arthrose post-traumatique. En revanche, l’examen clinique est
caractérisé par une importante surcharge au moindre contact
cutané du coude gauche. On rappelle ici l’absence de toutes lésions
de type ESSEX-LOPRESTI pouvant expliquer une pathologie
traumatique à distance de la lésion du coude, en ce qui concerne le
poignet.
Concernant la pathologie du poignet gauche, il s’agit donc d’une
phase de status post sans lien de causalité avec l’événement du 23
octobre 2007, dans cette pathologie dégénérative du poignet
évoluant depuis actuellement plus de vingt ans et ayant bénéficié de
deux interventions chirurgicales dans les années 1990, ainsi que
d’une intervention de type SAUVE-KAPANDJI en 2008.
En dehors de la contusion de la main gauche, avec retour au statu
quo sine du 4 janvier 2008, le reste de la pathologie du poignet
évolue pour son propre compte sans lien de causalité avec l’accident
décrit. Ici, l’évolution est également caractérisée par une surcharge
des symptômes, avec une douleur au moindre effleurement de la
peau et une force de préhension égale à 0, ainsi qu’une mobilité
discrètement diminuée en flexion-extension et un état radiologique
tout à fait satisfaisant avec arthrodèse consolidée après l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse.
Les pathologies des épaules et du rachis cervical, ainsi que des
lombaires sont des atteintes purement dégénératives concordant
avec l’âge de l’assurée et sans lien de causalité avec l’événement
du 23 octobre 2007. On note là également une importante
surcharge des symptômes lors des examens des membres
supérieurs et plus particulièrement des épaules. De plus, lors du
présent entretien, le déshabillage est tout à fait aisé et autonome.
Bien qu’il persiste des douleurs en regard du coude, plus
particulièrement de l’olécrane et de l’épitrochlée, et en regard de la
zone opérée en ce qui concerne le nerf ulnaire, aucune atteinte
-
10 -
objective du nerf cubital ne peut être retenue. Par ailleurs, les
anomalies de l’examen clinique notent des troubles sensitifs
dépassant largement ce territoire, des troubles moteurs et sensitifs
de l’ensemble du membre supérieur gauche non soutenus par des
anomalies objectives. Ces derniers font manifestement l’objet d’une
surcharge fonctionnelle, comme en témoignent les lâchages et la
variabilité en fonction des observateurs : en effet, depuis le dernier
examen neurologique, il apparaît une dysmétrie au membre
supérieur gauche, une aggravation de la pallesthésie aux quatre
membres et des troubles de l’équilibre. De plus, l’intensité de
l’atteinte douloureuse paraît encore plus importante que celle
constatée lors du dernier examen neurologique de novembre 2010,
alors qu’il n’y a pas eu de nouvelles interventions.
Or, en avril 2009, il a été réalisé une neurolyse au niveau du coude
gauche en raison d’un état de luxation du nerf cubital par rapport à
l’épitrochlée, sans signe franc de souffrances à ce niveau. Les
examens réalisés à distance en postopératoire ont montré l’intégrité
du nerf cubital gauche, ainsi que du plexius brachial, et l’absence de
conflits au niveau radiculaire cervical. Il n’existe donc aucune
atteinte anatomique résiduelle sur le système nerveux périphérique
du membre supérieur gauche. D’autre part, les examens
paracliniques, à savoir l’ENMG [électroneuromyogramme, réd.] et
l’IRM du plexus brachial et des racines cervicales, ont démontré une
intégrité du système nerveux périphérique.
b. Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Pour la luxation du coude gauche, l’évolution est allée vers une
rémission partielle, à un an de l’accident soit au 23 octobre 2008,
laissant persister une limitation modérée de l’extension et de la
supination du coude gauche. Concernant la contusion de la main
gauche, le statu quo sine est atteint dès le 4 janvier 2008. L’état
antérieur dégénératif du rachis cervical et lombaire, du poignet et
de l’épaule gauche va évoluer pour son propre compte. Plus aucune
évolution n’est à prévoir au niveau du poignet vu le délai important
depuis les dernières interventions ; aucune récupération n’est à
espérer à plus de cinq ans d’évolution. Il est à noter qu’aucun
traitement antalgique n’est utilisé malgré la description d’une EVA
[évaluation visuelle analogique, réd.] à 9/10 et un examen clinique
caractérisé par des manifestations douloureuses très
démonstratives.
Celles-ci sont en faveur d’une discordance compte tenu de la
persistance d’une symptomatologie douloureuse et d’une impotence
fonctionnelle majeure, à distance d’une intervention de neurolyse et
d’une récupération ad integrum des paramètres
électromyographiques. Par ailleurs, il est retrouvé des troubles de la
sensibilité dépassant le territoire du nerf cubital et intéressant
notamment le majeur qui dépend du nerf médian, des troubles
moteurs faisant manifestement l’objet d’une surcharge
fonctionnelle, comme en témoignent les lâchages et l’incohérence
entre la force retrouvée à l’examen et celle constatée dans des
mouvements spontanés.
Le pronostic est donc particulièrement réservé en ce qui concerne
l’évolution, et ce d’autant que tous les traitements essayés jusqu’à
maintenant n’ont apporté aucun soulagement.
-
11 -
d. [sic] En quoi les troubles somatiques sont-ils relégués au
second plan de troubles psychiques. Analyse de l’état
antérieur.
Au vu des constatations cliniques et des pathologies objectivables,
lesquelles ne peuvent pas être soutenues par des examens
objectivant l’atteinte, des variations importantes en fonction des
observateurs précédents, des douleurs décrites et des
manifestations douloureuses retrouvées lors de l’examen clinique, la
question d’une participation psychiatrique à la pérennisation des
troubles se pose, sachant que la présente expertise n’a pas exploré
une pathologie psychiatrique sous-jacente.
(...) »
Se déterminant en date du 17 septembre 2014 sur le dossier
de l’assureur-accidents, la recourante a maintenu sa requête tendant à la
mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire comportant un
aspect orthopédique et psychiatrique. Prenant par ailleurs acte du fait que
la pratique de la Cour de céans consistait à interroger les médecins par
écrit plutôt que de les entendre en audience comme témoin, la recourante
a soumis une liste de questions à l’intention du Dr S.. Elle a en
revanche fait savoir qu’elle renonçait à faire interroger le Dr L..
Elle a encore joint un rapport du 27 avril 2013 du Dr H., spécialiste
en médecine physique et réhabilitation, adressé au Dr L., dans
lequel il évoquait des intrications somato-psychiques.
Le 27 novembre 2014, la recourante a renouvelé sa requête
visant à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Le Dr S.________ a répondu en date du 12 décembre 2014 au
questionnaire de la recourante, en posant le diagnostic de douleurs
chroniques persistantes post-traumatiques du coude gauche et du poignet
gauche, depuis l’accident du 23 octobre 2007. Il a retenu un status après
neurolyse du radial du coude gauche le 8 avril 2009, après arthrodèse du
poignet gauche le 2 juillet 2008 et après luxation traumatique du coude
gauche au Laos le 23 octobre 2007 traitée par réduction et immobilisation
plâtrée. S’agissant de la capacité de travail, il a considéré que l’incapacité
de travail était totale et durable comme aide-infirmière depuis le 23
octobre 2007. En revanche, dans une activité adaptée à son niveau de
formation, il l’évaluait à environ 20 à 30%, ce taux s’élevant à 70 ou 80%
-
12 -
dans une profession strictement bureautique, sans manutention. Toute
activité manuelle était exclue. Le Dr S.________ estimait que l’assurée ne
retrouverait plus la mobilité de son membre supérieur gauche, comme
avant l’accident. De plus, son âge (62 ans) et l’évolution du marché du
travail constituaient selon lui un obstacle à la reprise d’une activité
adaptée. Le Dr S.________ précisait pour finir ne pas avoir revu sa patiente
depuis le 23 septembre 2011, si bien qu’il n’était pas en mesure de
répondre aux questions de l’office AI concernant les traitements et les
nouvelles limitations fonctionnelles durant la période courant du 25
octobre 2012 au 25 mars 2013.
Ce rapport a été transmis à chacune des parties, un délai au
11 février 2015 leur ayant été fixé pour se déterminer.
Par pli du 10 février 2015, Me Duc a informé le tribunal que la
recourante avait résilié avec effet immédiat le mandat qu’elle lui avait
confié. Il a toutefois maintenu sa requête tendant à la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire.
Le même jour, l’intimé a fait part de ses déterminations à
propos des écritures de la recourante des 17 septembre et 27 novembre
2014, du rapport du Dr H.________ du 27 avril 2013, du rapport d’expertise
de la Clinique K.________ du 17 septembre 2013 ainsi que de la prise de
position du Dr S.________ du 12 décembre 2014. Expliquant avoir soumis
ces pièces pour appréciation à son SMR, il a joint les avis que celui-ci a
successivement émis à leur sujet sous la plume du Dr W.,
spécialiste en médecine interne générale, en date des 9 et 14 octobre
2014 ainsi que du 19 janvier 2015. Il en ressortait en substance que
l’administration d’une expertise sur le plan rhumatologique et
neurologique apparaissait nécessaire afin d’établir l’évolution de l’état de
santé de la recourante entre l’examen clinique du SMR effectué en 2010
et l’expertise réalisée par la Clinique K. en 2013. L’intimé a
souligné que les experts ne s’étaient prononcés que sur le lien de
causalité entre les atteintes à la santé de la recourante et l’accident subi
par cette dernière en 2007. En outre, ils faisaient état d’éléments objectifs
-
13 -
nouveaux qui n’avaient alors pas été mis en évidence par les médecins
examinateurs du service précité. Ce procédé permettrait d’établir
l’évolution de la capacité de travail et des limitations de l’intéressée
depuis 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjetés en temps utile et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours du
22 février 2013 dirigé contre la décision du 21 janvier précédent (cause AI
49/13) et celui du 26 avril 2013 dirigé contre la décision du 25 mars
précédent (cause AI 114/13) sont recevables si bien qu’il y a lieu d’entrer
en matière.
-
14 -
2.Est litigieux en l’occurrence le point de savoir si l’assurée
présente, en raison de son atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2010.
3.a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
-
15 -
b) Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25
février 2014 consid. 3.2.1).
Consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le principe inquisitoire impose
au juge de constater les faits d'office, avec la collaboration des parties, et
d'administrer les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Le
devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen
des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF [Tribunal
fédéral] 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute
sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). L'art. 61 let. c
LPGA prévoit également le principe de la libre appréciation des preuves,
selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation complète,
rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur
contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1) ; il doit examiner objectivement tous
les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il
existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que
lorsqu'une décision administrative, rendue dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
-
16 -
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013
consid. 4.1.2).
On précisera encore que, selon la jurisprudence, le devoir de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du
cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur
de recueillir un second avis médical (second opinion) sur les faits déjà
établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas; l'assuré ne
dispose d'ailleurs pas non plus d'une telle possibilité. Si l'assureur n'est
donc pas autorisé à remettre en question le bien-fondé d'une évaluation
médicale au moyen d'un second avis médical, il est néanmoins tenu
d'examiner si et dans quelle mesure il convient de compléter l'instruction,
afin que l'état de fait déterminant pour la solution du litige soit établi au
degré de la vraisemblance prépondérante (TF U 571/06 du 29 mai 2007
consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA ; TF 9C_499/2013 du 20 février 2014
consid. 6.4.2.1).
4.a) Dans le cas présent, l’assurée a été victime d’un accident
en date du 23 octobre 2007 ayant plus particulièrement entraîné diverses
atteintes au membre supérieur gauche. En vue de préciser les limitations
fonctionnelles présentées par l’intéressée et leur répercussion sur sa
capacité de travail, l’office AI a diligenté un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au SMR. Celui-ci a conclu à une capacité
de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide-soignante alors qu’elle
était de 60% dès octobre 2009 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles afférentes au membre supérieur gauche et à la nuque. Sur
cette base, l’intimé a rendu deux décisions, aux termes desquelles il
reconnaissait le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
octobre 2008, dite prestation étant réduite à un quart de
rente dès le 1
er
janvier 2010 en raison de l’amélioration de l’état de santé
constatée à partir du mois d’octobre 2009.
U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration
est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’occurrence, au vu des lacunes dans l’instruction du cas,
il s’avère que ni l’état de santé de la recourante dans sa globalité, ni les
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle
n’ont pu être établis de manière probante. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au
premier chef d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1
LPGA – cette solution apparaissant comme la plus opportune. Dans ce
contexte, il appartiendra à l’intimé de procéder à la mise en oeuvre d’une
expertise pluridisciplinaire comportant notamment un volet neurologique
et rhumatologique (cf. art. 44 LPGA), en vue de définir les troubles de la
recourante et leur impact éventuel sur sa capacité de travail, en
respectant les principes et recommandations posés à I’ATF 137 V 210,
applicables par analogie aux expertises pluridisciplinaires (ATF 139 V 349
consid. 5.4). Au vu de l’hypothèse formulée dans le cadre de l’expertise du
17 septembre 2013 quant à une « participation psychiatrique à la
pérennisation des troubles », l’expertise à venir devra également
comprendre un volet psychiatrique, investiguant entre autres les possibles