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TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/13 - 43/2013
ZD13.006438
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 février 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Z.________, à Saint-Cergue, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'Association
suisse des assuré(e)s,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 55 et 94 al. 1 let. a
LPA-VD
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2 -
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3 -
Vu l'arrêt rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal fédéral
(9C_435/2012), qui a admis le recours formé par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) contre l’arrêt rendu le 24
avril 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (AI 412/08 – 139/2012), réformant cet arrêt dans le sens
que l’assurée Z.________ n'a pas droit à une rente d'invalidité pour la
période postérieure à juillet 2006,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), sur les frais et dépens de la
procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la
procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qu'il convient en l'espèce de les arrêter à 250 fr. et de les
mettre à la charge de la recourante, qui succombe ensuite de l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral,
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4 -
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) sont mis à la charge de Z..
II. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :