402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 42/13 - 272/2013
ZD13.006338
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1964, travaillait en qualité de maçon pour une entreprise
de travail temporaire lorsqu'il a été victime d'un accident, recevant un
objet lourd sur le dos de la main gauche le 23 août 2006. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a pris
en charge les suites de cet événement.
Suite à l'instruction du cas, la CNA a informé l'assuré, par
courrier du 11 juillet 2007, que l'examen médical final qu'il avait subi le 9
juillet 2007 à la consultation du Dr H.________ avait révélé qu'il n'avait plus
besoin de traitement et qu'en conséquence, il serait mis fin au paiement
des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30
septembre 2007 au soir. Dans un courrier complémentaire du 4 septembre
2007, elle l'a informé que l'assurance prendrait tout de même en charge
un suivi médical.
Par décision du 17 septembre 2007, la CNA a octroyé à
l'assuré une rente d'invalidité à raison d'une incapacité de gain de 17 %
(soit une rente de 713 fr. 35 par mois dès le 1
er
octobre 2007), ce dernier
étant à même d'exercer, durant toute la journée, une activité légère dans
différents secteurs de l'industrie, à la condition de ne pas devoir mettre à
forte contribution son poignet gauche. La CNA a estimé pour le surplus
que les troubles psychogènes dont souffrait l'assuré (le Dr Z.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait posé le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée dans un
rapport du 15 février 2007) n'étaient pas en relation de causalité adéquate
avec l'accident et, partant, qu'aucun droit aux prestations n'existait à ce
titre. La CNA a retenu enfin l'existence d'une atteinte à l'intégrité de 7.5
%.
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3 -
A la suite de l'opposition de l'assuré, la CNA a rendu le 21 avril
2008 une décision sur opposition confirmant la décision précitée, laquelle
est entrée en force.
B.Le 15 janvier 2008, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé)
une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
Se rapportant à l'instruction du cas effectuée jusqu'alors sur le
plan médical, l'OAI a sollicité l'avis de son Service médical régional (ci-
après : SMR). Dans un rapport du 18 mars 2009, le Dr D.________ a retenu
comme atteinte principale à la santé l'algoneurodystrophie post contusion
de la main gauche traitée et des douleurs résiduelles. Il a indiqué, comme
pathologies associées, avec influence sur la capacité de travail, une
arthrose radio-carpienne débutante et une cervicarthrose C5-C6. Selon le
Dr D.________, la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle ;
elle était par contre de 100 % dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles.
Le 20 juillet 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de rente
d'invalidité et de mesures professionnelles, au motif que si l'assuré ne
pouvait plus exercer son activité de maçon, il ressortait du dossier qu'il
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son
état de santé, respectant les limitations fonctionnelles établies. Procédant
à une évaluation économique, l'OAI en est arrivé à la conclusion que
l'assuré subissait une perte de gain correspondant à un degré d'invalidité
de 10.98 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par décision du 28 juillet 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré une
aide au placement dans le sens d'une orientation professionnelle et d'un
soutien dans ses recherches d'emploi.
C.L'assuré a recouru contre la décision du 20 juillet 2009 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au motif que les
douleurs chroniques dont il souffrait à la main gauche ne lui permettaient
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pas de travailler, même dans une activité légère. S'ajoutait à cela un état
dépressif sévère, constaté par les médecins de la clinique du Centre
T.________ (ci-après : clinique du Centre T.).
Le Tribunal cantonal a confié la mise en œuvre d'une expertise
au Centre K. (ci-après : Centre K.). Dans un rapport du
29 septembre 2010 (suite à l'expertise effectuée le 6 mai 2010), les
médecins de ce centre ont conclu ce qui suit sur le plan somatique :
"Monsieur W. présente un syndrome douloureux chronique
intéressant à la fois le membre supérieur gauche, le rachis lombaire et le
membre inférieur gauche. L’examen des amplitudes articulaires met en évidence
des phénomènes d’autolimitation, probablement inconscients, chez un patient
s’étant organisé autour de l’état douloureux chronique.
Objectivement toutefois il n’y a pas de lésion organique, pas de lésion
dégénérative, pas de défaut d’axe des membres, pas de trouble statique du
rachis, pas de signe d’atteinte neurologique non plus. De plus les signes de non-
organicité de Waddell sont tous présents.
Chez ce sujet, qui présente des rachialgies et qui est par ailleurs porteur d’un
stimulateur épidural, il peut être considéré que l’activité de maçon n’est plus
possible, mais que la capacité de travail est complète dans une activité adaptée,
soit sans port de charge de plus de 10 kg, ni flexion antérieur du tronc répétée.
Nous rejoignons ainsi l’avis du Dr H.________ [médecin d'arrondissement de la
CNA].
Monsieur W.________ présente encore un syndrome métabolique avec diabète,
hypertension, obésité et dyslipidémie, un syndrome des apnées du sommeil
appareillé. Il n’est pas relevé de complications liées à ces affections.
Aucune limitation fonctionnelle ne peut être considérée.
En conclusion, la capacité de travail est entière."
Sur le plan psychique, l'expert du Centre K.________ a conclu ce
qui suit :
"C’est dans le contexte d’une lutte pour une compensation
financière de la part des assurances que Monsieur W.________ s’est installé dans
un rôle d’invalide en mettant en avant la description subjective de divers
symptômes qui présentent cependant des incohérences importantes avec les
éléments objectivables de l’examen psychiatrique actuel ainsi que dans son
anamnèse. Malgré des crises psychiques, Monsieur W.________ a fait preuve de
ressources d’adaptation lui ayant permis de continuer à faire face aux exigences
de la vie quotidienne et de mener une vie indépendante sans élément en faveur
d’un trouble psychique justifiant une incapacité de travail durable. On peut tout
au plus retenir une incapacité de travail complète durant la période
d’hospitalisation du 28 mars au 28 avril 2008 [à l'hôpital psychiatrique
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5 -
R.]. Dès sa sortie Monsieur W. a montré que la capacité pouvait
être à nouveau considérée comme complète, en partant au Portugal [...].
La capacité de travail est donc complète dans toute activité exigible, sans
diminution de rendement."
La Cour des assurances sociales a rendu un jugement le 26
septembre 2011 (AI 438/09), admettant que l'assuré n'était plus en
mesure d'exercer son activité habituelle de maçon, mais retenant en
revanche qu'il était entièrement capable de travailler dans une activité
adaptée, respectant les limitations fonctionnelles établies (pas de
sollicitation soutenue du membre supérieur gauche ni port de charges de
plus de 10 kg, activité permettant l'alternance des positions). En effet, sur
le plan somatique, aucune opinion divergente dûment motivée ne justifiait
de s'écarter des conclusions de l'expertise du Centre K.. Par
ailleurs, cette dernière, qui remplissait les critères posés par la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante, ne mettait
en évidence aucune atteinte à la santé psychique et aboutissait à la
constatation que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée. Le calcul du taux d'invalidité effectué par l'OAI ne
prêtant pas le flanc à la critique, la Cour des assurances sociales a ainsi
rejeté le recours et confirmé la décision de l'OAI du 20 juillet 2009.
D.L'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent
auprès de l'OAI le 18 mai 2011. Il a également déposé une demande de
moyens auxiliaires le 28 mars 2012. Il a précisé le 11 avril 2012 qu'il
souhaitait une rente. L'OAI a dès lors considéré la demande du 28 mars
2012 comme une nouvelle demande de prestations.
Le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
et le psychologue assistant Q., de la clinique du Centre T.,
ont envoyé à l'OAI un rapport médical le 21 mai 2012, dont on extrait ce
qui suit :
"Evolution actuelle :
Rappelons que sur le plan psychiatrique, ce patient est notamment connu pour
un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, une
intelligence limite et état dépressif majeur actuellement d'intensité sévère. L'état
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6 -
de santé psychique de M. W.________ se péjore depuis une année. En 2011, il a
été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique, d'abord à R.________ du
13 juin au 4 juillet puis à G.________ du 13 au 26 juillet. A l'issue de son avant
dernière hospitalisation M. W.________ semble plus calme avec diminution des
épisodes de violences à l'égard de son amie. Cependant, au vu de la persistance
de menaces hétéro-agressive à l'égard de celle-ci et de la présence d'enfants
mineurs, ces derniers ont été placés en foyer depuis le mois de janvier dernier.
Dans ce contexte il présente une péjoration de sa symptomatologie anxio-
dépressive s'accompagnant d'une irritabilité et une impulsivité marquées, des
conflits fréquents avec autrui, une réactivité marquée de l'humeur, une anxiété
majeure, ainsi que des menaces auto et hétéro agressive.
Diagnostics :
-
Episode dépressif sévère F32.2
-
Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif F60.30
-
Intelligence limite
-
Douleurs et limitations fonctionnelles du poignet et de la main gauche dans un
contexte de Sudeck post-traumatique (2006) actuellement avec électrode
médullaire
-
Gonalgies gauches post-entorse du genou gauche
-
Lombo-sciatalgies gauches atypiques
-
Canal lombaire étroit congénital sans compression radiculaire
-
Cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde aigu inférieur (2005)
-
DPCO [recte : BPCO]
-
Syndrome d'apnée du sommeil appareillé
Pronostic :
Au vu de la sévérité et de la chronicité des symptômes le pronostic est
actuellement réservé.
Incapacité de travail :
L'incapacité de travail est actuellement de 100 % pour une durée indéterminée."
Le Dr X., du SMR, a rendu un avis le 4 juin 2012. Il y a
notamment relevé que le rapport précité mentionnait le diagnostic
d'épisode dépressif sévère, ce qui était selon lui formellement faux,
puisque dans l'anamnèse étaient décrits d'autres épisodes dépressifs. Il
s'agissait donc d'un trouble dépressif récurrent. Il a toutefois ajouté qu'un
épisode dépressif sévère était invalidant et en principe incompatible avec
une activité lucrative, dès lors, il y aurait eu aggravation située en 2011,
avec deux hospitalisations en milieu psychiatrique et la demande de
prestations de l'assuré paraîtrait justifiée. Le Dr X. proposait de
demander notamment les rapports de sortie des séjours à R.________ et à
G., ainsi que de poser une série de questions complémentaires
aux médecins de la clinique du Centre T..
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7 -
Le Centre T.________ a ainsi remis à l'OAI le rapport de sortie de
l'hôpital psychiatrique R., établi le 16 novembre 2011 et dont on
extrait ce qui suit :
"Motif d’hospitalisation :
Mise à l’abri d’un geste auto et hétéro agressif.
Diagnostic (CIM – 10) :
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique
(F33.1).
Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30).
[...]
Eléments anamnestiques :
[...]
Sur le plan psychiatrique, M. W. a été hospitalisé une première fois dans
notre établissement en avril 2008 sur un mode d’office pour mise à l’abri d’idées
hétéro agressives et auto agressives dans un contexte de conflit avec son
assurance accident, où il aurait menacé de se défenestrer après avoir tué un
intervenant de la SUVA. Le patient avait fugué de l’hôpital pour rejoindre sa
compagne au Portugal. Le diagnostic posé alors avait été celui de trouble
dépressif récurrent épisode actuel moyen sans symptômes somatiques et de
trouble de la personnalité sans précision. [...]
A noter en mars 2010, un passage à l’acte avec tentative de pendaison alors que
le patient était au Portugal, ou il aurait été hospitalisé dans les suites.
D’un point de vue familial, on retient que son père est décédé en 1995 dans les
suites d’une hépatopathie alcoolique décompensée, et que sa mère âgée de 65
ans est décrite par le patient comme présentant de longue date une dépendance
à l’alcool, ayant un comportement impulsif et violent.
Actuellement, M. W.________ vit avec sa compagne et leurs deux enfants dans un
deux pièces à Lausanne bénéficiant du RI et recevant 740.- CHF par mois de son
assurance maladie. Il vient d’apprendre un nouveau refus par rapport à un
recours présenté auprès de l’office Al. Dans ce contexte il rapporte être très
stressé, irritable, et fatigué. Il relate par ailleurs avoir des comportements
violents envers sa compagne et crier souvent sur les enfants, ne supportant pas
le bruit. Il se plaint de sa solitude, n’ayant pas d’amis et dépendant
physiquement de sa compagne qui l’aide dans les actes de la vie quotidienne (le
lave, lui donne ses médicaments, l’accompagne en promenade). Il a des troubles
du sommeil et évoque des idées suicidaires scénarisées en se jetant sous une
voiture ou par dessus d’un pont. Il explique que ces idées suicidaires scénarisées
sont présentes constamment depuis 2008.
Devant la dégradation psychique, vous conseillez au patient une hospitalisation
pour mise à l’abri d’un acte auto et hétéro agressif.
Examen clinique ;
L’entretien à l’admission se fait avec un interprète, le patient comprenant, mais
ne pouvant pas s’exprimer en français. Il est calme, collaborant, orienté aux
quatre modes. L’hygiène et la tenue sont correctes. Il porte un bandage serré
compressif autour du bras gauche. Le discours est clair, cohérent, informatif. On
n’observe pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée. La thymie est
effondrée, le patient pleurant durant l’entretien. Il décrit une asthénie, une
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aboulie, un apragmatisme, un isolement social, des troubles de la concentration
et de la mémoire, et des difficultés d’endormissement avec réveils nocturnes
fréquents. L’appétit est conservé. L’anxiété éprouvée et observée est importante
avec sudation et tremblements des extrémités. Le patient décrit des symptômes
anxieux qui s’apparentent à une phobie sociale. Il verbalise des sentiments de
culpabilité par rapport à ses acting hétéro agressifs. Il évoque des hallucinations
hypnagogiques au réveil où il voit son père et entend celui-ci lui demander de le
rejoindre. Il y a une irritabilité majeure et une phonophobie. Il n’est pas noté de
ralentissement psychomoteur. Il nie toute consommation d’alcool et de toxiques.
Tabagisme actif à trois paquets par jour.
[...]
Evolution et discussion :
M. W.________ a été admis sur un mode volontaire, pour mise à l’abri d’un risque
auto et hétéro agressif dans le contexte d’un conflit assécurologique, alors que le
patient se trouve dans une situation sociale difficile au bénéfice d’un revenu
précaire, endetté, vivant avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci dans
un logement exigu.
A noter que M. W.________ a été victime d’un grave accident de voiture alors qu’il
conduisait son véhicule en 2006. Depuis l’accident, il décrit la persistance d’une
invalidité du membre supérieur gauche et la persistance de douleurs lombaires
et sciatiques gauches. Il vient de recevoir une nouvelle décision de refus de rente
après un recours déposé auprès de l’office Al.
Au vu du status à notre disposition et des éléments anamnestiques ainsi que des
évaluations psychométriques, nous retenons le diagnostic d’un épisode dépressif
sévère dans le cadre d’un trouble dépressif récurent, et d’un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif.
Sur le plan pharmacologique, nous procédons à une augmentation du traitement
de Sertraline de 100 à 200 mg/j.
[...]
D’un point de vue somatique, le patient bénéficie d’une consultation auprès du
médecin interniste de l’institution qui au vu de la glycémie a proposé
l’introduction d’un traitement de Metformine jusqu’à 2000 mg/j avec surveillance
de l’hémoglobine glucoside et introduction d’une insuline ultra-lente s’il persistait
une perturbation du bilan glucidique, ceci au vu des facteurs de risque cardio-
vasculaire et des antécédents du patient.
Le cadre de soins proposé et l’adaptation thérapeutique permettent une
évolution favorable, avec amélioration des troubles du sommeil et de l’anxiété
avec amendement de toute idéation suicidaire. Dans ce contexte, M. W.________ a
pu effectuer des congés à domicile qui se sont bien passés. La relation avec son
amie et les enfants de celle-ci semble améliorée ce qui participe à la stabilisation
de la thymie avec diminution du sentiment de culpabilité.
Au vu de la bonne évolution et de l’amendement de toute idéation suicidaire,
nous convenons d’un commun accord d’une sortie de l’hôpital le 04.07.2011 avec
une suite de prise en charge par vous-même [Dresse L.________]. Notons que
nous avons informé le patient et son amie que la situation des enfants sera
signalée au service de protection de la jeunesse afin qu’elle soit évaluée."
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9 -
Le Dr D.________ a rendu un avis médical le 3 juillet 2012,
estimant notamment que dans la mesure où, après deux semaines de
traitement à l'hôpital R., les médecins en charge écrivaient que
l'évolution était bonne et que toutes les idéations suicidaires s'étaient
amendées, l'épisode dépressif de gravité sévère s'était donc résolu. Il n'y
avait dès lors pas de nouveaux empêchements durables de la sphère
psychique depuis l'expertise ordonnée par le Tribunal en 2010.
Les médecins de la clinique du Centre T. ont répondu
aux questions de l'OAI le 20 septembre 2012, de la manière suivante :
"1) Est-ce que cet assuré vient seul à ses rendez-vous à votre consultation ?
Ce patient se rend seul à ses entretiens. Il est accompagné d'une interprète et ce
en raison d'une mauvaise maîtrise de la langue française.
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10 -
• Cet assuré vit désormais seul, ce qui prouve que cet assuré est capable de
s'habiller, se lever, manger et se déplacer.
• On signale certes que l'assuré peine à préparer ses repas et qu'il consomme
des repas préparés à réchauffer, ce qui ne démontre pas qu'il est incapable de
cuisiner ou de manger seul sans aide.
• L'aptitude à se mouvoir sans aide dans les locaux des médecins est confirmée
par ses médecins.
• Son hygiène corporelle et vestimentaire laisse certes parfois à désirer, mais ce
constat ne permet pas de conclure que l'assuré a besoin d'aide pour se laver
et s'habiller.
• Vivant désormais seul et capable d'aller seul à ses rendez-vous, il est
également inconcevable de postuler le besoin d'un accompagnement.
Dès lors je ne peux retenir d'aide pour au moins deux actes ou le besoin d'un
accompagnement pouvant donner droit à une impotence faible."
E.Le 16 novembre 2012, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet
de décision de refus de prestations, au motif qu'après avoir complété
l'instruction médicale, il ressortait de cette dernière qu'il ne présentait
aucune aggravation de son état de santé pouvant modifier son droit aux
prestations. Il avait en effet présenté une incapacité de travail de courte
durée, ce qui n'ouvrait pas le droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. L'OAI a en outre communiqué à l'assuré le 19 novembre 2012
un projet de refus d'une allocation pour impotent.
En réaction au premier projet de décision précité, le Dr
V.________ et M. Q.________ ont envoyé un courrier à l'OAI le 7 décembre
2012, dont la teneur est la suivante :
"[...] Nous avons été surpris de votre décision. En effet, vous
mentionnez un arrêt de travail de courte durée alors que M. W.________ présente,
selon les différents médecins de la consultation, une capacité de travail nulle
depuis juin 2006 jusqu'à ce jour.
De plus, une péjoration de son état est présente depuis 2011, comme nous
l'avons mentionné dans notre précédent courrier. Il a été hospitalisé à deux
reprises en institution psychiatrique, notamment du 14 juin au 4 juillet 2011,
hospitalisation durant laquelle nos confrères ont retenu les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisodes actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.1)
ainsi qu'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif
(F60.30).
Au vu des divergences majeures entre les conclusions des médecins du Centre
T.________ et les conclusions des experts et de l'OAI, il nous semble nécessaire
que la situation de M. W.________ soit réévaluée."
-
11 -
L'OAI a confirmé sa position en rendant une décision formelle
de refus de prestations le 14 janvier 2013, ainsi qu'une décision de refus
d'une allocation pour impotent le 16 janvier 2013.
F.W.________ a recouru contre la décision de refus de prestations
le 14 février 2013, concluant en substance à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique judiciaire, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des
conclusions des experts. Il reproche en substance à l'OAI de ne pas avoir
tenu compte des rapports médicaux de ses divers médecins traitants.
L'OAI s'est déterminé le 6 mai 2013, confirmant la décision
attaquée et proposant le rejet du recours.
Par courrier du 29 mai 2013, le recourant a produit un
certificat médical établi le 1
er
mars 2013 par le Centre T.________ et
attestant d'une hospitalisation du 18 février au 1
er
mars 2013 ; une
attestation établie le 8 mars 2013 par le Dr C., spécialiste en
neurologie, du Centre T., indiquant un suivi pour des troubles du
sommeil et constatant notamment les éléments suivants :
"Nous avions débuté un traitement par CPAP mais le patient a de
grandes difficultés à porter le masque. En effet, malgré sa bonne volonté, sa
pathologie psychiatrique et ses douleurs chroniques font qu'il n'arrive pas à
porter son CPAP ne manière régulière. La symptomatologique notamment de
dyssomnie nocturne, en partie liée au syndrome d'apnées du sommeil, n'est donc
que partiellement résolue, entraînant une fatigue, des troubles de la mémoire et
de la concentration ayant un impact sur son mode de fonctionnement diurne."
Le recourant a encore produit un certificat médical des Drs
P.________ et S., de la clinique du Centre T., établi le 13
mars 2013, retenant les diagnostics psychiatriques de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, trouble de
la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et retard mental
léger, et attestant notamment d'une incapacité de travail nulle depuis juin
2006, ainsi que d'une péjoration de son état de santé depuis 2011.
-
12 -
L'OAI a soumis les rapports médicaux précités au SMR pour
appréciation, lequel a rendu un avis le 12 juin 2013, constatant en
substance que le Dr C.________ n'amenait pas d'éléments nouveaux
susceptibles de modifier leur position et relevant que l'expertise du Centre
K.________ de septembre 2010 avait pris en compte la problématique des
apnées du sommeil.
Par écriture du 12 juillet 2013, le recourant a confirmé ses
conclusions et produit un certificat médical du 27 juin 2013 des Drs
P.________ et S., confirmant les constatations faites dans leur
certificat du 13 mars 2013, un certificat médical du 2 juillet 2013 du Dr
M., médecin traitant du recourant, reprenant le diagnostic
psychiatrique d'état dépressif, ainsi qu'une attestation du 8 juillet 2013 de
la Dresse F., du Centre T., concernant son diabète de
type 2.
Finalement, le Dr A., de la B., a fait parvenir à
la Cour de céans un rapport médical du 8 juillet 2013 adressé au
recourant, relevant notamment que ce dernier présentait des douleurs
persistantes aux épaules avec irradiations et décharges électriques dans
les doigts.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
13 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans le
respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question du droit du recourant aux
prestations de l'assurance-invalidité au regard de sa capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée à son état de santé.
3.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge en cas de recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid.
3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
révèle nécessaire (TFA I 129/02 du 29 janvier 2003 consid. 2).
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14 -