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TRIBUNAL CANTONAL
AI 37/13 ap. TF - 47/2013
ZD13.005126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G.________, à Jouxtens-Mézery, recourante, représentée par Me François
Magnin, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. a et g LPGA; 49 al. 1, 55 al. 1 et 94 al.
1 let. a LPA-VD
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2 -
Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par le Tribunal fédéral
(9C_782/2012), qui a admis le recours formé par G.________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante) contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2012 par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI
128/11 – 263/2012), réformant cet arrêt ainsi que la décision du 21 mars
2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
OAI) en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité depuis
le 1
er
janvier 2005, ainsi qu'aux intérêts légaux (ch. 1 du dispositif), et
renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la
procédure antérieure (ch. 4 du dispositif),
vu le courrier du 12 février 2013 par lequel la recourante, par
son conseil, a conclu à l'allocation de pleins dépens et à la restitution de
l'avance de frais effectuée,
vu les déterminations de l'intimé sur ce point qui, dans une
correspondance du 28 février 2013, a déclaré s'en remettre à justice,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la
procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens
de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
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3 -
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le
refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal
des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, la recourante a obtenu gain de cause à la
suite du recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal fédéral,
qu'il ne lui appartient donc pas de supporter les frais
judiciaires, lesquels seront mis à la charge de l'OAI;
attendu au demeurant que la partie qui obtient gain de cause
avec le concours d'un mandataire a droit à des dépens en remboursement
des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; art.
61 let. g LPGA),
qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui
obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant
et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
que les frais d’avocat comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 2),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en
règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3),
qu'en l'espèce, il se justifie d'arrêter le montant des dépens
dus par l'OAI à la recourante à 2400 fr., plus la TVA, ce qui représente un
total de 2'592 fr. pour toutes choses.
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans
la cause AI 128/11 – 263/2012 jugée le 31 juillet 2012, les frais
judiciaires sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ le montant de 2'592 fr. (deux mille cinq
cent nonante deux francs), TVA comprise, à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me François Magnin, avocat (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :