402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 31/13 - 244/2013
ZD13.004279
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 4 al. 1, 57 al. 1 let. f , 59
al. 2bis et 3 LAI
E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1968, a
exercé diverses activités professionnelles en qualité de salarié jusqu'en
2004, avant de s'établir en qualité d'indépendant en 2005. Depuis 2006, il
n'a travaillé que très irrégulièrement, la dernière fois du 20 juillet au 30
septembre 2009. Il bénéficie actuellement du revenu d'insertion.
b) Le 14 mars 2012, le Centre M.________ a adressé une
communication de détection précoce à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Cette communication
fait état d'une incapacité de travail de 100 % dès septembre 2006 en
raison de dépression de longue durée. Elle est accompagnée
d'attestations et certificats médicaux du Dr G., établis en 2010 et
2011, couvrant notamment une période d'incapacité de travail totale de
plusieurs mois et attestant de troubles de la mémoire et de la
concentration, en rapport avec le traitement de l'assuré et
conséquemment à un état dépressif de longue durée.
c) Procédant à l'instruction du dossier, l'OAI a contacté l'assuré
par téléphone le 27 mars 2012. On extrait ce qui suit du procès-verbal de
cet entretien :
"M. F. souhaite m'expliquer sa situation, il s'excuse de ne
pas avoir répondu à mon premier appel, car est tellement angoissé qu'il ne
répond pas à son natel quand il ne connaît pas le numéro.
M. F.________ m'explique qu'il ne sort presque plus de chez lui depuis 4 ans, il a
peur de la foule. Il pense demander une hospitalisation en milieu psychiatrique. Il
me dit avoir perdu sa mère et son frère, ensuite il a perdu son travail et sa
femme l'a quitté. Depuis, il ne vit plus. Il me dit être au plus mal, est
complètement à bout, a des hallucinations auditives (entend des voix, la porte
qui sonne tout le temps). M'avoue même qu'il a des gestes agressifs envers lui
(scarification).
Ce monsieur est complètement paniqué à l'idée de venir chez nous, a peur qu'il y
ait 10 personnes autour de lui."
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3 -
L'OAI a rencontré l'assuré, accompagné de son assistante
sociale, et a établi un rapport initial de détection précoce le 10 avril 2012,
dont on extrait ce qui suit :
"Monsieur F.________ vient accompagné de son assistante sociale.
Bonne hygiène, il nous dit être très mal dans sa vie. Son enfance a été une
tragédie (a été abusé, violé, frappé par son beau-père) qu'il a pu compenser par
le travail. Depuis 4 ans, il vit stores baissés, à la bougie, avec plein de couteaux,
de cutters. Il prend beaucoup de plaisir à se scarifier. Pendant l'entretien, il nous
dira à de nombreuses reprises qu'il aimerait mourir (a fait 4 tentatives de suicide
en 4 ans, la dernière en septembre 2011), qu'il culpabilise énormément pour
tout.
Il passe du coq à l'âne, il est très difficile d'avoir un historique clair. Ses bras
révèlent les actes de scarification.
Il revient à de nombreuses reprises sur sa relation avec sa mère, son frère : il
nous dit avoir du tenir tous les rôles dans la famille :
En 2006, il y a eu plusieurs décès dans sa famille en Grèce (père, frère, sœur) : il
n'a pas pu y aller et n'en a jamais fait le deuil. Sa mère a eu une 1
ère
attaque
cérébrale (elle est aujourd'hui en EMS), sa femmes et ses enfants sont partis.
Il est alors tombé dans la drogue (hospitalisation à X.________ en 2008 puis les
Y.________ pendant 1 semaine, mais n'a pas du tout apprécié ce centre).
Aujourd'hui, il est sous méthadone et ne consomme qu'en cas de fortes crises. Il
avait une petite amie qu'il a connue en 2009 et qui vient de le quitter en mars
Monsieur F.________ a demandé une nouvelle hospitalisation à X.. Il
devrait y aller courant mai."
L'OAI a invité l'assuré à déposer une demande de prestations
afin d'examiner le droit à une rente.
L'intéressé a ainsi déposé une demande le 23 avril 2012,
mentionnant les atteintes suivantes : dépression sévère, hépatite A et C et
multiple opérations du genou, existant depuis 2006. Il a indiqué être suivi
par le Dr G. notamment pour sa dépression et ses problèmes de
genou, ainsi que par la Dresse H., également pour sa dépression,
ainsi que pour des troubles psychiatriques.
d) Interrogée par l'OAI, la Dresse H., médecin
assistante à la Clinique R.________ du Centre D.________ (ci-après : la
Clinique R.), a rendu un rapport médical le 7 juin 2012, signé
également par le Dr V., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et J.________, psychologue assistant. Ils ont indiqué suivre
l'assuré depuis le 22 septembre 2011 et posé les diagnostics d'épisode
dépressif sévère F32.2, trouble de la personnalité dyssociale F60.2,
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4 -
syndrome de dépendance aux opiacés avec régime de substitution et
utilisation de la substance F11.24, sans indiquer la date d'apparition de
ces atteintes. Ils ont mentionné trois hospitalisations à l'hôpital
psychiatrique X., du 10 au 16 avril 2007, du 28 juillet au 10 août
2008 et du 2 au 16 mai 2012. Ils ont effectué le constat médical suivant :
"Il s’agit d’un patient âgé de 44 ans, faisant son âge, à l’hygiène et à
la tenue sans particularité. Il est calme, collaborant et orienté aux quatre modes.
Il présente un discours digressif et logorrhéique. La thymie est triste, le patient
décrit des idées de ruine, une aboulie et une anhédonie. Il décrit d’importants
troubles du sommeil sous forme de difficultés d’endormissement et de réveils
fréquents. Il dit passer de nombreuses heures dans le noir à domicile. Il entend
de manière récurrente des voix qui lui disent de se tuer et décrit l’apparition
d'hallucinations visuelles sous forme de la présence de personnes bizarres,
phénomène qu’il critique partiellement. M. F. décrit des automutilations
sous forme de brûlures et de coupures, qu’il aurait commencé à s’infliger depuis
environ une année. Il présente des envies suicidaires fluctuantes, sans scénario
in data actuellement.
M. F.________ décrit boire de l’alcool occasionnellement et prendre de l’héroïne
régulièrement en fonction de ses finances.
Le mode d’interaction relationnel est caractéristique des patients présentant un
trouble de la personnalité. En effet, M. F.________ tente à garder le contrôle
durant tous les entretiens et cherche à inquiéter le thérapeute, soit par une
symptomatologie floride soit par un climat de suspicion ou d’accusation.
Nous retenons le diagnostic d’épisode dépressif sévère. En effet, nous constatons
la présence des trois symptômes typiques soit une humeur dépressive, une
diminution de l’intérêt et du plaisir et une augmentation de la fatigabilité,
associés à six des autres symptômes dépressifs soit une diminution de la
concentration et de l‘attention, une diminution de l’estime de soi et de la
confiance en soi, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, une attitude
morose et pessimiste face à l’avenir, des idées ou actes auto-agressifs ou
suicidaires et une perturbation du sommeil.
Nous retenons également le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale,
diagnostic qui a déjà été posé à l’hôpital psychiatrique X.________ lors de son
séjour du 10 au 16 avril 2007 en mode volontaire pour idéation auto et hétéro
agressive dans le cadre d’une rupture sentimentale. La caractéristique
essentielle de ce trouble est un mode général d’indifférence vis-à-vis des normes
sociales, des émotions et des transgressions des droits d’autrui qui apparaît dans
l’enfance ou au début de l’adolescence et qui se poursuit à l'âge adulte. M.
F.________ correspond au minimum à 4 des 7 critères du DSM IV soit : une
incapacité à se conformer aux normes sociales qui déterminent les
comportements légaux, comme l’indique la répétition de comportements
passibles d’arrestation, une impulsivité ou incapacité de planifier à l’avance, une
irritabilité ou agressivité, indiqué par la répétition de bagarres ou d’agression, un
mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d’autrui, une absence de remords,
indiquée par le fait d’être indifférent ou de se justifier après avoir blessé,
maltraité ou volé autrui. Pour corroborer ce diagnostic, nous pouvons relever que
durant l'investigation, M. F.________ nous relate avoir récemment fait de la prison
suite à une plainte de son frère. Il nous explique qu’il aurait substitué des bijoux
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5 -
de valeur appartenant à sa mère alors qu’il était son curateur et aurait refusé de
les partager avec son frère. Le patient n’exprime aucun remords à ce sujet,
déclarant être dans son droit car ce serait une volonté de sa mère.
Nous retenons également le diagnostic de syndrome de dépendance aux opiacés.
En effet, M. F., bien qu’au bénéfice d’un traitement de méthadone
administré par son médecin généraliste, poursuit ses consommations d’héroïne
de manière régulière."
Les médecins de la Clinique R. ont précisé que le suivi
psychiatrique du recourant était d'un rendez-vous par semaine.
L'incapacité de travail était entière depuis le 22 septembre 2011 et le
pronostic défavorable.
e) Ayant également interrogé le Dr G., l'OAI a reçu un
rapport de ce médecin le 23 juillet 2012, dans lequel il a indiqué suivre
l'intéressé depuis 2007 et retenu une incapacité de travail entière depuis
lors. Il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
syndrome d'anxiété-panique, état dépressif récurrent avec menace
suicidaire, "bipolarité ?", trouble de la personnalité, abus sexuel durant
l'enfance et "enfant battu", ainsi que les diagnostics sans effet sur la
capacité de travail de surcharge pondérale, cholestérol élevé, fer élevé,
"hémosidérose ?", "gonarthrose gauche, 4 opérations" et hépatite C
active.
B.L'OAI a soumis le cas à son Service médical régional (ci-après :
SMR), lequel a rendu un rapport le 21 septembre 2012, signé par le Dr
Q., médecin praticien spécialiste, ne retenant aucune atteinte
invalidante au sens de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Le trouble de la
personnalité dyssociale et le syndrome de dépendance aux opiacés
n'étaient pas du ressort de l'AI. Se fondant sur les conclusions des
médecins de la Clinique R., le Dr Q. a en effet retenu ce
qui suit :
"Le dossier est discuté longuement avec un psychiatre du SMR : il
s'agit ici clairement d'une toxicomanie de type primaire, ancienne, et la
consommation est continue actuellement malgré le traitement de substitution.
Dans ce contexte, le trouble dépressif décrit est secondaire à la polytoxicomanie
(alcool et opiacés), et ne peut donc être considéré comme affection incapacitante
puisque réversible si arrêt de la toxicomanie. De plus, il existe une personnalité
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de type dyssociale qui ne peut là non plus entrer dans le cadre d'une affection
invalidante."
C.L'OAI a rendu un projet de décision le 24 septembre 2012
concluant à un refus de reclassement et de rente d'invalidité au motif que
sur la base de l'ensemble des éléments contenus au dossier, il ressortait
des observations médicales que l'atteinte à la santé de l'assuré n'avait pas
un caractère invalidant au sens de l'AI. La capacité de travail était entière
dans toute activité lucrative qu'elle quelle soit.
L'assuré s'est opposé au projet précité le 9 octobre 2012. L'OAI
a quant à lui confirmé sa position par décision du 20 décembre 2012,
accompagnée d'une motivation, dont on extrait ce qui suit :
"Selon les renseignements médicaux en notre possession, vous ne
présentez aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la cause ou la
conséquence de votre toxicomanie.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 9 octobre 2012 ne nous apporte
aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre projet du 24
septembre 2012 est fondé et doit être entièrement confirmé."
D.F.________ a recouru contre la décision précitée le 31 janvier
2013, par l'intermédiaire de son mandataire. Il conclut, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à
l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise. Il retient en substance
qu'aucune analyse par un médecin psychiatre n'a été faite sur la question
de savoir si sa toxicomanie passée entraîne aujourd'hui chez lui une
atteinte à sa santé physique ou mentale nuisant à sa capacité de gain, pas
plus que sur la question de savoir si sa toxicomanie résulte elle-même
d'une atteinte à sa santé physique ou mentale, de sorte qu'une expertise
doit être mise en œuvre sur la question du caractère primaire ou
secondaire de sa dépendance.
Dans sa réponse du 5 mars 2013, l'OAI a confirmé sa décision
sans autre motivation et conclu au rejet du recours.
E.Par décision du 4 février 2013, la Cour de céans a accordé au
recourant l'assistance judiciaire dans le sens d'une exonération d'avance
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7 -
et de frais judiciaires et de la désignation de Me Jean-Marie Agier en tant
que mandataire d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries (art. 38 al. 4 LPGA) et répond aux autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurance sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans
la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l'existence ou non d'une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les
références ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2 ;
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008 consid. 2).
c) Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
d) Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
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9 -
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
e) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens des art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254 ; TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_600/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2 ; TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3).
4.D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
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une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée ; TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 ; TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2 ; TFA I 758/01 du 5 novembre 2002 consid. 1.1).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique (TFA I 390/01 du 19 juin 2002
consid. 2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement
addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de
cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence
d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de
causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance,
la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant
compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance (TF 8C_356/2012 du 11 février 2013 et jurisprudence citée).
Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (TF
9C_219/2007 du 3 avril 2008).
5.En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de
savoir quel était l'état de santé physique et psychique du recourant avant
2007, soit avant sa prise en charge par le Dr G.________. Plus précisément,
il n'y a pas de rapport médical permettant de déterminer quelle affection,
-
11 -
de la dépendance ou de l'état dépressif plus particulièrement, est apparue
la première. La Dresse H.________ n'a donné aucune indication quant à la
date d'apparition de l'épisode dépressif sévère et de la dépendance, et
pour cause, celle-ci n'étant consultée que depuis le 22 septembre 2011. Il
n'y a en outre pratiquement aucune indication concernant les motifs
d'hospitalisation à l'hôpital psychiatrique X..
Le rapport SMR du 21 septembre 2012 évoque une
toxicomanie de type primaire et ancienne et conclut que le trouble
dépressif est secondaire à la polytoxicomanie sans pourtant que figure au
dossier la moindre indication fiable quant au point de départ de la
dépendance. Plus particulièrement, s'il apparaît ressortir du dossier que
l'état dépressif existe depuis 2006, aucune pièce ne permet de soutenir
que la toxicomanie est antérieure à 2006. Seul le rapport initial de
détection précoce, dans lequel sont consignées les déclarations du
recourant, mentionne plusieurs évènements survenus en 2006, tels que
deuils, atteinte à la santé de la mère du recourant et départ de sa femme
avec ses enfants, ce pourquoi il serait "alors tombé dans la drogue". Il est
notoire que ce genre d'évènements peut être à l'origine d'un état
dépressif, lequel peut entraîner une dépendance. Les déclarations du
recourant ne sont cependant confortées par aucun élément de preuve,
faute pour l'administration d'avoir instruit sur ce point. De plus, même si
l'on pouvait affirmer sur la base du dossier que la toxicomanie était
apparue la première, les pièces médicales ne permettent pas de
déterminer si elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une
atteinte psychique nuisant à la capacité de gain au sens de la loi et de la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4).
Finalement, il paraît encore utile de relever que le rapport du
SMR, sur lequel l'OAI s'est fondé pour prendre sa décision, ne remplit pas
les exigences de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 3). En effet, outre le fait que le Dr Q.,
qui se fonde sur le rapport des médecins de la Clinique R.________, affirme
que la toxicomanie est primaire, alors que cela ne ressort aucunement
dudit rapport, il convient de noter qu'il parle de dépendance tant aux
-
12 -
opiacés qu'à l'alcool, alors que cette dernière dépendance n'est
mentionnée nulle part au dossier. Le Dr Q.________ n'amène aucun
élément pour étayer ces affirmations. De plus, il sied de constater que ce
médecin n'est pas psychiatre et que son raisonnement semble provenir
d'une discussion qu'il a eue avec un psychiatre du SMR, lequel n'a
toutefois pas signé le rapport du Dr Q.________.
6.a) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. N° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
-
13 -
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose
lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l'espèce, l'état de fait est incomplet, plus
particulièrement sur la question de savoir quand sont apparus la
toxicomanie et l'état dépressif et quelle a été leur évolution respective. Il
s'agira dès lors d'investiguer plus avant sur l'état de santé du recourant,
notamment auprès du Dr G.________, voire du ou des médecins traitants
précédents, et si nécessaire, de mettre en œuvre une expertise afin de
déterminer si la dépendance est primaire ou secondaire.