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TRIBUNAL CANTONAL
AI 28/13 - 292/2013
ZD13.003471
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 décembre 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42, 42bis al. 3 LAI; 37 al. 3 et 4 RAI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après aussi: l’assuré ou le recourant),
ressortissant suisse né le 26 février 2010, souffre d'une surdité
congénitale profonde bilatérale.
En mars 2011, les parents de l'assuré ont déposé une
demande de prestations AI pour assuré âgé de moins de 20 ans révolus,
dans laquelle étaient cochées les cases de prestations sous forme de
mesures médicales, de subsides pour la formation scolaire spéciale et de
moyens auxiliaires (prothèses auditives) en raison de ce handicap. A
l'appui de leur demande, ils ont produit le rapport établi le 15 mars 2011
du Dr P., spécialiste ORL, à l'attention de la Dresse V.,
pédiatre, qui expose notamment ce qui suit:
"Rappel anamnnestique :
J’ai revu S.________ en raison d’une suspicion d’hypoacousie. Les oto-émissions
acoustiques de dépistage ont échoué à la maternité et ont été obtenues au
Centre Hospitalier J.________ le 15 mars 2010. Depuis lors, le babille semble s’être
organisé à l’âge de 2 mois, puis la vocalisé entre 5 et 6 mois. Depuis l’âge de 7
mois les parents ont l’impression qu’il ne réagit pas aux stimulations auditives.
J’ai fait des PEA le 24 février qui n’ont pas démontré la présence d’onde V
reproductible jusqu’à 80 dB. Un complément d’explorations fonctionnelles des
voies auditives a été fait à Genève le 10 mars, lequel a démontré une surdité
profonde ddc [des deux côtés] avec des seuils auditifs peut-être présents à 100
dB à 1000 Hz à gauche et sans autre réponse jusqu’à 95 dB ddc. Les produits de
distorsions étaient également absents et la tympanométrie normale.
L’audiométrie comportementale ne démontre pas de réaction jusqu’à 90 dB."
Par deux communications du 21 avril 2011, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
informé le père de l’assuré qu’il octroyait des mesures médicales
(notamment le traitement par le Dr P.) et deux appareils
acoustiques à titre de moyens auxiliaires.
Dans une lettre du 6 juin 2011 adressée à la Dresse C.,
médecin adjointe auprès du service de chirurgie au Centre romand
d’implants cochléaires (ci-après: CRIC) aux Hôpital B._________, le Dr
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3 -
P.________ et la logopédiste Z., de l’unité ORL du Centre Hospitalier
J., ont exposé notamment ce qui suit :
"Vers l’âge de 4-5 mois, les parents ont remarqué que [l’assuré]
réagissait très rapidement aux stimulations visuelles et qu’il ne réagissait pas
aux bruits comme les autres enfants de leur entourage. Ils ont rapidement averti
leur pédiatre de leurs inquiétudes qui, après un bref examen, les a rassurés. Vers
9-10 mois, les parents, constatant que le babillage de leur fils disparaissait et
étant très inquiets, ont consulté de Dr P.________ qui, suite à des oto-émissions
échouées et une audiométrie comportementale ne démontrant aucune réaction
jusqu’à 90 dB, constate une surdité bilatérale probablement profonde. Des PEA
sont alors effectués le 24 février 2011. [...]
[L’assuré] bénéficie d’une prise en charge accordée par l’ECES
[Ecole cantonale pour enfants sourds]. Il participe donc au jardin d’éveil
accueillant parents et tout-petits une matinée par semaine et bénéficie d’un suivi
SEI [Service Educatif Itinérant] bi-mensuel et d’un suivi SLI [Sciences du langage
et de l’information] hebdomadaire. [...]
S.________ est appareillé bilatéralement depuis le mois de mars 2011
avec deux contours d’oreille de type III. Il les porte généralement toute la journée
mais les enlève régulièrement lorsqu’il est fatigué. Ses parents lui mettent un
bandeau sur la tête afin qu’il ne les enlève pas plus souvent. Les parents n’ont
constaté depuis aucune réaction auditive, amélioration langagière ou
changement dans son comportement malgré leur utilisation quotidienne. [...]
Ses parents ont développé une communication tout à fait adéquate
avec lui. Ils sont attentifs à toutes les initiatives de communication de S.,
mettent toujours de la voix et quelques signes, se placent face à l’enfant quand
ils interagissent, passent par le pointage, laissent le choix à l’enfant, ... Dans ces
excellentes conditions de communication, S. a développé une excellente
communication et les pré-requis nécessaires au développement de son langage
oral, i.e. le pointage, l’attention conjointe et les tours de rôle sont en acquisition.
[...]
Malgré les doutes, les parents de S.________ furent très surpris et
choqués par l’annonce de la surdité bilatérale profonde de leur enfant. [...] Par
ailleurs, ils ont exprimé leur colère contre le corps médical qui n’a pas
diagnostiqué cette surdité plus tôt. Ils pensent avoir perdu assez de temps et
désirent implanter leur petit garçon au plus vite afin qu’il ne prenne pas plus de
retard dans ses acquisitions langagières."
Les parents de l’assuré se sont aussi adressés au Dr K.,
responsable du service IC de la clinique universitaire ORL de N.,
qui les a reçu le 20 juin 2011 et a confirmé, dans un courrier qu'il leur a
envoyé le jour suivant, que l’assuré était atteint d’une surdité bilatérale
profonde sans réaction avec des appareils acoustiques et qu’une
implantation cochléaire serait très indiquée.
Par deux communications du 29 juin 2011, l’OAI a informé le
père de l’assuré de la prise en charge d’un appareil acoustique avec
composants implantés et de l'octroi des mesures médicales y relative.
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4 -
L’assuré a ainsi été hospitalisé entre le 28 et le 30 septembre 2011 pour
bénéficier de l’implantation cochléaire à droite.
B.Par formulaire signé le 20 mars 2012 et indexé le 15 mai 2012
par l’OAI, les parents de l’assuré ont déposé une demande pour mineurs
d’allocation pour impotent. Y étaient indiquées une surveillance accrue
pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que des difficultés pour
entrer en communication. Pour ces raisons, l’assuré aurait besoin
régulièrement et de façon importante d'aide pour se déplacer et entretenir
des contacts sociaux. De jour, il aurait aussi besoin d’aide permanente
pour des soins médicaux ou infirmiers; ces soins consisteraient en
mesures pédago-thérapeutiques; ce besoin existerait depuis le 11
novembre 2010. Finalement, l’assuré nécessiterait une surveillance
personnelle constante de ses parents depuis sa naissance.
Dans un courrier du 21 mai 2012 adressé à la Dresse
V., le Dr P. a notamment relevé qu’il avait revu l’assuré le
18 mai 2012, que ce dernier fréquentait l’ECES deux matinées par
semaine et un jardin d’enfant dans lequel il était bien intégré deux autres
matinées. Selon le spécialiste, l'enfant répondait à la voix forte, mais ne
semblait pas attentif lorsqu’on lui parlait à voix douce ou chuchotée. Il
pouvait répéter quelques sons tel que le "A" et semblait bien dans sa
relation avec ses proches. L’évolution après l’implant était lentement
favorable, une réhabilitation après la pose d’un implant nécessitant
beaucoup de temps.
Par la suite, l’OAI a demandé à l’ECES des informations,
laquelle a répondu le 27 juin 2012 en ces termes :
"Pour faire suite à votre courrier du 18 juin 2012, voici les
renseignements demandés:
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S.________ nous a été signalés en mars 2011 par le Dr P.________
-
Il présente une surdité congénitale profonde bilatérale.
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Il a été implanté fin septembre [2011] à droite par le CRIC à Genève.
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S.________ et ses parents ont participé à l’accueil parents-bébé dès le mois
d’avril à raison d’une matinée par semaine et cela jusqu’au 28 janvier 2012 date
à laquelle il a intégré le groupe 2-4 ans 2 matinées par semaine.
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-
Il a bénéficié également de 2 séances de logopédie dans le cadre de l’accueil
parents-bébé (dont 1 en SLI) puis d’une séance hebdomadaire depuis janvier.
Dès la prochaine rentrée scolaire, 2 séances hebdomadaires sont prévues.
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Le SEI s’est mis en place à raison d’une séance à quinzaine et cela dès le 6 avril
-
A la demande des parents, des cours de LSF [langue des signes française] ont
été mis en place à domicile.
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Depuis fin mars 2012, il fréquente également un jardin d’enfants à raison de
trois matinées / semaine.
S.________ se développe de manière harmonieuse compte tenu de sa surdité. Les
premiers résultats post-implantatoires sont encourageants et le travail doit se
poursuivre de manière soutenue. "
L’OAI a aussi demandé au père de l’assuré de le renseigner sur
l’évolution intervenue grâce aux implants cochléaires et en quoi consistait
la stimulation qu’il devait prodiguer à l’assuré pour l’entretien des
contacts sociaux en raison de la surdité. Dans un courrier du 27 juillet
2012, le père de l’assuré a expliqué qu’ils [les parents] devaient s’occuper
constamment de leur fils, étant donné qu’il n’entendait pas ou pas
vraiment. Lorsque l’assuré avait moins d’un an, ils auraient déjà remarqué
qu’il ne réagissait pas aux bruits. Ils auraient alors demandé au pédiatre
de faire des examens plus approfondis. L’assuré réagirait un peu avec son
implant, mais cela ne serait pour l’instant pas très concluant; on leur
aurait dit d’être très patients et de parler beaucoup à l’assuré en le
regardant. Quand ce dernier a eu deux ans, ils auraient enfin trouvé un
jardin d’enfants, même si cela pesait un peu dans leur budget, surtout que
son épouse ne peut pas travailler étant donné qu’elle doit accompagner
leur fils deux matinées par semaine à l’ECES et l’amener deux matinées
au jardin d’enfants. À cela s’ajouteraient divers rendez-vous l’après-midi
avec les logopédistes, une dame sourde pour apprendre les signes et
encore une autre dame "qui signe également et qui le stimule".
C.Par projet d’acceptation d’impotence pour mineurs du 24
octobre 2012, l’OAI a annoncé au père de l’assuré que, dès lors que ce
dernier présentait une grave surdité nécessitant une aide importante pour
entretenir des contacts avec l’entourage, il aurait droit à une allocation
d’impotence de degré faible dès le 1
er
avril 2012. Cette date correspondait
à l’issue du délai d’attente d’un an depuis la prise en charge par l’ECES.
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6 -
Par courrier du 21 novembre 2012 à l'OAI, le père de l’assuré a
déclaré qu’il acceptait la qualification d'impotence faible dans le cas
particulier. Il n’était toutefois pas d’accord avec la date du début de
l’allocation. L’infirmité aurait été décelée avant que son fils ait eu son
premier anniversaire. Par ailleurs, ils auraient dû attendre plusieurs mois
pour obtenir un rendez-vous chez le Dr P.________. Pour le reste, il a
renvoyé au courrier précité de ce médecin du 15 mars 2011.
D.Le 19 décembre 2012, l’OAI a rendu, conformément à son
projet de décision du 24 octobre 2012, une décision selon laquelle il
accordait à l'assuré un droit à une allocation d’impotence faible du 1
er
avril
2012 jusqu'au 31 juillet 2025 (dernière date = libération des écoles
obligatoires), ce qui représentait un montant journalier de 15 fr. 40 en
E.Par acte du 28 janvier 2013, l’assuré, représenté par son père,
lui-même assisté de Me Agier, avocat auprès du service juridique
d’Intégration Handicap, a recouru à la Cour des assurances sociales contre
la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que son droit à
l’allocation pour impotent est ouvert dès le 1
er
juillet 2010,
subsidiairement dès le 1
er
février 2011, encore plus subsidiairement dès le
1
er
avril 2011.
L’assuré fait valoir que ses parents auraient découvert qu’il
présentait de graves problèmes de compréhension des sons lorsqu’il avait
4 à 5 mois. Ils auraient alors commencé à pratiquer avec lui une forme de
communication adéquate à son handicap, d’où une impotence qui aurait
"commencé d’être en juillet 2010". Ils auraient d’ailleurs parlé de ces
problèmes à sa pédiatre et, en novembre 2010, pris rendez-vous avec le
spécialiste ORL, le Dr P., qui n’a pu les recevoir et faire des
examens, qui ont confirmé la surdité profonde, que le 24 février 2011.
Selon l’assuré, il faudrait à tout le moins admettre que
l’impotence doit être reconnue dès le moment où le Dr P. a
formellement diagnostiqué la surdité bilatérale congénitale et
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recommandé la mise en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques.
Cette date serait le 24 février 2011, donc avant l’accomplissement de la
première année de sa vie. En ce qui concerne les conclusions très
subsidiaires, l’assuré fait en substance valoir que même si c'est le moment
du début des mesures pédago-thérapeutiques à l’ECES qui était
déterminant – soit avril 2011 –, il n’aurait pas à supporter un délai
d’attente d’une année; contrairement à l’AVS (art. 43bis al. 2 LAVS [Loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants]; RS
831.10), le législateur n’aurait en effet pas prévu un tel délai dans le cadre
du droit à l’allocation pour impotent.
F.Dans sa réponse du 3 mai 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il a retenu que n’était déterminant ni le moment où les parents
s'étaient rendus compte de la surdité et avaient commencé à
communiquer avec l’assuré en tenant compte de sa situation de handicap,
ni celui du diagnostic de la surdité par le Dr P.________. L’avis de l’assuré
ne se fondait à ses yeux sur aucune disposition légale ou réglementaire et,
partant, était dénué de fondement. Les mesures "proprement dites"
avaient commencé avec la prise en charge par l’ECES, le 1
er
avril 2011, ce
qui constituait le moment décisif. Comme cette mesure n’avait pas débuté
pendant la première année de la vie de l’assuré, un délai de carence d’un
an s’appliquait selon la loi (art. 42 al. 4 in fine et 28 al. 1 let. b LAI [Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité]; RS 831.20), si bien
que l’ouverture du droit à l’allocation se situait effectivement au 1
er
avril
Par réplique du 4 juin 2013, l’assuré a maintenu ses
conclusions. Il a déclaré que ses parents étaient prêts à être entendus
pour confirmer ses allégations (concernant ch. 2 à 4 du mémoire de
recours).
Par duplique du 27 juin 2013, l’OAI a également maintenu ses
conclusions.
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Par mémoire du 25 juillet 2013, l’assuré s’en est remis à
justice et a proposé d’entendre son père au sujet de son besoin d’aide
pour communiquer.
Les arguments des parties seront repris par la suite dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
en principe à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose toutefois qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions
des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte les autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. La Cour
des assurances sociales dans la composition d’un juge unique est
compétente pour statuer, dès lors que valeur litigieuse n’atteint pas
30'000 fr. – seules des indemnités d’environ 15 fr. 40 par jour du 1
er
juillet
2010 au 31 mars 2012 étant en jeu à ce stade (art. 93 al. 1 let. a et 94 al.
1 let. a et al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est uniquement litigieuse la question de savoir si l’assuré à
droit à l’allocation pour impotence faible déjà pour une période précédent
le 1
er
avril 2012. N’est pas contesté le diagnostic de surdité congénitale
profonde bilatérale, ni le fait qu’il s’agit d’une impotence d’une durée
probable de plus de douze mois, ni, enfin, le montant journalier de
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l’allocation; notamment au vu du dossier et de la réglementation en
vigueur, il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.
2.1L’OAI a refusé l’allocation antérieurement au 1
er
avril 2012 en
se référant, dans sa décision et sa réponse au recours, au chiffre 8067
CIIAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité;
version valable à partir du 1
er
janvier 2012) de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Ce chiffre de la Circulaire est formulé comme
suit :
"Les enfants atteints de surdité grave ont droit à une allocation pour
une impotence de faible degré lorsqu’ils ont besoin d’une aide importante de
tiers pour pouvoir établir le contact avec leur environnement (Pratique VSI 1998
p. 211). C’est le cas lorsque des prestations de services régulières et importantes
de la part des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné
puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les
dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant
handicapé (p.ex. mesures scolaires et pédago-thérapeutiques comme
l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes,
aide découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la
langue ou la lecture labiale). Le droit débute en règle générale à l’issue du délai
d’attente d’une année à partir de l’introduction de la mesure pédago-
thérapeutique et il prend fin au moment où l’assuré n’a plus besoin d’aide pour
l’entretien de ses contacts, généralement déjà avant la fin de l’école obligatoire.
Dans les cas où les mesures en question commencent dès la première année de
vie, la loi (art. 42bis, al. 3, LAI) n’impose pas de délai de carence."
L’assuré et ses parents ont participé dès le mois d’avril 2011 à
l’accueil parents-bébé à raison d’une matinée par semaine auprès des
spécialistes de l’ECES. Selon l’OAI, les mesures pédago-thérapeutiques
n’ont ainsi débuté qu’à ce moment-là, donc après l’accomplissement de la
première année de vie de l’assuré.
2.2Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, les directives et circulaires de l'administration n'ont pas force de
loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;
elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95
let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et n'ont
pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une
pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine
utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme
- 10 -
supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut
de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 137 V 1 consid. 5.2.3;
132 V 121 consid. 4.4; 131 V 42 consid. 2.3).
2.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une
allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en
raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide
d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2
LAI). Selon l’art. 42ter LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer
le montant de l’allocation pour impotent; celle-ci est versée
individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de
la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à
80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3
et 5 LAVS; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce
montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant (art. 42ter al.
1 LAI). Le montant de l’allocation pour impotent versé aux assurés qui
séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l’al.
1 (art. 42ter al. 2 LAI).
2.4Aux termes de l’art. 37 RAI, l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle (al. 1). L’impotence est moyenne si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et
importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la
vie, ou a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente, ou a besoin d’une aide régulière et
importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la
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11 -
vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face
aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (al. 2).
Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et
importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a), ou d'une surveillance personnelle permanente
(let. b), ou a besoin de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), ou de services
considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte
des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let.
d), ou, enfin, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l'art. 38 (let. e).
Selon la jurisprudence de la Haute Cour (Tribunal fédéral [TF],
resp. l’ancien Tribunal fédéral des assurances [TFA]; ATF 125 V 303 c. 4a ;
127 V 94 c. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires de la vie
suivants :
-
se vêtir et se dévêtir,
-
se lever, s’asseoir, se coucher,
-
manger,
-
faire sa toilette (soins du corps),
-
aller aux toilettes,
-
se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts.
Les adultes vivant chez eux sont également considérés comme
impotents d’un degré faible, si, en raison d’une atteinte à leur santé, ils
ont durablement besoin d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI).
2.5Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le
surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).
Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont
-
12 -
uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie (art. 42bis al. 5 LAI).
Par ailleurs, les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent
que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à
l’art. 67 al. 2 LPGA, pour les jours qu’ils ne passent pas dans un
établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale.
2.6Dans un arrêt de 1997, le TFA a exposé qu’en cas de surdité
sévère, une impotence de degré faible ne saurait être reconnue d’office,
contrairement à ce qui se passait s'agissant d’une personne très
gravement atteinte de la vue. Les conséquences d’une déficience auditive
pouvaient dans la plupart des cas être atténuées, voire supprimées, par la
remise de moyens auxiliaires adéquats. L’OFAS avait retenu que, dans de
tels cas, il ne pouvait être admis que l’enfant avec le handicap auditif
occasionnait à ses parents un surcroît d’aide et de soins. Par contre, le TFA
a reconnu un droit à l’allocation pour impotence, lorsque la personne
souffrant d’une surdité sévère avait besoin d’un surcroît d’aide sous forme
de mesures de soutien destinées à encourager sa capacité de
communication. Dans le cas tranché par le TFA, il a, par ailleurs, été
exposé qu’un des moyens de communication utilisé était le langage
gestuel qui permettait de dépasser les obstacles de compréhension et
redonner confiance en soi à l’enfant sourd. Vu les difficultés de
compréhension de l’enfant et sa faible attirance pour le langage gestuel,
les parents avaient par ailleurs entrepris d’utiliser le langage parlé
complété. Le TFA a alors admis que l’enfant nécessitait une aide
extérieure importante pour l’entretien de contacts avec son entourage,
aide qui était plus étendue que celle que requérait un mineur non-invalide
du même âge. Car, d’une part, l’enfant connaissait de graves difficultés de
compréhension. D’autre part, ses parents devaient communiquer avec lui
par langage gestuel ou parlé complété. Dans ces circonstances, l’enfant
pouvait prétendre à une allocation pour impotence pour mineur (arrêt du
TFA du 11 décembre 1997 dans la cause V .M., consid. 2b, 3 et 4, publié
in: Pratique VSI 1998 p. 211).
-
13 -
3.1 En se référant au ch. 8067 CIIAI précité (consid. 2.1), l’intimé
admet un droit à l’allocation pour impotence pour un enfant sourd
uniquement et au plus tôt dès le moment où des mesures pédago-
thérapeutiques externes commencent. Dans cette mesure, il se réfère, en
l'espèce, au premier jour où un suivi a été mis en œuvre pour S.________
auprès de l'ECES, en avril 2011. Soulignant que ce suivi remontait à plus
d’une année après la naissance de l’assuré, l’OAI a exposé qu’il fallait
aussi tenir compte du délai de carence d’une année selon l’art. 28 al. 1 let.
b LAI (en relation avec l’art. 42 al. 4 i. f. LAI), raison pour laquelle
l’allocation ne pouvait être accordée qu'à partir d'avril 2012. Le point de
vue de l’assuré ne se fondait à ses yeux sur aucune disposition légale ou
réglementaire.
3.2L’on ne voit toutefois pas quelle disposition de la loi ou du
règlement de l'assurance-invalidité exige que soit, comme l’affirme l’OAI,
uniquement déterminant le début d’une mesure pédago-thérapeutique
auprès d'une école spécialisée. Ni la loi, ni le règlement ne contiennent
une telle exigence formelle. L’art. 42bis al. 3 LAI retient, au contraire, que
le droit à l’allocation prend naissance "dès qu’il existe une impotence
d’une durée probable de plus de douze mois". Et l’art. 37 al. 3 let. d RAI,
qui est la disposition à appliquer en l’espèce pour la détermination du
degré d’impotence, ne parle que de "services considérables et réguliers de
tiers". L’art. 37 al. 4 RAI retient également qu’un "surcroît d’aide et de
surveillance", comme celle dont a besoin l'assuré, est une condition pour
l’octroi de l’allocation, mais ne prévoit pas la mise en œuvre de mesure
spécifique par des institutions précises. Dans les travaux préparatoires de
l’art. 42bis LAI ne se trouve pas d’indication qui confirme l’opinion de
l’intimé (cf. message du 21 février 2001 concernant la 4
ème
révision de
l’AI, in FF 2001 p. 3045 ss, spécialement p. 3134 s.). Il en va de même de
la doctrine (cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
2
ème
éd. 2010, p. 427 et 432; Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire
thématique, Zurich 2011, pp. 626 et 631 s.).
-
14 -
L’OAI, respectivement les rédacteurs du ch. 8067 CIIAI, ont
apparemment interprété l’arrêt précité du TFA (in Pratique VSI 1998 p.
211), qui est mentionné dans la Circulaire, en se référant au passage de
cet arrêt (cf. consid. 4a) selon lequel la personne en question avait
"besoin d’un surcroît d’aide sous forme de mesures de soutien destinées à
encourager sa capacité de communication". Il est pour le moins douteux
que le TFA ait entendu par "mesures de soutien" uniquement des mesures
mises en place dans une école spécialisée et non pas aussi, par exemple,
l’aide des parents. De plus, le "besoin d’un surcroît d’aide" n’existe pas
uniquement au moment où des mesures externes spécialisées débutent.
Ce besoin existe régulièrement déjà avant. Le début de mesures externes
dans une école spécialisée dépend souvent d’aléas et des disponibilités
des institutions ou des parents (p. ex. places libres, vacances). Cela ne
change toutefois rien au fait que le "besoin d’un surcroît d’aide" soit
régulièrement préexistant.
Certes, se référer au début des mesures mises en place dans
une école spécialisée aurait l’avantage de pouvoir retenir avec aisance
une date précise. Cependant, l’on pourrait alors aussi se rapporter à un
autre événement (p. ex. date de la prise de contact ou d’un rendez-vous
avec le pédiatre ou avec le médecin spécialisé à cause des problèmes
auditifs; date du diagnostic de l’atteinte de l’organe sensoriel). Ces autres
dates revêtent, pour la plupart, toutefois également un certain élément
aléatoire. De plus, est en principe déterminant le moment où l’atteinte à la
santé a atteint un degré qui justifie des prestations de l’AI et non pas le
moment où certaines mesures précises sont (enfin) mises en place en
raison de l’atteinte (cf. pour les rentes, l'art. 28 al. 1 let. a LAI, même si
des délais d’attente et de versement sont prévus aux art. 28 al. 1 let. b et
c et 29 al. 1 LAI; ces délais sont néanmoins prévus expressément dans la
loi).
Le TFA a ainsi exposé dans son arrêt précité (au consid. 4b, in :
Pratique VSI 1998 p. 211), que l’enfant avait en raison de son problème
auditif de graves difficultés de compréhension et que ses parents devaient
-
15 -
communiquer avec lui par langage gestuel ou parlé complété, que l’aide
extérieure était donc plus étendue que celle que requérait un enfant non-
invalide du même âge (cf. aussi art. 38 al. 4 RAI et 42bis al. 5 LAI). Cela
justifiait l’allocation pour mineurs impotents.
C’est donc en premier lieu le moment du besoin d’un surcroît
d’aide de l’assuré qui est déterminant et non pas le moment auquel des
mesures dans une école spécialisée débutent.
3.3Reste ainsi à examiner à partir de quel moment ce besoin de
surcroît d’aide a existé en l’espèce par rapport à des enfants non-invalides
du même âge.
L’OFAS admet dans sa Circulaire (au ch. 8067 CIIAI in fine)
qu’un enfant atteint de surdité grave puisse avoir besoin d’une aide
spécifique avant l’accomplissement de sa première année.
L’assuré se réfère en premier lieu au moment où, en juillet
2010, ses parents ont constaté pour la première fois ses problèmes d’ouïe
et se sont alors adressés au pédiatre, même si celui-ci n’a alors pas
encore su détecter la surdité, bien qu’elle ait déjà été présente. A cet
instant, l’assuré avait 4 à 5 mois.
Il est constant que l’ouïe d’un enfant est normalement mature
à la fin de son premier mois; à trois mois, l’enfant devient plus réceptif et
actif; en entendant le son d’une voix, il peut réagir; à cinq mois, il réalise
d’où viennent les sons et tourne la tête vers eux. Une aide auditive
installée avant les six mois de l’enfant contribue de façon significative au
développement du langage. Plus la détection est précoce, meilleurs sont
alors les résultats.
Dans cette mesure, il doit être admis que l’assuré, qui souffre
d’une surdité grave depuis sa naissance, avait besoin d’un surcroît d’aide,
donnant droit à l’allocation pour impotent, dès juillet 2010 déjà, lorsque
ses parents ont constaté les premiers problèmes. Le fait que les médecins
-
16 -
n’ont à l’époque pas encore su reconnaître la surdité ne modifie en rien
cette appréciation. La surdité de S.________ a nécessité une attention
accrue de ses parents et l'assuré avait besoin de plus d’aide à ce moment-
là déjà. Selon le Dr P.________ (cf. sa lettre du 6 juin 2011 à l’attention de
la Dresse C.), les parents ont su apporter une communication
adéquate à leur fils. Pour le surplus, ce n’est pas à l’assuré de supporter
les conséquences d’une constatation tardive de sa surdité par les
médecins.
4.Vu ce qui précède, l’assuré a droit à l’octroi de l’allocation pour
impotence faible dès le 1
er
juillet 2010. Eu égard à l’art. 42bis al. 3 LAI, il
n’y a pas de délai de carence à respecter. Le recours doit donc être admis
et la décision de l’OAI réformée dans la mesure où elle n’octroie
l’allocation que dès le 1
er
avril 2012.
L’assuré, ayant obtenu gain de cause et étant représenté par
un avocat du service juridique d’Intégration Handicap, a droit à des
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et ATF 122 V 278). Ceux-ci sont fixés à
2'000 francs. Les frais judiciaires de 400 fr. sont mis à la charge de l’OAI,
qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 19 décembre 2012 est réformée en ce sens que
l’allocation pour impotence faible est octroyée à S. dès
le 1
er
juillet 2010, la cause étant renvoyée à l’office intimé
pour le calcul exact des montants dus à l'assuré.
-
17 -
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’OAI versera à l’assuré 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :