402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 27/13 - 259/2013
ZD13.003463
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 28 LAI
-
6 -
professionnelle ne pouvait être exigée de l'assurée depuis janvier 2006,
précisant que toutes les activités, que ce soit celles uniquement en
position assise, ou uniquement en position debout, dans différentes
positions, exercées principalement en marchant, nécessitant de se
pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, en position
accroupie, à genoux, en rotation en position debout ou assise, nécessitant
de soulever ou de porter, de monter sur une échelle ou un échafaudage,
ou de monter les escaliers, étaient impossibles. S'agissant des capacités
de concentration, compréhension, adaptation et résistance, la Dresse
B.________ indiquait qu'elles étaient limitées.
Elle a joint deux rapports médicaux, établis respectivement le
19 décembre 2007 par le Prof. Q.________ et le Dr L., médecins au
Service de pneumologie du CHUV, et le 3 janvier 2008 par le Dr M.
et la Dresse N.________, médecin assistante au Service de neurologie du
CHUV. Les neurologues retenaient notamment une amélioration de la vue
au niveau de l'œil gauche dans le sens où l'assurée parvenait désormais à
compter les doigts. Quant aux pneumologues, ils mentionnaient un statu
quo depuis la consultation de janvier 2007 sur le plan de la
symptomatologie, avec persistance d'une dyspnée invalidante dont
l'origine restait indéterminée sur la base des examens effectués
jusqu'alors. La description de la symptomatologie par l'assurée ainsi que
les valeurs de saturations mesurées à 100% au repos et l'absence d'autres
diagnostics somatiques leur faisaient évoquer un diagnostic de syndrome
d'hyperventilation chronique. Ils indiquaient que le premier traitement de
cette pathologie restait la réassurance de l'absence d'une pathologie
somatique à la patiente ainsi qu'un traitement d'ordre psychologique dans
le cadre d'une possible pathologie associée. Concernant les infiltrats
pulmonaires décrits et investigués de façon extensive depuis le début de
l'années 2006, une radiographie du thorax, effectuée le 17 décembre
2007, avait confirmé la stabilité complète de l'infiltrat paracardiaque
gauche, témoignant dès lors d'une probable séquelle post-infectieuse
ancienne, et ne motivant pas d'investigation complémentaire en l'état.
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7 -
Dans un rapport du 10 avril 2008 à l'OAI, la Dresse N.________ a
confirmé le diagnostic de névrite optique avec atteinte de la vision,
précisant que l'amélioration était lente et qu'il persistait une baisse
d'acuité visuelle importante de l'œil gauche. Le pronostic n'était pas
prévisible et il lui était impossible de se prononcer sur l'incapacité de
travail, dès lors qu'elle n'avait vu l'assurée qu'une seule fois. Cela étant,
elle considérait, d'un point de vue neurologique et eu égard à l'atteinte
sévère de la vision, que l'assurée n'était pas apte à exercer une activité
nécessitant une bonne vue. Elle n'énonçait pas de limitations du point de
vue neurologique mais rappelait que l'assurée était aussi atteinte d'une
maladie rhumatologique, laquelle rendait probablement très difficiles
certaines activités.
Interpellé par l'OAI, le Dr T., spécialiste en
ophtalmologie, a adressé son rapport le 8 janvier 2009. Il a posé le
diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail de status après
névrite optique rétro-bulbaire gauche dans le cadre d'un traitement
d'étanercept pour spondilarthrite, existant depuis avril-mai 2007. Il avait
suivi l'assurée de mai 2007 à septembre 2007. Il se référait pour
l'essentiel à un rapport du Dr D., spécialiste en ophtalmologie, du
28 novembre 2008, relevant une mauvaise vision de l'œil gauche; de loin,
la vision était de 60% à droite avec correction, de 1/60
e
à gauche avec
lunettes, non améliorable, et de près, elle était de 80% pour l'œil droit et
de 10% pour l'œil gauche. Il estimait qu'il n'y avait pas de restrictions
physiques dans l'activité habituelle exercée, que sur le plan oculaire et
compte tenu de l'acuité visuelle actuelle, toute profession n'exigeant pas
de vision binoculaire et stéréoscopique devait être immédiatement
possible, mais relevait que l'assurée souffrait d'un syndrome anxio-
dépressif très important.
Dans le rapport du 28 novembre 2008 transmis à l'OAI, le Dr
D.________ relevait, outre la vision de près et de loin mentionnée par le Dr
T.________, une vision des couleurs de 12/13 à droite et de 1/13 à gauche
au test d'Ishihira. Il expliquait que l'examen de l'assurée était compliqué
par la présence d'une composante fonctionnelle non-organique surajoutée
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8 -
et les seules anomalies objectives trouvées correspondaient à un minime
déficit pupillaire afférant gauche et une asymétrie des amplitudes de
l'onde P100 aux potentiels évoqués visuels. Selon lui, deux explications
étaient possibles: soit l'assurée présentait une amblyopie profonde de l'œil
gauche, passée inaperçue jusqu'alors, soit elle avait présenté une
neuropathie optique gauche d'évolution spontanément favorable mais
avec une composante fonctionnelle surajoutée rendant impossible de
déterminer la fonction réelle de l'œil gauche. Une tentative de fogging de
l'œil droit avait été effectuée, sans amélioration possible de la vision de
l'œil gauche. Le Dr D.________ n'avait aucune proposition d'investigation ou
de traitement particulier.
Le 21 janvier 2009, le Dr V.________ a indiqué à l'OAI n'avoir
reçu l'assurée en consultation qu'une seule fois, le 19 septembre 2007. Il
posait le diagnostic de dépression réactive à un problème de santé
physique, existant depuis janvier 2006 et affectant la capacité de travail.
L'incapacité de travail en qualité de femme de ménage était totale au
moment de la consultation. Les limitations psychiques, se manifestant par
une incapacité psychique et physique, se traduisaient par l'angoisse, le
risque d'attaque de panique et un mauvais sommeil. Ses capacités de
concentration, d'adaptation et de résistance étaient limitées, auxquelles
s'ajoutait une capacité de compréhension limitée en raison de la langue.
L'activité adaptée ne devait pas nécessiter pour l'assurée qu'elle monte
sur une échelle ou un échafaudage. S'agissant des mesures de
réadaptation professionnelle possibles, le Dr V.________ indiquait un besoin
de soutien, d'étayage et de réassurance. Finalement, il a expliqué ne pas
pouvoir se prononcer sur une éventuelle reprise de l'activité
professionnelle, respectivement sur une amélioration de la capacité de
travail, dès lors qu'il n'avait pas revu l'assurée depuis la consultation du
19 septembre 2007.
Interpellé par l'OAI, le Dr D.________ a posé le diagnostic
d'amblyopie profonde de l'œil gauche, affectant la capacité de travail. Il
précisait, dans son rapport du 24 avril 2009, qu'il n'y avait pas, sur le plan
visuel, de restriction à une réadaptation professionnelle, les plaintes de
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9 -
l'assurée étant actuellement essentiellement des migraines et des
lombalgies.
Par avis du 8 mai 2009, le Dr H., médecin au Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), a décidé la mise
en œuvre d'un examen rhumatologique et psychiatrique. L'examen a été
réalisé le 16 juin 2009 au SMR, en présence d'un traducteur, par les Drs
E., spécialiste en médecine interne générale, ancien médecin-chef
adjointe en psychiatrie, et X., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Le rapport, établi le 24 juin 2009 et contresigné par le Dr
K., spécialiste en médecine physique et réadaptation, exposait
notamment ce qui suit:
"ANAMNÈSE
[...]
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
[...]
Actuellement, elle consulte essentiellement :
-
La Dresse B.________ à raison d'une fois par mois pour prescription
d'une ordonnance comprenant, sur le plan psychotrope : Temesta®
1 mg le soir, Cymbalta® 60 mg 1 cp le soir.
-
Le service de pneumologie du CHUV à raison d'une fois par trois
mois pour surveillance.
-
Le service d'ophtalmologie de l'Hôpital ophtalmique à raison d'une
fois par mois pour surveillance.
-
Depuis fin 2008 : le Dr V.________, psychiatre à [...], qu'elle voit une
fois par mois pour des entretiens et précise que cette thérapeutique
n'a aucun effet sur sa symptomatologie.
[...]
Status ostéo-articulaire
L'assurée est calmement assise en attendant et pendant l'entretien
qui dure ¾ d'heure. Elle ne montre aucun signe de douleur non
verbal jusqu'au moment où on lui pose la question du temps durant
lequel elle peut rester assise; à ce moment-là, elle grimace. Elle se
lève d'un trait, sans difficulté, se déshabille et se rhabille debout,
sans handicap visible, passant la blouse par-dessus la tête. Elle se
déplace sans boiterie.
[...]
Status psychiatrique
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La présentation, le contact et la collaboration de l'assurée sont bons,
la cognition est dans la norme, l'orientation aux trois modes est
bonne, il n'y a ni trouble de mémoire, ni ralentissement
psychomoteur, ni agitation. Le discours est cohérent, on ne retrouve
pas de trouble du cours de la pensée ou du contenu de la pensée.
L'assurée partage le focus d'attention. A noter que pendant l'heure
que va durer l'entretien, l'assurée ne prendra pas de position
antalgique et qu'elle s'exprime avec une voix particulièrement
basse.
L'examen psychiatrique SMR met en évidence :
-
Une thymie bonne, sans tristesse, ni irritabilité,
-
avec ruminations existentielles concernant l'avenir, sans idées
noires,
-
sans anhédonie (elle apprécie de faire la cuisine, les promenades,
d'être à la maison et de vaquer à ses occupations),
-
avec fatigabilité anamnestique, sans trouble de concentration,
-
sans repli sur elle-même (elle déclare des amitiés et connaissances
qui se rencontrent régulièrement ainsi que des contacts réguliers et
fréquents avec la famille de son mari),
-
sans perte d'estime d'elle-même (elle déclare que, si elle n'avait
pas mal, elle se sentirait capable de tout et ne se sent pas entravée
par la douleur),
-
le sommeil est préservé par le Temesta® du soir, l'appétit est
fluctuant, la libido est décrite comme satisfaisante.
L'examen psychiatrique met aussi en évidence des éléments en
faveur d'angoisses itératives qui passent seules, l'assurée fait état
de trois hospitalisations aux urgences au CHUV en raison de crises
d'anxiété généralisée avec tachycardie et sueurs; ces
hospitalisations ont duré à chaque fois deux jours, la première au
printemps 2008, la seconde en octobre 2008, la troisième en mars
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, on peut accepter
que l'atteinte rachidienne contre-indique des travaux lourds, et que
pendant les investigations et les différents traitements avec
complications, l'incapacité soit justifiée. Au vu du peu de lésions
objectivables, la capacité de travail est actuellement exigible à 100
L'appréciation du Dr S.________ recoupe le rapport de consultation du
CHUV du 3.01.2008, qui établissait déjà à l'époque une amélioration
de la vision lointaine corrigée à 0,8 à droite. Elle est précise et
débouche sur des limitations fonctionnelles ainsi que sur une
appréciation de la capacité de travail que l'on peut attendre dans
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25 -
mêmes variables. Nous n'avons aucun motif de nous écarter de
l'appréciation des experts du COMAI. Sur le plan comportemental,
notre groupe d'observation estime que Mme R.________ n'est pas
présentable à un employeur, ce qui rejoint la crainte des experts du
COMAI. Avec ce qu'elle nous a donné à voir, nous serions bien en
peine de formuler des pistes de reconversion professionnelle."
Dans un rapport du 11 juillet 2012, le groupe d'observation du
COPAI exposait que l'assurée montrait une grande tristesse et déprime,
qu'elle ne semblait pas présente psychiquement, que sa productivité était
nulle, tout ce qu'elle entreprenait devant être contrôlé, qu'elle était
incapable d'assurer un travail de qualité et peinait à assimiler une
consigne. L'assurée avait comme des absences, la rendant ainsi
inemployable, et ne présentait pas, en l'état, de capacité exploitable. Une
occupation en atelier protégé à temps partiel pouvait peut-être être
bénéfique et semblait la seule possibilité réaliste.
Dans un avis du 18 juillet 2012, le Dr G.________, médecin au
SMR, a constaté que le COPAI n'avait pas été en mesure de dégager une
piste de reconversion professionnelle, pour des motifs clairement non
médicaux. Il estimait ainsi que les conclusions de l'expertise de la CRR et
l'avis SMR de septembre 2011 restaient valables.
Dans son rapport final du 7 août 2012, la Division réadaptation
de l'OAI a retenu que l'assurée n'était pas prête à s'engager dans une
réadaptation professionnelle et qu'il convenait dès lors de procéder à une
approche théorique de sa capacité de gain, en se référant à la méthode de
détermination du revenu d'invalide selon l'ESS. Cela étant, l'assurée
pouvait théoriquement mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur
dans le domaine industriel léger, par exemple le montage, le contrôle ou
la surveillance d'un processus de production, ouvrière à l'établi dans des
activités simples et légères. Une aide au placement pouvait lui être
allouée, pour autant que l'assurée souhaite mettre en valeur la capacité
de travail reconnue médicalement.
Le 25 octobre 2012, l'OAI a communiqué à l'assurée un préavis
– annulant et remplaçant la décision du 9 mars 2010 – de refus d'octroi de
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26 -
rente. Il exposait que si l'atteinte à la santé contre-indiquait, depuis le 18
juin 2007, la poursuite de son activité habituelle, son état de santé lui
permettait, dès le début de l'année 2008, de reprendre cette activité à
30% et une autre activité adaptée, au taux de 70%. Son degré d'invalidité
étant fixé à 36.9% dès le début 2008, il était insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente de l'assurance-invalidité.
L'assurée a contesté ce projet de décision le 31 octobre 2012.
Par décision du 4 décembre 2012, l'OAI a maintenu son refus
de droit à la rente d'invalidité. Cette décision a notamment la teneur
suivante:
"Résultat de nos constatations
Vous exercez l’activité de nettoyeuse. Pour raisons de santé, vous
présentez une incapacité de travail sans interruption notable depuis
le 18 juin 2007. C’est à partir de cette date qu’est fixé le début du
délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28 LAI précité.
A l’échéance du délai en question, soit au 18 juin 2008, et après
examen des éléments de votre dossier par le Service Médical
Régional, nous constatons que votre capacité de travail est de 30%
dans votre activité habituelle. Cependant, force est de constater que
votre capacité de travail est de 70% dans une activité adaptée à
votre état de santé et respectant vos limitations fonctionnelles
(Eviter une position statique prolongée assise, debout, en rotation-
flexion du tronc ou en porte-à-faux. Port de charges limité à 10 kgs
occasionnellement. Pas de vision binoculaire possible), dès le début
2008 déjà.
Afin de procéder à un examen pratique, un stage d’observation a été
mis en place auprès du COPAl à [...]. Pour des raisons clairement pas
d’ordre médicales, ce stage n’a pas permis de dégager des pistes de
reconversion professionnelle.
II appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que I’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé eu égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
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statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'290.93 (CHF 4'116.00 x 41,7: 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'491.16.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 36'043.81 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité, Ia catégorie de permis de séjour et le taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 32'439.43.
Comparaison des revenus
sans invaliditéCHF 51'407.00
avec invaliditéCHF 32'493.43
La perte de gain s’élève àCHF 18’967.57 = un degré
d’invalidité de 36.90%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.”
C.R.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 28 janvier
2013, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente entière
d'invalidité lui soit allouée. Elle conteste la capacité de travail retenue par
l'intimé, arguant que celle-ci ne peut dépasser 50% eu égard à ses
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28 -
problèmes de vue ainsi que ses problèmes ophtalmologiques et
rhumatologiques. De plus, elle fait valoir que son illettrisme et l'ensemble
de ses troubles justifient un abattement de 25% au lieu du 10% retenu par
l'intimé. Elle mentionne finalement être disposée à se soumettre à une
nouvelle expertise pluridisciplinaire tendant à déterminer sa capacité de
travail et joint un certificat médical de la Dresse B.________, mentionnant
une incapacité de travail définitive.
Dans sa réponse du 21 mars 2013, l'OAI propose le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 a LPA-VD).
-
29 -
En l’occurrence, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent; il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit
aux prestations de l'assurance-invalidité. L'OAI a nié le droit aux
prestations au motif que l'atteinte à la santé présentée par la recourante
n'était pas invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Il s'est fondé
essentiellement sur l'expertise de la CRR. La recourante conteste la valeur
probante de cette expertise au motif que la constatation relative à sa
capacité de travail est en contradiction avec celle de ses médecins
traitants.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
-
30 -
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un
quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
-
31 -
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité ("revenu hypothétique sans invalidité") avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré ("revenu d’invalide");
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231; 125 V 351
consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul
-
32 -
motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des
assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.2, 1.3.3, 2.3, 3.3.2, 3.4.2.7
in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de doute sur la pertinence de ses
constatations, compte tenu des divergences avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 précité, consid.
1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
4.En l'occurrence, l'intimé a examiné si le rapport d'expertise de
la CRR et les autres pièces au dossier établissaient une atteinte à la santé
qui justifierait l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité; il l'a nié par
décision du 4 décembre 2012.
L'expertise réalisée en août 2011 à la CRR met en évidence
une souffrance de la recourante sans qu'elle ne corresponde à un
diagnostic médical permettant de s'écarter des conclusions émises par les
représentants du SMR en juin 2009. Les Drs F., W. et
C.________ retiennent comme diagnostics affectant la capacité de travail
une amblyopie de l'œil gauche et une sacro-iliite bilatérale d'origine
imprécise. Ils considèrent que toute pathologie confondue, et eu égard aux
limitations fonctionnelles retenues (port de charge de moins de 10 kg,
contraintes posturales, pas d'activité impliquant une vision binoculaire), la
recourante dispose d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans une
activité adaptée.
a) Sur le plan somatique, le Dr F.________ expose les raisons
qui l'ont conduit à écarter le diagnostic de spondylarthropathie, tenu pour
probable en 2006, et à retenir celui de sacro-iliite bilatérale, d'origine
imprécise. Il relève que l'aspect sacro-iliaque n'est pas typique, chez
l'intéressée, d'une sacro-iliite inflammatoire dans le cadre d'une
-
33 -
spondylarthropatie, que le suivi radiologique et les IRM rachidiennes ne
révèlent aucun signe spondylien suspect et que ni l'atteinte oculaire
(amblyopie, possible névrite optique), ni les différentes manifestations
douloureuses ostéo-articulaires, ni les manifestations systémiques
(douleurs abdominales, infiltrat pulmonaire) n'orientent sur une
spondylarthropathie. Il estime ainsi que le premier diagnostic émis par les
responsables du CHUV en 2006, soit celui de lombalgies non spécifiques,
repris par les responsables du SMR en 2009 sous la terminologie de
rachialgies non déficitaires, doit être préféré. Il relève en outre que si les
lombopygialgies sont au premier plan, l'assurée se plaint d'autres
localisations douloureuses (membre supérieur droit, thoracalgie
antérieure, douleurs articulaires diffuses), précisant qu'il s'agit de
symptômes imprécis, ne se distinguant ni par leur rythme, ni par leur
caractère, ni par leur réponse thérapeutique.
En février 2007, les médecins du Service de rhumatologie du
CHUV posaient le diagnostic principal de sacro-iliite droite dans le cadre
d'une spondyalarthropathie. La Dresse B.________ précisait que les plaintes
de la recourante consistaient en des rachialgies diffuses prédominant dans
la région fessière. En juin 2009, la Dresse E.________ du SMR diagnostiquait
des rachialgies non déficitaires dans le contexte d'un trouble statique et
d'un status post sacro-iléite bilatérale avec déconditionnement
musculaire. Le dossier radiologique révélait la sacro-iléite bilatérale, mais
il n'apparaissait aucun autre signe d'une spondylarthrite ankylosante,
notamment pas de syndesmophytes, déformation des corps vertébraux en
tonneau ou d'une arthrite périphérique. De plus, l'anamnèse ne parlait pas
pour une maladie inflammatoire, l'ampliation thoracique était normale et
les douleurs plutôt mécaniques. Elle retenait ainsi un status post sacro-
iléite bilatérale, sans autre signe d'un rhumatisme inflammatoire,
respectivement d'une spondylarthrite; ce status était une possible
explication aux douleurs rachidiennes. Elle indiquait en outre ne pas avoir
trouvé les raisons objectives pour toutes les limitations fonctionnelles
énumérées, lesquelles suggéraient que l'assurée ne pouvait rien faire
alors qu'elle mentionnait s'occuper de tout le ménage. Elle retenait
cependant que la position statique prolongée assise, debout, en rotation-
-
34 -
flexion du tronc ou porte-à-faux devait être évitée, tout comme le port de
charge supérieur à 10 kg. Dans le rapport d'expertise, le Dr F.________
souligne que s'il est fait abstraction du comportement douloureux, aucune
limitation fonctionnelle significative n'est observée. Il se rallie pour le
surplus aux limitations précédemment décrites, découlant de l'atteinte
ostéo-articulaire, soit celles ayant trait au port de charge (moins de 10 kg)
et aux contraintes posturales.
Sur le plan ophtalmologique, l'appréciation du Dr W.________ ne
s'écarte pas de celle des autres spécialistes. Il pose le diagnostic
d'amblyopie de l'œil gauche, précisant que le diagnostic de névrite
optique est seulement possible, les résultats des examens
électrophysiologiques ne parlant pas de façon absolue pour un tel
diagnostic. Il relève l'existence d'une composante non organique aux
troubles visuels pouvant expliquer une acuité visuelle se modifiant au fil
des différents examens et admet que la recourante ne peut exercer une
activité impliquant une vision binoculaire.
En 2007, la Dresse B.________ mentionnait une perte de la
vision d'un œil en investigation, avant que les Dr S.________ et T.________
ne posent le diagnostic de status après névrite optique rétro-bulbaire
gauche secondaire à un traitement. Le Dr T.________ retenait, compte tenu
de l'acuité visuelle de la recourante, que toute profession n'exigeant pas
de vision binoculaire et stéréoscopique devait être immédiatement
possible. Le Dr S.________ relevait que l'atteinte oculaire limitait la
recourante lors d'activités nécessitant une excellente vision binoculaire
mais ne devait pas l'atteindre dans son activité habituelle. En novembre
2008, le Dr D.________ a évoqué deux possibilités, eu égard à la présence
d'une composante fonctionnelle non-organique surajoutée et aux seules
anomalies trouvées correspondant à un minime déficit pupillaire afférant
gauche et une asymétrie des amplitudes de l'onde P100 aux potentiels
évoqués visuels: soit la recourante présentait une amblyopie profonde de
l'œil gauche, passée inaperçue jusqu'alors, soit elle avait présenté une
neuropathie optique gauche d'évolution spontanément favorable mais
avec une composante fonctionnelle surajoutée. Six mois plus tard, le Dr
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35 -
D.________ retenait le diagnostic d'amblyopie profonde de l'œil gauche et
indiquait qu'il n'y avait pas, sur le plan visuel, de restriction à une
réadaptation professionnelle dans la mesure où les plaintes de la
recourante étaient essentiellement des migraines et des lombalgies. Dans
le rapport d'examen SMR du 24 juin 2009, il était retenu que la recourante
présentait une amblyopie profonde de l'œil gauche dans le contexte d'une
névrite optique rétro-bulbaire secondaire à un traitement, que
l'amélioration lente de la névrite optique était documentée depuis août
2007 et qu'une activité ne nécessitant pas une vision binoculaire pouvait
être envisagée. Cela étant, le Dr W.________ retient qu'il n'y a pas à
s'écarter des avis émis précédemment, notamment par le Dr D.,
s'agissant du retentissement de l'atteinte visuelle sur la capacité de
travail.
Les médecins du SMR avaient estimé que l’incapacité de
travail était totale dans toute profession depuis le 13 janvier 2006 en se
fondant sur le rapport médical du 18 juin 2007 de la Dresse B. et
qu’il n’y avait pas de justification médicale pour que cette incapacité de
travail perdure jusqu’à la date de l’examen du 16 juin 2009, une reprise
étant exigible dès début janvier 2008 à 90% dans une activité adaptée.
Les experts ont exposé ne pas avoir d’élément permettant de s’écarter
des conclusions des médecins précités, retenant toutefois dès janvier
2008 une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, soit
légèrement réduite.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr C.________ pose le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux.
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les références citées), les troubles somatoformes douloureux n’entraînent
pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de
travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur
-
36 -
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (ATF I 506/04 du 22 février 2006). Enfin, on conclura à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si
les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération
des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; ATF 131 V 49).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d’accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’un diagnostic séparé
-
37 -
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in :
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 81, note 135), sauf à
présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans
conteste d’un tel trouble (ATF I 87/06 du 31 janvier 2007 et la
jurisprudence citée).
L’expert ne retient en l’espèce aucune comorbidité
psychiatrique. Il relève que les symptômes survenant au premier plan sont
de nature algique, ubiquitaire, que la détresse est en priorité associée à la
douleur et que ce trouble s’inscrit dans une trajectoire existentielle
caractérisée par une nostalgie, une mésadaptation au pays d’accueil,
l’émancipation en cours de ses deux enfants et le handicap de son mari. Il
note une humeur triste modérée, tout comme une adynamie, une
anhédonie et un pessimisme modérés, l’absence d’éléments
mélancoliques et d’idéations suicidaires, une anxiété modérée à moyenne
et une discrète irritabilité. Selon l’expert, l’ensemble des symptômes ne
rejoint pas les critères d’un trouble de l’humeur comme un épisode
dépressif mais il s’agit de facteurs psychologiques jouant manifestement
un rôle dans le déclenchement, l’intensité, l’aggravation et la persistance
de la douleur. Il considère ainsi que cette douleur est à l’origine d’une
souffrance cliniquement significative et d’une altération du
fonctionnement social et professionnel.
En 2007 la Dresse B.________ posait le diagnostic de dépression
moyenne à sévère réactionnelle à la maladie, sans autre précision. Les Drs
M.________ et Y.________ du Service de neurologie du CHUV mentionnaient
que la recourante présentait de nombreux symptômes de la lignée
dépressive et l’encourageaient à consulter rapidement un psychiatre. Le
Dr V.________ n’a fait état que d’une seule consultation, le 19 septembre
2007; et posait le diagnostic de dépression réactive à un problème de
santé physique, existant depuis janvier 2006 et affectant la capacité de
travail. Il indiquait ne pouvoir se prononcer sur une éventuelle reprise de
l’activité professionnelle, respectivement sur une amélioration de la
capacité de travail, dès lors qu’il n’avait pas revu la recourante. L’examen
-
38 -
psychiatrique au SMR, réalisé par le Dr X., mettait en évidence une
thymie bonne, sans tristesse ni irritabilité, avec ruminations existentielles
concernant l’avenir mais sans idées noires, sans anhédonie, avec
fatigabilité anamnestique, sans trouble de concentration, sans repli sur soi
ni perte d’estime. Selon ce praticien, l’intensité et la fluctuation du tableau
orientaient vers le diagnostic de dysthymie, étant précisé que l’examen
psychiatrique révélait les éléments d’une dépression chronique de
l’humeur mais dont la sévérité était insuffisante pour justifier un
diagnostic de trouble dépressif léger. Le Dr X. a ainsi nié la
présence d’une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Compte tenu des motifs convaincants évoqués par l’expert, il
n’y a pas lieu de retenir un autre diagnostic en sus du trouble
somatoforme. D’ailleurs, même si l’on devait considérer que la recourante
était atteinte d’un trouble dépressif réactionnel en 2007, force est alors de
constater qu’il a été passager puisqu’il n’a plus été observé par les
médecins du SMR ni par les experts et qu’il ne présente pas les caractères
de sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste du trouble
somatoforme.
Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l’existence permet d’admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pas non plus réalisés. On ne voit pas que la recourante
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Certes, celui-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une
affection corporelle chronique, toutefois, la symptomatologie s’est
améliorée, la capacité de travail de la recourante étant de 70% dans une
activité adaptée depuis janvier 2008. Il n’y a pas non plus de perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il résulte du
rapport d’expertise que la recourante partage les tâches ménagères avec
son mari et voit sa belle-soeur qui assume les tâches ménagères les plus
lourdes. On ne voit pas non plus au dossier que chez la recourante,
-
39 -
l’apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d’une
libération du processus de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Les médecins consultés ne font mention d’aucune
source de conflit intrapsychique ni situation conflictuelle externe
permettant d’expliquer le développement du syndrome douloureux et son
aboutissement jusqu’à une interruption totale de toute activité lucrative.
L’expert précise en outre que l’état psychique ne saurait être taxé de
cristallisé. Enfin, il n’y pas non plus d’échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l’art.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d’un point de vue objectif,
seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail de la recourante
puisse être raisonnablement exigée d’elle.
c) Compte tenu des considérations qui précèdent,
l'appréciation des Drs F., W. et C.________ est concluante.
Leur rapport d'expertise du 9 septembre 2011, convaincant et étayé,
satisfait en outre aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître
pleine valeur probante (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 351). En effet, les
conclusions se fondent sur les pièces figurant au dossier de l'OAI, un
courrier du médecin traitant, un examen des imageries, un examen
clinique de la recourante ainsi qu'une évaluation en atelier professionnel
et une évaluation des capacités fonctionnelles. Il intègre une anamnèse et
les plaintes actuelles y sont mentionnées. La description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires, les
diagnostics sont examinés selon les critères de la CIM-10 et les
conclusions sont motivées et convaincantes.
De surcroît, les conclusions des experts de la CRR sont
partagées par le Dr J., médecin consultant au COPAI. Au terme de
quatre semaines de stage d'observation, le Dr J. a constaté des
incohérences sur le plan médical, des status variables d'un examen à
l'autre et des signes de non-organicité évidents et eux-mêmes variables. Il
-
40 -
fait état d'une assurée démonstrative, passive, sans énergie et non
motivée, demandant plusieurs fois à changer de tâche parce que la tâche
actuelle ne lui convient pas et donnant l'impression d'un effort insuffisant.
Il ajoute que sa dextérité est relativement bonne et qu'il n'apparaît pas de
limitation fonctionnelle sur des travaux légers ne demandant pas de force.
Lors de la mise en situation face à des tâches standardisées, dans le cadre
de l'expertise à la CRR, il a été constaté que la réalisation de ces tâches
était perturbée par des manifestations comportementales et que
l'évaluation ne traduisait finalement pas le niveau d'effort auquel l'assurée
voulait bien consentir. Lors de l'évaluation en atelier professionnel, la
recourante s'est montrée capable d'adhérer à un programme d'activités
comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu
importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail. Cela étant, les
facteurs tels que l'appréciation que fait l'assurée de ses propres aptitudes,
la médiocre insertion socio-culturelle, son âge et la barrière de la langue,
ne constituent pas une atteinte à la santé proprement dite, justifiant une
incapacité de travail.
Il s'ensuit que si, sur le plan comportemental, il est constaté
que la recourante est difficilement présentable à un employeur, sur le plan
médical, elle dispose d'une capacité de travail de l'ordre de 70% dès
janvier 2008. La recourante ne fait valoir aucune constatation objective de
nature à mettre en doute l'analyse de la situation telle que ressortissant
de l'expertise. Par ailleurs, une nouvelle expertise médicale n'apporterait,
selon toute vraisemblance, pas d'élément déterminant dans le sens des
allégations de la recourante.
d) En conséquence, on retiendra que l'incapacité de travail de
la recourante était totale dès le 13 janvier 2006 et que dès janvier 2008,
elle pouvait exercer, au taux de 70%, une activité lucrative légère, sans
position statique prolongée assise, debout, en rotation-flexion du tronc ou
en porte-à-faux, avec un port de charges occasionnel à 10 kg, et ne
nécessitant pas de vision binoculaire.
-
41 -
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d'invalidité présenté par la recourante dès janvier 2008.
A titre préliminaire, on retiendra, à l'instar de l'intimé (cf.
notamment rapport d'enquête économique sur le ménage du 4 novembre
2009), que le statut de la recourante est de 100% active.
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide et comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1). L’année déterminante est celle de l’ouverture du droit à la
rente (ATF 128 V 174 consid. 4a), soit 2008 en l’espèce.
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
Dans le cas présent, l'intimé a déterminé le revenu sans
invalidité en se référant, à juste titre, aux renseignements donnés le 9 juin
2007 par l'ancien employeur de la recourante.
Ainsi, R.________ aurait pu réaliser, en 2007, en cas de maintien
des rapports de travail, un salaire horaire de 19 fr. 50, auquel s'ajoutaient
10,64% d'indemnité de vacances et 8,33% comme part au 13
e
salaire.
L'horaire de travail normal dans l'entreprise était de 41 heures et 30
-
42 -
minutes par semaine. Le salaire sans invalidité s'élevait ainsi à 45'586 fr.
35 (19 fr. 50 x 41,5 heures par semaine x 52 semaines + 8.33% pour tenir
compte du 13
e
salaire). La multiplication du salaire hebdomadaire par 52
semaines tient compte d'un salaire versé sur toute l'année, y compris pour
les semaines de vacances. En prenant en considération dans son calcul
l'indemnité de vacances versées en plus du salaire horaire (19 fr. 50 +
10,64%) et en multipliant le salaire pour une semaine par 52 (4,33 x 12),
l'intimé a calculé le revenu en fonction d'un salaire versé pendant 57
semaines, étant précisé qu'une indemnité de vacances de 10,64%
correspond à un droit aux vacances de 5 semaines (Christiane
Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, p. 413).
Après indexation du salaire pour l'année 2008 (+ 2%; source:
Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à
la consommation et des salaires réels, 1976-2012, que l'on peut consulter
à l'adresse internet www.bfs.admin.ch), le revenu sans invalidité est ainsi
de 46'498 fr. 08.
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
-
43 -
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, l'intimé a établi le revenu d'invalide à l'aide
des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après: ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique. La recourante
ne critique pas cette référence, laquelle est admise, à certaines
conditions, par la jurisprudence lorsque l'assuré n'a pas repris d’activité
lucrative dans une profession adaptée. Ainsi, le salaire mensuel brut
standardisé pour une activité simple et répétitive exercée par une femme
en 2008 était de 4'116 fr. (ESS 2008, TA1; niveau de qualification 4). En
procédant aux adaptations requises pour prendre en considération la
durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en 2008 (41,6 heures
[et non 41,7 heures comme le retient l'intimé], source: Office fédéral de la
statistique, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique, que l'on peut consulter à l'adresse internet
www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu annuel de 35'957 fr. 38 pour une
activité à 70%.
L'intimé a procédé à une déduction de 10% pour tenir compte
des circonstances personnelles limitant les perspectives salariales de
l'assurée. Cette dernière conteste ce taux, arguant qu'une déduction de
25% est plus adéquate, compte tenu de son âge (50 ans), du fait qu'elle
ne sache ni lire ni écrire et de l'ensemble des atteintes dont elle souffre.
aa) Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet
d’une réduction. La mesure de cette réduction dépend de l’ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et
résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
-
44 -
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration. (ATF 137 V 71 cons. 5.2).
bb) Les experts ont considéré que la capacité de travail de
l'assurée était conservée à 70% dans une activité adaptée, respectant les
contraintes posturales, avec un port de charges occasionnel à 10 kg et ne
nécessitant pas de vision binoculaire. Cela étant, l'âge de l'assurée – 50
ans au moment de la décision litigieuse – est encore éloigné du seuil à
partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur
devient déterminant et nécessite une approche particulière (cf. par
exemple TF 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références
citées). Par ailleurs, la recourante vit en Suisse depuis 1986 et même si
elle ne sait ni lire ni écrire le français, son illettrisme ne semble pas l'avoir
empêchée de trouver un travail durant toutes ces années. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, l'abattement de 10% apparaît fondé.
c) Une comparaison du revenu hypothétique sans invalidité de
46'498 fr. 08 avec le revenu d'invalide de 32'361 fr .64 (35'957 fr. 38 –
10%) conduit à un taux d'invalidité de 30,40%. Il s'ensuit que le taux
d'invalidité se situant en deçà du degré minimum de 40%, il n'ouvre pas
-
45 -
droit à un quart de rente d'invalidité. Dans ces conditions, la recourante ne
peut prétendre au maintien de la rente d'invalidité.
Le seuil minimum de 20% environ de la diminution de la
capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b) pour ouvrir le droit à une mesure d'ordre
professionnel est quant à lui atteint. Il appartient dès lors à l'OAI de
statuer sur cette question en examinant si les autres conditions légales
propres à l'ouverture de ce droit sont réunies.
6.Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être
réformée, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1
er
avril 2008,
la recourante se voyant allouer une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier
2007 au 31 mars 2008 (art. 88a al. 1 RAI). Pour la période postérieure au
31 mars 2008, la recourante ne peut prétendre à une rente de l'assurance-
invalidité. Le recours doit dès lors être partiellement admis.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante obtenant
gain de cause sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. En tant qu'elle porte sur la période du 1
er
janvier 2007 au 31
mars 2008, la décision rendue le 4 décembre 2012 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que le droit à la rente entière est reconnu à
-
46 -
R.________. Pour la période postérieure au 31 mars 2008, la
décision est maintenue sans changement.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
47 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :