402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/13 - 300/2013
ZD13.003368
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.B.________, à [...], recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 16, 17 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.X.B.________ (ci-après : l'assurée), née le [...] 1992 et ayant une
sœur jumelle prénommée Z.B., a été annoncée auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 22
avril 1997, eu égard à un retard de langage. Dans ce contexte, il est
apparu que l’assurée souffrait de dysphasie et qu'elle bénéficiait d'un
traitement logopédique ambulatoire pour la période du 15 avril au 31
juillet 1997 auprès du Centre logopédique et pédagogique de [...] (ci-après
: le Centre M.), à [...], en attendant d'être intégrée en classe de
langage à temps partiel au sein dudit centre pour la période du 1
er
août
1997 au 31 août 1999. Par communication du 19 juin 1997, l'OAI a
reconnu le droit de l'intéressée à une contribution aux frais de traitement
logopédique du 15 avril 1997 au 31 juillet 1999, ainsi qu'à des contrôles
logopédiques espacés jusqu'au 31 juillet 2000. Le 7 mai 1998, l'OAI a
accordé à l'assurée la prise en charge d'un traitement de psychomotricité
pour la période du 25 août 1997 au 31 juillet 1999, à titre de soutien
médical à la logopédie.
A l'issue de sa deuxième année d'école enfantine suivie
partiellement en classe de langage et partiellement en classe normale,
l'assurée a débuté le cycle primaire dès l'été 1999 au sein d'une classe de
langage du Centre M.________ avec traitement de logopédie et
psychomotricité, compte tenu de sa dysphasie et de difficultés à aborder
le langage écrit. Nanti de ces informations, l'OAI a maintenu la prise en
charge du suivi de psychomotricité au titre de soutien médical à la
logopédie et a reconnu le droit de l'intéressée à une formation scolaire
spéciale, pour la période du 1
er
août 1999 au 31 juillet 2001 (cf.
communications des 27 et 28 décembre 1999).
Aux termes d'un rapport du 20 décembre 2000 établi à
l'attention de l'OAI, la Dresse G., médecin responsable du Service
[...] (ci-après : le Service K.) de [...], a posé le diagnostic de
prépsychose avec troubles des pulsions, troubles de concentration et
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3 -
troubles de l'affectivité. Elle a expliqué que l'assurée bénéficiait d'une
psychothérapie à raison de deux séances hebdomadaires depuis le 13 juin
2000 ainsi que d'une prise en charge pédagothérapeutique en milieu
spécialisé et que la durée probable du traitement était de trois à quatre
ans. La Dresse G.________ a ajouté que des troubles majeurs de
concentration ainsi qu'une fluctuation de l'attention liée à des angoisses
importantes rendaient impossible l'intégration de l'assurée dans
l'enseignement public. Ce médecin a par ailleurs fait état de ce qui suit :
"4.1 X.B.________ est issue d'une grossesse gémellaire [...]. Troubles
du sommeil importants ainsi que graves difficultés alimentaires
durant la petite enfance. [...] Problèmes de séparation importants.
Sur instance de la crèche, X.B.________ est admise au Centre
M.________ à l'âge de 4 ans ½ pour un retard de langage massif. En
fait, à cette époque, X.B.________ n'est pas compréhensible pour
autrui, sinon par sa sœur. L'examen pratiqué à ce moment met en
évidence une enfant très en retrait, n'entrant pas en contact, non
compréhensible sur le plan verbal. Dessin très pauvre et un jeu
symbolique absent.
La mère avait consulté en outre pour des crises de colère très
importantes lors de frustrations.
L'intégration ensuite en classe de langage permi[t] à X.B.________ de
faire une évolution positive sur le p[l]an du langage et des
apprentissages. C'est une fillette qui s'intéresse à la lecture, qui a
envie d'apprendre. Mais, par moments, elle se retire, lors de
débordements d'angoisse, se tord les mains, échappe au contact
avec l'interlocuteur. Les troubles du sommeil persistent par
périodes. Les difficultés de séparation sont toujours là lorsque sa
sœur n'est pas auprès d'elle.
Le projet actuel pour aider X.B.________ est un maintien en
enseignement spécialisé (au Centre M.________ de [...]), si les
difficultés rendent impossible l'intégration en scolarité publique. Elle
a besoin de soutien de l'adulte.
4.3 X.B.________ oscille entre des moments d'adaptation à la réalité
et des moments de retrait dans un monde fantasmatique très
régressé, évoquant une structure borderline.
Des problèmes d'identité l'amènent à devoir se préoccuper de sa
mère (parentification importante) ou se perdre dans une confusion
avec sa sœur jumelle. Des angoisses archaïques lui rendent difficile
l'investissement de la réalité et la scolarité."
Par avis médical du 11 septembre 2001, le Dr W.________, du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a formulé les
conclusions suivantes :
"Trouble envahissant de la personnalité qui sembl[e] apparaître par
vague, provoquant un trouble de concentration.
-
4 -
Présence de trouble du langage.
Troubles du sommeil[.]
Période d'altération du contact non-verbal « échappe au contact de
l'interlocuteur »[.]
Peu voire même absence du jeu symbolique[.]
Colère et troubles des pulsions.
Mouvements stéréotypés qui accompagnent les bouffées d'angoisse.
Peu de réciprocité sociale constatée à la crèche.
Elle présente suffisamment de critères selon le DSM-IV pour le
trouble envahissant de la personnalité.
[...]
Conclusions(s) : Sur cette base je proposerais [...] un code
OIC 401."
Le 11 octobre 2001, l'OAI a accordé à l'assurée la prise en
charge d'un traitement de psychothérapie en lien avec l’infirmité
congénitale n° 401 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales; RS 831.232.21), pour la période du 13 juin 2000
au 30 septembre 2012.
L'intéressée poursuivant par ailleurs sa scolarité en classe de
langage au sein du Centre M.________ avec traitement de logopédie en
raison d'une dyslexie et d'une dysorthographie, l'OAI a maintenu, toujours
le 11 octobre 2001, le droit à une formation scolaire spéciale pour la
période du 1
er
août 2001 au 31 juillet 2003
B.Par courrier daté du 20 décembre 2011 et envoyé le même
jour à l'OAI sous pli recommandé, W.B., mère de l'assurée, a
adressé à l'OAI une «demande d'aide de frais d'invalidité». Elle a exposé
en substance que sa fille avait été contrainte, eu égard à ses problèmes
de santé, de se tourner vers une formation professionnelle dans
l'enseignement privé à défaut d'avoir été admise dans un établissement
public, et a sollicité de ce fait une aide financière ainsi que le
remboursement des frais déjà encourus. A cette correspondance était
notamment jointe une confirmation d'inscription en année préparatoire à
l'Ecole d'arts visuels C., établissement privé sis à [...], pour la
période du 31 août 2009 au 18 juin 2010, les frais d'écolage s'élevant à
16'100 fr. Figuraient également en annexe deux extraits comptables
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5 -
établis par l'école privée H., [...] (ci-après : l'Ecole H.), à
[...], le premier afférent à une formation «1 GRAD CV 2010/11» pour un
montant de 12'380 fr., et le second se rapportant à une formation «2
GRAD 2011/12» pour un coût de 12'530 fr.
Le 20 janvier 2012, l'OAI s'est vu transmettre un formulaire de
demande de prestations AI pour adultes en faveur de l'assurée,
accompagné d'une note manuscrite de la mère de cette dernière précisant
: «Objet : demande d'aide de frais de formation». S'agissant des écoles
fréquentées par l'intéressée, il était fait mention du Centre M., de
l'établissement J. à [...], ainsi que des écoles C.________ et
H.________ à [...]. Il était également précisé que l'assurée apprenait la
profession de graphiste depuis 2009. Enfin, un suivi médical était signalé
auprès d'un psychologue dénommé [...] [sic].
Aux termes d'un extrait du compte individuel AVS de l'assurée
du 13 février 2012, il est apparu que cette dernière avait exercé une
activité lucrative pour la société [...], de juillet à novembre 2010, pour une
rémunération totale de 2'637 fr.
Par écrit du 16 février 2012, la psychologue-psychothérapeute
O.________ a indiqué avoir suivi l'assurée en psychothérapie du 13 juin
2000 jusqu'au mois de mai 2004 et a pour le reste produit un rapport du
11 novembre 2000 rédigé par ses soins à l'attention de la Dresse
G.________, ayant essentiellement trait aux observations cliniques ayant
conduit à l'indication d'une psychothérapie. Il en résultait essentiellement
qu'un fonctionnement psychique très partagé entre une capacité
d'adaptation à la réalité et des retraits dans le monde fantasmatique très
régressé montrait une structure borderline, que des problèmes d'identité
amenaient l'assurée à devoir se préoccuper de sa mère (parentification
importante) ou à se perdre dans une confusion avec sa sœur, et que des
angoisses archaïques rendaient difficile l'investissement de la réalité et la
scolarité.
-
6 -
Dans un courrier du 22 février 2012 adressé à l'OAI,
W.B.________ a précisé que l'assurée avait été suivie durant plusieurs
années par la psychologue O.________ et que les séances avaient pris fin
sur décision de cette thérapeute qui estimait ne plus être en mesure
d'aider la jeune fille, laquelle avait en outre été prise en charge par un
psychologue de l'école J.. Il était également indiqué que
X.B. avait à plusieurs reprises demandé à consulter un
psychologue mais que de tels frais supplémentaires n'avaient pas pu être
pris en charge par la famille.
Par avis médical du 31 mai 2012, les Drs L.________ et
T., du SMR, ont observé n'avoir pratiquement aucun
renseignement au sujet de l'assurée, dont on savait qu'elle avait bénéficié
d'un suivi logopédique du 25 août 1997 au 31 juillet 2003 et d'une
psychothérapie de 2000 à 2004, l'infirmité congénitale n° 401 OIC ayant
été reconnue en octobre 2001. Relevant que les informations les plus
récentes dataient de 2004 [sic], ces médecins ont préconisé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer le(s) diagnostic(s),
le pronostic, la capacité de travail dans une activité adaptée, les
limitations fonctionnelles ainsi que la nécessité d'un suivi psychiatrique.
L'OAI a confié au Dr V., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de réaliser une expertise. Après s'être vu
transmettre le dossier médical constitué par l'office et avoir examiné
l'assurée le 12 juillet 2012, ce médecin a rédigé son rapport d'expertise le
16 juillet 2012, faisant notamment état de ce qui suit :
"[...]
Anamnèse professionnelle
L’assurée déclare avoir suivi l’école obligatoire en Suisse jusqu’à
l’âge de 16 ans, puis une école privée pendant un an pour la
préparation d’une école de dessin.
Depuis 2010, elle suit les cours d’une école privée de dessin (Ecole
[...] [recte : H.________] à [...]) et doit encore effectuer une année de
cours pour obtenir un diplôme (Bachelor de dessin).
L’assurée précise envisager d’arrêter la formation entreprise car elle
mentionne qu’elle ne suit pas exactement la formation qu’elle
-
7 -
souhaitait et ne fait pas mystère sur le fait que la demande Al a pour
but « un remboursement des frais d’école privée engagés ».
[...]
Anamnèse Psychosociale
L’assurée déclare une belle enfance, au sein d’une famille
chaleureuse et attentive, avec des camarades et des activités (judo,
équitation, natation) des résultats scolaires corrects. L’adolescence
est tranquille et sans excès, avec des camarades et des activités
(équitation) de son âge, des résultats scolaires passables.
[...]
Selon ses dires, les antécédents médicaux de l’assurée peuvent se
résumer ainsi :
◦ Absence de maladie somatique,
◦ Sur le plan psychologique :
-
suivi de 2002 à 2004 auprès d’une psychologue privée à
[...], Mme O.________, arrêt sur amélioration,
-
A partir de janvier 2012, sensation de tachycardie lors de
stress.
[...]
Diagnostics
▪ Avec répercussion sur la capacité de travail
Aucun sur le plan psychiatrique
▪ Sans répercussion sur la capacité de travail
Aucun sur le plan psychiatrique
Appréciation du cas
Assurée de 20 ans, ayant bénéficié d’un suivi logopédique de 1997 à
2003, et d’une psychothérapie de 2000 à 2004, en octobre 2001,
l’infirmité 401 avait été admise lors de la première demande de
prestations Al. Nouvelle demande de prestations Al en date du 20
décembre 2011 qui n’est accompagnée d’aucun document médical.
L’examen psychiatrique du 12 juillet 2012 met en évidence :
◦ Une absence de symptomatologie dépressive significative
d’un diagnostic avec moral bon, sans tristesse ni irritabilité,
fatigabilité anamnestique itérative sans trouble de
concentration ou de mémoire, ruminations existentielles sans
idées noires, sans anhédonie, sans repli social, sans perte
d’estime d’elle-même, sommeil perturbé par des retards
d’endormissement, appétit conservé,
◦ Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic, avec éléments en faveur d’inquiétude concernant
l’avenir, sans élément en faveur d’angoisses itératives,
d’agoraphobie, de claustrophobie, de phobie sociale, de crise
d’anxiété généralisée, l’assurée mentionne des rituels de
vérification,
◦ Une absence de symptomatologie floride la série psychotique
et de critère CIM-10 de trouble de personnalité,
-
8 -
◦ Une absence de symptomatologie algique de grande intensité
avec détresse.
Le seul rapport médical participant du dossier est un rapport
médical en date du 20 décembre 2000, sous la signature de la
Dresse [...] [recte : G.], [...] proposant une psychothérapie,
qui a été suivie de 2000 à 2004, avec arrêt sur amélioration.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous n’avons pas d’autre
diagnostic à proposer.
Nous rappelons que l’assurée ne fait pas mystère du fait que la
demande Al est principalement axée sur le remboursement des frais
d’école privée engagés par la famille pour une formation de dessin.
Nous pouvons donc conclure que l’examen psychiatrique du 12
juillet 2012 ne met pas en évidence de maladie psychiatrique
responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique
Depuis quand y [a]-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sans objet sur le plan psychiatrique
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans objet sur le plan psychiatrique
Concernant la capacité de travail exigible
▪ Dans l’activité habituelle :100%
▪ Dans une activité adaptée :100%
Influence sur la réadaptation professionnelle : nous ne voyons
pas de raison médicale, d’ordre psychiatrique, à une réadaptation
professionnelle."
Par avis médical du 20 août 2012, le Dr T. a considéré
qu'il y avait lieu d'admettre l'appréciation de l'expert V.________ et de
conclure à l'absence d'invalidité, «à moins d'éléments nouveaux».
En date du 27 août 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de décision dans le sens d'un refus de reclassement et de rente
d'invalidité, motivé comme suit :
"Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, vous suivez des
cours dans une école privée de dessin.
-
9 -
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoquée par le Dr V.________ le 12
juillet 2012 en vue d'une expertise psychiatrique du fait que les
renseignements médicaux en notre possession n'étaient pas
suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous ne présentez
pas d'invalidité au sens de l'assurance[-]invalidité (art. 4 LAI et 8
LPGA).
Dès lors, le droit à des mesures professionnelles ainsi qu'à une rente
n'est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Par acte du 3 septembre 2012, la mère de l'assurée a déclaré
s'opposer au projet précité, au motif que seul était demandé le
remboursement des quatre années d'études qu'elle avait dû payer pour sa
fille. Dans une écriture complémentaire du 27 septembre 2012, l'assurée,
représentée par sa protection juridique, a essentiellement fait valoir
qu'elle avait dû s'orienter vers des établissements privés aux fins
d'acquérir une formation professionnelle, après l'échec de plusieurs
tentatives visant à intégrer des établissements publics. C'était ainsi qu'elle
s'était inscrite à l'Ecole d'arts visuels C.________ puis à l'Ecole H.________ en
vue d'obtenir une formation dans le domaine des arts visuels,
«notamment de graphiste – illustratrice / BD». Elle a souligné que le choix
de cette filière – dont le coût était plus élevé que celui d'une formation
dite «normale» – avait été dicté par son état de santé. Enfin, elle a
soutenu qu'elle était affectée d'une invalidité dans sa vie de tous les jours
et qu'une rente devait par conséquent lui être allouée.
Par décision du 22 octobre 2012, l'OAI a confirmé son projet du
27 août précédent.
Par lettre d'accompagnement du même jour, l'office a relevé
que l'assurée avait effectivement bénéficié de prestations d'assurance de
1997 à 2004, mais qu'aucune demande n'avait en revanche été déposée
-
10 -
depuis lors pour une formation professionnelle initiale. Il a ajouté que
selon le rapport d'expertise psychiatrique du 17 [recte : 16] juillet 2012,
l'intéressée ne présentait aucune limitation fonctionnelle, disposait d'une
entière capacité de travail dans toute activité et ne souffrait d'aucune
atteinte à la santé invalidante. Au vu de ces éléments, l'OAI a estimé qu'il
n'y avait pas lieu à intervenir sur le plan de la réadaptation ni à octroyer
une rente d'invalidité.
C.Représentée par sa mère, X.B.________ a recouru le 19
novembre 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait
valoir que, souffrant d'un handicap depuis l'école enfantine, elle a été
scolarisée partiellement en milieu spécialisé jusqu'à l'âge de 15 ans,
époque à laquelle «les spécialistes ainsi que la psychiatre et la
p[sych]othérapeute» ont considéré ne plus être en mesure de l'aider. Elle
ajoute que faute d'avoir pu être admise dans l'enseignement public, ses
parents l'ont ensuite inscrite dans une école privée afin qu'elle puisse être
encadrée dans une petite structure (quatre à cinq élèves par classe), et
précise qu'elle devrait achever sa formation en juin 2013. Cela étant, la
recourante souligne que les frais de scolarité dans l'enseignement privé
sont élevés – entre 11'120 fr. 15'000 fr. par an – et que c'est pour cette
raison que des démarches ont été entreprises auprès de l'OAI, en vue
d'obtenir soit le remboursement des frais afférents aux quatre années
d'études en école privée, soit le moyen de déduire ces frais auprès de
l'administration fiscale.
Par acte du 4 décembre 2012, la recourante, désormais
représentée par Me Marlyse Cordonier, précise que ses conclusions
tendent principalement à la prise en charge des frais liés à sa formation
dans le graphisme et l'illustration à l'Ecole d'arts visuels C.________ (année
préparatoire) et à l'école H.________ pour la totalité de la durée de ses
études, subsidiairement au financement de ces coûts depuis le dépôt de la
demande de prise en charge. Elle relève que l'office intimé s'est prononcé
sous l'angle du reclassement alors même qu'elle n'a pas encore de
-
11 -
formation et que son cas aurait dû être examiné sous l'angle de la
formation professionnelle initiale. A cet égard, elle fait valoir que dans la
mesure où ses limitations l'ont contrainte à opter pour une école privée,
les frais y relatifs doivent par conséquent être mis à la charge de
l'assurance-invalidité.
Par mémoire ampliatif du 24 janvier 2013, la recourante
modifie ses conclusions en ce sens que la décision querellée «refusant le
reclassement professionnel et refusant la rente AI» doit être annulée et la
cause renvoyée à l'intimé pour instruction et nouvelle décision. En
substance, elle allègue que l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr
V.________ n'est pas probante et ne permet donc pas de trancher la
question litigieuse, qui porte non pas sur un éventuel reclassement mais
sur l'octroi de prestations au titre de la formation professionnelle initiale
eu égard aux éventuelles séquelles de l'affection psychiatrique
diagnostiquée en 2000. Elle soutient notamment que le Dr V.________ n'a
pas saisi le contexte de l'expertise, qu'il s'est prononcé sur la base de
données anamnestiques insuffisantes, qu'il n'a pas procédé à des
examens complets et que son appréciation n'est pas claire dans la mesure
où il a en priorité recherché une symptomatologie dépressive ou anxieuse.
La recourante fait valoir que c'est par conséquent à tort que l'OAI a refusé
de prester en se basant sur cette seule expertise et que, l'instruction
menée par l'intimé étant lacunaire, il convient de lui renvoyer le dossier
afin qu'il mette en œuvre une nouvelle expertise et examine si les
conditions présidant à l'octroi de prestations pour la formation
professionnelle initiale sont ou pas réalisées.
A l'appui de ses dires, la recourante produit un onglet de
pièces comportant notamment les documents suivants :
-
ses résultats annuels auprès de l'Etablissement Y.________
pour les années scolaires 2005-2006 (cycle de transition CYT5), 2006-2007
(cycle de transition CYT6), 2007-2008 (7
e
degré de la voie secondaire à
options) et 2008-2009 (8
e
degré de la voie secondaire à options) :
-
12 -
2005/2006 (selon relevé du 3 juillet 2006)
Français4
Allemand3.5
Mathématiques3
Sciences3
Histoire3
Géographie3
Arts visuels5.5
Musique4
ACT/TM4.5
2006/2007 (selon relevé du 2 juillet 2007)
Français4
Allemand3
Mathématiques2.5
Sciences3
Histoire3.5
Géographie2.5
Arts visuels6
Musique4.5
ACT/TM4
2007/2008 (selon relevé du 30 juin 2008)
Français4
Mathématiques3
Sciences4
Histoire3
Géographie3
Hygiène alimentaire
Arts visuels5.5
Musique5
ACT/TM5
Informatique4
Français / Math. perf.
Activités artistiques5.5
2008/2009 (selon relevé du 29 juin 2009)
Français3.5
Mathématiques3
Sciences4
Histoire2.5
Géographie3.5
Citoyenneté3
Arts visuels5.5
Musique4.5
ACT/TM/Cuisine5.5
Anglais3.5
Informatique4
Français / Maths Appui
-
13 -
-
une attestation de fin de scolarité délivrée le 2 juillet 2009
par l'Etablissement Y.________;
-
un relevé des résultats obtenus au terme de l'année
préparatoire effectuée auprès de l'Ecole d'arts visuels C.________ de 2009 à
2010, faisant en particulier état d'une moyenne annuelle personnelle de
3.77 et d'une moyenne annuelle de la classe de 4.56;
-
une correspondance du 5 mai 2010 du Centre [...] (ci-après :
le Centre Z.________) rejetant sa candidature à l'issue des tests
d'aptitudes;
-
un courrier du 31 mai 2010 de l'Ecole [...] (ci-après :
Etablissement A.________) l'informant que son dossier de candidature
n'avait pas été retenu;
-
un courrier de la Fondation R.________ du 26 juillet 2012
accordant à la recourante un soutien financier de 4'010 fr. – correspondant
à la différence de tarif entre la formation à plein temps (13'840 fr.) et celle
à temps partiel (9'830 fr.) – pour l'année scolaire 2012/2013, dans le cadre
de sa troisième année de formation en «Graduate Design Graphique»;
-
une correspondance de l'Ecole H.________ du 5 septembre
2012 signalant qu'un montant de 800 fr. serait déduit des frais d'écolages
annuels de 9'830 fr., l'intéressée ayant aidé au recadrage des images sur
le site internet de l'établissement du 31 juillet au 8 août 2012;
-
une attestation établie le 21 janvier 2013 par l'Ecole
H., libellée comme suit :
"Domaine de formation : Bachelor en Design Graphique
Taux de fréquentation : plein temps
Période effectuée : septembre 2010 à juin 2013 ; 3 ans
Mademoiselle X.B. fréquente depuis 3 ans l'école
professionnelle H..
La structure de notre école privée offre un encadrement particulier
et différencié selon le profil de l'étudiant. Mademoiselle X.B.
-
14 -
a profité d'un suivi de formation personnalisée et adaptée à ses
capacités d'apprentissage. Nos classes à effectif réduit permettent à
l'enseignant d'accompagner individuellement l'étudiant dans ses
études théoriques et ses applications pratiques.
Cette prise en charge a favorisé chez l'étudiante le développement
progressif des compétences dédiées au domaine de l'Art et la
consolidation des acquis de manière solide et affirmée.
Ce cadre privilégié participe également positivement au
développement et [à] l'affirmation personnelle de l'étudiante."
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 8 avril 2013, considérant pour l'essentiel que le
rapport d'expertise psychiatrique du Dr V.________ du 17 [recte : 16] juillet
2012 doit se voir reconnaître pleine valeur probante et renvoyant pour le
surplus à la motivation développée dans la décision entreprise et la lettre
explicative du 22 octobre 2012.
Dans sa réplique du 2 mai 2012, la recourante a maintenu ses
précédents motifs et conclusions tout en requérant l'audition de sa mère
et de P., directrice de l'Ecole H..
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formalités prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
-
15 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision de
l'OAI du 22 octobre 2012, par laquelle cet office a dénié le droit de la
recourante à un reclassement professionnel ainsi qu'à une rente, faute
d'atteinte à la santé invalidante.
On précisera à cet égard que si les conclusions de la
recourante portent sur la décision attaquée du 22 octobre 2012 «refusant
le reclassement professionnel et refusant la rente AI» (cf. mémoire
complémentaire du 24 janvier 2013 p. 13), il reste que dans le cadre de la
présente procédure de recours, l'assurée conteste essentiellement le refus
de mesure professionnelle (cf. à cet égard consid. 4 infra), sans réellement
aborder la question du refus de rente prononcé par l'intimé. Peu importe,
toutefois, dès lors que dans sa motivation, la recourante met en cause
l'absence d'atteinte à la santé invalidante retenue par l'office,
problématique qui s'avère fondamentale non seulement sous l'angle du
droit aux mesures de réadaptation mais également sous l'angle du droit à
la rente, l'ensemble des prestations de l'assurance-invalidité présupposant
par définition l'existence d'une certaine invalidité (cf. TFA I 503/01 du 7
mars 2003 consid. 3.2) et donc d'une atteinte à la santé invalidante. Il se
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16 -
justifie par conséquent de retenir que l'entier de la décision de l'OAI du 22
octobre 2012 est en l'occurrence litigieux.
3.a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité eut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes
mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures
d'ordre professionnel : orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital (cf. art. 8
al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). La condition de l'invalidité
exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8
LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en
fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1324 p. 365).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
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17 -
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées).
d) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
-
18 -
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
4.Dans sa décision du 22 octobre 2012, l'OAI s'est prononcé sous
l'angle du droit au reclassement professionnel et du droit à la rente,
considérant qu'aucune demande de formation professionnelle initiale
n'avait été déposée (cf. lettre d'accompagnement du 22 octobre 2012). La
recourante a pour sa part contesté cette appréciation en faisant valoir que
son cas aurait dû être analysé sous l'angle non pas du reclassement mais
de la formation professionnelle initiale (cf. mémoires complémentaires des
4 décembre 2012 p. 2 et 24 janvier 2013 p. 11).
a) La loi distingue la formation professionnelle initiale (cf. art.
16 al. 1 LAI) du reclassement professionnel (cf. art. 17 al. 1 LAI).
aa) Sous le titre marginal «Formation professionnelle initiale»,
l'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité
lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait
de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a
droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation
répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), sont réputés
formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation
accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles
ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale
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19 -
fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail
auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que
les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont
réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence
entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas
invalide dépasse un montant de 400 fr. (cf. également art. 5
bis
al. 1 RAI).
Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la
nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de
suivre normalement une formation professionnelle initiale (cf. Valterio, op.
cit., n° 1629 p. 437). Pour ce qui est de l'effet invalidant des atteintes à la
santé psychique, les principes développés par la jurisprudence en relation
avec l'art. 4 LAI sont également applicables dans le cadre de l'art. 16 LAI;
à cet égard, ce n'est pas l'exercice d'une activité lucrative mais le niveau
de formation envisagé avec ses exigences spécifiques qui est déterminant
(cf. Valterio, op. cit., n° 1629 p. 437 s.). Lorsque l'octroi des contributions
selon l'art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d'établir un
diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent;
celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si
l'état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le
cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il
en va de même lorsque l'assuré qui a entrepris une formation de sa propre
initiative demande des prestations de l'AI (cf. ibid., n° 1630 p. 438; cf.
Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 178; cf. TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008
consid. 3.2). La formation professionnelle initiale commence en règle
générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire et une fois que le choix
de la profession a été arrêté (cf. ibid., n° 1631 p. 438).
bb) Quant au reclassement dans une nouvelle profession,
l'assuré peut y prétendre s'il est rendu nécessaire par l'invalidité pour
sauvegarder ou améliorer de manière notable la capacité de gain (cf. art.
17 al. 1 LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
-
20 -
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (cf. ATF 130 V 488
consid. 4.2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (cf. ibid.).
cc) Le critère déterminant le droit à l'une ou l'autre de ces
deux mesures de réadaptation d'ordre professionnel réside dans l'exercice
d'une activité lucrative d'une certaine importance économique avant la
survenance de l'invalidité et l'application de la mesure (cf. ATF 129 V 119
consid. 2.2 et les références citées). Une activité d'une certaine
importance économique suppose que l'assuré ait acquis pendant six mois
un revenu équivalant à trois quarts d'une rente ordinaire simple minimale
entière et perdu celui-ci en raison de l'invalidité (cf. TF 9C_354/2010 du 16
décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées).
A noter que la rente ordinaire simple minimale entière se
monte à 1'170 fr. depuis le 1
er
janvier 2013 (cf. art. 3 al. 1 de l’ordonnance
13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l'évolution des salaires et
des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RS 831.108), s’étant
précédemment élevée à 1'160 fr. du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre
2012 (cf. art. 3 al. 1 de l’ancienne ordonnance 11 du 24 septembre 2010
sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de
l’AVS, de l’AI et des APG; RO 2010 4577) et à 1'140 fr. du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2010 (cf. art. 3 al. 1 de l’ancienne ordonnance 09 du 26
septembre 2008 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix
dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG; RO 2008 4715).
b) En l'occurrence, la Cour constate qu'à la date déterminante
de la décision entreprise, la recourante avait exercé une activité lucrative
durant cinq mois de juillet à novembre 2010 auprès de l'entreprise [...],
pour une rémunération totale de 2'637 fr. équivalant à une moyenne
mensuelle de 527 fr. 40, et qu'elle avait en outre œuvré sur le site internet
-
21 -
de l'Ecole H.________ pendant neuf jours du 31 juillet au 8 août 2012,
bénéficiant de ce fait d'une déduction de 800 fr. sur ses frais d'écolage.
Ces occupations ne répondent manifestement pas aux critères
jurisprudentiels précités permettant de conclure à une activité lucrative
d'une certaine importance économique (cf. consid. 4a/cc supra). De fait,
lorsque l'office a statué, l'assurée ne s'était de toute évidence pas encore
lancée dans la vie active mais poursuivait un cursus de trois ans devant lui
permettre d'obtenir un diplôme en design graphique auprès de l'Ecole
H., après avoir préalablement effectué une année de cours
préparatoires à l'Ecole d'arts visuels C. au terme de sa scolarité
obligatoire. Sur le vu de ces éléments, on ne peut que rejoindre la
recourante pour constater que l'OAI ne pouvait manifestement pas
examiner la présente affaire sous l'angle du reclassement professionnel au
sens de l'art. 17 LAI, mais qu'il aurait en revanche dû analyser le cas de
l'intéressée sous l'angle de la formation professionnelle initiale au sens de
l'art. 16 LAI.
C’est par ailleurs à tort que l’intimé se retranche derrière le
fait qu’aucune demande concernant la formation professionnelle initiale
n’aurait été déposée (cf. lettre d’accompagnement du 22 octobre 2012).
En effet, la recourante s’est adressée à l’OAI le 20 décembre 2011 aux fins
d’obtenir une aide financière pour les coûts afférents à sa formation
professionnelle en école privée, ce qu’elle a rappelé dans sa note jointe au
formulaire de demande de prestations du 20 janvier 2012 ainsi que dans
ses écritures ultérieures (cf. objections du 3 septembre 2012 et mémoire
de recours du 19 novembre 2012 p. 2). Dans de telles circonstances,
l'office ne pouvait d'emblée exclure l'art. 16 LAI sur la seule base du libellé
de la requête formulée par l'assurée, à l'époque dépourvue de conseil
juridique. Il incombait au contraire à l'intimé d'examiner avec minutie si la
demande de soutien financier à la formation professionnelle de
l'intéressée s'inscrivait dans le cadre de la formation professionnelle
initiale ou du reclassement professionnel, au besoin après avoir interpellé
la recourante sur le sujet – ce que l'OAI s'est abstenu de faire. En
définitive, l'erreur de droit commise par l'office intimé lui est donc
entièrement imputable.
-
22 -
Pour ces motifs, déjà, la décision entreprise s'avère donc mal
fondée.
5.Reste à analyser si l'OAI était fondé à retenir l'absence de
toute atteinte à la santé invalidante dans le cas particulier.
A ce propos, on relèvera à titre liminaire que l'existence de
troubles somatiques n'est pas alléguée – ni a fortiori démontrée – dans le
cadre de la présente procédure.
Sur le plan psychiatrique, se fondant sur les conclusions du
rapport d'expertise du 16 juillet 2012 du Dr V., l'OAI a retenu que
la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. De son
côté, l'assurée a considéré que le point de vue de l'office ne pouvait être
suivi puisque reposant sur un rapport d'expertise dépourvu de valeur
probante.
a) Il est constant que l’assurée a bénéficié d’une prise en
charge psychothérapeutique auprès de la psychologue O. du 13
juin 2000 jusqu’au mois de mai 2004. A cette époque, dans un compte-
rendu du 11 novembre 2000, cette psychologue avait évoqué une
structure borderline compte tenu d’un fonctionnement psychique très
partagé entre une capacité d’adaptation à la réalité et des retraits dans un
monde fantasmatique très régressé. Elle avait également signalé que
l’assurée présentait des problèmes d’identité avec sa mère et sa sœur,
ainsi que des angoisses archaïques rendant difficile l’investissement de la
réalité et la scolarité. Pour sa part, dans un rapport du 20 décembre 2000,
la Dresse G.________ avait diagnostiqué une prépsychose avec troubles des
pulsions, de la concentration et de l’affectivité. Elle avait exposé que
l’intégration de l’assurée dans l’enseignement public n’était pas possible
en raison de troubles majeurs de l’adaptation et d’une fluctuation de
l’attention liée à des angoisses importantes, et que l’intéressée – laquelle
présentait par périodes des troubles du sommeil – se retirait lors de
débordements d’angoisse, se tordait les mains et échappait au contact
-
23 -
avec l’interlocuteur. La Dresse G.________ avait pour le surplus confirmé les
observations figurant dans le compte-rendu susdit de la psychologue
O.. Quant au Dr W. du SMR, il avait de son côté retenu, par
avis du 11 septembre 2001, que l’assurée présentait un trouble
envahissant de la personnalité relevant de l’ancien n° 401 OIC (concernant
les psychoses primaires du jeune enfant et l’autisme infantile, abrogé le
1
er
janvier 2010 [RO 2009 6553]).
b) Aux termes de son rapport d’expertise du 16 juillet 2012, le
Dr V.________ a retenu que l’assurée ne souffrait d’aucun trouble
psychiatrique, qu’elle ne présentait pas de limitations fonctionnelles à ce
niveau et que sa capacité de travail était par conséquent entière dans
toute activité, respectivement qu’il n’y avait pas d’indication médicale
d’ordre psychiatrique à une réadaptation professionnelle (cf. rapport
d’expertise du 16 juillet 2012 p. 5). Plus particulièrement, il a conclu à
l’absence de symptomatologie dépressive significative d’un diagnostic,
signalant que le moral était bon, sans tristesse ni irritabilité, relatant une
fatigabilité anamnestique itérative sans trouble de concentration ou de
mémoire, décrivant des ruminations existentielles sans idées noires, sans
anhédonie, sans repli social et sans perte d’estime de soi, et notant enfin
un sommeil perturbé par des retards à l’endormissement mais un appétit
conservé. L’expert a également conclu à l’absence de symptomatologie
anxieuse significative d’un diagnostic, observant toutefois des éléments
en faveur d’inquiétudes concernant l’avenir – sans signe d’angoisses
itératives, d’agoraphobie, de claustrophobie, de phobie sociale ou de crise
d’anxiété généralisée – et mentionnant en outre des rituels de vérification
rapportés par l’expertisée. Enfin, le Dr V.________ a conclu à l’absence de
symptomatologie floride de la lignée psychotique et de «critère CIM-10 de
trouble de la personnalité» (cf. ibid. p. 4).
aa) A la lecture du rapport d’expertise précité, il apparaît tout
d’abord que si le Dr V.________ a pris position sur la capacité de travail de
la recourante dans une activité adaptée, il ne s’est en revanche pas
prononcé quant à l’aptitude de l’intéressée à suivre une formation
professionnelle initiale, se limitant à indiquer que la demande de
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24 -
prestations de cette dernière visait à obtenir le remboursement de ses
frais d’écolage dans l’enseignement privé (cf. rapport d’expertise du 16
juillet 2012 p. 2 et 5). Or, ainsi qu’exposé plus haut, lorsque l’octroi de
contributions selon l’art. 16 LAI est litigieux, le médecin doit non
seulement établir un diagnostic et prendre position sur les empêchements
qui en résultent, mais également se prononcer, le cas échéant, sur la
question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle
initiale et, si tel est le cas, indiquer les activités adéquates d’un point de
vue médical – et ce même lorsque l’assuré concerné a entrepris une
formation de sa propre initiative avant de solliciter l’intervention de
l’assurance-invalidité (cf. consid. 4a/aa supra). En tant que ces éléments
n’ont pas été étudiés dans le cadre du mandat d’expertise, l’appréciation
du Dr V.________ s’avère dès lors incomplète et ne peut être considérée
qu’avec une certaine retenue.
bb) L’analyse du Dr V.________ repose par ailleurs sur des
données médicales lacunaires.
A cet égard, on notera qu’hormis un écrit de la psychologue
O.________ du 16 février 2012 évoquant laconiquement la psychothérapie
mise en œuvre du 13 juin 2000 jusqu’au mois de mai 2004 et se référant
pour le surplus au compte-rendu précité du 11 novembre 2000 (cf. consid.
5a supra), le dossier transmis par l’OAI à l’expert ne contenait aucun
rapport médical postérieur au compte-rendu de la Dresse G.________ du 20
décembre 2000. Aussi, vu l'absence de renseignements médicaux sur une
période de près de douze ans, on peut s’étonner qu’avant la mise en
œuvre de l'expertise en question, l’office intimé n’ait pas cherché à
actualiser son dossier et, notamment, à obtenir de plus amples
informations auprès de la psychologue O.________ ou de la Dresse
G.________ concernant l’évolution des troubles psychiques de la recourante
dans le cadre de sa psychothérapie, à tout le moins sous la forme d’une
synthèse des résultats obtenus par le biais de ce traitement. De même, on
peine à comprendre que l’OAI n’ait pas investigué les dires la mère de
l’assurée faisant état d’un suivi psychologique dispensé à l’Ecole J.________
(cf. courrier du 22 février 2012), établissement fréquenté par l’intéressée
-
25 -
après le Centre M.. Dans ces conditions, on ne peut que constater
que le dossier communiqué par l’office à l’expert V. était
manifestement incomplet et ne permettait pas d’appréhender clairement
le contexte et l’évolution des troubles psychiatriques en cause.
A cela s’ajoute que le rapport d’expertise du 16 juillet 2012 ne
contient pas de réelle anamnèse médicale mais se limite à évoquer un
suivi psychiatrique auprès de la psychologue O.________ de 2002 [sic] à
2004 et une sensation de tachycardie en cas de stress depuis janvier
2012, tels que signalés par la recourante (cf. rapport d’expertise du 16
juillet 2012 p. 2). Pour le reste, le rapport en question ne comporte aucune
description claire du contexte médical et ne retrace pas l’évolution des
troubles de l’assurée notamment avant, pendant et après sa
psychothérapie avec la psychologue O..
Cela étant, on peine à comprendre que le Dr V. ait pris
position – du reste sommairement, le rapport d’expertise comprenant à
peine cinq pages – sur la base de renseignements médicaux aussi
fragmentaires, ne lui permettant pas de mettre ses observations en
perspective avec le contexte médical spécifique du cas d’espèce, ni de se
déterminer objectivement quant à l’évolution de l’état de santé psychique
de la recourante depuis les troubles psychiatriques diagnostiqués près de
douze ans auparavant (prépsychose selon le rapport du 20 décembre
2000 de la Dresse G., trouble de la personnalité selon l’avis du 11
septembre 2001 du Dr W. du SMR [cf. consid. 5a supra]). On peut
également déplorer que, dans de telles circonstances, l’expert n’ait pas
considéré judicieux de procéder à des tests ou bilans psychologiques afin
d’étayer son analyse. On relèvera encore que même si le Dr V.________
s’est manifestement fondé sur les dires de l’assurée pour retenir que le
suivi psychothérapeutique dispensé par la psychologue O.________ avait
été interrompu «sur amélioration» (cf. rapport d’expertise du 16 juillet
2012 p. 2 et 4), ce point n’a toutefois pas été confirmé par la thérapeute
en question et semble même être démenti par la mère de la recourante,
laquelle a expliqué que les séances avaient pris fin sur initiative de la
psychologue qui estimait ne plus être en mesure d’aider l’intéressée (cf.
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26 -
courrier du 22 février 2012), respectivement que «les spécialistes ainsi
que la psychiatre et la p[sycho]thérapeute [les] [avaie[nt] informés qu’ils
n’étaient plus en mesure d’aider [...]X.B.________ et [les] [avaie]nt laissés
tomber» (cf. mémoire de recours du 19 novembre 2012 p. 1); en tout état
de cause, l’arrêt d’un traitement «sur amélioration» n’équivaut pas à une
guérison et n’exclut pas non plus des risques de rechutes, éléments qui
auraient mérité d’être investigués dans le cadre de l’expertise. A cela que
le Dr V.________ a essentiellement détaillé les indices lui permettant
d’écarter une symptomatologie dépressive ou anxieuse mais n’a évoqué
que succinctement l’absence de «symptomatologie floride de la lignée
psychotique et de critère CIM-10 de trouble de personnalité» (cf. rapport
d’expertise du 16 juillet 2012 p. 4), sans aucune motivation, cela alors
même que la recourante était précédemment connue non pas pour des
troubles dépressifs ou anxieux mais pour une prépsychose (cf. rapport de
la Dresse G.________ du 20 décembre 2000), respectivement un trouble de
la personnalité (cf. avis médical SMR du Dr W.________ du 11 septembre